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Jurisprudence : Contenus illicites

jeudi 16 juin 2005
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 13 juin 2005

Uejf et autres / Free, AOL et autres

accès - contenus illicites - filtrage - fournisseur d'accès - référé

FAITS ET PROCEDURE

A l’audience du 30 mai 2005 présidée par Emmanuel Binoche, premier vice président, tenue publiquement,

Nous Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation délivrée le 7 février 2005 par l’Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme, J’accuse ! Action internationale pour la justice, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples,

Vu notre ordonnance en date du 25 mai 2005,

Vu notre ordonnance en date du 20 avril 2005 suivant laquelle pour l’essentiel, il a été, vu l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
– constaté que les demandes tendant à ordonner aux sociétés de droit nord américain OLM, LLC et Globat, LLC d’empêcher l’accès au service de communication en ligne « AAARGH » se trouvaient désormais sans objet,

Vu le dommage occasionné par le service de communication au public en ligne AAARGH,
– ordonné à la société de droit nord américain ThePlanet.com internet services Inc, d’empêcher, sous peine d’astreinte provisoire de 5000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 72 heures faisant suite à la signification de la présente ordonnance, toute mise à disposition à partir de leur(s) serveur(s) et sur le territoire français du site internet accessible à l’adresse « www.vho.org/aaargh »;
– ordonné à chacune des sociétés de droit nord américain :
• OLM-LLC,
• Globat, LLC,
• ThePlanet.com internet services,
de fournir, sous astreinte provisoire de 2000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre jours faisant suite à la signification de la présente ordonnance, tout élément d’identification de l’éditeur,

Dit que les débats seraient rouverts à l’audience du lundi 30 mai 2005, 14 h, afin de :
– vérifier si les sociétés OLM-LLC, Globat, LLC et Theplanet.com internet services ont exécuté les obligations mises à leur charge, et à défaut, examiner toute demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
– examiner les demandes qui seront le cas échéant présentées par les associations demanderesses aux fins de mettre fin à l’accès en France au contenu illicite du site litigieux à l’encontre des fournisseurs d’accès,

les dépens étant réservés.

Vu les conclusions déposées pour l’audience tenue le 30 mai 2005 aux fins de réouverture des débats par les associations demanderesses et intervenantes volontaires en demande et par la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme d’une part ;

Vu les conclusions déposées pour la même audience par les sociétés Suez Lyonnaise Télécom, Free, Tiscali Accès, France Télécom services de communication résidentiels, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable, AOL France, le groupement d’intérêt public Renater, Tele 2 France, fournisseurs d’accès, et les conclusions de l’association des fournisseurs d’accès et de service internet (AFA), d’autre part ;

MM. Joel B. et Gérard P. entendus en leur demande aux fins d’intervention volontaire et de tierce opposition, vu leurs écritures déposées en ce sens à l’audience tenue le 30 mai 2005 ;

Vu les observations de Mme le Procureur de la République ;

DISCUSSION

Sur les demandes de Joel B. et Gérard P.

Attendu que ceux-ci, agissant pour eux-mêmes ou pour une association de fait « HCCDA », se présentent comme consommateurs, internautes et citoyens ; qu’il est possible parmi diverses considérations étrangères au présent litige et invectives qu’il ne nous appartient pas de qualifier, de discerner que ceux-ci entendent intervenir volontairement à l’instance à titre principal et former tierce opposition pour, invoquant le principe de la liberté d’expression, obtenir la rétractation des décisions déjà prises et en suspendre l’exécution ;

Qu’ils soutiennent avoir d’autre part intérêt à agir pour s’opposer aux demandes d’interdiction et de filtrage de leurs accès à l’internet ;

Qu’il convient, avant d’envisager la question de la communication demandée par ceux-ci de leurs pièces par les parties, d’examiner la recevabilité de cette intervention, l’absence de qualité de ceux-ci à agir et l’irrecevabilité de leurs demandes étant notamment soutenues par Mme le Procureur de la République ;

Attendu ceci exposé que pour être admis à former tierce opposition à la décision prise et intervenir volontairement à cette instance, encore leur fait-il justifier d’une part d’un intérêt personnel et direct, présentant un caractère légitime, et d’autre part du droit d’agir et élever une prétention ;

