| 24/06/09 - Pas d’exploitation numérique prévue dans la clause de cession : l’AFP condamnée en contrefaçon |
L’Agence France Presse a été condamnée en contrefaçon par la cour de Paris pour l’exploitation numérique des photographies de 23 de ses salariés, le 9 juin 2009. La cour a, en effet, remis en cause la clause de cession de droits d’auteur insérée dans les contrats de travail qui autorise l’agence à reproduire et à diffuser « par quelque moyen, sous quelque forme et en quelque langue que ce soit, aussi souvent qu’elle l’estime utile, les articles et photographies que vous réaliserez dans l’exercice de vos fonctions à l’agence ». Cette clause avait été rédigée bien avant le numérique. Mais l’ouverture en 1998 du service internet Image Forum a changé la donne. L’AFP offre désormais aux abonnés l’accès direct à sa base de données de photos numériques et elle propose aussi différents services d’exploitations de son fond photographique. De cette exploitation croissante et très lucrative de leurs oeuvres, les photographies n’ont obtenu aucune rémunération supplémentaire. D’où leur action en justice, après l’échec des négociations avec l’agence.
Dans un jugement du 2 février 2007, le conseil des prud’hommes de Paris a considéré que ces clauses de cession « n’englobent pas valablement l’exploitation électronique, par le serveur Image Forum ». Cette décision a été confirmée par la cour de Paris. Elle rappelle que si le code de la propriété intellectuelle autorise une rémunération forfaitaire des œuvres d’un salarié par son employeur, entreprise d’information, il impose néanmoins que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. Ce document, rappelle la cour, doit préciser le domaine d’exploitation des droits cédés quant à l’étendue, la destination, le lieu et la durée. Ces exigences s’imposent d’autant plus avec l’exploitation numérique des photos sur internet car elle permet de nouvelles exploitations commerciales des œuvres, bien au-delà de la mission traditionnelle de l’agence de presse.
La cour a examiné la clause de cession à l’aune du principe d’interprétation stricte en faveur des auteurs salariés qui cèdent leurs droits moyennant une rémunération forfaitaire. Elle en a conclu que le mode d’exploitation numérique n’ayant pas été mentionné dans la clause, les droits d’auteur n’avait pas été cédés. En conséquence, l’AFP a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et diffusant les photographies numérisées sans le consentement de leurs auteurs, à compter de l’ouverture du service Forum Images. La cour n’a pas ordonné l’interdiction de l’exploitation des clichés des 23 photographes pour ne pas paralyser le fonctionnement de l’agence. Mais elle a condamné l’agence à leur verser une provision 4 000 euros de dommages-intérêts ainsi que 2 000 au titre des frais de justice.
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| 15/06/09 - Hadopi : responsabilité allégée du directeur de la publication sur le web 2. 0 |
Le gouvernement avait profité de son projet de loi « création et internet » pour introduire quelques cavaliers législatifs, qui sont logiquement passés inaperçus, éclipsés par la très controversée riposte graduée. Alors que celle-ci a été en partie invalidée par le Conseil constitutionnel, les autres dispositions de la loi sont désormais définitives, depuis sa publication au Journal officiel, le 13 juin dernier.
Son article 27 prévoit par exemple un régime de responsabilité allégée pour le directeur de la publication d’un site concernant les contenus d’internautes diffusés sur les espaces de contributions personnelles identifiés comme tels. Lorsqu’une infraction de presse résulte d’un message transmis par l’internaute et mis en ligne sur cet espace, « le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. ». Il s’agit d’une dérogation à l’article 93-3 de la loi 29 juillet 1982, modifiée par la LCEN, qui prévoit la mise en cause du directeur de la publication, lorsque le message a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
La loi crée par ailleurs le statut d’éditeur en ligne. Pour en bénéficier, le site doit produire et diffuser au public un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, ayant fait l’objet d’un traitement journaliste et qui a trait à l’actualité. Enfin la question des droits d’auteur des journalistes d’articles qui font l’objet d’une nouvelle publication sur internet est désormais tranchée. La convention entre un journaliste professionnel et son employeur emporte désormais cession exclusive à ce dernier des droits d’exploitation des œuvres réalisés dans ce cadre.
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| 12/06/09 - La Cour de cassation précise le cadre juridique du « .fr » |
Dans un arrêt du 9 juin 2009, la Cour de cassation a réformé une décision du 16 janvier 2008 de la cour d’appel de Paris qui avait ordonné le transfert du nom de domaine sunshine.fr sur le fondement de l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques, issu du décret du 6 février 2007. La Cour apporte ainsi des précisions sur le cadre juridique des noms de domaine en « .fr » et sur l’application dans le temps du décret. Selon elle, l’article en question ne concerne que les enregistrements de noms de domaine effectués après la publication du texte.
