Jurisprudence : Droit d'auteur
TGI de Nancy, pôle civil – sec. 7 civile, jugement du 6 décembre 2019
Adagio / Mme X.
absence de d’originalité - absence de protection - concurrence parasitaire - contrefaçon - photo - preuve d’une exploitation antérieure - reproduction - site internet
La société à responsabilité limitée Studio Adagio exerce une activité de communication et de marketing au soutien des entreprises. Elle a également développé une activité de revente en ligne de laines et fils, en partenariat avec divers fournisseurs.
Mme X. exerce une activité de commerce de détail de textiles et exploite un service de communication au public en ligne {site internet) accessible à l’adresse www.lainebox.com destiné à la vente de pelotes de laine et d’accessoires de tricotage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2017, la Sarl Studio Adagio a mis en demeure Mme X. de cesser les faits de contrefaçon par diffusion de photographies de pelotes de laine sur lesquelles elle déclare détenir des droits d’auteur, ainsi que tout acte de concurrence déloyale.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 janvier 2018, Mme X. a informé la société Studio Adagio du retrait des photographies litigieuses.
Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2018, la société Studio Adagio a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy Mme X. afin de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Mme X. a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 25 mai 2018.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 1, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2019, la société Studio Adagio demande au tribunal, au visa des articles L.111-1, L.112-2, L. 113-1, L.122-4, L. 331-1 et suivants, D. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, et 1240 du code civil, de condamner Mme X. au paiement de la somme de 23 800 € à titre de dommages intérêts pour les faits de contrefaçon, et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour les faits de concurrence déloyale. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société Studio Adagio expose qu’elle bénéficie d’une présomption de titularité de droits d’auteur sur les photographies qu’elle divulgue sur son site internet www.madlaine.fr. Elle explique qu’elle promeut et commercialise des pelotes de laine sous son nom depuis 2015. Elle déclare que les photographies sont originales, qu’elles ne répondent pas à un impératif technique et qu’elles sont le résultat d’une démarche personnelle et esthétique.
La société Studio Adagio rappelle que toute reproduction, sans le consentement de l’auteur, constitue un acte de contrefaçon et une atteinte à ses droits patrimoniaux. Elle précise qu’il importe peu que Mme X. ait finalement procédé au retrait des photographies litigieuses. Elle soutient qu’au surplus, les photographies ont été exploitées par la défenderesse sans mention du nom et de la qualité de l’auteur, de sorte que Mme X. a également porté atteinte aux droits moraux. Elle affirme donc avoir le droit à une indemnisation au titre des faits de contrefaçon.
La société Studio Adagio ajoute que l’exploitation des photographies par Mme X. constitue un acte de concurrence déloyale, de sorte que cette dernière engage également sa responsabilité civile. Elle considère, par ailleurs, que Mme X. a commis des actes de parasitisme, en usurpant les efforts et les investissements de sa concurrente. Elle estime que la reproduction des photographies crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur la provenance des produits. Elle relève que Mme X. commercialise ses produits a un prix moindre et qu’elle cherche en réalité à capter sa clientèle, ce qui justifie une indemnisation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, Mme X. conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par la société Studio Adagio. Elle demande reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite également une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X. fait valoir que la société Studio Adagio ne démontre pas qu’elle bénéficie de la présomption de titularité reconnue aux personnes morales qui exploitent une œuvre. En effet, elle soutient que la preuve d’une exploitation antérieure au procès-verbal de constat de Maître Legrain, huissier de justice, n’est pas établie. Elle précise qu’en tout état de cause, les photographies n’ont pas date certaine. Dans un second temps, elle conteste le caractère original des photographies.
S’agissant des actes de concurrence déloyale, Mme X. se prévaut du principe de liberté du commerce et de l’industrie, lequel autorise tout commerçant à attirer vers lui la clientèle de son concurrent, sans pour autant engager sa responsabilité civile. Elle ajoute que si les droits d’auteur constituent une entrave à cette liberté, tel n’est pas le cas pour les éléments incorporels libres de droit. Ainsi, elle en déduit que la société Studio Adagio ne démontre pas la faute qu’elle allègue. Elle déclare également que le risque de confusion n’est pas établi, aucune référence au concurrent n’étant fait sur le site www.lainebox.com. En tout état de cause, elle conteste la réalité du préjudice invoquée par la société Studio Adagio.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2019. Les parties ont soutenu leurs dernières conclusions et ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2019.
DISCUSSION
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Sur la preuve de l’exploitation antérieure des photographies litigieuses par la Sarl Studio Adagio
Il est constamment admis le principe général selon lequel la preuve d’un fait juridique se rapporte par tous moyens.
En l’espèce, Mme X. considère que la Sarl Studio Adagio ne rapporte pas la preuve d’une exploitation des images litigieuses antérieure au procès-verbal de constat dressé par Maître Legrain le 10 novembre 2017.
Pour autant, le constat produit par la Sarl Studio Adagio est complété par les copies écran extraites du service de communication au public en ligne accessible à l’adresse www.archive.org. Ce service, opéré par l’organisation de droit californien à but non lucratif The Internet Archive, permet de consulter les différentes versions d’un même site internet.