Qu’il a été fait droit à des demandes dirigées contre des prestataires d’hébergement, avec lesquels ni ceux-ci, ni la prétendue association de fait qu’ils évoquent n’ont de liens, et pour le compte desquels ils ne disposent pas du droit de présenter des arguments en défense ; qu’ils ne peuvent par ailleurs former tierce opposition à l’encontre d’une décision non encore prise ;

Que leur intervention volontaire d’autre part, qui a pour objectif de s’opposer aux mesures demandées tendant à ordonner aux fournisseurs d’accès assignés de restreindre l’accès à un site illicite, doit être fondée sur un intérêt légitime ;

Qu’à l’audience, il est invoqué la représentation des intérêts des internautes qu’ils assurent ainsi, alors qu’ils ne peuvent y prétendre à titre individuel, et qu’il n’est pas apporté le moindre élément à l’appui de la réalité de la prétendue association de fait, dont l’objet social n’est pas précisé, au nom de laquelle ils semblent vouloir intervenir ;

Qu’en réalité ceux-ci prétendent par cette démarche se substituer à cette juridiction dans l’appréciation des demandes qui lui sont soumises ;

Que les demandes en question seront déclarées irrecevables, sans qu’il y ait lieu par voie de conséquence d’examiner leurs prétentions ;

Sur l’état de la procédure

A l’égard des prestataires d’hébergement

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 472§2 du ncpc, il ne peut être fait droit aux demandes à l’égard des sociétés non comparantes que pour autant que celles-ci apparaissent régulières, recevables et bien fondées ;

Qu’il convient de relever qu’en vertu des dispositions de l’article 14 du ncpc, l’examen de toute demande formée aux fins de liquidation des astreintes envisagé dans la décision rendue le 20 avril 2005 suppose, que celle-ci, en l’espèce formée par conclusions déposées à l’audience ait été notifiée pour être portée à la connaissance des sociétés concernées ;

Qu’il doit être relevé que les prestataires d’hébergement n’ont pas été réassignés pour qu’il soit porté à leur connaissance les demandes tendant à la liquidation au 30 mai 2005 des astreintes provisoires assortissant les injonctions prescrites à leur encontre par l’ordonnance rendue le 20 avril 2005, et à leur majoration pour l’avenir à leur encontre ;

Que ces demandes sont en conséquence entachées d’irrégularité, ce que cette juridiction constatera ;

A l’égard des fournisseurs d’accès

Attendu qu’il résulte de leurs écritures qu’à leurs yeux, les demandes tendant à ordonner qu’ils interdisent l’accès au site litigieux seraient irrecevables, dans la mesure où il ne serait pas démontré l’épuisement par les demandeurs des moyens de leur action en ce qu’elle est dirigée contre les prestataires d’hébergement, la connaissance par ceux-ci de l’acte signifiant l’ordonnance du 20 avril n’étant pas établie ;

Que le GPI Renater, la société AOL France, ainsi que la société Suez Lyonnaise Télécom font en outre valoir qu’il n’est pas établi que ces prestataires ont été en mesure de fournir les données d’identification du ou des éditeurs du site, communication de nature à permettre la cessation du dommage invoqué et que la société OLM, LLC en particulier aurait pu dès le 25 mars être condamnée à communiquer ;

Que la société Suez Lyonnaise Télécom ajoute qu’il n’est pas justifié d’une demande d’exequatur de l’ordonnance rendue à l’encontre des prestataires d’hébergement en vue de son exécution ;

Mais attendu, la décision rendue le 25 mars 2005, réputée contradictoire, n’ayant à l’égard de la société OLM LLC pour objet que le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, qu’il a déjà été retenu dans notre décision du 20 avril dernier à laquelle les défendeurs sont invités à se référer, que l’acte introductif avait été signifié aux sociétés OLM LLC et ThePlanet.com internet services Inc le 7 février 2005 conformément aux dispositions des articles 684 et 686 du ncpc, et que pour ce qui concerne en outre la société ThePlanet.com internet services Inc, seul prestataire à n’avoir pas mis fin à l’accès au site, il ressortait suite à sa réassignation de l’envoi par elle d’un courrier électronique le fait qu’elle avait eu connaissance d’un pli lui donnant connaissance de l’acte ;

