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Jurisprudence : Marques

mardi 09 décembre 2003
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Cour de Cassation, 1ère chambre civile, Arrêt du 9 décembre 2003

Société Castellblanch / Société Champagne Louis Roederer

contrefaçon - marques - site internet

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Castellblanch,
en cassation d’un arrêt rendu le 22 novembre par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Champagne Louis Roederer,
défenderesse en cassation :

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Attendu que la société Champagne Louis Roederer, s’estimant victime de contrefaçon du fait des agissements de la société espagnole Castellblanch qui présentait sur son site internet situé en Espagne la promotion de vins mousseux sous la marque « Cristal », a fait constater par acte d’huissier de justice du 12 juin 1998 que ce site était, en France, accessible aux internautes qui en connaissaient l’adresse, puis, a fait assigner la société Castellblanch devant le tribunal de grande instance de Reims pour obtenir la cessation de cette diffusion et la réparation du préjudice subi ; que l’arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2000) a rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises opposée par la société Castellblanch et a renvoyé l’affaire devant le tribunal ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Champagne Louis Roederer soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par la société Castellblanch, motif pris de ce que le tribunal a statué sur une exception de procédure, qui, ne mettant pas fin à l’instance, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Mais attendu qu’il résulte du second alinéa de l’article 87 du ncpc que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d’un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Castellblanch fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir recherché ou constaté que l’adresse du site incriminé était effectivement diffusée et accessible sur le territoire français, alors que l’article 5 § 3 de la convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose qu’un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu’il y soit théoriquement possible, privant de base légale sa décision ;
Mais attendu qu’en matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l’option posée par l’article 5.3°, de la convention de Saint Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s’entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ; qu’en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommage subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne, la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision ;

DECISION

Rejette le pourvoi,
. Condamne la société Castellblanch aux dépens,
. Vu l’article 700 du ncpc, condamne la société Castellblanch à payer à la société Champagne Louis Roederer la somme de 3000 €.

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Benabent
avocat aux conseils pour la société Castellblanch

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté le contredit formé par la société Castellblanch et d’avoir en conséquence déclaré le tribunal de grande instance de Reims compétent pour connaître de l’action en contrefaçon engagée par la société Champagne Louis Roederer à l’encontre de la société Castellblanch en raison de la présentation par celle-ci sur son site internet de produits comportant la marque Cristal dont la société Castellblanch est titulaire en Espagne et la société Champagne Louis Roederer en France.
Aux motifs que l’action en contrefaçon est une action en responsabilité délictuelle ; que, dans cette matière, l’article 5.3 de la convention précitée, permet au demandeur d’attraire son adversaire devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ; que le lieu du fait dommageable doit s’entendre soit du lieu ou le dommage est survenu soit du lieu de l’événement causal ; qu’ainsi, si ces deux lieux sont distincts, l’article 5.3 offre une option de compétence au demandeur qui peut choisir la juridiction de son choix ; que le dommage invoqué par la société Champagne Louis Roederer, en ce qu’il serait la conséquence de l’atteinte au droit de la marque Cristal sur le territoire français, favorisée par la présentation du produit éventuellement contrefait sur un site internet accessible aux internautes français qui en connaissent l’adresse, ainsi que cet élément résulte du procès-verbal d’huissier en date du 12 juin 1998, est nécessairement survenu en France ; que la distinction entre un site actif et un site passif n’a d’intérêt que pour déterminer la loi applicable au contrat éventuellement conclu ; qu’elle n’a pas de conséquence sur la compétence juridictionnelle rationae loci en matière délictuelle, celle-ci dépendant du lieu du fait dommageable et non du lieu de conclusion du contrat ; que la question des difficultés pratiques de connexion d’un internaute français sur le site de la société Castellblanch qualifié de passif, sera tranchée sur le fond en ce qu’elle conditionnera l’étendue du dommage éventuellement subi ; qu’il convient de débouter la société Castellblanch de son contredit sans qu’il apparaisse nécessaire de saisir la cour de justice des communautés européennes d’un recours préjudiciel pour interpréter l’article 5.3 de la convention de Bruxelles à la lumière des faits de l’espèce.
Alors que l’article 5.3 de la convention de Bruxelles, qui permet au demandeur de saisir le tribunal du lieu ou le dommage est survenu suppose qu’un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu’un dommage y soit seulement théoriquement possible ; qu’en retenant en l’espèce sa compétence pour la raison qu’il résulterait d’un procès-verbal d’huissier, que le site internet de la société Castellblanch, présentant un produit sous la marque que celle-ci détient légitimement en Espagne, mais qui porterait atteinte au droit de marque détenu de son coté en France par la société Champagne Louis Roederer, serait « accessible aux internautes français qui en connaîtraient l’adresse » sans rechercher ni constater que cette adresse était effectivement diffusée et accessible sur le territoire français, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 5.3 précité de la convention de Bruxelles.

La Cour : M. Lemontey (président), M. Pluyette (conseiller rapporteur), MM. Renard-Payen, Gridel, Gueudet, Mmes Marais, Pascal, M. Tay (conseillers), Mme Trassoudaine Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier (conseillers référendaires), M. Cavarroc (avocat général)

Avocats : SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Bertrand

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