mardi 31 août 2004
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 12 juillet 2004
François Bayrou / Stéphane H.
antériorité - droit au nom - e-commerce - nom de domaine
Nous, président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 29 juin 2004 par François Bayrou, suivant laquelle il est demandé en référé de :
Vu les articles 46, 808 et 809 du ncpc,
Vu le constat du 16 juin de l’Agence pour la Protection des Programmes,
– constater que Stéphane H. a indûment enregistré le nom de domaine « francois-bayrou.fr » en fraude des droits de François Bayrou sur son prénom et son patronyme,
En conséquence :
– condamner Stéphane H. au paiement entre les mains de François Bayrou de la somme de 7500 € en réparation du préjudice subi,
– ordonner à Stéphane H. de procéder à la fermeture du site web attaché au nom de domaine « francois-bayrou.fr » dans les 2 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 7500 € par jour de retard,
– ordonner à Stéphane H. de procéder au transfert du nom de domaine « francois-bayrou.fr » entre les mains de François Bayrou, et ce sous astreinte de 7500 € par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– autoriser en tant que de besoin François Bayrou à notifier entre les mains de l’Afnic ou de tout prestataire agréé par cette dernière l’ordonnance à intervenir en vue de faire procéder au transfert du nom de domaine litigieux,
– condamner Stéphane H. au paiement des dépens, en ce compris les frais de constats de l’Agence pour la Protection des Programmes, et de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
DISCUSSION
François Bayrou, qui rappelle qu’il est député des Pyrénées-Atlantiques et président du parti politique UDF, fait valoir qu’il a droit, à titre personnel, au respect de son prénom et de son patronyme.
Il fait référence aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, qui en son alinéa g prévoit expressément que le droit à la personnalité, notamment un nom patronymique, un pseudonyme ou une image, est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque.
Il observe que l’Afnic a modifié récemment sa charte de nommage applicable au 11 mai 2004 afin de permettre l’enregistrement, sans formalisme ni justificatif de noms de domaine en « .fr », alors que jusqu’alors il n’était possible d’obtenir un nom de domaine que sous la double condition que le demandeur à l’enregistrement, personne morale, dispose de droits sur le nom de domaine dont il demande l’enregistrement en en justifiant par communication par exemple d’un extrait dit « Kbis » ou de l’enregistrement d’une marque.
Désormais, toute personne physique ou morale pouvant déposer des noms de domaine en « .fr » sans aucun justificatif, Stéphane H. a enregistré le 20 mai 2004 le nom de domaine « francois-bayrou.fr », et propose par l’intermédiaire d’une société Sedo sa vente contre versement de la somme de 10 000 €.
Il est précisé pour mémoire qu’il a également enregistré les noms de domaine d’autres personnalités connues.
François Bayrou s’appuie sur un constat dressé par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 16 juin 2004, et souligne le fait qu’il a adressé en vain par la voie de son conseil une lettre de mise en demeure le 17 juin 2004 à Stéphane H. d’avoir, dans un délai de 5 jours, à transférer entre ses mains le nom de domaine litigieux.
Il invoque le trouble manifestement illicite qui résulte de l’enregistrement litigieux pour en demander qu’il y soit mis fin dans les plus brefs délais.
Attendu que Stéphane H., régulièrement cité à sa personne n’a pas comparu ; que la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du ncpp ;
Qu’en application, d’autre part, des dispositions de l’article 472 du ncpc, il convient d’examiner si la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que François Bayrou a droit au respect des attributs de sa personnalité, et en particulier de ses prénom et patronyme ; qu’au demeurant, Stéphane H. ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait en vertu de l’article 19 de la charte de l’Afnic de s’assurer que le terme utilisé pour nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits de François Bayrou à ses nom et prénom ; qu’enfin, il apparaît évident que le comportement de celui-ci n’est inspiré que par l’intention de tirer profit de la notoriété attachée au nom de ce personnage public ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande, en ce qu’elle tend à obtenir le transfert au bénéfice du demandeur du nom de domaine « francois-bayrou.fr », comme le prévoit d’ailleurs l’article 40 de la charte de l’Afnic ; que s’agissant du site internet ainsi dénommé dont il est demandé la fermeture, il résulte du constat le fait qu’en saisissant dans la barre URL l’adresse en question, l’internaute est dirigé vers un site « sedo.fr » mettant en vente le nom de domaine, sans site web, sans qu’il apparaisse que le site « francois-bayrou.fr » que Stéphane H. a cru pouvoir ouvrir soit autrement actif ;
Qu’il sera fait droit dans cette mesure à la fermeture du site en question ;
Que ces injonctions seront assorties d’une astreinte, puisque l’intéressé n’a pas cru devoir répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article 809 § 2 du ncpc, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;
Que François Bayrou sollicite l’allocation d’une somme de 7500 € au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts auxquels il estime être en droit de prétendre pour réparer le préjudice subi résultant de l’appropriation effectuée de façon abusive de ses prénom et patronyme, et de l’ouverture du site à son nom ;
Que l’enregistrement du nom de domaine remonte au 20 mai 2004, et en l’absence d’autres éléments, François Bayrou peut essentiellement prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral, étant relevé que le nom de domaine était mis en vente sans site web, et que l’activité du site afférent – qui ne doit pas être confondu avec le site accessible par le nom de domaine « bayrou.fr », non visé – semble bien se réduire à l’acheminement vers un site offrant de vendre ce nom de domaine ;
Qu’il n’en demeure pas moins que le commerce de noms de domaine utilisant l’identité de plusieurs personnages publics que révèlent les pièces communiquées, justifie de retenir un montant de 5000 € au titre de l’obligation non sérieusement contestable de Stéphane H. d’indemniser le demandeur ;
Qu’il apparaîtrait en outre inéquitable de laisser à François Bayrou la charge de ses frais irrépétibles ;
Que Stéphane H. sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2500 € ;
Que les dépens seront laissés à sa charge, qui ne comprendront pas, en l’absence de justificatif, les frais engagés pour l’établissement du constat,
DECISION
Publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809 du ncpc,
. Constatons l’existence d’un trouble à caractère manifestement illicite,
. Ordonnons à Stéphane H. de procéder à la fermeture du site internet attaché au nom de domaine « francois-bayrou.fr » dans les 2 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 2000 € par jour de retard,
. Lui ordonnons de procéder au transfert du nom de domaine « francois-bayrou.fr » entre les mains de François Bayrou, sous astreinte de 2000 € par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
. Autorisons en tant que de besoin François Bayrou à notifier entre les mains de l’Afnic ou de tout prestataire agréé par cette dernière l’ordonnance à intervenir en vue de faire procéder au transfert du nom de domaine litigieux,
. Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de Stéphane H. d’indemniser François Bayrou du préjudice subi,
. Condamnons Stéphane H. à payer à François Bayrou l’indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre en réparation du préjudice,
. Condamnons Stéphane H. à payer à François Bayrou la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;
. Laissons les dépens hors les frais de constat à la charge de Stéphane H.
Le tribunal : M. Binoche (président)
Avocat : Me Cyril Fabre
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