| 16/05/08 - Dailymotion : Omar et Fred déboutés de leurs demandes |
Selon le TGI de Paris, Dailymotion n’est pas éditeur des contenus diffusés sur sa plateforme de vidéos en ligne. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en sa qualité d’hébergeur. Cette solution ressort des deux jugements rendus le 15 avril 2008 suite aux actions intentées par l’humoriste Jean-Yves Lafesse et par le duo comique Omar et Fred. Dans cette dernière affaire, les juges ont débouté les deux artistes de l’ensemble de leur demande. Ils ont estimé que leur notification ne remplissait pas les conditions nécessaires pour permettre à Dailymotion de supprimer les contenus litigieux : elle ne mentionnait pas les adresses url litigieuses et n’apportait pas la preuve de la titularité des créateurs du « Service après-vente des émissions » sur les œuvres revendiquées.
Dans la décision Lafesse, le TGI avait condamné la plateforme pour ne pas avoir promptement retiré les vidéos en cause. Il s’agit de la seule différence entre ces décisions aux motivations identiques. En effet, elles reprennent toutes deux la définition erronée de l’hébergeur et la présentent comme issue de la LCEN.
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| 15/05/08 - Christine Kelly récupère son nom de domaine grâce à une requête en revendication |
La journaliste de LCI, Christine Kelly, a utilisé une procédure peu commune pour récupérer un nom de domaine : la requête en revendication fondée sur l’article L 624-9 du code de commerce. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une liquidation judiciaire. En effet, lors de l’ouverture d’une procédure collective, les détenteurs de biens mobiliers (équipements, fonds de commerce, logiciels, etc.) ont la possibilité de revendiquer leur propriété dans des conditions précises de forme et de délai, faute de quoi ces biens tombent dans l’actif de la société en liquidation.
Dans cette affaire, la société Kapado qui avait enregistré christine-kelly.fr en son nom alors qu’elle devait le faire pour le compte de la présentatrice a justement été mise en liquidation judiciaire. Avant la procédure collective, la journaliste avait pourtant entrepris des démarches pour récupérer son identité sur internet. Mais Kapado, qui a reconnu avoir commis une erreur, n’avait pas montré une ferme volonté de la corriger. Face à son inertie et sa négligence, Christine Kelly l’a mise en demeure de remplir un formulaire Afnic pour un transfert volontaire du nom de domaine. Kapado s’est engagée à le faire mais le transfert n’a pas été opéré. Les pourparlers se poursuivent cependant jusqu’au moment où la présentatrice découvre que la société qui détient son nom de domaine est en liquidation judiciaire. Comme le liquidateur refuse d’autoriser le transfert, Christine Kelly se tourne vers le juge.
Dans une décision du 4 avril 2008, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné le transfert du nom de domaine christine-kelly.fr à la présentatrice dont il juge la revendication bien fondée. Selon le tribunal consulaire, « seule Christine Kelly peut être propriétaire du nom de domaine christine-kelly.fr, dont elle revendique la propriété ».
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| 13/05/08 - Librairies en ligne : la gratuité du port n’est pas une vente à prime |
Coup de théâtre judiciaire pour les librairies en ligne. La Cour de cassation refuse de qualifier de vente à prime la gratuité des frais de port pour l’achat de livres. Dans son arrêt du 6 mai 2008, la Cour donne gain de cause au site Alapage.com et reprend l’argument qu’avait avancé, sans succès, le libraire en ligne devant la cour d’appel de Paris. La cour suprême reconnaît ainsi que « la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation ».
Sur l’offre d’un chèque-cadeau de 15 euros, la Cour de cassation estime en revanche que la cour de Paris avait justifié sa décision en considérant qu’Alapage avait vendu des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5% à celui fixé par l’éditeur, pratique prohibée par l’article 5 de la loi Lang du 10 août 1981. L’affaire est désormais renvoyée devant la cour d’appel de Paris qui devra se prononcer en fonction de l’interprétation donnée par la Cour de cassation.
