Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 17 novembre 2005
Free / Laurent N., Eurodns, Nextone
détournement - imitation - marques - nom de domaine - obligation de résultat - responsabilité - risque de confusion - site internet
FAITS ET PROCEDURE
Estimant qu’en adoptant et en utilisant le nom de domaine et le signe www.free, pour faire apparaître des annonces commerciales faisant la promotion de services identiques et concurrents à ceux qu’elle exploite sous ses propres signes distinctifs « Free », ainsi qu’il résulte de constats, de décisions judiciaires et de décisions de l’Afnic, Laurent N. et la société Eurodns ont commis des actes de contrefaçon par imitation de ses marques « Free », ainsi que des actes de détournement du signe « Free » lui appartenant, pris en tant que dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine internet, en violation flagrante des termes de la charte de nommage gérée par l’association française pour le nommage internet en coopération, dite Afnic, et subsidiairement d’exploitation fautive du signe renommé « free », la société Free les a fait assigner par acte du 5 août et 8 septembre 2004, au visa des articles L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civile, et subsidiairement L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, aux fins de leur interdire, sous astreinte, l’usage des signes « Free » à titre de nom de domaine ou de lien, d’ordonner à leurs frais, le transfert à son profit du nom de domaine wwwfree, de les condamner à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts, d’ordonner une mesure de publication forcée sur site et dans la presse traditionnelle, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire et d’ordonner le remboursement des frais exposés.
Les parties ont échangé divers jeux de conclusions et entre temps, les défendeurs, par acte du 24 janvier 2005 reçu le 22 avril suivant, ont fait assigner en intervention forcée la société Nextone Media Ltd, domiciliée en Grande Bretagne, au visa de l’article 331 du ncpc aux fins de jonction des procédures avec le bénéfice de l’exécution provisoire. Cette société n’a pas constitué avocat.
Dans d’ultimes écritures du 23 février 2005, la société Free, écartant les arguments et les prétentions des défendeurs, réitèrent ses demandes en élevant à la somme de 200 000 € le montant des dommages-intérêts réclamés, tout en abandonnant la demande de transfert des noms de domaine à son profit qui a été satisfaite entre temps.
Elle fait essentiellement valoir au soutien de ses prétentions, alors qu’elle est le deuxième opérateur internet français bénéficiant d’une incontestable notoriété tant auprès des internautes que du public et alors qu’elle est propriétaire des droits sur les signes distinctifs « Free » en tant que marques verbale et semi figurative, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, en zone « .fr » qui distingue son site accessible à l’adresse http://www.free.fr, que Laurent N., commerçant individuel exerçant sous le nom commercial et/ou sous enseigne Eurodns France et la société luxembourgeoise Eurodns SA ont réservé d’une part, le nom de domaine « wwwfree » en zone « .fr », permettant d’accéder à une page comportant en titre « WWWFREE.FR », précisant que le nom de domaine est à vendre et montrant des publicités pour des sociétés de télécommunication concurrentes, mais également des services tels que messagerie et forums, d’autre part trois autres noms de domaine « freee.fr », « freeadsl.fr » et « adslfree.fr ».
Elle explique que le site accessible à l’adresse « free.fr » est un portail qui a pour fonctionnalité de présenter la société concluante et les autres sociétés du groupe Iliad, de définir ses activités proposant à la fois une prestation de fournisseur d’accès et de fournisseur d’hébergement et offrant la technologie « asymetric digital subscriber ligne » (Adsl) ainsi que les conditions contractuelles et d’y souscrire, d’afficher des bandeaux publicitaires, et de mettre à disposition une multitude de services et rubriques, soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites partenaires, de sorte qu’il s’agit d’un élément technique essentiel de connexion et d’identification qui a donné lieu en 6 mois à une moyenne de 29 millions de visites et que les agissements des défendeurs lui sont préjudiciables.
Elle ajoute qu’à l’issue de procédures de référé qui ont donné lieu à ordonnances du 9 novembre et du 14 décembre 2004 du président du tribunal de grande instance de Versailles elle a récupéré les quatre noms de domaine litigieux mais que cependant ce procédé grossier et choquant utilisé par les défendeurs procède d’une politique de détournement et de parasitisme à laquelle il doit être mis fin au plus tôt au regard du préjudice qu’elle génère résultant de l’atteinte aux signes protégés, mais également du détournement de sa clientèle et de ses prospects, de sorte que les mesures indemnitaires, d’interdiction et de publication sont justifiées.