Que de même, les défendeurs sont invités à se référer à la précédente décision laquelle, non seulement avait retenu la régularité de l’assignation de la société Globat, LLC mais constaté que celle-ci, connaissance prise des demandes comme OLM LLC avait comme elle également mis fin à l’accès au site ;

Attendu dès lors qu’il ne peut pas davantage être soutenu au sujet de la signification de la décision rendue le 20 avril 2005 intervenue le 4 mai 2005 que l’absence de renvoi de l’accusé de réception du pli recommandé prévu par les dispositions de l’article 686 du ncpc pourrait faire obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes faites à titre subsidiaire à l’encontre des fournisseurs d’accès, dès lors en premier lieu qu’il nous a été transmis en cours de délibéré l’avis de réception par le prestataire ThePlanet.com, attestant de la réception du pli le 10 mai 2005, et qu’en second lieu il est constaté et non contesté l’envoi du pli recommandé à chacune des deux autres sociétés prestataires d’hébergement ;

Que force est de reconnaître que les demandeurs ont dès l’origine de cette instance souligné le risque de ne pouvoir exécuter la mesure demandée à l’encontre des prestataires d’hébergement, dans la mesure où ceux-ci exercent leur activité sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, et de constater que quatre mois après la délivrance de l’acte introduisant l’instance, le site continue d’être hébergé par l’un des deux prestataires évoqués dans l’acte en question ;

Que suivant les dispositions de l’article 6-1.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé aux fournisseurs d’accès, à défaut pour les demandeurs de pouvoir l’obtenir du prestataire d’hébergement, la cessation du dommage ;

Attendu qu’il appartient à cette juridiction d’apprécier dans le cas d’espèce la possibilité objective d’agir efficacement à l’encontre des prestataires d’hébergement ; qu’il ne peut ainsi être imposé aux demandeurs qui ont agi à l’égard de trois prestataires des diligences telles que celles tendant à obtenir l’assurance d’une connaissance effective par ceux-ci de la décision à une date telle qu’ils puissent s’exécuter, voire de sa mise à exécution comme le soutient la société Suez Lyonnaise Télécom, lesquelles se trouvent incompatibles avec les exigences d’une procédure conçue pour la mise rapide de mesures à caractère provisoire ;

Que par ailleurs les défendeurs, en particulier les sociétés Suez Lyonnaise Télécom, AOL France et le GIP Renater, sont à nouveau invités à se référer à notre précédente décision pour ce qui concerne la prétendue nécessité d’obtenir communication préalable des données d’identification de l’éditeur, le principe d’efficience ayant inspiré le législateur l’ayant conduit à mettre en place un dispositif qui s’adresse directement aux prestataires techniques ;

Attendu en définitive qu’en présence de la nécessité de mettre fin sans atermoiement supplémentaire au dommage tel que caractérisé par notre précédente décision sans aucune contestation de la part des fournisseurs d’accès ni de l’AFA, l’exigence des sociétés défenderesses Tele 2 France, Neuf Telecom, T-Online France, NC Numéricable, France Telecom, Tiscali Accès et Free ainsi que l’AFA, présentée de manière inappropriée comme une condition de recevabilité de la demande, apparaît déraisonnable et disproportionnée ;

Sur la demande aux fins de faire cesser le dommage

Attendu que les fournisseurs d’accès font pour l’essentiel valoir que la mesure prescrite doit respecter le principe de proportionnalité et être précisée, alors qu’il n’existerait qu’un nombre limité de méthodes envisageables pour interdire l’accès au site ; que certains d’entre eux affirment même que les techniques disponibles ne permettraient pas d’y parvenir, l’astreinte étant enfin inappropriée en l’espèce ;

Attendu en premier lieu qu’il ne nous appartient pas de porter d’appréciation, comme le suggèrent les sociétés AOL France, France Télécom ou Tiscali Accès, sur la conformité du dispositif à envisager aux principes constitutionnels, les fournisseurs d’accès ne pouvant par ailleurs prétendre s’affranchir des obligations prévues à l’article 6-1.8 de la loi déjà citée au prétexte qu’ils sont tenus au respect d’autres obligations en vertu du même texte ;

