Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Versailles Ordonnance de référé 25 avril 2006
France Printemps et autres / KLTE, Afnic
charte - concurrence déloyale - cybersquatting - e-commerce - imitation - nom de domaine - unité d'enregistrement
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 février 2006 à la requête de la société France-Printemps à la société KLTE LTD et à l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic), mise au rôle sous le n° RG 06/00234, aux fins de :
– voir constater qu’en réservant les noms de domaine « primptemps.fr », « primtemps.fr », « printemp.fr » et « printempsadeux ».fr », la société KLTE LTD a porté atteinte à ses droits de marque, nom commercial, dénomination sociale et nom de domaine,
– voir constater que l’enregistrement de ces noms de domaine constitue un acte fautif,
– voir ordonner le transfert de ces noms de domaine à son profit sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
– voir autoriser en tant que de besoin l’Afnic à transférer ces noms de domaine entre ses mains,
– voir se réserver la liquidation de l’astreinte,
– voir ordonner la publication judiciaire de l’ordonnance à intervenir dans trois revues à son choix pour un coût global n’excédant pas 8000 € HT,
– voir condamner la société KLTE LTD à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à son conseil selon les modalités prévues à l’article 699 du même code.
Vu l’assignation en référé délivrée le même jour à la requête des sociétés Somewhere et Redcats à la société KLTE LTD et à l’Afnic, mise au rôle sous le n° RG 06/00235, aux fins de :
– voir constater qu’en réservant le nom de domaine « somewher.fr », la société KLTE LTD a porté atteinte à ses droits de marque de la société Redcats et au nom commercial, enseigne, dénomination sociale, titre de catalogue et nom de domaine de la société Somewhere,
– voir constater que l’enregistrement de ce nom de domaine constitue un acte fautif,
– voir ordonner le transfert de ce nom de domaine au profit de la société Somewhere sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
– voir autoriser en tant que de besoin l’Afnic à transférer ce nom de domaine entre les mains de la société Redcats,
– voir se réserver la liquidation de l’astreinte,
– voir ordonner la publication judiciaire de l’ordonnance à intervenir dans trois revues à leur choix pour un coût global n’excédant pas 8000 € HT,
– voir condamner la société KLTE LTD à lui payer chacune la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à leur conseil selon les modalités prévues à l’article 699 du même code.
–
Vu l’assignation en référé délivrée le même jour à la requête de la société Free à la société KLTE LTD et à l’Afnic, mise au rôle sous le n° RG 06/00236, aux fins de :
– voir constater que l’enregistrement des noms de domaine « www.feer.fr », « www.frre.fr », « www.frree.fr », « www.gree.fr » et « www.installfree.fr » porte atteinte à la marque renommée Free, à la dénomination sociale et nom commercial Free, ainsi qu’au nom de domaine Free,
– voir constater que ces enregistrements sont contraires à la Charte de nommage de l’Afnic,
– voir ordonner le transfert de ces noms de domaine à son profit et aux frais de la société KLTE LTD, sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
– se voir au besoin autorisée à faire les formalités nécessaires auprès de l’Afnic, – voir interdire l’utilisation du terme Free par la société KLTE LTD, sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance,
– voir se réserver l’éventuelle liquidation des astreintes,
– voir autoriser la publication de l’ordonnance par extrait ou in extenso sur les pages disponibles aux cinq adresses litigieuses,
– voir condamner la société KLTE LTD à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’assignation en référé délivrée le même jour à la requête des sociétés NRJ Group, Radio Nostalgie et NRJ à la société KLTE LTD et à l’Afnic, mise au rôle sous le n° RG 06/00248, aux fins de :
– voir constater la mauvaise foi de la société KLTE LTD, la notoriété des requérantes, que les marques « NRJ » n°1 206 811, « NRJ » n°96 608 198, « NRJ » n°1 633 615, « Nostalgie la légende » n°98 763 415 et « Nostalgie » n°95 563 434 sont des marques notoires, que la société KLTE LTD, en enregistrant les noms de domaine « njr.fr », « nostagie.fr », « nostalgi.fr », « nostagia.fr » et « radionostalgie.fr », a porté atteinte aux marques précitées des sociétés NRJ Group, Radio Nostalgie, qu’elle a commis des actes d’usurpation des noms commerciaux, dénominations sociales et noms de domaine dont les requérantes sont titulaires et qu’elle a violé les dispositions de l’article 9 de la Charte de l’Afnic,
– voir en conséquence condamner la société KLTE LTD au versement au profit de chacune d’elles de la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts,
– voir ordonner à celle-ci de cesser toute reproduction ou usage de leurs marques, dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine, et ce sous astreinte de 7500 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– voir ordonner à la société KLTE LTD de procéder au transfert des noms de domaine litigieux entre leurs mains, et sous astreinte de 7500 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– voir autoriser en tant que de besoin l’Afnic à transférer ces noms de domaine entre leurs mains,
– voir condamner la société KLTE LTD à leur payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à leur conseil selon les modalités prévues à l’article 699 du même code.
