22/07/10 - Ebay, condamné en tant qu’éditeur de services

En plus des prestations d’hébergement, Ebay propose des services complémentaires qui vont au-delà d’un « caractère purement technique, automatique et passif » au sens de la directive sur le commerce électronique, ce qui l’empêche de se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité, selon la cour d’appel de Reims. Son arrêt du 20 juillet 2010 confirme ainsi le jugement du TGI de Troyes qui en avait déduit la responsabilité du site sur la vente de contrefaçon de sacs Hermès par un de ses membres.
Pour la cour de Reims, les services d’Ebay excèdent le rôle d’un hébergeur se limitant à mettre à disposition une architecture de classement des produits en catégories. Pour arriver à cette conclusion, elle effectue une analyse in concreto du site. Elle commence par constater qu’Ebay propose une rubrique « suggestion d’achat » qui incite les internautes à acquérir des produits similaires à leur acquisition première. Il donne aussi aux vendeurs la possibilité de mettre en place des promotions croisées et procure un service de règlement des litiges en cas de défaut de livraison ou de paiement. La cour remarque enfin qu’Ebay a profité de la vente des faux sacs Hermès par la perception de sommes proportionnelles au montant des ventes. Le site ne se contente donc pas d’un rôle passif et automatique impliquant qu’il n’a ni la connaissance ni le contrôle des informations stockées. Au contraire, il exerce une action déterminante sur le contenu des annonces, dès lors qu’il reprend de sa propre initiative des informations destinées à attirer les acheteurs.
Pour ce qui concerne plus précisément l’offre de sacs contrefaisants, la cour estime qu’Ebay a fait un usage non autorisé du nom et des marques déposées par Hermès pour permettre à l’internaute de les mettre en vente, de les présenter de manière attractive et de faire en sorte que les acheteurs potentiels soient orientés vers d’autres offres Hermès. Elle confirme le jugement du TGI qui avait conclu qu’Ebay assume non seulement un rôle d’hébergeur mais aussi d’éditeur de services. Partant de cette conclusion, elle a jugé qu’Ebay n’avait pas rempli son obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible du site par la vendeuse de contrefaçon.


16/07/10 - La Cour de cassation confirme la limitation de responsabilité d’Oracle face à Faurica

Par un arrêt rendu le 29 juin 2010, la Cour de cassation confirme que les clauses limitatives de responsabilité sont réputées non écrites lorsque celles-ci sont contraires à l’obligation essentielle du contrat informatique. Toutefois elle émet un tempérament en considérant qu’une faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, ce qu’il ne saurait y avoir d’exclusion automatique d’une clause limitative de responsabilité.
Dans cette affaire, l’équipementier automobile Faurecia avait cessé de payer ses redevances à la société Oracle, faute d’avoir été livré du logiciel. Il avait donc demandé la nullité du contrat pour dol ou la résolution pour inexécution. Oracle lui avait opposé une clause limitative de responsabilité. La Cour suprême a estimé que l’absence de livraison ne constituait pas une faute grave, du fait que cette obligation n’était pas stipulée dans le contrat. Il était dans ce cas difficile pour les juges de considérer comme essentielle une obligation qui n’était pas à l’origine présente dans les conventions conclues entre les deux parties. S’alignant sur la jurisprudence Chronopost, la Cour de cassation a considéré que l’éditeur de logiciel « a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition des risques et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire ». Ici, le prix de l’indemnité prévu par la clause est la contrepartie d’un tarif préférentiel sur les contrats. De ce fait, le caractère dérisoire est apprécié au regard de l’économie générale du contrat.


15/07/10 - Le CFC et l’Inist condamnés pour la vente non autorisée de chroniques juridiques

Le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) et l’Inist Diffusion, filiale du CNRS ont été condamnés par le TGI de Paris, le 9 juillet 2010, pour la vente de copie d’articles juridiques sur Inist.fr et Chapitre.com sans l’autorisation de leur auteur. La cession légale du droit de reprographie au CFC n’est pas applicable dans cette affaire indique le jugement. L’article L. 122-10 du CPI a institué une cession légale au profit du CFC qui l’habilite à conclure des conventions d’utilisation de copies. Mais ce texte exclut de son champ l’exploitation commerciale de ces reproductions.
Dans cette affaire, le CFC avait conclu avec Inist Diffusion un contrat par lequel le CFC cédait à la filiale du CNRS les droits de reproduction par reprographie des publications qu’elle avait acquises. Dans ce cadre, l’Inist a, à son tour, conclu une convention de partenariat de diffusion/distribution avec Chapitre.com. En surfant sur internet, un auteur de nombreuses chroniques juridiques et de doctrine avait cependant découvert que certains de ses articles étaient mis en vente au prix unitaire de 13,87€ sur Inist.fr et 19,50€ sur Chapitre.com. Or, ce dernier n’avait cédé aucun droit aux éditeurs des revues. Il leur avait simplement accordé, souvent sans contrepartie financière, l’autorisation de faire paraître ses textes dans les revues concernées. Comme, par ailleurs, la cession légale prévue à l’article L. 122-10 n’était pas applicable, le tribunal a conclu à la nécessité de l’accord de l’auteur, que ce soit pour des « copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion » comme le prévoit le CPI. La contrefaçon est donc caractérisée pour l’Inist qui a reproduit et proposé à la vente les articles ainsi que pour le CFC qui a permis cette reproduction et cette diffusion. Constatant que quelques copies des articles en question ont été vendues, le tribunal a condamné l’Inist Diffusion et le CFC à verser chacun 5 000 € à l’auteur ainsi que 4 000€ de façon solidaire au titre des frais de justice.


12/07/10 - Nom de domaine : refus de transfert malgré le comportement fautif

Dans un arrêt du 9 mars 2010, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait refusé d’ordonner le transfert de noms de domaine litigieux au profit de la société qui détenait une antériorité sur l’association des termes « pneus » et « on line », au motif qu’une telle mesure pouvait accroître le risque de confusion créé dans l’esprit de l’internaute par la société fautive.
Pneus-Online Suisse qui vend des pneumatiques sur son site pneus-online.com s’était plainte du fait que son développement économique avait été contrarié par son concurrent d’origine allemande Delticom qui avait enregistré et utilisé des noms de domaine très proches du sien (pneu-online.com, pneuonline.com et pneusonline.com). Elle lui reprochait ses actes de typosquatting mais aussi de concurrence déloyale en vendant en France des pneus avec un taux de TVA inférieur. Pneus-online a entrepris deux actions. La première auprès de l’OMPI s’est soldée par un rejet de ses demandes. Dans sa décision UDRP du 15 juin 2006, l’expert a estimé que les deux termes n’étaient pas distinctifs. Les tribunaux lui ont en revanche donné gain de cause. Le 16 décembre 2005, le tribunal de commerce de Lyon avait au contraire considéré que cet usage était fautif et avait ordonné l’interdiction des noms de domaine concernés. Il a cependant débouté Pneus-Online de sa demande de dommages-intérêts. La cour d’appel l’approuve sur le fait que le nom de domaine pneus-online « réunissait deux mots ordinairement utilisés de manière tout à fait séparée, présentait à l’époque de son choix une certaine originalité et n’était pas purement descriptif ». Mais elle octroie 300 000 euros de dommages-intérêts considérant que le comportement fautif de Delticom avait fait perdre à la société suisse une chance de conquérir une part plus importante du marché alors émergent de la vente de pneus en ligne. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait souverainement apprécié le montant du préjudice subi alors que Delticom remettait en cause la base du calcul.



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