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jeudi 30 mars 2017
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Bases de données : le droit sui generis ne peut empêcher la réutilisation des données publiques

 

Le Conseil d’Etat a estimé que le département de la Vienne ne pouvait pas se fonder sur le droit du producteur de la base de données pour s’opposer à l’extraction ou la réutilisation des données des registres d’état civil. Par sa décision du 8 février 2017, il a en effet jugé que l’arrêt du 26 février 2015 de la cour administrative d’appel de Bordeaux était entaché d’une erreur de droit et l’a donc annulé. La cour avait confirmé la position du tribunal de Poitiers de faire prévaloir le droit du producteur de base de données sur le droit à la réutilisation des données publiques. Le tribunal avait validé la délibération du conseil général de la Vienne qui avait conditionné la cession de ses fichiers d’archives numérisées à l’accomplissement d’une mission de service public.
Le feuilleton judiciaire Notrefamille.com n’est peut-être pas clos avec cette décision qui renvoie l’affaire devant la cour de Bordeaux. Mais il est probable que le département de la Vienne ne poursuive pas la procédure tant le contexte légal a changé avec les lois du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République (loi NOTRe), Valter du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et Lemaire du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui prévoient un droit de réutilisation, même à des fins commerciales, des données des collectivités locales.
Par une décision du 14 septembre 2015, le Conseil d’Etat avait par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société NotreFamille.com sur l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette demande venait à l’appui du pourvoi du site de généalogie tendant à l’annulation de l’arrêt du 26 février 2015 de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait confirmé la prévalence du droit du producteur de base de données sur le droit à la réutilisation des données publiques.

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