Vu l’assignation en référé délivrée le même jour à la requête de la société Free à la société KLTE LTD et à l’Afnic, mise au rôle sous le n° RG 06/00249, aux fins de visées à son assignation précédemment citée.
A l’audience, les sociétés requérantes ont sollicité la jonction des instances, et qu’il leur soit donné acte de l’accord intervenu avec la société KLTE LTD pour voir autoriser l’Afnic, en tant que de besoin, à l’issue d’un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, à transférer tous les noms de domaine en cause entre les mains des sociétés requérantes, chacune pour le ou les noms qui la concerne, et ce sous réserve de la bonne application de la Charte de l’Afnic, leurs autres prétentions étant abandonnées.
La société KLTE LTD a sollicité la jonction des instances, et qu’il lui soit donné acte de son accord relatif au transfert des noms de domaine précité et de ce qu’elle abandonne toute prétention à l’égard des sociétés requérantes ; elle a en revanche, pour les motifs contenus aux écritures qu’elle a versées au soutien de ses prétentions et auxquelles il y a lieu de se référer :
– conclu au rejet des demandes formées contre elle par l’Afnic comme échappant au pouvoir du juge des référés, et subsidiairement mal fondées,
– et pour voir constater le caractère irrégulier, et en tous cas manifestement disproportionné, des deux décisions de blocage de noms de domaine adoptées par l’Afnic à son encontre,
– voir ordonner à celle-ci de procéder au déblocage des 1296 noms de domaine enregistrés par elle passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2000 € par jour de retard,
– se voir donner acte, pour l’avenir et nec qui concerne les noms de domaine non visés par les actions en justice des sociétés requérantes, et qui restent bloqués par l’Afnic, de ce qu’elle s’engage, au vu d’une demande fondée sur un signe distinctif régulier et protégé, à adresser dans les meilleurs délais à l’Afnic une demande de transfert au bénéfice du revendiquant,
– voir condamner l’Afnic à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts ainsi que celle de 5000 €, en application des dispositions de l’article 700 du ncpc, et aux entiers dépens.
L’Afnic a sollicité la jonction des instances, et qu’il lui soit donné acte de son accord relatif au transfert des noms de domaine précité ; mais, pour les motifs contenus aux écritures qu’elle a versées au soutien de ses prétentions et auxquelles il y a lieu de se référer, elle a :
– conclu oralement pour voir dire et juger que la société KLTE LTD a violé la Charte de nommage, que la mesure de blocage décidée par son conseil d’administration était inévitable par rapport aux agissements de la société KLTE LTD, la seule possible et s’est faite dans le strict respect des termes de la Charte de nommage, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée sur ces faits, que la société KLTE LTD a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en procédant à l’enregistrement de 1296 noms de domaine,
– voir dire et juger qu’à défaut pour celle-ci de s’exécuter, elle-même devra procéder au transfert des noms de domaine « primptemps.fr », « primtemps.fr », « printemp.fr » et « printempsadeux ».fr », « somewher.fr », « www.feer.fr », www.frre.fr, www.frree.fr, www.gree.fr et « www.installfree.fr », « njr.fr », « nostagie.fr », « nostalgi.fr », « nostagia.fr » et « radionostalgie.fr », qu’elle a enregistrés au profit des sociétés France-Printemps, Somewhere, Redcats, Free, NRJ Group, Radio Nostalgie et NRJ, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et qu’elle devra maintenir sa mesure de blocage sur les noms de domaine enregistrés par la société KLTE LTD qui ne sont pas visés par les présentes actions en justice,
– voir condamner la société KLTE LTD à lui payer, en réparation des coûts liés à la surcharge de travail de son personnel; la somme de 23 361 €, ainsi que celle de 50 000 € en réparation de son atteinte à l’image de marque, lesdites sommes à titre de provision sur dommages-intérêts, hors frais de publication, avec les intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures,
– voir ordonner que la décision à intervenir soit publiée en plein écran pendant trois mois sur la page d’accueil de la société KLTE LTD, ainsi que la publication de son dispositif dans trois quotidiens nationaux au choix de l’Afnic, aux frais de la société KLTE LTD, à hauteur de 10 000 € par publication, outre la TVA au taux en vigueur,
– et à titre subsidiaire, au cas où serait ordonné le déblocage des noms de domaine litigieux, se voir donner acte de ce qu’elle adressera un courrier aux titulaires légitimes leur faisant part de la décision de justice et publiera une information relative à celle-ci sur son site internet, qu’elle adressera de même un courrier à toute personne qui pourrait se plaindre ultérieurement de la mesure de déblocage pour lui faire part de la décision de justice,
– voir dire que l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société KLTE LTD sont infondés et les voir rejeter,
– enfin voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Compte tenu du lien existant entre les litiges tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il convient par application des dispositions de l’article 367 du ncpc d’ordonner la jonction des instances.
