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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 06 février 2013
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Tribunal de grande instance de Paris Chambre des Requêtes Ordonnance du 30 janvier 2013

Bouygues Télécom / Publicis Webformance

communication - données de connexion - fournisseur d'accès - lcen - obligation - requête - rétractation

FAITS ET PROCÉDURE

La société Icare est une société qui gère des noms de domaines pour le compte de ses clients.

Elle a eu recours aux services de la société Gandi, un intermédiaire technique qui enregistre des noms de domaine internet français.

La société Icare a été cédée à la société Publicis Webformance par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 6 février 2012.

La société Publicis Webformance assure donc depuis cette date la gestion des noms de domaines anciennement assurés par la société Icare dont le compte sur la plate-forme Gandi souscrit par Icare.

Le compte de ce bureau d’enregistrement de noms de domaine est intitulé MCD33-GANDI.

Entre le 9 et le 13 février 2012, la société Publicis Webformance a constaté que quatre demandes suspectes de transfert de nom de domaine et/ou de changement de propriétaires ont été initiées à son insu pour quatre noms de domaines :
* vins-maurin-delmas.com
* odonto-lease.com
* achats-parfums.fr
* elitefitesse-paris.fr

opération nécessitant d’accéder au compte MCD33-GANDI.

Le transfert de propriété de deux de ces quatre noms de domaines a abouti.

Le 12 avril 2012, la société Publicis Webformance a constaté une nouvelle intrusion à son insu sur le compte MCD33-GANDI le 11 avril.

Cette intrusion non autorisée a donné lieu à une modification des contacts administratifs associés au compte MCD33-GANDI.

La société Publicis Webformance a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 19 avril 2012 a fait injonction à la société Gandi de communiquer les journaux et données de connexion au compte MCD33-GANDI pour la période du 9 février 2012 au 12 avril 2012 inclus.

A la suite de cette ordonnance, la société Gandi a communiqué lesdites informations.

Au sein de la liste communiquée figurait l’adresse IP 212…. Selon le registre régionale d’adresses IP, cette adresse a été attribuée par la société Bouygues Télécom.

Vu la requête à fin d’identification présentée par la société Publicis Webformance le 15 mai 2012 et l’ordonnance du même jour du juge des requêtes de ce tribunal, ayant notamment, au visa des articles 493 et 812 du code de procédure civile :
– ordonné à la société Bouygues Télécom de communiquer à la société Publicis Webformance, par l’intermédiaire de son conseil, la Selarl Iteanu, Maître Olivier Itéanu : toutes données permettant l’identification de la personne à laquelle a été attribuée l’adresse IP 212….. le 11 avril 2012 à 12/52/09 (GMT+2h).
– en tant que de besoin, ordonné à la société Bouygues Télécom de communiquer les informations susvisées dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance,
– dit qu’il en sera référé en cas de difficultés.

Vu l’assignation en rétractation délivrée le 31 octobre 2012 par la société Bouygues Télécom qui demande, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de la directive du 12 juillet 2002, de la loi du 6 janvier 1978, du code des postes et des communications électroniques, du décret du 24 mars 2006, de la loi du 21 juin 2004, de l’ordonnance du 19 avril 2012 et de celle du 15 mai 2012, de :
– constater l’impossibilité légale et réglementaire pour Bouygues Télécom de déférer à l’ordonnance du 15 mai 2012,

en conséquence,
– rétracter l’ordonnance rendue sur requête de la société Publicis Webformance le 15 mai 2012,
– condamner la société Publicis Webformance à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2012 par la société Publicis Webformance qui demande, au visa des articles 493, 812 et 873 du code de procédure civile, de l’article 6 II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, de :
– débouter la société Bouygues Télécom de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 15 mai 2012,
– débouter la société Bouygues de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– ordonner à la société Bouygues Télécom l’exécution de l’ordonnance rendue le 15 mai 2012 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 5000 € par jour de retard,
– condamner la société Bouygues Télécom à lui payer le montant de 15 000 € au titre de provision sur dommages-intérêts,
– condamner la société Bouygues Télécom au paiement de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2012. Après plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013.

Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Vu l’ordonnance en date du 15 mai 2012,

Attendu que pour s’opposer à l’exécution de l’ordonnance du 15 mai 2012, la société Bouygues Télécom fait valoir que l’article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne lui permet de communiquer les données d’identification qu’exclusivement pour les besoins de la recherche, la constatation et la poursuite d’infractions pénales ; que les dispositions de la directive n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002 ne permettent la communication des données à caractère personnel « que dans un cas de sauvegarde de la sécurité nationale, de défense et de sécurité publique ou de prévention, recherche, détection et poursuite d’infractions pénales ou d’utilisation non autorisé du système électronique“ ; que la société Publicis Webformance n’a pas obtenu d’autorisation de la Cnil pour la réception des données dont elle sollicite communication ; qu’elle ne peut donc déférer à l’ordonnance du 15 mai 2012 sans violer les dispositions de la loi informatique et libertés et s’exposer, en sa qualité de personne morale à une sanction pénale ;

Que la société Publicis Web réplique que la société Bouygues Télécom est une société dont l’activité est “d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne” ; qu’elle est tenue, en contrepartie d’une responsabilité atténuée, de conserver les données permettant l’identification de ses abonnés et de les communiquer à la demande « des autorités judiciaires” qu’il s’agisse d’une infraction pénale ou non ; que l’article 34-1 du code des postes et des communication électronique ne fait nullement obstacle à l’application de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) ; que la société Bouygues se livre à une lecture très partielle des directives européennes en occultant délibérément des dispositions fondamentales contredisant sa position ; que, subsidiairement, les faits dénoncés par la société Publicis Webformance dans sa requête du 15 mai 2012 constitue bien une infraction pénale punie par l’article 323-1 du code pénal (accès frauduleux à un système automatisé de traitement de données) ;

Attendu que les articles 5 et 6 de la directive 2002/58/CE du parlement européen et du conseil du 12 juillet 2002 relatifs à la confidentialité des communications et aux données de trafic, invoqués par la société Bouygues Télécom, font référence à l’article 15 de cette directive visant lui-même l’article 13 prévoyant pour les Etats membres la possibilité de limiter les droits et obligations de protection des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour la protection des droits et libertés d’autrui ;

Attendu que les fournisseurs d’accès à internet sont des intermédiaires techniques qui bénéficient d’un régime de responsabilité atténuée, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) ; que l’article 9 de cette loi a modifié le code des Postes et des communications électroniques prévoyant que : “Toute personne assurant une activité de transmission de contenues sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d’accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuses (…)“ ; que les hébergeurs de contenus en ligne disposent de ce même régime de responsabilité atténuée conformément à l’article 6-1-2 de la LCEN ; que ce régime a été accordé en contrepartie d’une obligation de conservation des données permettant d’identifier les personnes à l’origine d’un contenu ou d’une transmission dont ils sont prestataires ; que l’article 6 de la LCEN prévoit que : « Les personnes mentionnées aux 1 (fournisseurs d’accès à internet donc opérateurs de communications électroniques) et 2 (hébergeurs) du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires” et poursuit : « L‘autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnées aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa” ;

Attendu que l’article 6 de la LCEN ne modifie pas l’obligation de conservation des données d’identification de leurs abonnés pendant un an par les opérateurs mais prévoit la communication des données “à la demande de l’autorité judiciaire” sans que cette communication ne soit limitée aux infractions pénales ou aux autres cas visés à l’article 34-1 du CPCE, la LCEN prévoyant une obligation de communication plus large ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de constater que le législateur français, ainsi que la législation européenne le lui permettait, a souhaité trouver un équilibre en conférant à l’opérateur une responsabilité atténuée et sollicitant en contrepartie sa collaboration pour la conservation de données qu’il est dans l’obligation de produire sur injonction d’une “autorité judiciaire” quel qu’elle soit, civile ou pénale ;

Qu’en conséquence, la société Bouygues Télécom sera déboutée de sa demande de rétractation ;

Attendu que la société Publicis Webformance sollicite une provision de dommages-intérêts de 15 000 € compte tenu du préjudice subi par elle à raison du refus abusif d’exécuter l’ordonnance ainsi que du caractère tardif de l’assignation en référé-rétractation de la société Bouygues Télécom ; qu’elle justifie d’ores et déjà d’un préjudice incontestable ; qu’en conséquence, il y a lieu d’accorder de ce chef une provision à concurrence de 3000 € ;

Attendu que la société Bouygues Télécom qui succombe sera condamnée à payer une indemnité de 3000 € à la société Publicis Webformance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCISION

Le juge des requêtes, statuant en référé publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

. Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 15 mai 2012,

. Condamne la société Bouygues Télécom à payer à la société Publicis Webformance une provision de 3000 € à valoir sur le préjudice subi,

. Condamne la société Bouygues Télécom à payer à la société Publicis Webformance une provision de 3000 € à la société Publicis Webformance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,

. Déboute les parties de toutes autres demandes.

Le tribunal : Mme Béatrice Chameau-Renault (vice présidente)

Avocats : Me Philippe Goossens, Me Olivier Iteanu

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