Même si la position du SLF quant aux chèques-cadeaux est légitimée, cet arrêt représente un coup dur pour le syndicat qui avait pourtant gagné en première instance devant le TGI de Créteil, puis devant la cour d’appel de Paris, mais aussi devant le TGI de Versailles contre Amazon. Les librairies en ligne peuvent donc continuer de proposer la livraison gratuite de livres sans craindre une nouvelle procédure judiciaire pour vente à prime. Reste désormais aux libraires indépendants à s’adapter à cette nouvelle donne en accentuant leur présence sur internet. Le SLF travaille sur un projet de portail de libraires qui proposera un système de commandes en ligne et de localisation des ouvrages.
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| 07/05/08 - Quatre ans de prison pour une arnaque à la nigériane |
L’arnaque à la nigériane peut rapporter gros mais peut aussi coûter cher à ces instigateurs. La cour d’appel de Rennes a prononcé une peine de quatre ans de prison envers l’un des membres de cette escroquerie réalisée en bande organisée. Les juges ont toutefois limité la peine de prison ferme à deux ans, prenant en compte les efforts de l’intéressé pour se réinsérer et son absence de casier judiciaire. La cour d’appel a, par ailleurs, fixé l’indemnisation globale de la victime à 66 435 euros dont 2 500 euros seulement pour son préjudice moral. Elle estime que le plaignant aurait dû se méfier, vu le contexte des tractations et le montant mirifique de la commission.
Dans cette affaire, le modus operandi reste très classique. Un internaute reçoit une proposition de transférer de Côte d’Ivoire en France 7 millions de dollars provenant d’un héritage. En contrepartie de ce service, une commission de 1,4 million de dollars est promise. Naïf, il accepte d’envoyer plus de 50 000 euros par mandat, avant de remettre physiquement 7 500 euros à deux individus se présentant comme diplomate ivoirien et mandataire. Pour l’impressionner, ils lui avaient présenté une mallette remplie de billets de banque. C’est au rendez-vous suivant qu’un piège leur a été tendu par le plaignant assisté de la police, qui a procédé à l’interpellation, en flagrant délit, des deux escrocs.
Comme dans l’affaire jugée le 24 septembre 2007 par le TGI de la Roche-sur-Yon, c’est la remise des fonds lors d’une rencontre physique qui a permis d’arrêter les protagonistes de cette escroquerie. Le tribunal avait prononcé deux condamnations à cinq ans de prison.
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| 30/04/08 - Elite, marque notoire, obtient le transfert de noms de domaine en .eu |
Après elite-models.org, elitemodel.org et elitemodel.cc, l’agence de mannequins Elite a obtenu le transfert des noms de domaine elitemodel.eu et elitemodelmanagement.eu. Une ordonnance de référé du 18 avril 2008 du TGI de Paris a ordonné cette mesure et a autorisé la notification de cette décision, en vue dudit transfert, à Eurid, l’association chargée par l’Union européenne de l’enregistrement des noms de domaine en .eu, et à ELB Multimedia, l’unité d’enregistrement.
Le juge a estimé que Elite constituait une marque notoire, au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, protection renforcée également reconnue par la convention internationale de l’Union de Paris du 20 mars 1883. A ce titre, il accorde à Elite 1 000 euros de dommages-intérêts pour l’utilisation de cette marque de renommée, atteinte indiscutable aux droits de l’agence. Mais nous sommes loin des 75 000 euros demandés par Elite. Le tribunal s’appuie sur le fait que l’agence ne fournit aucune explication sur la nature du préjudice subi ni aucune justification, comme des statistiques de fréquentation du sites des défendeurs ou des attestations de nature à étayer la réalité d’un détournement d’une partie de la clientèle. Ces derniers sont également condamnés à verser 1 200 euros au titre des frais de justice.
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| 29/04/2008 - Usage de fausse citation dans l’affaire Lafesse / Dailymotion |
L’article 6-1-2° de la LCEN a connu ces derniers mois une remarquable promotion qui a fait de lui le sujet le plus prisé des palais de justice et des cabinets d’avocats. Sans oublier l’intérêt des parlementaires et des lobbyistes. Une trop rapide ascension à la notoriété ne va jamais sans risques, ne serait-ce que celui d’altération : s’il est souvent cité, le fameux article 6 ne l’est pas toujours dans les mêmes termes, soit du fait d’une humaine défaillance de la mémoire, soit par désir plus ou moins conscient de produire une version favorable aux intérêts en jeu.