Le président du tribunal de grande instance, statuant en référé peut toujours, aux termes de l’article 809 du ncpc, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Dans le cas présent, les termes du litige sont initialement les suivants.
L’article L 45 du code des postes et communications électroniques prévoit la désignation d’organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine du système d’adressage de l’internet dans l’intérêt général, selon les règles qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.
L’Afnic, chargée de cette attribution et de cette gestion pour la zone .fr, a établi dans une Charte de nommage ayant valeur contractuelle à l’égard de tout titulaire d’un nom de domaine se terminant en .fr qui en a demandé l’enregistrement, les règles applicables tant à l’attribution qu’à l’administration des noms ainsi qu’à leur transmission.
En vertu de l’article 19 de la Charte, le demandeur à l’enregistrement choisit librement, sauf les termes interdits et sous réserve des contraintes techniques, le ou les termes qu’il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, et il lui appartient de s’assurer que ceux-ci ne portent pas atteinte notamment à la propriété intellectuelle de tiers ou aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.
Et selon l’article 36, l’Afnic se réserve le droit de bloquer un nom de domaine toutes les fois qu’elle aura identifié une violation des termes ou de l’esprit de la Charte.
Ayant observé que la société KLTE LTD, société immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, avait procédé à l’enregistrement de 1296 noms de domaine se terminant en .fr dont de nombreux empruntaient la dénomination même de personnes physiques ou morales existantes, technique dite du « cybersquatting », ou imitaient manifestement des marques ou des noms de domaine dont sont titulaires des tiers, technique dite de « typosquatting » consistant dans la commission volontaire d’erreurs d’orthographe pour approcher la marque ou le nom, ou encore procédaient par détournements de préfixes ou de suffixes, ce en vue de tenter de capter les internautes qui commettent involontairement l’erreur, et saisie depuis le 30 juin 2005 de multiples réclamations de diverses sociétés titulaires de marques ou de signes distinctifs ou de noms de domaine déjà enregistrés, dont les sociétés qui l’ont attraite dans la présente instance, l’Afnic, après avoir demandé par plusieurs courriers adressés tant à la société KLTE LTD qu’à son prestataire les 29 juin, 1er et 5 juillet 2005, de justifier de ses droits ou cesser ses agissements sous peine du blocage prévu à la Charte de nommage, a décidé le 18 juillet 2005, par délibération de son conseil d’administration, de bloquer pour trois mois l’ensemble des noms de domaine déposés par cette société, et a renouvelé cette décision par la même voie le 21 octobre 2005 en étendant la mesure à tous les noms de domaine qui seront enregistrés jusqu’à sa mainlevée, soit par décision judiciaire, soit en l’absence de réclamation, mise en demeure ou plainte pendant trente jours consécutifs.
Sur les demande formées par les sociétés requérantes :
Il convient de constater qu’un accord est intervenu en cours d’instance entre les sociétés France-Printemps, Somewhere, Redcats, Free, NRJ Group, Radio Nostalgie et NRJ, et la société KLTE LTD pour voir dire que l’Afnic est autorisée en tant que de besoin, à l’issue d’un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, à transférer tous les noms de domaine en cause entre les mains des sociétés requérantes, chacune pour le ou les noms qui la concerne, et ce sous réserve de la bonne application de la Charte de l’Afnic, les autres prétentions émises dans le litige entre ces parties étant abandonnées.
