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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 10 juin 1997
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Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé du 10 juin 1997

Jean-Marie Q. / Jérôme B. et le laboratoire d'automatique

compétence territoriale - oeuvre - reproduction

Vu l’assignation introductive de la présente instance, délivrée le 26 mars 1997 et les motifs y énoncés.

Raymond Queneau qui est décédé le 15 novembre 1976 est l’auteur de l’oeuvre littéraire intitulée « Cent Mille Milliards de Poèmes » parue aux éditions Gallimard.

Son fils Jean-Marie Q., unique héritier, et titulaire des droits exclusifs sur l’oeuvre a appris et fait constater le 20 janvier 1997 par un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes que l’oeuvre de son père était diffusée sans autorisation sur le réseau Internet par Monsieur J. B. au moyen de serveurs fournis par les services du Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (le Laas) qui dépend du Cnrs.

Soutenant, tout d’abord, que cette diffusion porte atteinte au droit moral de l’auteur tout à la fois en ce qu’elle constitue une divulgation non autorisée par le titulaire du droit de divulgation et en ce qu’elle est à l’origine d’une dénaturation de l’oeuvre par sa seule diffusion mais aussi en raison de la manière dont elle a été diffusée, les 14 vers de Raymond Queneau tels qu’ils sont visualisés sur la page Web ne respectant pas la structure de l’oeuvre et faisant valoir, en outre, que la numérisation et la mise en ligne de l’oeuvre constituent une violation du droit de reproduction ainsi qu’une violation du droit de représentation et donc une contrefaçon qui lui est gravement préjudiciable, Jean-Marie Queneau nous demande :

– de constater que la diffusion de l’oeuvre de Raymond Queneau et en particulier de « Cent mille milliards de poèmes » sous réserve de tous autres qui seraient reconnues à la barre, sur le réseau dit internet constitue un acte de contrefaçon et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans délai.

– de faire interdiction à Jérôme B. et au Laboratoire d’analyses de systèmes sous astreinte de 100 000 F français par jour et à compter du prononcé de l’ordonnance sollicitée, d’implanter les services litigieux sur un site ou un serveur tiers en France ou dans quelque pays que ce soit.

– de condamner Jérôme B. et le Laboratoire d’analyse de systèmes à payer à Jean-Marie Queneau par provision sur les dommages-intérêts la somme de 450 000 F français.

– d’ordonner conformément à l’article L. 335-6 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle la publication de la décision à intervenir dans cinq supports de presse écrite spécialisée, au choix du demandeur et aux frais in solidum des défendeurs sans que le montant de chaque insertion ne puisse dépasser 30 000 F.

– d’ordonner l’insertion de la décision à intervenir sur les pages d’accueil des serveurs et des sites du défendeur en langue française et en langue anglaise pendant une durée de deux mois.

– de faire injonction aux défendeurs de supprimer les liens avec tous autres sites renvoyant vers leurs serveurs et contenant des oeuvres de Raymond Queneau sous même astreinte.

– de nommer tel huissier au constat et au contrôle des mesures ordonnées qu’il plaira à Monsieur le président du tribunal de désigner.

– de condamner Jérôme B. et le Laboratoire d’analyses de systèmes à payer in solidum au demandeur la somme de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques-Georges Bitoun conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

– de renvoyer pour le surplus les parties à se pourvoir devant les juridictions compétentes.

Les Editions Gallimard, cessionnaires des droits de reproduction et de représentation des oeuvres de Raymond Queneau, y compris dans le cadre des réseaux numériques, interviennent volontairement à l’instance pour soutenir l’ensemble des demandes de Jean-Marie Q..

Les défendeurs concluent tout d’abord à l’incompétence territoriale de notre juridiction au profit du tribunal de grande instance de Toulouse, juridiction dans le ressort de laquelle ils ont leur domicile et se trouve le serveur du Laas, ce en application de l’article 42 du nouveau code de procédure civile.

Ils concluent ensuite à l’irrévocabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée contre le Laas, qui n’a pas la personnalité morale et qui est donc dépourvue de la capacité de défendre et d’agir en justice

Ils concluent en outre à la nullité du procès-verbal de constat établi par Emmanuel C., l’agent de l’APP au motif que ce dernier a pu accéder au fichier privé de Jérôme B. par le biais de la version 3.0 du logiciel de navigation « Microsoft Internet Explorer » qui présente de très importantes failles en termes de sécurité, tout particulièrement en ce qu’il permet d’accéder aux fichiers privés d’un ordinateur et qui ne saurait dès lors constituer un moyen de preuve recevable puisque participant d’une véritable fraude informatique ;

Ils concluent à titre infiniment subsidiaire au débouté de la demande en faisant valoir que dans le cadre de ses travaux de recherches Jérôme B. a souhaité réaliser un programme en langage PERL permettant de procéder à des exercices de combinatoire et qu’il a utilisé à cette fin l’ouvrage de Raymond Queneau dont le caractère interactif était parfaitement adapté à son projet de recherche, que ce programme a été réalisé et testé sur le serveur sur lequel est situé le site web du Laas et qui a fait l’objet d’un dispositif de sécurité devant le rendre inaccessible aux autres visiteurs que les chercheurs du Lass, que si en raison d’une défaillance grave de son logiciel de navigation  » Microsoft Internet Explorer » version 3.0 qui lui a permis de violer le système de sécurité et d’accéder ainsi aux fichiers privés de l’ordinateur et donc au domicile virtuel de Jérôme B., ce qui ôte au constat son caractère probant.