Il est évidemment de l’intérêt des plateformes d’échange de bénéficier du statut protecteur d’hébergeur, qui les exonère pour partie de leurs responsabilités. Les tribunaux ne sont pas toujours hostiles à cette analyse, sans renoncer pour autant tout à fait à la qualification d’éditeur. Question de circonstances, de rôle précisément joué par chacun dans chaque espèce, ce qui est tout à fait conforme à la mission du juge. Un malaise peut toutefois s’installer sournoisement lorsque figure dans une décision récente une citation tronquée.
Ainsi avons-nous pu lire, dans le jugement du 15 avril 2008 Lafesse / Dailymotion que : "L’article 6-1-2° définit les hébergeurs comme étant des personnes qui "mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".
Alors qu’il aurait convenu de mentionner la version officielle de la loi :
"Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".
Erreur matérielle figurant dans les conclusions de l’avocat et reprise accidentellement par le juge ? Approximation due à une insignifiante carence de mémoire ? La seule question qui vaille est : les deux phrases sont-elles vraiment synonymes ?
La différence la plus flagrante tient à la disparition de la préposition "pour" dans la phrase figurant dans le jugement "Les hébergeurs ... mettent à la disposition du public", tandis que la LCEN formule "pour mise à disposition du public". La première phrase constate, la seconde indique un but proche ou lointain. Si le sens est celui du 1er adjectif, les deux phrases sont à peu près synonymes, mais ce n’est plus vrai s’il faut considérer la mise à disposition comme un objectif différé. Supprimer un mot polysémique comme "pour" (le Larousse lui reconnaît huit sens) n’est jamais anodin, surtout s’il s’agit d’un texte de loi dont le destin est de supporter des assauts aussi rudes que contradictoires.
Reprenons l’analyse logique de nos phrases en faisant apparaître dans chacune d’elles les groupes fonctionnels.
L’une et l’autre ont le même sujet implicite, les hébergeurs, mais ce mot n’est pas explicitement utilisé par la LCEN qui se contente de "les personnes physiques ou morales qui ...".
L’une et l’autre ont le même complément d’objet direct "le stockage" suivi de divers déterminants. Mais s’agit-il bien du même vocable ? On peut en douter du fait de la forte différence sémantique des deux verbes. Le texte du jugement dit que : "les hébergeurs mettent à la disposition du public le stockage ...". Ce stockage est une opération déjà réalisée et son résultat est communiqué au public.
En revanche, le texte de la LCEN pose que "... les personnes ... assurent...le stockage...". Ce sont ces personnes qui réalisent elle-même ce stockage. La version modifiée ne permet pas de savoir qui est l’auteur de l’action de stocker : serait-ce un "stockeur" ? Voici dont intervenir un nouvel acteur dans ce drame compliqué.
Il suffit de se souvenir que le stockage est d’abord une action, celle de stocker, et très éventuellement, le résultat de cette action (qui serait d’ailleurs plutôt un stock). Il est vrai qu’on n’exige plus depuis longtemps des gens de justice qu’ils maîtrisent finement la rhétorique. Mais la stricte rigueur grammaticale, voilà un adjuvant précieux en situation de contentieux.
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| 28/04/08 - Lafesse / Dailymotion : le tribunal s’appuie sur une version modifiée de l’article 6.I.2 de la LCEN |
Dans un jugement du 15 avril 2008, le TGI de Paris a estimé que Dailymotion avait engagé sa responsabilité d’hébergeur en ne retirant pas promptement des vidéos dont le caractère manifestement illicite avait été signalé par Jean-Yves Lafesse. L’humoriste avait constaté, en 2006, que plusieurs œuvres, dont il est le co-auteur, étaient diffusées sans son autorisation sur le site dailymotion.com. Il avait donc assigné en contrefaçon, le 18 décembre 2006, la société qui exploite ce site en la qualifiant d’éditeur. Le TGI a refusé cette qualification.
Pour motiver cette décision, les juges se sont appuyés sur l’article 6.I.2 de la LCEN qui soumet à un régime dérogatoire de responsabilité « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public, le stockage de signaux... ». Or, nous avons constaté que la citation de cet article dans la décision ne correspond pas exactement au texte original. Les hébergeurs y sont définis comme « des personnes qui mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux... ». Cette omission de la conjonction « pour » change la perception que l’on peut avoir du rôle des hébergeurs et donc des personnes pouvant relever de cette qualification.