Sur les demandes formées par la société KLTE LTD et l’Afnic dans les rapports entre elles :
Sur les demandes de la société KLTE LTD contre l’Afnic :
Il est constant que la société KLTE LTD a été convaincue par décisions du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi (décisions des 9 juin 2005, 21 octobre 2005, 11 janvier 2006, 17 janvier 2006, 31 janvier 2006) d’atteintes, par les procédés dénoncés par l’Afnic, aux droits de tiers ou aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.
Les pièces versées aux débats montrent en toute hypothèse que tel a été le cas pour les noms de domaine pour lesquels les sociétés société France-Printemps, société Somewhere, société Redcats, société Free, sociétés NRJ Group, Radio Nostalgie et NRJ ont engagé la présente action ; en effet, il n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contesté ainsi qu’il ressort de l’accord dont il a été fait état précédemment, que chacune de ces sociétés détient des droits sur des signes distinctifs, qu’il s’agisse de marques, noms commerciaux, dénominations sociales ou noms de domaine, auxquels il est porté atteinte par les noms en cause que la société KLTE LTD a enregistrés : « primptemps.fr », « primtemps.fr », « printemp.fr » et « printempsadeux ».fr », au détriment de la société France-Printemps, « somewher.fr », au détriment de la société Somewhere « www.feer.fr », www.frre.fr, www.frree.fr, www.gree.fr et « www.installfree.fr », au détriment de la société Free, « njr.fr », « nostagie.fr », « nostalgi.fr », « nostagia.fr » et « radionostalgie.fr » au détriment des sociétés NRJ Group, Radio Nostalgie et NRJ.
S’il est vrai que les faits ainsi retenus concernent une vingtaine de noms de domaine sur les 1296 que la société KLTE LTD a déposés, il s’infère de ces pièces que les pratiques incriminées sont conscientes, volontaires et habituelles de la part de la société KLTE LTD, et on ne saurait sérieusement reprocher à l’Afnic de n’avoir pas fait l’inventaire exhaustif, parmi la totalité des noms enregistrés par cette société, de ceux qui étaient effectivement susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou de fausser la concurrence, alors qu’il appartient au contraire au demandeur à l’attribution, en application de la Charte de nommage, de s’assurer de ce que le nom déposé ne cause pas une telle atteinte et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.
Dès lors, en décidant de bloquer l’utilisation de l’ensemble des noms déposés dans un premier temps pour trois mois, puis de nouveau jusqu’à mainlevée de la mesure soit par décision de justice, soit à défaut pendant trente jours consécutifs, l’Afnic n’a pas, contrairement à ce que la société KLTE LTD soutient, commis une voie de fait mais à l’inverse, exécuté les obligations qu’elle s’impose dans le cadre de la Charte de nommage constituant convention entre les parties, et si cette exécution est constitutive d’un trouble pour l’activité de la société KLTE LTD, ce trouble n’est pas manifestement illicite, pour autant qu’il n’interdise pas de manière générale et définitive à cette dernière d’exploiter des noms de domaine qui ne seraient pas contraires aux dispositions légales ou aux stipulations contractuelles précitées.
Compte tenu de ce qui précède, l’existence d’une obligation de l’Afnic à indemniser un préjudice subi par la société KLTE LTD du fait du blocage est sérieusement contestable, et la demande de provision à ce titre sera rejetée, ainsi que celle d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du ncpc.
Sur les demandes formées par l’Afnic contre la société KLTE LTD :
L’Afnic a un intérêt à prétendre au maintien du blocage dans la mesure où son objet même est, selon ses statuts, de mettre en œuvre le nommage de l’internet conformément à la loi française et ainsi, il convient de le rappeler, dans le respect de l’intérêt général et des droits de la propriété intellectuelle, et où sa responsabilité est dès lors susceptible d’être mise en cause en cas d’atteinte à ceux-ci.