Attendu qu’il convient certes de rappeler que le dommage retenu dans la précédente décision est représenté par l’accès à l’ensemble du contenu du site en question, la mesure à envisager devant conduire à empêcher l’accès au site, et non à tout ou partie de son contenu ;

Que toutefois il s’agit d’examiner, à l’égard de ces prestataires qui représentent l’essentiel du marché de l’accès en France à l’internet, la mise en œuvre de toutes mesures propres à faire cesser le dommage occasionné par le contenu du site en rapport avec l’hébergement à la seule adresse « www.vho.org/aaargh » et la diffusion sur le seul territoire français ;

Qu’en effet, les associations demanderesses ne peuvent être suivies en leur demande tendant à prévoir toutes autres diligences pouvant s’avérer nécessaires en cas de modification des conditions d’hébergement, que l’examen d’une telle demande générale et imprécise, de nature au surplus à mettre à la charge des défendeurs une obligation de surveillance excédant celle prévue par les textes visés, outrepasse les pouvoirs de cette juridiction ;

Qu’en second lieu, près d’une année s’est écoulée depuis que les dispositions légales invoquées à l’appui de la mesure ont été prises, après débat très large au sujet de l’état de la technologie de nature à en assurer l’application effective ; que depuis lors, les défendeurs n’ignorent pas que la technologie en question a évolué significativement ;

Qu’ensuite les différentes méthodes citées par les défendeurs sont qualifiées de principales par l’auteur de la consultation sur laquelle s’appuient les défendeurs, et n’épuisent donc pas d’évidence toutes les possibilités qui leur sont offertes ;

Que d’autre part l’étude en question ne prend pas en compte les caractéristiques techniques propres au fonctionnement du site considéré, en regard de l’architecture de chaque fournisseur d’accès ;

Qu’aussi, si elle signale les inconvénients inhérents à telle ou telle méthode pouvant être adoptée, ceux-ci ne peuvent être tenus pour inéluctables, ni la méthode en question être considérée comme insusceptible d’être modulée ;

Attendu en conséquence que les défendeurs ne sauraient être suivis en leurs arguments invoquant l’inefficacité des mesures ; qu’il est d’ailleurs relevé que le site se trouverait très mal référencé sur les moteurs de recherche francophones, et peut être observé au sujet du risque allégué d’éclatement du contenu du site l’importance en nombre des pages offertes à la consultation et des ouvrages et brochures proposés au téléchargement ;

Que le risque de déménagements successifs de celui-ci dans des « paradis numériques » doit s’apprécier au regard de sa compatibilité avec l’accès du plus grand nombre ;

Attendu en définitive que les difficultés invoquées ne sauraient justifier un renoncement à agir ;

Attendu par ailleurs qu’aucune analyse précise s’appliquant à l’architecture de tel ou tel fournisseur n’est proposée ; qu’ainsi, si le GIP Renater soutient que les caractéristiques de son réseau ne lui permettent pas de répondre à cette obligation, celui-ci ne s’explique pas clairement sur ce point, comme sur l’incidence alléguée sur ses sites dédiés à son activité Recherche et Développement ;

Qu’il appartient en réalité à chacun des fournisseurs d’accès et pour ce qui concerne le GIP Renater en tenant compte des caractéristiques de son réseau, de mettre en œuvre tous les moyens dont il peut disposer en l’état actuel de sa structure et de la technologie, seul ou s’il l’estime opportun syndiqué avec d’autres, pour remplir cette obligation, sauf à démontrer pour chacun d’eux l’impossibilité technique d’y parvenir, et avec pour limite le respect de l’anonymat des internautes ayant eu l’occasion de consulter le site ;

Qu’il n’y a lieu pour ces motifs d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Qu’ils devront en revanche pour chacun d’eux justifier dans les conditions précisées ci-après des dispositifs précisément mis en œuvre et appropriés à la fin demandée ;

Sur les autres demandes

Attendu que les associations demanderesses sollicitent qu’il soit ordonné la réouverture ultérieure des débats afin de vérifier l’exécution par les prestataires d’hébergement comme par les fournisseurs d’accès de leurs obligations ;