Elle objecte aux moyens développés par les défendeurs que Laurent N. est le véritable titulaire des quatre noms de domaine litigieux et qu’il ne peut se dissimuler derrière d’hypothétiques clients situés à l’étranger et pour lesquels il aurait agi en façade.
Par dernières écritures du 4 mai 2005 signifiées avec le bénéfice de l’exécution provisoire, Laurent N. et la société Eurodns se prévalant de leur qualité de prestataires techniques en visant les commandes, le paiement et l’enregistrement des noms de domaine par Chris S. et la société Nextone Media Ltd, soutiennent d’une part, que le signe « wwwfree » ne constitue pas un nom de domaine internet, d’autre part, que les noms de domaine litigieux ont fait l’objet d’un transfert au profit de la plaignante le 27 décembre 2004 et concluent, outre à la jonction des instances dont la juridiction est saisie, à la mise hors de cause des concluants et au rejet de toutes les demandes dès lors qu’ils n’ont opposé aucune résistance à la démarche de la société Free. Ils sollicitent reconventionnellement l’allocation d’un euro à titre indemnitaire eu égard à la légèreté avec laquelle la demanderesse a agi et, à titre subsidiaire, la garantie des intervenants forcés et le remboursement de leurs frais.
La société Eurodns déclare garantir Laurent N. de toute condamnation prononcée à son encontre.
DISCUSSION
Attendu qu’il existe entre les deux instances précitées dont le tribunal est saisi un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, de sorte qu’elles doivent être jointes ;
Attendu que régulièrement citée la société Nextone Media Ltd n’a pas constitué avocat ; qu’il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties ;
Attendu qu’il n’est absolument pas contesté que la société Free est propriétaire de la marque verbale Free déposée le 25 octobre 1989 sous le n° 1734 391 renouvelée le 27 avril 1999 dans la classe 38 service télématique, grand public messagerie conviviale petites annonces service de stockage et de diffusion des messages et de la marque semi figurative associant le terme Free au slogan « La liberté n’a pas de prix » et au dessin d’un personnage qui s’élance déposée, le 8 avril 1999 n° 99 785 839 dans les classes de produits ou des services 9, 35, 38 et 42, marques qui bénéficient d’une très large reconnaissance dans le public ;
Qu’il n’est pas plus contesté que la société demanderesse a également adopté le signe Free à titre de dénomination sociale et que son objet sociale définit ses activités comme « opérateur dans le domaine des télécommunications et fournisseur d’accès internet », ni qu’elle l’utilise aussi à titre de nom commercial, d’enseigne ;
Attendu qu’elle a créé le 5 mars 1999 auprès de l’Afnic le nom de domaine « Free » en zone « .fr » qui a fait l’objet d’une déclaration en tant que service audiovisuel auprès du tribunal de grande instance de Paris le 14 juin 2000 ; qu’elle utilise également l’adresse « adsl.free.fr » consacrée à son offre d’accès à haut débit adsl ;
Or, attendu qu’il résulte du contrat dressé le 21 juin 2004 par Me Boudot, huissier à Paris, que le nom de domaine « wwwfree.fr » a été attribué à l’enseigne Eurodns France par l’Afnic dans la zone « .fr » et que la société Eurodns est le contact administratif et financier de l’Afnic ; que le constatant relève que le site accessible en tapant l’adresse litigieuse www.www.free.fr donne accès à une page comportant en titre www.free.fr dont il est précisé qu’il s’agit d’un nom de domaine à vendre et sur laquelle figure des publicités pour des sociétés de télécommunication concurrentes de la plaignante et qu’il propose également entre autres services de télécommunication un forum de discussion sur lequel sont stockés plusieurs centaines de messages ;
Attendu que l’emploi du nom de domaine litigieux, qui permet de se connecter à un service télématique sur lequel des messages sont reçus, diffusés et stockés et d’accéder à des pages internet de publicité, d’information en matière de télécommunication et de messagerie, constitue une contrefaçon par imitation des marques protégées « Free » en raison du risque de confusion qu’il crée dans l’esprit des internautes qui feront un rapprochement dans le secteur des télécommunications entre le signe « Free » et « www.free » ; que le risque de confusion est le même établi en ce qui concerne le nom de domaine « freee.fr » alors que l’adjonction d’une troisième lettre « e » ne modifie pas sa ressemblance phonétique ni son aspect visuel avec les signes invoqués et les deux noms de domaine « freeadsl » et « adslfree » dans la mesure où ils associent le signe « free » au terme « adsl », le rattachant sans aucune ambiguïté au domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe « free » est protégé et exploité ;