En l’espèce, un particulier dont la société dédiée à la photographie, Sunshine productions, était en cours de formation, avait enregistré le nom de domaine sunshine.fr en avril 2005. Or cette appellation avait été déposée en tant que marque pour désigner des chaussures et des vêtements en 2001 par la société Sunshine. Cette dernière a donc assigné le particulier, son registrar et l’AFNIC en référé devant le TGI de Paris, en s’appuyant sur l’article R. 20-44-45 qui prohibe l’enregistrement d’un nom de domaine « identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle ». Dans une ordonnance du 13 juillet 2007, le juge avait considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé. Cette décision a été infirmée par la cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 16 janvier 2008, a considéré que le décret était applicable. Elle a ordonné le transfert car le particulier ne bénéficiait pas de droit légitime sur le nom de domaine.
Dans son arrêt de cassation, la Cour suprême estime au contraire que les juges d’appel ont excédé leurs pouvoirs car le transfert du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine « ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Il ne peut donc pas être ordonné en référé. Par ailleurs, elle considère que l’article R. 20-44-45 n’était pas applicable à ce nom de domaine car « si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date ».
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| 11/06/09 - L’incompétence du tribunal de commerce sauve Youtube |
Peu importe l’absence de publication du décret devant désigner les tribunaux de grande instance chargés de connaître les actions en contrefaçon, chaque TGI demeure seul compétent dans son ressort, a considéré le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 13 mai 2009. Il s’est donc déclaré incompétent au profit du TGI de Paris, dans une affaire qui oppose Youtube à TF1. La chaîne de télévision avait assigné le site contributif pour la diffusion sans son autorisation d’œuvres dont elle détient les droits d’exploitation. Mais Youtube a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce, se fondant sur la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon. La cour a, en outre, invoqué un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2009 qui s’était déjà prononcée sur la compétence exclusive des TGI en matière de propriété intellectuelle, instaurée par la loi de 2007. La cour avait considéré que cette mesure était applicable depuis le lendemain de la publication de la loi, soit le 31 octobre 2007, malgré l’absence de décret. Elle avait, en conséquence, renvoyé l’affaire jugée précédemment par le tribunal de commerce de Paris devant le TGI. Dans son jugement du 13 mai dernier, le même tribunal de commerce a repris à la lettre le raisonnement de la cour d’appel.
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| 05/06/09 - Utilisation de sa messagerie professionnelle pour dénigrer son employeur : faute grave |
L’utilisation de sa messagerie professionnelle pour diffuser, à un nombre important de collègues, des informations dénigrantes à l’encontre de son employeur constitue une violation de l’obligation de loyauté à laquelle est tenu un employé. Dans un arrêt du 23 février 2009, la cour d’appel de Limoges a considéré que ces agissements justifiaient un licenciement pour faute grave.
En l’espèce, un conseiller commercial de la compagnie d’assurance GPA Vie avait envoyé des courriers électroniques, depuis sa messagerie professionnelle, à plusieurs centaines de salariés de la société pour les inciter à intenter une action prud’homale à l’encontre de leur employeur. Le contenu de certains de ces envois dénigrait la politique de gestion des sinistres suivie par GPA Vie. Certains destinataires de ces messages les avaient alors transférés à leur supérieur hiérarchique.
Lors de l’entretien préalable au licenciement de ce salarié, le contenu des courriers faisait partie des faits reprochés par la direction de la compagnie d’assurance. L’employé a alors saisi le conseil des Prud’hommes puis la cour d’appel de Limoges afin de juger que ses supérieurs avaient porté atteinte à sa vie privée en accédant sans autorisation à sa messagerie. GPA Vie estimait, au contraire, que toute utilisation de son poste de travail par un salarié est supposée avoir une finalité professionnelle, y compris l’envoi de messages électroniques, à charge pour l’employé d’identifier les dossiers et courriers qu’il considère comme personnels.
Les magistrats ne se sont pas prononcés sur ce point. Pour eux, le seul élément qui doit être pris en compte est la possibilité qu’avaient les destinataires des messages litigeux de les divulguer. Ils en déduisent que l’employeur n’a pas violé le secret des correspondances de son salarié. Ils n’ont donc pas suivi les demandes de l’employé relatives à une éventuelle atteinte au respect de sa vie privée. Ils ont d’ailleurs rappelé que si une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle peut être tolérée, elle devient fautive « dès lors qu’elle est habituelle voire systématique ».
