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lundi 21 octobre 2019
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Une marque semi-figurative « vente-privee » annulée pour dépôt frauduleux

 

Bien que le TGI de Paris reconnaisse que la marque semi-figurative « vente-privee » ait acquis un caractère distinctif par l’usage, il l’a annulée estimant qu’elle avait fait l’objet d’un dépôt frauduleux. Dans son jugement du 3 octobre 2019, il considère que l’expression « ventes privées » a toujours désigné des ventes événementielles à un public d’invités. La société Vente-privée.com ne pouvait donc pas s’approprier ces termes génériques.
Showroomprive.com avait fait assigner son concurrent vente-privee.com pour demander l’annulation de la marque semi-figurative « vente-privee » associée à un dessin de papillon, qui avait été déposée en 2013. Le plaignant faisait valoir l’absence de caractère distinctif de la marque, du fait qu’en 2013 cette expression était usuelle pour désigner des événements de ventes de biens de marque en déstockage, d’une durée limitée et s’adressant à un public restreint et invité. Le tribunal admet que l’expression « vente privée » est usuelle et générique de l’activité désignée dans la classe 35 et que le papillon de faible dimension est exclusivement décoratif. Il reconnaît toutefois que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage. En effet, le site associé est leader dans le secteur des ventes événementielles avec 90 % de parts de marché. Par ailleurs, l’exploitation de la marque en France est particulièrement intensive, ce qui, aux yeux du tribunal, compense la relative brève durée de cette exploitation. Il a toutefois jugé que le dépôt avait été frauduleux. Selon lui, le site « ne saurait s’approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs économiques de ce secteur et n’a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes “vente-privee”, extrêmement proches de “vente privée”, à titre de marque et à priver ses concurrents de l’usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence. ». Le tribunal ajoute que la connaissance du caractère générique du terme et les intentions d’appropriation de ce terme sont établies et même assumées par le dirigeant de la société.
Par un arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de cassation avait considéré pour la marque verbale vente-privee.com qu’elle « avait acquis par l’usage un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers et de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ainsi que des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site web marchand, désignés à son enregistrement ».