Mais attendu d’une part comme relevé plus haut que la demande relative à la liquidation de l’astreinte provisoire et à sa majoration n’a pas été régulièrement formée à l’égard des prestataires d’hébergement ;

Qu’au regard des diligences faites, les associations demanderesses et intervenantes volontaires en demande seront invitées à se pourvoir comme elles l’entendront devant le juge compétent, sans qu’il y ait lieu de nous réserver la liquidation des astreintes provisoires, et de prolonger cette instance ;

Qu’il ne nous en sera référé, par conséquent, qu’en cas de difficultés ;

Qu’il convient de relever cependant l’intention manifestée de faire procéder sans plus attendre à une liquidation de l’astreinte provisoire prononcée et d’en demander pour l’avenir majoration ; que dans l’intérêt de l’efficacité des mesures ordonnées, elles seront en conséquence invitées, au cas où elles entendraient bien poursuivre leurs diligences à cet égard ainsi que celles permettant si nécessaire de faire reconnaître aux décisions prises leur caractère exécutoire à l’égard des prestataires d’hébergement, à tenir informés les fournisseurs d’accès du résultat de ces démarches en ce qu’il pourrait être de nature à permettre l’allégement, voir la suppression des dispositifs mis en place ;

Attendu que la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme demande indistinctement la mise à la charge des sociétés OLM LLC, Globat LLC et ThePlanet.com internet services des frais irrépétibles qu’elle a dû engager ; que cependant il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager ;

Qu’il n’apparaît pas plus inéquitable par ailleurs de laisser à la société Tiscali Accès, eu égard à ses obligations légales, la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;

Que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.

DECISION

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 329, 583 du ncpc,

. Constatons l’irrecevabilité de l’intervention de Joël B. et Gérard P., et de leur tierce opposition, pour leur compte ou celui d’une prétendue association de fait,

Vu nos ordonnances en date des 25 mars et 20 avril 2005,

Vu les dispositions des articles 14, 472§2 du ncpc,

. Constatons l’irrégularité affectant les demandes portant sur la liquidation des astreintes provisoires formées contre les sociétés OLM LLC, Globat LLC et ThePlanet.com internet services et la majoration pour l’avenir de celles-ci à leur encontre,

Vu les articles 33 à 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,

. Disons n’y avoir lieu dorénavant de nous réserver la liquidation des astreintes provisoires en question,

Vu les dispositions de l’article 6-1.8 de la loi n°2004-575 du 22 juin 2004 dite pour la confiance dans l’économie numérique,

. Faisons injonction aux sociétés Suez Lyonnaise Télécom, Free, Tiscali Accès, France Télécom services, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable, AOL France, le groupement d’intérêt public Renater, Tele 2 France de mettre en œuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l’adresse www.vho.org/aaargh,

. Disons que chacun d’eux devra justifier auprès des demandeurs dans le délai de dix jours faisant suite au prononcé de la présente décision des dispositifs précisément mis en œuvre à la fin demandée, et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,

. Invitons les demanderesses et intervenantes volontaires en demande, au cas où elles entendraient bien poursuivre leurs diligences relatives aux astreintes à l’égard des prestataires d’hébergement auprès du juge compétent, ainsi que celles permettant s’il y a lieu de faire reconnaître aux décisions prises leur caractère exécutoire à l’égard de ceux-ci, à tenir informés les fournisseurs d’accès du résultat de celles-ci ;

. Déboutons les parties de leurs demandes plus amples, et en particulier de celles tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du ncpc,

. Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement engagés.

Le tribunal : Emmanuel Binoche (premier vice président)

Avocats : Me Stéphane Lilti, Me Richard Sebban, Me Henri Leclerc, Me Jean Louis Lagarde, Me Bernard Jouanneau, Me Charles Korman, Me Jakubowicz, SCP Levy et associés, Me Alexandre Limbour, Me Yves Coursin, Me Christiane Feral Schuhl, Selarl Latournerie Wolfrom & associés, Me Nicolas Brault, Me Benoit Philippe, SCP Illouz Simonet Garcia & associés.

Notre présentation de la décision

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