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| 02/06/09 - Appel au boycott en ligne : condamnation pour dénigrement |
La société ASW qui a appelé au boycott d’un concours de Miss Pole Dance co-organisé par son concurrent Ponthieu Invest et a ainsi jeté le discrédit sur l’événement s’est rendu coupable de dénigrement constitutif de concurrence déloyale, a jugé le tribunal de commerce de Paris, dans une décision du 3 avril 2009.
ASW qui avait pourtant refusé de participer à cette manifestation a lancé une campagne de boycott sur son site internet au moyen d’un communiqué que le tribunal a jugé dénigrant. Selon lui, son contenu dépassait de loin le droit d’exercice normal d’une critique professionnelle dans le cadre d’une concurrence même rude. Il a par exemple considéré que le fait d’employer le terme « sulfureux » à plusieurs reprises avait jeté publiquement le discrédit sur cette manifestation. ASW a par ailleurs porté atteinte à la réputation de son concurrent direct et s’est attribué « subtilement des qualités déniés à Ponthieu Invest. Cette dernière avait réclamé 70 000 euros de dommages-intérêts, mais les juges ne lui ont accordé que 1 000 euros au titre du préjudice moral. Ponthieu Invest n’a pas apporté d’éléments chiffrés sur la diminution de participantes au concours ainsi que de recettes d’entrées et de consommations qui aurait été causée par cette mauvaise publicité. Les juges ont en revanche estimé qu’il fallait porter à la connaissance du public la condamnation pour dénigrement. Ils ont donc ordonné à ASW de reproduire le dispositif du jugement précédé du titre « condamnation pour dénigrement » sur son site et dans trois publications pour une somme de 10 000 euros.
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| 27/05/09 - Fermeture de comptes par eBay confirmée en cassation |
Alors que la décision de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2007 avait clairement affirmé que l’activité d’eBay relevait du régime des hébergeurs, la cour de cassation ne tranche pas cette question. Par un arrêt du 5 mai 2009, elle rejette le pourvoi de la société DWC dont les comptes avaient été suspendus par la plateforme de mise en relation et approuve la cour d’appel qui n’a fait qu’appliquer la loi des parties, à savoir les conditions générales de vente d’eBay.
L’article 9 des CGV d’eBay l’autorise, en effet, à suspendre un compte en cas de manquement. Dans cette affaire, le site reprochait à DWC d’avoir ouvert des comptes professionnels en employant des moyens douteux, pour rendre son identification difficile et pour contrecarrer les évaluations négatives sur elle. Ces procédés avait déjà été utilisés par la société XSS qui possède les mêmes actionnaires que DWC et dont les sites respectifs, hébergés sur le même serveur, ont la même adresse IP. Ebay avait du reste suspendu les comptes de XSS, sans rencontrer de contestation. La plateforme s’était fondé sur les nombreuses évaluations négatives relatives à la conformité suspecte des produits vendus ou la communication de fausses informations. La cour d’appel en avait déduit qu’eBay pouvait légitimement penser que les comptes de DWC constituaient un moyen de contourner la suspension des comptes de XSS.
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| 14/05/09 - Ebay hébergeur pour une partie de ses activités |
Dans son jugement du 13 mai 2009 portant sur une affaire de ventes de produits contrefaisants du groupe L’Oréal, le TGI de Paris a estimé qu’Ebay devait être considéré comme hébergeur, uniquement pour son activité de stockage et de mise en ligne d’annonces sur son site Ebay.fr. Il a, en revanche refusé d’admettre ce statut pour les autres activités du site. Il s’agit notamment de la vente d’espaces renvoyant à des annonces et la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contrefaisants. « Ces activités étant d’une nature différente et n’étant pas indispensables à l’activité d’hébergement relèvent du régime de responsabilité de droit commun, le régime aménagé d’hébergeur ne pouvant s’apprécier que restrictivement. », a conclu le tribunal.
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| 13/05/09 - Recherche de la preuve sur requête : les nouvelles exigences de la Cour de cassation |
Dans un arrêt du 9 avril 2009, la Cour de cassation vient d’imposer des exigences nouvelles en matière de recherche de preuve sur requête, en interprétant de manière extensive l’article 495 du code de procédure civile. Ce texte prévoit qu’une « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Cela concerne évidemment la personne chez qui les opérations ordonnées ont lieu. Mais la Cour estime qu’il faut également porter la requête et l’ordonnance à la connaissance de la personne à l’encontre de laquelle un procès pourrait être engagé.