Que l’emploi des signes litigieux pour promouvoir des services identiques d’opérateurs en télécommunication et de fournisseurs d’accès à internet constitue également une usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial Free et un détournement du nom de domaine « www.free.fr » et de l’adresse « adsl.free.fr » ;
Attendu que pour s’exonérer de toute responsabilité dans la commission de ces faits et agissements frauduleux, les défendeurs principaux objectant qu’ils ne sont que des prestataires techniques et plus particulièrement Laurent N. qu’il est un sous traitant pour la zone.fr de la société Eurodns, font valoir qu’ils ne détiennent aucun droit sur les noms de domaine litigieux, dès lors que la demande est transférée de manière automatisée sans aucune vérification de l’atteinte aux droits de tiers et que de la même manière l’Afnic procède à l’enregistrement sans aucune vérification conformément aux prescriptions de l’article 19 de la charte de nommage ;
Mais attendu que ces moyens de défense ne sauraient prospérer étant incompatibles avec la charte de l’Afnic à laquelle adhère le prestataire de service agrée par l’Afnic et le demandeur d’un nom de domaine de la zone en « .fr » ainsi qu’il résulte de l’article 19 précité, qui prévoit que le demandeur est seul responsable des termes qu’il choisit à tire de nom de domaine – lui appartenant et à lui seul de s’assurer que le terme qu’il souhaite utiliser ne porte pas atteinte aux droits de tiers et notamment à la propriété intellectuelle, aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale -, ni l’Afnic, ni le prestataire internet n’étant en mesure de procéder à un contrôle a priori ;
Attendu que la société Eurodns est un prestataire agréé auprès de l’Afnic gestionnaire exclusif des noms de domaine de la zone « .fr » ; qu’elle a conclu avec cette dernière le 24 septembre 2003 une convention d’adhésion qui stipule en son article 3 les conditions dans lesquelles le prestataire pourra procéder à des actes d’administration sur les noms de domaine de la zone de nommage organisée par l’Afnic au bénéfice de ses clients ;
Qu’elle a dès lors souscrit aux conditions générales et doit veiller notamment au respect de celles-ci par ses clients ; qu’à ce titre elle est tenue à une obligation de résultat ; que si elle est en charge de traiter les demandes de ses clients quant à l’administration des noms de domaine, elle peut cependant sous traiter tout ou partie de ses prestations comme en l’espèce ; qu’ainsi elle a signé le 1er septembre 2003 un contrat d’agence avec Laurent N., domicilié en France, lequel gère sous l’enseigne Eurodns France toutes les relations avec l’Afnic et commercialise les produits et services sur le territoire auprès de sa propre clientèle ;
Attendu que la charte stipule que l’attribution des noms de domaine en « .fr » est réservée pour les personnes morales à celles dont le siège social est en France ou qui disposent d’une adresse en France inscrites au greffe des tribunaux de commerce ou dans les bases de données de l’Insee ou qui sont titulaires d’une marque déposée à l’Inpi ou d’une marque communautaire ou internationale enregistré visant le territoire français et pour les personnes physiques à celles de nationalité française ou de nationalité étrangère ayant un domicile habituel en France et à celle titulaire d’une marque valable sur le territoire français ;
Qu’il n’est ni allégué ni prouvé que la seule personne morale mise en cause dont il est soutenu qu’elle est le véritable titulaire du nom de domaine « frsociété Eurodns.fr », remplit les conditions de titularité ainsi prescrites ; qu’en tout état de cause la référence de la société Nextone Media Ltd et de Chris S. non mise en cause dans présente instance, ne figure pas sur la base Whois officielle et publique de l’Afnic, qui assure la publicité du titulaires auprès des tiers et qui ne saurait être supplantée par le Whois de la société luxembourgeoise ; que seul le nom de Eurodns France, enseigne sous laquelle intervient Laurent N., est répertorié en face de la rubrique « owner », comme étant titulaire des noms de domaine litigieux ; que ce dernier le reconnaît d’ailleurs en établissant sur réquisition judiciaire le « formulaire de transmission volontaire » des noms de domaine litigieux en application de la charte de nommage du « .fr » ; que la société Eurodns est, quant à elle, répertoriée comme état « registrar », c’est-à-dire prestataire internet ;