Pour Jean-Yves Lafesse, Dailymotion est avant tout un éditeur puisqu’il opère un contrôle sur les fichiers postés par les internautes, d’une part, en les réencodant et en imposant une taille maximale, et d’autre part, en diffusant de la publicité et en organisant le site selon une architecture prédéterminée. Le tribunal a rejeté la qualification d’éditeur au motif que certains arguments mis en avant par les demandeurs résultaient de contraintes techniques. Les juges ont ensuite estimé qu’un choix éditorial se résumait au seul choix des contenus et n’englobait pas la disposition de ces derniers. Enfin, ils ont rejeté l’argument publicitaire, aucun élément dans la loi n’empêchant les hébergeurs de vendre des espaces publicitaires.
Selon le TGI, la responsabilité de Dailymotion doit être recherchée au sein des dispositions relatives aux hébergeurs. Ces derniers sont tenus de retirer promptement les contenus manifestement illicites dès lors que les victimes leur ont signalé ces fichiers et indiqué les adresses url. Les juges relèvent que Dailymotion étaient en possession de ces éléments à compter du 18 décembre 2006. Elle n’avait donc pas à attendre une décision de justice avant de retirer les contenus en cause. D’ailleurs, un jugement du 13 mars 2008 a précisé que l’adverbe « promptement » devait être compris comme « immédiatement ». Le TGI de Paris a donc condamné Dailymotion à payer 5 000 euros de dommages et intérêts à Jean-Yves Lafesse.
Rappelons que ce dernier avait été débouté, pour les mêmes faits, par le même tribunal, pour défaut de qualité à agir le 18 décembre 2007. Il n’avait pas démontré qu’il était titulaire des droits sur les œuvres litigieuses. L’autorité de chose jugée ne s’appliquant qu’aux questions de fond, un demandeur auquel a été opposée une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir peut de nouveau assigner les mêmes parties s’il prouve sa qualité.
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| 23/04/08 - Condamnation du vendeur de lettres-type sur eBay : contrefaçon de la marque SFR |
Sur eBay, tout est à vendre, même des lettres-type de résiliation d’abonnement à SFR. La lettre proposée à la vente au prix de 1,99 euros reproduisait à l’identique le logo de l’opérateur de téléphonie mobile, sans son autorisation. Assignée par SFR en contrefaçon de marque, la vendeuse en ligne a été condamnée à verser 1 000 euros de dommages intérêts à SFR ainsi que 1 000 euros au titre des frais de justice. Dans son jugement du 18 mars 2008, le TGI de Paris a estimé qu’elle avait engagé sa responsabilité civile pour avoir utilisé une marque notoire de manière injustifiée. Il a, en effet, estimé que l’usage de cette marque pour vendre ces lettres n’était pas nécessaire.
Le tribunal a, en revanche, rejeté la demande de SFR sur le fondement de l’article L. 713-2 du CPI car la reproduction et l’usage de la marque semi-figurative n’avaient pas été faits pour des produits ou services identiques aux classes sélectionnées par SFR lors de son enregistrement. Les juges ont également considéré que l’apposition du logo de l’opérateur sur les lettres-type n’entraînait pas un risque de confusion du public, en vertu de l’article L. 713-3 du CPI. Comme le remarque le tribunal, les internautes ne pouvaient raisonnablement pas imaginer que SFR avait donné l’autorisation d’utiliser son logo pour vendre de telles lettres.
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| 17/04/08 - Adapter le statut d’hébergeur pour éviter la déferlante de procès |
Le régime de responsabilité des hébergeurs, prévu par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, doit évoluer, concluent les députés Jean Dionis du Séjour et Corinne Erhel, auteurs d’un rapport d’information sur l’application de cette législation. Bien que la LCEN n’ait que 4 ans, il faudrait déjà la moderniser pour prendre en compte l’évolution de l’internet, et notamment l’explosion du web 2.0 et les demandes des acteurs de l’internet soumis à une multiplication de procédures judiciaires. Telle n’est cependant pas l’opinion du gouvernement qui, a priori, ne serait pas partisan de toucher au statut des hébergeurs. Par ailleurs, Charlie McCreevy, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, reste opposé à une réforme de la directive « commerce électronique » dont le régime de responsabilité des hébergeurs est issu.