Dans cette affaire, un employeur qui soupçonnait un ancien salarié d’actes de concurrence déloyale avait obtenu, par ordonnance sur requête du TGI, la désignation d’un huissier afin qu’il se rende chez Tiscali pour se faire remettre le contenu de courriers électroniques envoyés par l’employé à des personnes identifiées ou qu’il avait reçus d’elles. On ne saura pas si ces emails remis à l’huissier étaient compromettants car la procédure a été annulée en première instance puis en appel confirmé en cassation, pour défaut de signification de la mission de recherche de preuve à l’ex-salarié.
C’est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation se prononce dans ce sens sur l’article 495. Si elle impose désormais cette information, elle ne dit pas quand elle doit être faite ni comment. Lorsqu’une opération de recherche de preuve dans le cadre d’un pré-contentieux est effectuée, quand doit-on informer la personne qui risque d’être assignée ? Avant que l’huissier se rende sur les lieux, pendant ou après ? Vraisemblablement pas avant, car cela mettrait à mal l’effet de surprise. Face au silence de la Cour, il semble prudent de signifier la mesure au moment de son exécution. Il peut également être envisagé de demander au juge de préciser, dans l’ordonnance, que la signification de la requête et de l’ordonnance intervienne une fois les opérations réalisées.
Autre question : sous quelle forme cette information doit-elle être communiquée ? L’article 495 prévoit qu’une copie est laissée à la partie à laquelle elle est opposée et n’impose pas de signification par huissier. Or c’est ce que la cour d’appel reproche à la société Res Humana. Reste une difficulté pratique majeure : le nombre de significations. En effet, si un litige est susceptible d’impliquer de nombreuses personnes, il faudra les déterminer à l’avance et les informer des opérations en cours simultanément. Ce qui risque de se révéler complexe, surtout si les individus se trouvent dans plusieurs lieux, voire dans plusieurs pays
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| 12/05/09 - Dailymotion hébergeur mais pas responsable du fait d’une notification imprécise |
Dans un arrêt au fond très motivé du 6 mai 2009, la cour d’appel de Paris a qualifié le site Dailymotion d’hébergeur. Elle confirme sur ce point le jugement du 13 juillet 2007 mais l’infirme sur la responsabilité de la plateforme. Pour la cour, sa responsabilité civile ne saurait être engagée du fait qu’elle n’avait eu une connaissance effective du contenu litigieux qu’au moment de l’assignation.
Le réalisateur du film Joyeux Noël et la société Nord-Ouest production avaient mis en demeure par lettre recommandée Dailymotion de retirer le contenu en question sans toutefois indiquer l’adresse URL de la page concernée. Quatre jours après la mise en demeure, le site lui avait répondu qu’il avait immédiatement retiré le film mais que, eu égard au volume chargé quotidiennement, il ne pouvait garantir la suppression totale du contenu et les invitait à recourir à sa procédure rapide « cette vidéo peut offenser ». Pour la cour, les informations fournies par les ayants droit sont insuffisantes pour satisfaire « l’obligation de décrire et de localiser les faits litigieux mise à la charge du notifiant », au sens de l’article 6-I-5 de la LCEN. Celui-ci prévoit, en effet, que la notification est présumée acquise si un certain nombre d’éléments listés y figurent. La cour n’exige pas un respect strict de ce texte, contrairement au TGI de Paris dans l’affaire 20minutes. Elle considère plutôt que faute d’avoir utilisé la procédure de signalement proposée, les plaignants auraient pu fournir les constats qui auraient permis à Dailymotion de disposer de tous les éléments d’identification du contenu. Ce dernier n’a donc pas manqué à son obligation de retirer promptement un contenu illicite.
Alors que les ayants droit considéraient que Dailymotion était éditeur, les juges d’appel ont pris soin de justifier de manière détaillée les arguments militant en faveur du statut d’hébergeur de la plateforme. Pour la cour, ni le réencodage de la vidéo pour la rendre compatible avec son interface de visualisation, ni le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration, ni la mise à disposition de cadres de présentation ou d’outils de classification n’induisent que Dailymotion a la qualité d’éditeur. Et le fait d’exploiter le site par la commercialisation d’espaces publicitaires ne justifie pas davantage qu’il soit éditeur.
Quant à l’obligation de conserver les éléments d’identification de l’auteur de la mise en ligne du film, la cour indique qu’il aurait fallu que UGC Images, qui l’invoquait, démontre au préalable que les données communiquées par Dailymotion n’avaient pas permis de retrouver cet auteur.
Les ayants droit ont d’ores et déjà annoncé qu’ils allaient se pourvoir en cassation. La réponse de la Cour est très attendue. Reste à savoir si elle se tournera vers la Cour européenne des Communautés européennes, comme elle l’a fait pour les contentieux liés aux liens commerciaux de Google.
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