Mais la réserve précédemment énoncée relativement au caractère illicite du trouble causé à la société KLTE LTD par le blocage, conduit à rechercher les mesures relevant des pouvoirs du juge des référés, de nature à concilier les droits de celle-ci et ceux des tiers et en conséquence, il convient de dire, pour l’avenir, que l’Afnic doit publier sur une page de son site internet accessible au public et par tous autres moyens qu’elle estimera appropriés, la liste des noms de domaine déposés par la société KLTE LTD et devra, dès lors qu’un délai de trente jours consécutifs s’est écoulé depuis la publication sans réclamation, mise en demeure ou plainte à elle adressé, débloquer le nom de domaine de sorte que celui-ci puisse être exploité, ou justifier auprès de la société KLTE LTD de la réception d’une telle réclamation, mise en demeure ou plainte.
L’appréciation de ce qui, dans la gestion de la présente affaire, excéderait par la faute de la société KLTE LTD l’activité normale de l’Afnic, dont notamment d’ailleurs celle de veiller au respect des droits des tiers, et pourrait ainsi générer pour celle-ci un dommage réparable, de même que l’appréciation du caractère préjudiciable pour l’image de marque de l’Afnic des faits reprochés à la société KLTE LTD, relèvent des pouvoirs du juge du fond, non de ceux du juge des référés ; les demandes de provisions sur dommages-intérêts formées par l’Afnic seront en conséquence rejetées.
En revanche, compte tenu du cadre spécifique du litige et des vecteurs qui le constituent, il y a lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Enfin, par application des dispositions de l’article 700 du ncpc, il y a lieu de condamner la société KLTE LTD à verser à l’Afnic la somme de 3000 €.
DECISION
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
. Ordonnons la jonction des instances mises au rôle sous les n° RG 06/00234, RG 06/00235, RG 06/00236, RG 06/00248 et RG 06/00249 ;
.Vu l’accord des parties, autorisons en tant que de besoin l’Afnic, à l’issue d’un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, à transférer les noms de domaine enregistrés :
– « primptemps.fr », « primtemps.fr », « printemp.fr » et « printempsadeux ».fr », au profit de la société France-Printemps,
– « somewher.fr », au profit des sociétés Somewhere et société Redcats, chacune pour ce qui la concerne
– « www.feer.fr », www.frre.fr, www.frree.fr, www.gree.fr et « www.installfree.fr », au profit de la société Free,
– « njr.fr », « nostagie.fr », « nostalgi.fr », « nostagia.fr » et « radionostalgie.fr » au profit des sociétés NRJ Group, Radio Nostalgie et NRJ, chacune pour ce qui la concerne,
et sous réserve de la bonne application des dispositions de la Charte de nommage ;
. Déboutons la société KLTE LTD de ses demandes formées contre l’Afnic ;
. Autorisons l’Afnic à maintenir le blocage des noms de domaine enregistrés par la société KLTE LTD dans la zone de nommage .fr et à bloquer les noms de domaine que celle-ci enregistrera dans la même zone, sous réserve de ce que l’Afnic devra :
– procéder à la publication immédiate et au fur et à mesure des enregistrements sur une page de son site internet accessible au public et par tous autres moyens qu’elle estimera appropriés, de la liste des noms de domaine ainsi bloqués,
– débloquer le nom de domaine de sorte que celui-ci puisse être exploité dès lors qu’un délai de trente jours consécutifs s’est écoulé depuis la publication sans réclamation, mise en demeure ou plainte à elle adressée, ou justifier auprès de la société KLTE LTD de la réception d’une telle réclamation, mise en demeure ou plainte ;
–
. Déboutons l’Afnic de ses demandes de provisions sur dommages-intérêts et la renvoyons à se pourvoir devant le juge du fond sur ce chef de demande ;
. Ordonnons la publication de la présente décision sur le site internet de la société KLTE LTD, page d’accueil, demi-écran, pendant trois mois ;
. Ordonnons la publication du dispositif de la présente décision dans trois quotidiens nationaux au choix de l’Afnic, aux frais de la société KLTE LTD sans que le coût pour celle-ci ne puisse excéder 7500 € TTC par publication ;
. Condamnons la société KLTE LTD à verser à l’Afnic la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;
. Constatons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du ncpc ;
. Condamnons la société KLTE LTD aux dépens de l’instance.
Le tribunal : M. Marc Janin (vice président)
Avocats : Me Ignacio Diez, Me Aimé Mandel, Me Barbry, Me Yves Coursin, Me Cyril Fabre,
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