Jean Dionis du Séjour est frappé par la multiplication des contentieux, alors que selon lui la LCEN est parfaitement claire. Elle a créé un statut d’hébergeur distinct de celui d’éditeur. Le député estime donc que « cette distinction ne doit pas être vidée de son sens par des décisions de justice ». Il constate toutefois qu’avec le web 2.0 et les sites de ventes aux enchères, on arrive à la limite du statut d’hébergeur. Le rapport propose donc de l’éclater en fonction du caractère plus ou moins actif de l’hébergement. Les parlementaires n’indiquent cependant pas les contours de ce dispositif.
Si les auteurs du rapport semblent soutenir ces prestataires de l’internet, ils n’en constatent pas moins leur faible motivation dans la protection des contenus. Les personnes qui ont pour mission le stockage des écrits, des images, des sons, etc. (terme utilisé par la LCEN et non celui d’hébergeur) bénéficient certes d’un régime dérogatoire de responsabilité, mais elles doivent cependant respecter certaines obligations, comme la communication des moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les contenus illicites. Ce qu’elles ne font pas. Leur responsabilité ne serait peut-être pas élargie par les tribunaux, estiment les parlementaires, si lesdits hébergeurs ne donnaient pas l’impression de ne pas mettre, dans le domaine des contenus odieux mais aussi protégés, les moyens que leur puissance et leur technique leur permettraient d’envisager. D’où la proposition de confier à une autorité administrative, le soin de veiller à ce que ces prestataires respectent leurs obligations en la matière.
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| 15/04/08 - Areva et tête de mort : liberté d’expression confirmée en cassation |
En 2002, Greenpeace avait lancé deux campagne en ligne contre les politiques environnementales d’Esso et d’Areva, en parodiant leur logo. Attaquée en justice par le groupe pétrolier et par la Société de participations du Commissariat à l’énergie atomique (SPCEA), détentrice de la marque Areva, l’association avait perdu en appel, le 17 novembre 2006, contre la SPCEA. La cour de Paris avait, en effet, estimé que Greenpeace avait dépassé les limites de la liberté d’expression, en associant une marque à la mort : l’association écologique avait détourné le logo de la société spécialisée dans le nucléaire en y faisant apparaître une tête de mort ou un poisson à l’aspect maladif.
Dans un arrêt du 8 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de donner gain de cause à Greenpeace France et New Zealand qui « agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression ». La cour suprême a également considéré que l’utilisation des logos Areva ne visait pas la société mais les marques déposées par elle, et par conséquent ses activités et services. La campagne portant atteinte à ces derniers et non à l’honneur ou à la considération de la personne morale, il ne pouvait donc pas être reproché à Greenpeace d’actes de dénigrement contre la SPCEA.
C’est au bout de six ans que la Cour de cassation a mis fin à ce litige qui a donné lieu à quatre décisions de justice. L’affaire avait débuté par une première ordonnance de référé du 2 août 2002 qui avait conclu que « le détournement d’une marque dans le cadre d’une campagne pour la défense de l’environnement ne crée pas de risque de confusion au sens de l’article L 713-3 b du CPI justifiant la compétence du juge des référés ». Position confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 février 2003. Mais Greenpeace a perdu au fond. Le TGI de Paris, dans un jugement du 9 juillet 2004, puis la cour d’appel, le 17 novembre 2006, ont considéré que la présence d’une tête de mort ou d’une représentation d’un poison mortel sur le logo détourné d’Areva procédait d’une démarche purement dénigrante.
Dans l’affaire parallèle de la parodie du logo Esso, les juges ont estimé que le rapprochement entre la marque pétrolière et les dollars s’inscrivait dans les limites de la liberté d’expression. Ces deux procédures liées à une campagne de dénonciation sur internet intervenue au même moment par un même acteur montre la difficile appréciation des limites à ne pas franchir.
La Cour de cassation casse et annule la décision d’appel. Elle ne renvoie cependant pas à une autre cour mais met fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme l’article 627, al. 2, du code de procédure civile l’y autorise.
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