Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’Appel de Paris, 4ème chambre, section A, Arrêt du 24 mars 2004
CFC, CCIP / Prisma Presse
article de presse - contrefaçon - copie - droit d'auteur - société de gestion collective
Les faits et procédure
Vu l’appel interjeté par le Centre d’exploitation du droit de copie dit CFC et par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris dite CCIP du jugement rendu le 20 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
– mis hors de cause la société CDROM-SNI,
– dit que la CCIP, en réalisant dans le cadre de services offerts dans sa base de données Delphes des copies d’articles publiés dans les magazines « Management » et « Capital » à des fins de vente, sans l’autorisation de la société Prisma Presse, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette société qui édite ces deux revues,
– interdit à la CCIP la poursuite de tels agissements sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
– dit qu’en s’abstenant de faire part à la CCIP de l’absence d’accord de la société Prisma Presse pour la réalisation à des fins de vente de reprographies des articles publiés dans les deux magazines précités, le CFC a commis une faute à l’égard de cette société,
– condamné la CCIP à verser la somme de 7000 € à la société Prisma Presse,
– condamner le CFC à verser la somme de 1500 € à la société Prisma Presse,
– autorisé la société Prisma Presse à faire publier le dispositif du jugement dans un journal ou une revue de son choix, aux frais de la CCIP sans que le coût de cette insertion n’excède à sa charge la somme de 3100 €,
– débouté la CCIP de sa demande en garantie,
– rejeté les demandes reconventionnelles,
– condamné la CCIP et le CFC à verser chacun à la société Prisma Presse la somme de 1400 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– condamné la société Prisma Presse à verser à la société CDROM-SNI la somme de 1400 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
Vu les dernières écritures signifiées le 2 décembre 2003 par lesquelles le CFC, poursuivant la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la CCIP de son appel en garantie à son encontre, demande à la cour de :
* à titre principal :
– constater que les reproductions par reprographies effectuées par la CCIP dans le cadre de son service documentaire « Delphes » sont soumises à la gestion collective obligatoire instituée par l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle,
– rejeter en conséquence l’ensemble des prétentions formulées à son encontre par la société Prisma Presse,
* à titre subsidiaire :
– constater que son comportement est non fautif et de bonne foi,
– rejeter en conséquence les demandes formulées à son encontre par la société Prisma Presse,
– condamner la société Prisma Presse à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2004 aux termes desquelles la CCIP et la société CDROM-SNI poursuivant l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société CDROM-SNI et condamné la société Prisma Presse à lui verser la somme de 1400 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc, demandant à la cour de :
– déclarer la société Prisma Presse irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses prétentions et l’en débouter,
– très subsidiairement, de dire que le CFC sera tenu de garantir la CCIP et la société CDROM-SNI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
– en tout état de cause, condamner la société Prisma Presse, subsidiairement le CFC au paiement à chacune d’elles de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
Vu les dernières écritures signifiées le 9 février 2004 par lesquelles la société Prisma Presse sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société CDROM-SNI et sur le montant des dommages-intérêts, demandant à la cour de :
– condamner solidairement la CCIP et la société CDROM-SNI à lui verser la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits patrimoniaux sur les revues « Capital » et « Management »,
– condamner le CFC à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs,
– ordonner à la CCIP et à la société CDROM-SNI la cessation immédiate de toute vente de copies d’articles par elle édités par le biais de la base de données « Delphes » et de toute autre base de données, ce, dans le monde entier, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à la charge de la CCIP et de la société CDROM-SNI,
– ordonner la publication dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais avancés in solidum par la CCIP et la société CDROM-SNI sur simple présentation d’un devis, dans la limite d’un coût global de 10 000 € d’un communiqué judiciaire,
