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| 22/12/08 - L’illicéité du comparateur en ligne de l’Afer confirmée en appel |
La cour d’appel de Colmar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du TGI de Strasbourg du 11 octobre 2007, qui avait déclaré illicite la publicité comparative diffusée par l’Association française d’épargne et de retraite (Afer) dans la presse et sur son site internet. Celle-ci consistait à confronter les frais et la rentabilité d’un échantillon de 26 contrats d’assurance-vie du marché dont celui de l’Afer, mais aussi de l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (Agipi) qui est à l’origine de cette action.
Comme le tribunal, la cour d’appel a estimé que l’Afer n’avait pas respecté l’article L. 121-8 du code de la consommation qui encadre la publicité comparative. Il lui est reproché d’avoir un caractère trompeur et de nature à induire le consommateur en erreur. L’association a notamment pris en considération des taux théoriques dont elle connaissait l’inexactitude à travers sa pratique. Elle n’a pas davantage respecté son obligation d’objectivité. L’Afer aurait dû informer le consommateur des autres caractéristiques essentielles non comparées des contrats.
L’association a également contrevenu aux dispositions de l’article L. 121-9 qui concerne les conséquences d’une publicité comparative illicite. Elle a jeté un discrédit sur ses concurrents et a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l’Agipi dont l’image a été altérée. La cour d’appel confirme donc l’allocation de 30 000 euros de dommages-intérêts au profit de l’Agipi. |
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| 19/12/08 - Responsabilité éditoriale du site qui publie des images à partir d’un flux RSS |
Un particulier qui avait créé un site internet important des contenus grâce à des flux RSS a été condamné, en tant qu’éditeur, pour atteinte au droit à l’image. Dans son ordonnance de référé du 15 décembre 2008, le TGI de Paris rappelle qu’il a effectué lui-même le choix du type de contenus à rechercher et qu’il ne prétend pas que des internautes aient pris l’initiative de mettre en ligne des liens litigieux. Les juges en concluent que la présence sur un site, qui propose des « vidéos porno en folie », d’images de la comédienne concernée, au milieu de contenus similaires, résulte bien d’un choix éditorial affirmé dès la page d’accueil. En conséquence, la personne physique qui fournit ce service de communication au public par voie électronique doit en répondre, bien qu’il ait soutenu, en vain, qu’il avait la qualité d’hébergeur.
En plus de sa demande d’indemnisation, la comédienne avait également agi en référé sur la base de l’article 9 alinéa 2 du code civil qui prévoit que les juges peuvent prendre toutes mesures pour faire cesser une atteinte à la vie privée et, s’il y a urgence, en référé. Or, il a été établi par un rapport d’expertise que les images litigieuses n’étaient plus en ligne depuis le 27 septembre. Le 8 octobre, il avait certes été possible de les consulter via les pages caches, encore présentes sur Google, lesquelles représentaient le résultat de la dernière visite du moteur de recherche, le 26 septembre dernier. Mais le TGI de Paris a estimé que le défendeur ne pouvaient pas répondre des actes d’un tiers.
Cette ordonnance de référé vient nourrir la jurisprudence émergeante relative à la responsabilité des sites alimentés par des flux RSS. Dans les affaires Lespipoles.com et Dicodunet.com, le TGI de Nanterre avait considéré que ces sites étaient éditeurs. A chaque fois, les juges ont analysé leur implication dans les choix éditoriaux. |
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| 17/12/08 - Cybersurveillance : les conditions de validité des mesures prévues par l’article 145 du code de procédure civile |
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que si elles présentent un intérêt légitime. Par deux fois, des juges ont signifié à un employeur que sa demande de désignation d’un huissier aux fins de constater le contenu du matériel informatique d’un de ses salariés ne remplissait pas cette condition.
En l’espèce, France Telecom soupçonnait l’un de ses employés de développer une activité professionnelle parallèle alors qu’il était lié par une clause d’exclusivité. Après l’avoir mis à pied et avoir fait placer sous scellé son ordinateur et son téléphone portable professionnels, la société avait saisi le Président du TGI de Bobigny pour qu’un huissier soit désigné pour constater leur contenu, y compris les éléments désignés comme personnels. Dans une ordonnance de référé du 23 novembre 2007, le tribunal avait rétracté les ordonnances ayant autorisé cette opération au motif qu’aucune circonstance ne justifiait que le salarié soit privé de débat contradictoire quant à la légitimité de cette mesure. Les données collectées par l’huissier ont alors été détruites.
Profitant de l’action de son salarié devant le conseil de Prud’hommes de Bobigny le 28 mars 2008 et devant la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2008 afin d’être réintégré à son poste de travail, France Telecom a formé des demandes reconventionnelles pour qu’un nouveau constat puisse être effectué. Les juges parisiens ont refusé de prononcer cette mesure puisque l’article 145 du code de procédure civile exige qu’elle soit ordonnée avant tout procès. Or une action est pendante devant le tribunal administratif suite au refus du Ministre du travail d’autoriser le licenciement du salarié, délégué syndical. De plus, les juges estiment que cette mesure a perdu tout intérêt puisque les éléments mis sous scellés ont été manipulés dans le cadre des premières ordonnances. Cela a pu entraîner des modifications de leur contenu. Par ailleurs, rien ne démontre qu’ils ont été conservés à l’abri de tout accès étranger. |
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| 16/12/08 - Poupées vaudou à l’effigie de Nicolas Sarkozy : pas d’interdiction |
Le buzz internet créé autour des poupées vaudou à l’effigie de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal a fortement contribué à leur succès. Le procès intenté par le Président de la République également, puisque les éditions K&B indiquent sur leur site internet que le « Manuel vaudou Nicolas Sarkozy » était en rupture de stock, 20 000 exemplaires ayant déjà été écoulés. Le 15 décembre, a été expédié un deuxième tirage de 20 000 exemplaires sur lesquels apparaît un bandeau avec la mention "Il a été jugé que l’incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l’ouvrage avec les aiguilles fournies dans le coffret, action que sous-tend l’idée d’un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne M. Sarkozy » sous le titre lui-même en caractères gras de 5 mm : « Injonction Judiciaire »". En effet, la cour d’appel de Paris a estimé, dans un arrêt du 28 novembre 2008, que les mentions présentes sur le coffret outrepassaient les limites admises en matière de caricature. Elle a toutefois refusé de faire droit à la demande d’interdiction de vente aux motifs qu’elle n’était pas proportionnée au préjudice subi et qu’elle présentait un caractère attentatoire à la liberté d’expression. Elle a alloué un euro de dommages et intérêts à Nicolas Sarkozy.
Il est probable que la présence du bandeau va entraîner une hausse des ventes du manuel concerné, tout comme le jugement de première instance rendu le 29 octobre 2008 par le TGI de Paris. Pour preuve, le coffret concernant Ségolène Royal s’est écoulé à 12 000 exemplaires et non à plus de 20 000. |
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