Jurisprudence : Logiciel
Tribunal de Grande Instance de Lille, Ordonnance de référé du 17 septembre 2002
Association Taroteam / Thierry A., SA Free, Jeanne P.
agent assermenté app - concurrence déloyale - contrefaçon - décompilation - envoi de messages non sollicités - parasitisme - suspension du site web
Vu l’assignation délivrée les 13 et 16 août 2002 (outre conclusions postérieures) par l’association Taroteam aux fins de voir cesser par contrainte divers actes de contrefaçon, concurrence déloyale et dénigrement commis en matière de site internet,
Vu les conclusions développées par Thierry A. et Jeanne P. divorcée A. aux fins de rejet au motif de plusieurs contestations sérieuses,
Vu les conclusions développées par la SA Free aux fins de rapport à justice sur l’essentiel,
Ouï les parties à l’audience du 27 août 2002.
La discussion
Les données de fait du présent litige telles qu’exposées par l’association Taroteam dans son assignation puis dans ses conclusions et soutenues par les pièces de son dossier ne sont pas contestées en défense – sachant que :
– le défendeur principal Thierry A. critique essentiellement la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés,
– Jeanne P. se dit étrangère aux agissements qu’aurait commis son fils Thierry et sollicite d’être mise hors de cause,
– la société Free développe une argumentation propre, liée à son rôle spécifique d’hébergeur de site.
On en retient que :
– l’association Taroteam a créé en 2001 un site internet taroteam.com accessible par l’intermédiaire d’un site webtarot.online.com ; ce site taroteam.com permet de télécharger un logiciel WebTarot (dit : « WT ») qui permet de jouer au tarot soit en réseau soit seul contre l’ordinateur ; les utilisateurs doivent s’acquitter d’une cotisation de 15 € pour obtenir une licence d’utilisation en toutes ses fonctionnalités de ce logiciel,
– Thierry A. a créé en 2002 un site internet, qu’il fait héberger par la société Free, qu’il a dénommé www.webtarot.online.fr ; ce site propose le téléchargement gratuit d’un logiciel « mirza » qui a pour particularité de dévoiler le « chien » des parties de tarot jouées sur le site de l’association Taroteam ; après les versions améliorées du logiciel WT résistant au piratage par le logiciel mirza, Thierry A. a créé un nouveau logiciel « ultimate rantanplan » (dit aussi « ur ») qui a pour particularité de dévoiler les « mains » des autres joueurs, y compris en rappelant les cartes déjà écartées,
– par l’effet de l’utilisation de l’un ou de l’autre de ces logiciels, les jeux effectués sur le site de l’association Taroteam à l’aide du logiciel WT perdent tout intérêt.
Tous les éléments propres à fonder en droit et en fait l’action engagée par l’association Taroteam sont réunis :
– le logiciel WT est un logiciel original, créé par l’association Taroteam, et qui est donc protégé au titre de la propriété intellectuelle,
– le grief de contrefaçon par décompilation est fondé : même à admettre que les données de jeu (chien ou mains adverses) sont prises dans l’ordinateur de l’utilisateur et non dans l’ordinateur (serveur) et le programme d’origine, les logiciels mirza et ur ne fonctionnent que par la traduction et la présentation en clair de données qui figurent dans le logiciel protégé WT et qui sont, en outre, cachées – devant être ajouté que dans certains messages diffusés dans le forum Taroteam, Thierry A. écrivant sous le pseudonyme de « LordOfTarot » s’est vanté lui-même de procéder à la décompilation de données,
– la décompilation par le logiciel ur est plus flagrante encore puisqu’un fichier exécutable du logiciel WT (la manœuvre F8) est modifié pendant les parties,
– le site www.webtarot.online.fr propose le téléchargement gratuit soit de certaines versions du logiciel WT, soit de donnes pour les jeux en différé : cette diffusion de produits protégés caractérise encore la contrefaçon,
– le grief de concurrence déloyale ou parasitisme est également fondé, au vu de la combinaison des éléments suivants : l’adoption en 2002 par Thierry A. d’un nom de site très proche de celui de l’association Taroteam – l’envoi en spamming de mails à des joueurs dont les coordonnées ont été prises sur le forum Taroteam – les conseils donnés sur internet pour, une fois connues les failles du logiciel WT telles que révélées par les logiciels mirza ou ur, se diriger vers un autre site de jeu.