– condamner la CCIP, la société CDROM-SNI et le CFC à lui payer chacun la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
La discussion
Considérant que la CCIP exploite sur son site internet accessible à l’adresse www.infomediatheque.ccip.fr une base de données dénommée « Delphes » qui référence des revues de la presse économique et professionnelle et permet aux utilisateurs de commander, par le biais d’un bon de commande électronique accessible sur ce site, des copies des articles de presse référencés ;
Que reprochant à la CCIP d’avoir vendu des copies d’articles parus dans les revues « Capital » et « Management » qu’elle édite, la société Prisma Presse, après avoir fait procéder, le 21 février 2001, à deux constats par l’Agence pour la Protection des Programmes, l’a mise en demeure de cesser ces agissements ; que la CCIP se prévalant d’un contrat conclu avec le CFC, la société Prisma Presse a rappelé à cet organisme de gestion collective que les reprographies litigieuses étaient effectuées dans le cadre d’un service à but commercial qui échappaient à sa gestion ; que ces mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effet, la CCIP et le CFC estimant que les reproductions par reprographie contestées relèvent de la cession légale de plein droit du droit de reproduction prévue à l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle, qui n’impose pas d’obtenir l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit, la société Prisma Presse les a poursuivi, ainsi que la société CDROM-SNI qui exploite la base de données Delphes, pour actes de contrefaçon ;
Sur la recevabilité à agir de la société Prisma Presse
Considérant que la CCIP soulève l’irrecevabilité de la société Prisma Presse à agir en contrefaçon faisant valoir qu’elle ne démontre pas que les auteurs des articles reproduits lui avaient cédés leurs droits antérieurement à la publication et qu’il revenait aux seuls auteurs de définir la portée de l’autorisation consentie ;
Mais considérant que la société Prisma Presse invoque à juste titre la nature d’œuvres collectives des deux publications de presse qu’elle édite sous son nom ;
Que conformément à l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Prisma Presse est donc présumée investie des droits de l’auteur, la preuve contraire dont la charge incombe à la CCIP n’étant pas établie ;
Que cette dernière invoque en vain les dispositions de l’article L 121-8 alinéa 2 du même code, qui réserve au journaliste la faculté de faire reproduire et d’exploiter ses articles séparément du journal, ce texte ne régissant que les rapports entre le journaliste et l’organe de presse, auxquels elle est étrangère ;
Qu’il convient d’observer au surplus que la CCIP ne peut, sans se contredire, se prévaloir de l’acte d’adhésion de la société Prisma Presse au CFC et lui dénier la qualité d’autoriser des reproductions ;
Que l’exception d’irrecevabilité doit donc être écartée ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu’aux termes de l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle, la publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés de gestion agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit ;
Considérant que la société Prisma Presse a adhéré au CFC, par acte du 11 octobre 1996, en précisant que « ne sont concernés que les droits de reproduction par reprographie à finalité non commerciale » ;
Qu’il s’agit donc de rechercher si les reprographies réalisées par la CCIP dans l’exploitation de sa base de données Delphes constituent une vente, entrant à ce titre dans les prévisions du régime dérogatoire, soumis à l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit, ou relèvent du régime de droit commun de la gestion collective ;
Considérant que la société Prisma Presse fait valoir à juste titre que le terme de vente doit être entendu de toute utilisation des reprographies à des fins commerciales ; qu’en effet, il ressort des débats parlementaires que le législateur a entendu exclure du régime de droit commun de la cession légale et soumettre à l’autorisation des auteurs l’utilisation commerciale qui serait faite des copies réalisées par les cocontractants des sociétés de gestion ; qu’ainsi, le rapporteur de la commission des lois a déclaré :
« Il s’agit avant tout d’éviter que les utilisateurs puissent se livrer à une utilisation commerciale des copies »… « S’il s’agit d’une vente ou d’un acte commercial – ce que nous avons voulu traduire par les mots « de vente, de location, de publicité ou de promotion » – il faudra que ce soit prévu dans la convention particulière avec l’utilisateur et que soit obtenu l’accord de l’auteur » ;