Attendu qu’il s’ensuit que Laurent N., qui a réservé et mis en vente les noms de domaine incriminés, a concouru aux faits et agissements frauduleux ; qu’étant titulaire officiel de ces noms de domaine, il ne peut décliner sa responsabilité ni se prévaloir du statut de responsabilité atténuée du prestataire internet d’autant qu’il n’a pas donné suite immédiatement à la réclamation ;
Qu’en effet le blocage des noms n’est pas le fruit de la propre initiative des défendeurs bien que Laurent N., sous le nom commercial Eurodns, ait été mis en demeure le 24 juin 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception de la société Free, de neutraliser et de lui transférer le nom de domaine www.free.fr ; que si la société annonce le 28 juin suivant qu’elle va désactiver le domaine, elle s’est cependant abstenue d’y procéder ; qu’en effet, le nom de domaine était toujours à vendre le 23 juillet 2004 ainsi qu’il résulte du constat dressé par Me Richard huissier à Neuilly sur Seine et permettait d’accéder à des pages de publicité pour les sociétés concurrentes de la société Free ou à des forums de messages et de discussion ; que si l’Afnic a décidé le 29 octobre 2004 de bloquer pour trois mois les 4500 noms de domaine dont Laurent N. est titulaire, ce n’est qu’à l’issue des procédures en référé que ce dernier a déféré à la décision de transfert permettant ainsi à l’Afnic de transférer les noms de domaine litigieux ;
Attendu que l’emploi du signe « wwwfree » et la réservation des trois autres signes pour permettre l’accès aux annonces publicitaires de différents opérateurs concurrents de la société Free dont la promotion est activement assurée à partir de ce signe « wwwfree » et donc de détourner sa clientèle et ses prospects commerciaux pour les router vers les sites internet de ses concurrents, est préjudiciable à la société Free présentée comme « le challenger de France Telecom le plus innovant, fournisseur d’accès, d’hébergement, offrant un accès illimité à l’internet à haut débit, le téléphone gratuit sur les fixes en France et la télévision numérique », bénéficiant d’une très grande notoriété et par voie de conséquence d’une importante clientèle et dont les investissements publicitaires contribuent à étendre sa très grande notoriété et celle de ses services ;
Que son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les noms de domaine ayant été transférés au profit de la société demanderesse, les mesures d’interdiction sont dépourvues d’objet ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la publication de son ordonnance sur la page d’accueil d’Eurodns pendant la durée du blocage soit pendant trois mois ; que dès lors la nouvelle mesure de publicité sur site alors qu’il a été opéré au transfert de ces noms de domaine le 27 décembre 2004 ne s’impose pas ;
Qu’en revanche la mesure de publication forcée dans trois revues est justifiée ; qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif ;
Attendu que la société Eurodns reconnaît devoir sa garantie au profit de Laurent N. ; qu’elle sera dès lors condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu, sur la garantie de la société Nextone Media Ltd, que les défendeurs principaux n’ont pas fait signifier à la société de droit anglais non comparante, leurs écritures postérieures en date du 13 janvier et du 4 mai 2005 contenant la demande de garantie dirigée à son encontre ; que l’objet du litige est donc contradictoirement déterminé à l’égard de cette société par le seul acte introductif qui ne contient cependant aucune demande de garantie mais avait pour unique objet à l’époque d’attraire en la cause cette partie afin que la décision lui soit commune, de sorte que l’appel en garantie sera déclaré irrecevable ;
Attendu que les défendeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire en dommages-intérêts ;
DECISION
Par ces motifs,
. Ordonne la jonction des instances numéros 04-12314 et 05-1453,
. Condamne Laurent N. à payer à la société Free la somme de 100 000 € à titre indemnitaire,
. Ordonne la publication de la présente décision, par extraits, dans trois revues au choix de la société Free aux frais du défendeur dans la limite de 2000 € par insertion,
. Condamne a société Eurodns à garantir Laurent N. de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
. Déclare irrecevable l’appel en garantie dirigé contre la société Nextone Media Ltd,
. Déclare la décision opposable à la société Nextone Media Ltd,
. Ordonne l’exécution provisoire,
. Rejette toute prétention plus ample ou contraire des parties.
. Vu l’article 700 du ncpc, condamne Laurent N. à payer au demandeur la somme de 5000 €,
. Condamne Laurent N. aux dépens.
Le tribunal : Mme Francine Levon Guérin (premier vice président), Mmes Marie Claude Hervé et Marianne Raingeard (vice présidents)
Avocats : Me Yves Coursin, Me Olivier Iteanu.
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