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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 15 janvier 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 15 janvier 2002

Paul V. / Liberty Surf

charte de bonne conduite - contenus illicites - coupure d'accès par le fournisseur - envoi de messages non sollicités

Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé le 11 septembre 2001, aux termes de laquelle Paul V. fait grief à Free.fr ainsi qu’à Liberty Surf d’avoir brutalement, sans explication ni mise en demeure préalable, coupé les accès internet dont il bénéficiait auprès d’elles, lui causant de ce fait un important préjudice, et sollicite en conséquence qu’il leur soit ordonné de restaurer les accès internet et qu’elles soient condamnées à lui payer les sommes de 15 244,90 € (100 000 F) à titre de dommages-intérêts et 1524,49 € (10 000 F) sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Vu les écritures développées en défense aux termes desquelles les défenderesses font valoir pour l’essentiel que le demandeur n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles ni les conditions d’utilisation des services en utilisant ceux-ci pour se livrer à la pratique du spamming, c’est à dire pour envoyer des spams ou courriers non sollicités à d’autres internautes, elles étaient parfaitement fondées, eu égard en outre à la parfaite mauvaise foi du demandeur, rappelé à l’ordre à plusieurs reprises, de couper ses accès à internet, ce qu’elle nous demande de juger, sollicitant en outre la condamnation du demandeur à leur payer une indemnité pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du ncpc, ce, dans les termes du dispositif de leurs écritures respectives ;

La discussion

Attendu que le spamming consiste en l’envoi de messages non sollicités par les destinataires ;

Attendu que M. Paul V. a fait usage manifeste et répétitif de cette technique ;

que ce faisant, il a perturbé gravement les équilibres du réseau, provoquant de nombreuses réactions de la part d’internautes mécontents dont les messageries étaient surchargées et qui devaient alors supprimer les messages non sollicités en supportant le coût et les désagréments de cette mise à jour. ;

Attendu que la pratique du SPAMMING, considérée dans le milieu de l’internet comme une pratique déloyale et gravement perturbatrice, est contraire aux dispositions de la charte de bonne conduite ;

Attendu qu’en dépit de très nombreux rappels aux conditions d’utilisation des accès à internet, le demandeur a persévéré dans sa démarche ;

Attendu que les défenderesses étaient dès lors fondées à lui couper les accès à internet, simple conséquence du non respect de ses obligations contractuelles ;

Attendu qu’en considération des éléments ci-avant exposés, il apparaît que la demande présente à l’évidence un caractère abusif ;

qu’il sera en conséquence statué dans les termes du dispositif ;

La décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Déclarons justifiée et fondée en droit la décision des sociétés défenderesses de supprimer les accès à internet qu’elles avaient accordés au demandeur ;

Condamnons le demandeur à payer à chacune des défenderesses la somme de 1524,49 € (10 000 F) à titres de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive, outre à chacune d’elle la somme de 762,25 € (5000 F) sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Le condamnons aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Jean-Jacques Gomez (premier vice-président)

Avocats : Me Patrick G. Quentin, Me Virginie Benmayor et Me Yves Coursin.

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