Que M. Jacques Toubon, ministre de la culture et de la francophonie, ajoutait :
« L’accord de l’auteur ou de ses ayants cause doit être recueilli dans le cas où des conventions autoriseraient la réalisation d’actes commerciaux portant sur les copies » ;
Que cette analyse est confortée par la directive communautaire 2001/29 du 22 mai 2001 qui dispose en son article 5.2 b) que Les états membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2… lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales ;
Considérant en l’espèce que la CCIP a constitué une base de données composée d’un référencement d’articles de presse et d’ouvrages spécialisés dans le domaine économique, financier, professionnel ; que les copies des articles de presse sont réalisées au sein d’un service payant proposé sur le réseau internet ; que si l’activité de cette base de données n’est pas en cause, la prestation de reprographie fournie ne constitue par une activité accessoire au centre de documentation et entre dans l’exclusion des copies aux fins de vente prévue par l’article L 122-10 sus-visé ;
Qu’en effet, d’une part, il ressort des constats dressés par l’APP que la fourniture de copies d’articles recensés est possible sans les avoir au préalable consultés, sans recherche documentaire sur la base de données et sans être adhérent au centre de documentation de la CCIP ; que la CCIP reconnaît d’ailleurs dans ses dernières écritures que les articles recensés ne sont pas reproduits sur le site internet ; qu’il est indiqué à la rubrique « Fourniture des copies d’articles », comme les premiers juges l’ont pertinemment relevé, que l’utilisateur peut demander l’ensemble des documents reproductibles signalés dans Delphes depuis cinq ans ou la copie d’un article identifié dans une revue économique ou professionnelle ;
Que, d’autre part, les modalités de fonctionnement de ce service et la promotion qui en est faite répondent à des fins commerciales ; qu’ainsi la rubrique « Fourniture des copies d’articles », après avoir indiqué que le service est payant, mentionne les tarifs et conditions de vente et invite l’utilisateur à remplir un bon de commande, au vu du catalogue en ligne ; que des abonnements à prix dégressifs lui sont proposés, la société Prisma Presse relevant à juste titre que les tarifs pratiqués sont élevés ; qu’il est en outre annoncé :
« une équipe compétente met tout en œuvre pour vous satisfaire et expédie les documents, par télécopie ou par courrier, dans les 24 heures suivant la réception de votre demande » ; que la revendication des qualités de performance et d’efficacité du service proposé s’inscrit dans une démarche purement commerciale et atteste de l’intérêt porté par la CCIP à cette prestation de reprographie, qui ne peut dès lors être considérée comme accessoire à l’activité documentaire ;
Que le statut d’établissement public administratif que revendique la CCIP comme le résultat déficitaire de ce service est sans incidence sur le caractère commercial de l’activité de reprographie, comme l’ont exactement retenu les premiers juges ;
Qu’il s’ensuit que les copies d’articles des magazines édités par la société Prisma Presse, effectuées par la CCIP à des fins de vente, sont soumises à son accord préalable et ne relèvent pas de la cession légale de plein droit ; que la société Prisma Presse n’ayant pas autorisé la reproduction par reprographie des œuvres en cause, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le grief de contrefaçon ;
Considérant qu’il ressort du constat dressé par l’APP , le 21 février 2001, que la base de données Delphes est exploitée sur le site d’Europresse.com à l’adresse internet www.europresse.com, que la société CDROM-SNI gère les abonnements à cette base de données et qu’Europresse.com propose aux utilisateurs d’acquérir des copies d’articles, sur demande adressée à la CCIP, en les renvoyant au site www.infomediatheque.ccip.fr ;
Mais considérant qu’en informant les utilisateurs de la possibilité d’acquérir des copies d’articles de presse sur le site de la CCIP, la société CDROM-SNI ne participe pas aux actes de contrefaçon reprochés qui consistent dans la reproduction par reprographie de ces articles ; que le renvoi par le biais d’un lien hypertexte au bon de commande en ligne de la CCIP ne peut être assimilé à une fourniture de moyens permettant d’effectuer des reproductions, comme le prétend à tort la société Prisma Presse ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société CDROM-SNI ;
