16/05/08 - Dailymotion : Omar et Fred déboutés de leurs demandes

Dailymotion : Omar et Fred déboutés de leurs demandes (JPEG) Selon le TGI de Paris, Dailymotion n’est pas éditeur des contenus diffusés sur sa plateforme de vidéos en ligne. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en sa qualité d’hébergeur. Cette solution ressort des deux jugements rendus le 15 avril 2008 suite aux actions intentées par l’humoriste Jean-Yves Lafesse et par le duo comique Omar et Fred. Dans cette dernière affaire, les juges ont débouté les deux artistes de l’ensemble de leur demande. Ils ont estimé que leur notification ne remplissait pas les conditions nécessaires pour permettre à Dailymotion de supprimer les contenus litigieux : elle ne mentionnait pas les adresses url litigieuses et n’apportait pas la preuve de la titularité des créateurs du « Service après-vente des émissions » sur les œuvres revendiquées.
Dans la décision Lafesse, le TGI avait condamné la plateforme pour ne pas avoir promptement retiré les vidéos en cause. Il s’agit de la seule différence entre ces décisions aux motivations identiques. En effet, elles reprennent toutes deux la définition erronée de l’hébergeur et la présentent comme issue de la LCEN.

15/05/08 - Christine Kelly récupère son nom de domaine grâce à une requête en revendication

(JPEG) La journaliste de LCI, Christine Kelly, a utilisé une procédure peu commune pour récupérer un nom de domaine : la requête en revendication fondée sur l’article L 624-9 du code de commerce. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une liquidation judiciaire. En effet, lors de l’ouverture d’une procédure collective, les détenteurs de biens mobiliers (équipements, fonds de commerce, logiciels, etc.) ont la possibilité de revendiquer leur propriété dans des conditions précises de forme et de délai, faute de quoi ces biens tombent dans l’actif de la société en liquidation.
Dans cette affaire, la société Kapado qui avait enregistré christine-kelly.fr en son nom alors qu’elle devait le faire pour le compte de la présentatrice a justement été mise en liquidation judiciaire. Avant la procédure collective, la journaliste avait pourtant entrepris des démarches pour récupérer son identité sur internet. Mais Kapado, qui a reconnu avoir commis une erreur, n’avait pas montré une ferme volonté de la corriger. Face à son inertie et sa négligence, Christine Kelly l’a mise en demeure de remplir un formulaire Afnic pour un transfert volontaire du nom de domaine. Kapado s’est engagée à le faire mais le transfert n’a pas été opéré. Les pourparlers se poursuivent cependant jusqu’au moment où la présentatrice découvre que la société qui détient son nom de domaine est en liquidation judiciaire. Comme le liquidateur refuse d’autoriser le transfert, Christine Kelly se tourne vers le juge.
Dans une décision du 4 avril 2008, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné le transfert du nom de domaine christine-kelly.fr à la présentatrice dont il juge la revendication bien fondée. Selon le tribunal consulaire, « seule Christine Kelly peut être propriétaire du nom de domaine christine-kelly.fr, dont elle revendique la propriété ».

13/05/08 - Librairies en ligne : la gratuité du port n’est pas une vente à prime

(JPEG) Coup de théâtre judiciaire pour les librairies en ligne. La Cour de cassation refuse de qualifier de vente à prime la gratuité des frais de port pour l’achat de livres. Dans son arrêt du 6 mai 2008, la Cour donne gain de cause au site Alapage.com et reprend l’argument qu’avait avancé, sans succès, le libraire en ligne devant la cour d’appel de Paris. La cour suprême reconnaît ainsi que «  la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation ».
Sur l’offre d’un chèque-cadeau de 15 euros, la Cour de cassation estime en revanche que la cour de Paris avait justifié sa décision en considérant qu’Alapage avait vendu des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5% à celui fixé par l’éditeur, pratique prohibée par l’article 5 de la loi Lang du 10 août 1981. L’affaire est désormais renvoyée devant la cour d’appel de Paris qui devra se prononcer en fonction de l’interprétation donnée par la Cour de cassation.
Même si la position du SLF quant aux chèques-cadeaux est légitimée, cet arrêt représente un coup dur pour le syndicat qui avait pourtant gagné en première instance devant le TGI de Créteil, puis devant la cour d’appel de Paris, mais aussi devant le TGI de Versailles contre Amazon. Les librairies en ligne peuvent donc continuer de proposer la livraison gratuite de livres sans craindre une nouvelle procédure judiciaire pour vente à prime. Reste désormais aux libraires indépendants à s’adapter à cette nouvelle donne en accentuant leur présence sur internet. Le SLF travaille sur un projet de portail de libraires qui proposera un système de commandes en ligne et de localisation des ouvrages.

07/05/08 - Quatre ans de prison pour une arnaque à la nigériane

(JPEG) L’arnaque à la nigériane peut rapporter gros mais peut aussi coûter cher à ces instigateurs. La cour d’appel de Rennes a prononcé une peine de quatre ans de prison envers l’un des membres de cette escroquerie réalisée en bande organisée. Les juges ont toutefois limité la peine de prison ferme à deux ans, prenant en compte les efforts de l’intéressé pour se réinsérer et son absence de casier judiciaire. La cour d’appel a, par ailleurs, fixé l’indemnisation globale de la victime à 66 435 euros dont 2 500 euros seulement pour son préjudice moral. Elle estime que le plaignant aurait dû se méfier, vu le contexte des tractations et le montant mirifique de la commission.
Dans cette affaire, le modus operandi reste très classique. Un internaute reçoit une proposition de transférer de Côte d’Ivoire en France 7 millions de dollars provenant d’un héritage. En contrepartie de ce service, une commission de 1,4 million de dollars est promise. Naïf, il accepte d’envoyer plus de 50 000 euros par mandat, avant de remettre physiquement 7 500 euros à deux individus se présentant comme diplomate ivoirien et mandataire. Pour l’impressionner, ils lui avaient présenté une mallette remplie de billets de banque. C’est au rendez-vous suivant qu’un piège leur a été tendu par le plaignant assisté de la police, qui a procédé à l’interpellation, en flagrant délit, des deux escrocs.
Comme dans l’affaire jugée le 24 septembre 2007 par le TGI de la Roche-sur-Yon, c’est la remise des fonds lors d’une rencontre physique qui a permis d’arrêter les protagonistes de cette escroquerie. Le tribunal avait prononcé deux condamnations à cinq ans de prison.


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