Sans plus entrer dans le détail de l’argumentation en demande, force est de constater que, les deux griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale étant à suffisance établis, l’action de l’association Taroteam est fondée en son principe.
A l’encontre de Thierry A., il y a lieu de constater que l’intéressé, à une époque où il n’était pas encore identifié puisqu’il était protégé sur les forums par son pseudonyme et sur son site par les règles de confidentialité, a été mis en garde à propos de ses agissements – il avait même accepté le 2 mai 2002 de suspendre son site www.webtarot.online.fr avant de le remettre en fonction au moins en juillet 2002 : c’est donc à tort qu’il fait reproche à l’association Taroteam de ne s’être jamais signalée auprès de lui avant le présent procès.
Pour l’essentiel, il faut retenir que Thierry A. est l’auteur et l’éditeur du site www.webtarot.online.fr, y inclus les logiciels mirza puis ur – il est donc l’auteur de la contrefaçon et de la concurrence déloyale caractérisées supra (par. 2).
Par ailleurs, Thierry A. soutient avoir de lui-même fermé son site : cependant, pour la sécurité de l’association Taroteam, une interdiction formelle doit être prononcée.
Egalement, les agissements commis par Thierry A. ont détourné des joueurs potentiels du site de l’association Taroteam (ou au moins eu pour résultat que des joueurs de parties Taroteam ont été déçus par ce site) et contraint celle-ci à transformer son logiciel WT pour éviter le piratage par les logiciels mirza ou ur : dans cette situation, la faute évidente commise par Thierry A. et le préjudice certainement subi par l’association Taroteam justifient que soit allouée à la demanderesse une indemnisation provisionnelle.
Cela étant, il faut également tenir compte :
– du contexte, en ce que la lecture des différentes retranscriptions des forums de discussion révèle que, dans le monde de l’internet, la « triche » – ou tout au moins les méthodes pour passer outre aux blocages des systèmes informatiques quels qu’ils soient – est une pratique des plus répandue,
– et du fait que le juge des référés en tant que juge de l’évidence doit s’attacher à la partie incontestable du préjudice subi.
Ces considérations conduisent à fixer au chiffre de 1500 € l’indemnisation à servir par Thierry A.
Enfin, l’association Taroteam a dû procéder à de nombreuses démarches pour obtenir gain de cause : une somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc est justifiée.
En revanche, au présent stade de la procédure, une publication n’apparaît pas nécessaire.
A l’encontre de Jeanne P., les débats ont fait ressortir que seul son fils Thierry A. est à l’origine du site www.webtarot.online.fr et des logiciels mirza et ur contestés : elle peut donc être mise hors de cause.
Il reste que l’association Taroteam n’a commis aucune faute en l’assignant puisque le site www.webtarot.online.fr était domicilié chez elle et que l’abonnement téléphonique ayant servi pour la diffusion de ce site était le sien.
A l’encontre de la société Free, il n’y a pas lieu de prévoir de mesure de re-direction … sachant que cela contraindrait la dite société Free à maintenir en ligne, sans rétribution possible, un site d’ores et déjà fermé.
Il peut être accordé à la société Free une somme de 400 € en application de l’article 700 du ncpc – à la charge de Thierry A. qui est à l’origine, par son comportement, du présent procès.
La décision
Statuant par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
. met hors de cause Jeanne P. ; laisse à sa charge les dépens par elle exposés ;
. fait interdiction à Thierry A. de procéder à tout acte quelconque de contrefaçon ou de concurrence déloyale du logiciel WT quelle que soit la version utilisée ainsi que d’accéder aux et/ou de modifier les données du logiciel WT, et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée – ladite astreinte susceptible d’être encourue pendant un délai de six mois courant à compter de la signification du présent jugement, délai à l’expiration duquel il devra, si nécessaire, être à nouveau fait droit par le juge de l’exécution compétent saisi par la partie la plus diligente ;
. ordonne en tant que de besoin la suspension de l’accès au site www.webtarot.online.fr jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
. condamne Thierry A. à payer à l’association Taroteam :
– des dommages-intérêts de 1500 € à titre provisionnel,
– la somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc;
. condamne Thierry A. à payer à la société Free la somme de 400 € en application de l’article 700 du ncpc ;
. rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
. condamne Thierry A. aux entiers dépens, en ceux compris les constats d’huissier ou de l’APP.
Le tribunal : M. Mericq (premier vice président)
Avocats : Me Ricouart Maillet, SCP Grognard-Lepage, Me Coursin
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