Il font valoir par ailleurs que la transposition de l’oeuvre « Cent Mille Milliards de Poèmes » sur un support numérique et sa diffusion dans un cadre privé ne portent pas atteinte au droit de divulgation qui appartient à l’auteur ou ses ayants droits. Ils soutiennent ensuite que la numération de l’oeuvre sur le site du Laas, ne constitue en aucune façon une dénaturation de l’oeuvre d’abord en ce que la démarche de Jérôme B. respecte parfaitement l’esprit de l’oeuvre de Raymond Queneau puisqu’elle tend à démontrer qu’il est loisible à partir des 14 sonnets géniteurs de constituer « Cent Mille Milliards de Poèmes », ensuite en ce qu’il ne peut être pertinemment soutenu que l’intervention de l’outil informatique aurait dénaturé l’oeuvre alors que Raymond Queneau lui-même avait fait sienne la citation de Turin suivant laquelle « seule une machine peut apprécier une sonnet écrit par une autre machine » ;

Contestant en conséquence l’existence d’une atteinte aux droits patrimoniaux ou d’une violation du droit de représentation puisqu’il ne peut leur être reproché aucun acte positif d’émission ou d’ouverture des pages privées à des visiteurs extérieures au Laas et contestant en tout état de cause l’existence d’un quelconque préjudice, les défendeurs s’opposent aux demandes de remise en état et demandent acte que le document litigieux a été supprimé par Jérôme B. sur l’ordinateur du Laas à l’adresse http/tsf.laas.hybin.frjb/1E14pl seul accès possible à la page incriminée ;

* * *

Vu le surplus des écritures des parties et les pièces produites aux débats :

1°) Sur l’exception d’incompétence territoriale :

Attendu que la contrefaçon alléguée ayant été constatée à Paris, c’est à bon droit que le demandeur a soumis le présent litige à notre juridiction ;

2°) Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité pour agir du Laas :

Attendu que le Laas est une unité de recherches du Centre national de la recherche scientifique (Cnrs) ; que par la citation du Laas ce dernier a été valablement mis en cause ; qu’il s’ensuit que l’assignation qui a été délivrée au Laas est régulière.

3°) Sur l’exception de nullité du constat de l’agent de l’APP :

Attendu que le Laas dispose d’un site web public comportant des hyperliens vers l’extérieur mais qui n’est pas en cause dans la numérisation critiquée de l’oeuvre de Raymond Queneau ;

Attendu que ce site a pour adresse « http://www.laas.fr » ;

Attendu que le Laas dispose, par ailleurs, d’un réseau interne dont la structure et les protocoles techniques utilisées ressemblent à ceux du World Wide Web mais qui est destiné à un usage privé ; qu’en effet, des chercheurs peuvent y réaliser des programmes ou des pages strictement personnelles ;

Attendu que Monsieur J. B. a réalisé et testé le programme « Cent Mille Milliards de Poèmes » sur le serveur expérimental du Laas qui a pour adresse : « tsf.laas.fr » ;

Attendu que ce serveur, réservé à l’usage des chercheurs bénéficie d’un système de protection le rendant en principe inaccessible à des tiers ;

Attendu que Emmanuel C., l’agent de l’APP, a néanmoins pu accéder au programme privé de Monsieur B. alors même d’une part, qu’il n’existe aucun lien entre le fichier privé de Jérôme B. et le site Web du Laas accessible au public et, d’autre part, que le nom du fichier arbitraire de Monsieur J. B. ne fait l’objet d’aucune communication au public ;

Qu’en réalité, son intrusion dans le fichier en cause n’a été rendue possible que par la défaillance du système de protection du serveur expérimental dont les « pare feu » n’ont pas rempli leur rôle, peu important d’ailleurs que cette intrusion ait pu, en outre, être facilitée par une défaillance du logiciel de navigation « Microsoft Internet Explorer » version 3.0 qui avait été employé par l’agent de l’APP, tout professionnel bénéficiant rapidement des informations relatives à des défaillances constatées sur des logiciels de navigation et pouvant par conséquent prendre les mesures adéquates ;

Attendu, dès lors que la responsabilité de cette intrusion incombant au Laas, la validité et la régularité du constat dressé par Monsieur E. C. ne sauraient être remises en cause ;

Attendu, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, que Monsieur J.B. et le Laas, n’avaient prévu de connexion avec le serveur expérimental qu’au sein même du Laas, pour conserver au programme son caractère privé ;

Attendu que les défaillances techniques qui ont permis connexion litigieuse ne sauraient donc être regardées comme ayant ouvert un espace à la contrefaçon ;

Attendu, par ailleurs, que Monsieur J. B. a supprimé le document litigieux sur l’ordinateur connecté au serveur Laas ;

Que le trouble qui a pu exister a donc cessé ;

Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Rejetons les exceptions soulevées en défense ;

Mais constatons l’absence de contrefaçon ;

Constatons, par ailleurs, que Monsieur J. B. a supprimé le document litigieux sur l’ordinateur connecté au serveur du Laas ;

Disons en conséquence qu’il n’y a pas lieu de prescrire de mesures dans les termes de la demande ;

Déboutons les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;

Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le tribunal : J.J. Gomez (Président), assisté de S. Soteau (greffier en chef).

Avocats : Me Bitoun – Me Bensoussan.

 
 

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