Les copies-écran tirées de la consultation de ce service, si elles n’ont pas la force probante d’un constat d’huissier, constituent néanmoins des éléments de preuve susceptibles d’être admis en tant que tels pour établir la présence sur le site madlaine.fr des images litigieuses en mars 2015 et avril 2016 et corroborent les propriétés des fichiers des photographies reproduites su les images litigieuses dont la copie a été produite par la Sarl Studio Adagio.
Mme X. ne communique d’ailleurs aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces éléments de preuve.
Sur l’originalité des photographies litigieuses
En application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Aux termes de l’article L. 112-1 du même code, les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 9° précise que sont considérées notamment comme des œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Sont protégeables les œuvres originales qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de l’œuvre peut en particulier ressortir de partis-pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La Sarl Studio Adagio estime que la preuve de l’originalité des photographies litigieuses ressort notamment du choix de l’angle de prise de vue, de l’éclairage et du cadrage et de la mise en valeur des contrastes et reliefs des produits photographiés. Elle souligne que l’empreinte de la personnalité de l’auteur transparaît à travers la combinaison d’un focus sur la matière de la laine, d’un agencement volontaire des fils des pelotes, qui s’entrecroisent sur la partie supérieure de la pelote et qui ne correspond pas à la représentation nécessaire du produit, de l’apposition d’un logo et d’une mention de copyright, outre la mise au point d’un « process de calibration » des images permettant de restituer, avec le plus de fidélité possible, les teintes et les couleurs des produits tels que perçus à la lumière naturelle du jour.
En premier lieu, il est relevé que la Sarl Studio Adagio a apposé un logo original en bas à gauche des images reproduites par Mme X. Toutefois, l’apposition d’un tel logo ne saurait suffire en lui-même, compte tenu de sa très faible dimension, à conférer à l’image à laquelle il est incorporé, un caractère original. Ce signe distinctif pourrait en revanche faire l’objet d’une protection au titre du droit des marques mais celle-ci n’est pas revendiquée au cas d’espèce. L’originalité ne saurait pas davantage résulter d’une mention de copyright.
En second lieu, il est constaté que les images litigieuses ont pour objet, d’une part, de représenter les pelotes de laine commercialisées par la Sarl Studio Adagio, sur un fond blanc neutre, et d’autre part, de représenter en gros plan un « zoom matière » en mettant l’accent sur des fils de laine entrecroisés.
Comme le souligne à de très nombreuses reprises la demanderesse, celle-ci « a cherché à rendre le plus fidèle possible à leur représentation les produits qu’elle commercialise » sur son site internet. Elle insiste d’ailleurs sur le fait que la prise de vue des pelotes est dictée par cet impératif de fidélité au produit. Le traitement technique de la photographie est également guidé par la nécessité de « fidéliser » le plus possible la matière photographiée, avec un calibrage des blancs de l’arrière-plan destiné précisément à ne pas altérer la couleur originale du produit représenté.
Le choix de l’angle de vue, identique sur l’ensemble des photographies, est présenté comme étant lui-même dicté par des nécessités liées au marketing du produit.
L’objectif poursuivi est ainsi d’effacer la subjectivité du photographe pour respecter le produit dans toute la mesure du possible.
Il y a lieu de considérer que les photographies, au demeurant d’une excellente qualité technique, ont été prises par un photographe faisant état d’un simple savoir-faire technique, non protégeable par le droit d’auteur, dès lors qu’elles sont dénuées de partis-pris esthétiques et de choix arbitraires qui leur donneraient une apparence propre, leur permettant de porter chacune l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
En l’absence d’originalité, les images litigieuses ne peuvent bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur. La Sarl Studio Adagio sera donc déboutée de sa demande fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur ainsi que des prétentions accessoires à cette demande.
Sur la concurrence parasitaire et sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les actes de concurrence parasitaire, qui peuvent être définis comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, engagent la responsabilité de leur auteur.
La concurrence parasitaire suppose l’établissement d’une faute et d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier dressé par Maître Legrain que Mme X. a reproduit sur son site internet 34 images créées par la Sarl Studio Adagio, dont certaines ont été légèrement retouchées (suppression de logo).
La provenance des images est d’autant plus reconnaissable que plusieurs d’entre elles comportent le logo susmentionné ajouté par la Sarl Studio Adagio.
Il est indéniable que la réutilisation de ces images entraîne un risque de confusion à l’égard des destinataires des sites internet exploités par les deux parties, qui ont développé une activité concurrente.
Une telle reproduction servile d’un nombre significatif d’images révèle une volonté de tirer profit de l’investissement important et dûment justifié par la Sarl Studio Adagio pour développer des images d’une excellente qualité technique.
Par conséquent, et même si la durée de la concurrence parasitaire s’avère brève, Mme X. sera condamnée à payer à la Sarl Studio Adagio la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à celle-ci.
L’action de la Sarl Studio Adagio étant fondée, Mme X. sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme X. succombe et sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de constat d’huissier.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme X., condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à la Sarl Studio Adagio une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du différent, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Mme X. à payer à la Sarl Studio Adagio la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par sa concurrence parasitaire,
CONDAMNE Mme X. à payer à la Sarl Studio Adagio la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme X. aux dépens, lesquels incluront les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier rédigé par Maître Legrain,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal : David Melison (président), Thierry Gustin (greffier)
Avocats : Me Cécile Giacometti, Me Guillaume Beaudoin, Me Alexandre Bories
Source : Legalis.net
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