Sur la responsabilité du CFC
Considérant que la société Prisma Presse soutient que le CFC a commis une faute en omettant de signaler à la CCIP la réserve des droits émise dans son acte d’adhésion ainsi formulée :
« Ne sont concernés que les droits de reproduction par reprographie à finalité non commerciale » ;
Mais considérant que cette omission ne revêt pas un caractère fautif alors que la mention portée à l’acte d’adhésion ne fait que reprendre, sous une formulation différente, les dispositions légales contenues à l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il convient de relever au surplus que le contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées, conclu entre la CCIP et le CFC le 15 juillet 1998, ne prévoit pas parmi les reproductions autorisées les copies réalisées dans le cadre de ventes au sein d’un service payant sur le réseau de l’internet ;
Que la demande formée par la société Prisma Presse à l’encontre du CFC doit être rejetée et le jugement réformé sur ce point ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication prononcées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites, doivent être confirmées sauf à préciser s’agissant de la publication qu’il sera fait mention du présent arrêt ;
Considérant que les relevés produits aux débats par la société Prisma Presse établissent que les deux revues « Capital » et « Management » connaissent un tirage important, qui leur confère une place de choix au sein de la presse économique ; que les copies illicites diffusées par le biais du site internet de la CCIP ont nécessairement détourné partie du lectorat qui a préféré l’achat ponctuel d’articles à l’acquisition de la revue ;
Que le trouble commercial résultant pour la société Prisma Presse de cette captation de clientèle sera entièrement indemnisé par l’allocation d’une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur l’appel en garantie formé par la CCIP
Considérant que la CCIP se fonde sur l’article 8 de ce contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées qu’elle a conclu avec le CFC pour solliciter sa garantie ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de ce contrat, la CFC garantit la CCIP contre toute condamnation qui serait prononcée sur le recours du titulaire des droits d’exploitation d’une œuvre reproduite, et ce pour toute réclamation relative à une reproduction conforme aux dispositions du présent contrat pendant sa durée d’application ;
Mais considérant qu’il a été jugé précédemment que l’exploitation par la CCIP des reprographies en cause ne relevait pas du régime de la gestion collective confiée au CFC ; que cette clause contractuelle ne peut donc recevoir application en l’espèce ;
Qu’en outre, la CCIP est mal fondée à invoquer sa méconnaissance de la portée de la cession consentie alors que le contrat rappelle les dispositions légales telles que contenues à l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle ; qu’elle avait donc l’obligation de s’assurer que la société Prisma Presse avait consenti à la reproduction par reprographie aux fins de vente des articles en cause ;
Que les premiers juges ont donc à juste titre rejeté sa demande en garantie ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du ncpc doivent bénéficier à la société Prisma Presse, la somme complémentaire de 10 000 € devant lui être allouée à ce titre ;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur le même fondement par la CCIP et le CFC ; que l’équité commande de laisser à la charge de la société CDROM-SNI les frais irrépétibles par elle exposés devant la cour ;
La décision
. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité du CFC et sur le montant des dommages-intérêts ;
Le réformant sur ces points et statuant à nouveau ;
. Rejette la demande formée par la société Prisma Presse à l’encontre du CFC ;
. Condamne la CCIP à verser à la société Prisma Presse la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
. Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt ;
. Rejette le surplus des demandes ;
. Condamne la CCIP à verser à la société Prisma Presse la somme complémentaire de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
. Condamne la CCIP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour : M. Carre-Pierrat (président), Mmes Magueur et Rosenthal-Rolland (conseillers)
Avocats : Me J. Martin, Me V. Fauchoux, Me Genty
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