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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 16 mai 2006
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Cour d’appel de Douai 4ème chambre des appels correctionnels Arrêt du 05 avril 2006

Franck T., Ministère public / Patrick H.

caractère public - contenus illicites - forum de discussion - insulte - officier de police judiciaire - prescription - presse

FAITS ET PROCEDURE

Franck T., sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 21 janvier 2005 qui a condamné le prévenu à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, en répression du délit d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique qui lui était reproché. Par ailleurs, sur le plan civil, il a été condamné à verser 1000 € de dommages-intérêts à Patrick H., partie civile, et 500 € sur la base de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu d’avoir courant 2001 à Lille et sur le territoire national, en tout cas depuis temps n’emportant pas prescription, par écrits ou images de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect du à ses fonctions, outragé Patrick H., commandant de police au SRPJ de Lille, dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en tenant sur le forum de discussion « La lettre de Raptor » les propos suivants : « Capitaine mon cul, ripoux qui se sert de son boulot pour pouvoir se gaver gratuitement de matos, SRPJ de merde »,
faits prévus et réprimés par les articles 433-5 et 433-22 du code pénal.

Franck T. a été cité à personne ; il est présent de même que la partie civile ; il s’agit d’un arrêt contradictoire.

DISCUSSION

Le 31 août 2001, dans le cadre d’une enquête menée sur commission rogatoire relative à des faits d’importation, de détention et de diffusion de cartes électroniques permettant de capter frauduleusement les chaînes du bouquet Canal Satellite, et mettant en cause une société polonaise dénommée Raptor, le commandant H., responsable de la cellule criminalité informatique de la police judiciaire de Lille, constatait qu’un forum de discussion baptisé « La lettre de Raptor », hébergé par le site internet américain Ezboard, avait été créée par une personne utilisant le pseudonyme « Barrato ». Ce forum était accessible par l’intermédiaire de l’adresse internet « srpj-lille.da.ru » (l’extension da.ru correspondant à un domaine d’hébergement des sites implantés en Russie).

Le pseudonyme « Barrato » avait crée ce forum le 31 juillet 2001 pour débattre d’un courrier adressé par la SRPJ de Lille à l’ensemble des clients de Raptor en France (environ 1400) ayant fait l’acquisition de matériel de piratage, les invitant à retourner ce matériel frauduleux aux services de police. « Barrato » incitait les personnes concernées à ne pas répondre à ce courrier dans les termes suivants : « Il n’est pas question de répondre à la lettre ! Jetez-là – Ne renvoyez rien. Si vous le faites vous serez d’office accusé avec preuves à l’appui – attendez le 15 septembre » (date limite fixée par le courrier). Chaque message déposé par « Barrato » sur le forum de discussion était accompagné de la mention : « pour préparer la riposte ».

Dans un message déposé sur le forum de discussion le 16 août 2001, un usager utilisant le pseudonyme « pingsrpj » révélait aux internautes l’adresse du domicile du commandant H. ainsi que son adresse électronique, et indiquait : « moi j’dis que nous aussi on sait faire des recherches ».

Dans un autre message déposé sur le forum de discussion le 21 août 2001, un internaute utilisant le pseudonyme « crakmen » communiquait le numéro de téléphone portable 06……….. et le présentait, à tort, comme un numéro du SRPJ de Lille. Il invitait les autres internautes à saturer la boite aux lettres de ce portable par l’envoi de messages SMS.

La personne utilisant le pseudonyme « francky » se montrait encore plus virulente envers les autres usagers du forum ainsi qu’à l’encontre du commandant H. qu’elle outrageait dans les termes suivants : « un ripoux en quelque sorte qui se sert de son boulot pour pouvoir se gaver gratuitement de matos (…) SRPJ de merde ».

Le 7 septembre 2001, l’ordinateur du SRPJ de Lille utilisé pour les connexions internet était victime d’une attaque virale de type cheval de Troie.

Le dix septembre 2001, le parquet de Lille ouvrait une information judiciaire contre X.

Un premier supplétif était délivré le 19 octobre 2001.

Un deuxième supplétif était délivré le 9 septembre 2002, contre les dénommés Mustapha R. et Franck T. des chefs de :
– usage illégal d’un insigne réglementé par l’autorité publique,
– outrages à personne dépositaire de la force publique.

Dans un même temps, une demande de renseignements était adressée à l’administrateur du site internet Ezboard aux fins d’identifier les pseudonymes « barrato », « crackmen », « pingsrpj » et « francky ». Il était ainsi possible de retrouver les abonnés correspondant à chacun des pseudonymes.

« francky »  Franck T. – domicilié à Aubagne

Il reconnaissait avoir posté des messages proférant des insultes à l’égard de Patrick H. sur le forum de discussion « La lettre de Raptor ». Il expliquait qu’il avait acheté une carte Canalsat à un inconnu à Aubagne, et que cette carte n’avait pas fonctionné. Il s’était dès lors intéressé aux sites internet traitant de ce sujet, et il s’était connecté au site « srpj-lille.da.ru ».

Il s’était rendu compte que les personnes fréquentant ce forum se vantaient beaucoup, et lui-même avait voulu en rajouter, ce qui l’avait amené à devenir insolent avec les autres usagers et insultant à l’égard du commandant H.

Franck T. était mis en examen pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Il reconnaissait avoir fréquenté le forum « La lettre de Raptor » sous le pseudonyme « francky » et avoir tenu les propos outrageants suivants :  » Capitaine mon cul, ripoux qui se sert de son boulot pour pouvoir se gaver gratuitement de matos, SRPJ de merde ». Il précisait qu’il n’avait pas vraiment eu conscience que cette personne pouvait exister.

Il s’exécutait et affirmait « pour moi, c’était du virtuel ».

Il n’y a pas de mention au casier judiciaire de l’intéressé.

Le conseil du prévenu a déposé à l’audience des conclusions qualifiées in limine litis aux fins de dire nulle l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction de 3 mois. L’avocate relève que l’écrit a été rendu public puisque publié sur un forum internet, la partie civile n’ayant pas eu connaissance de cet écrit avant sa lecture publique.

La partie civile fait valoir que l’ordonnance de renvoi définitive couvre les vices de procédure, que dès lors la première demande est irrecevable, que les écrits litigieux ne sont pas publics puisque diffusés au sein d’un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêt, avec un accès non facile. Par ailleurs, elle fait valoir l’existence d’actes interruptifs de prescription tels que réquisitoire supplétif et commission rogatoire.

Il ne peut être fait droit à la demande de nullité de l’ordonnance de renvoi, devenue définitive et qui a couvert, s’il en existait, les vices de procédure. Par ailleurs, la cour constate, bien qu’ayant joint l’incident au fond, que les conclusions développées qui ne seraient pas recevables si elles étaient relatives à une exception de nullité puisque développées pour la première fois devant la cour ne sont pas en réalité des conclusions devant nécessairement être développées in limine litis puisqu’elles touchent à une question de fond et à une exception d’ordre public que la cour peut soulever d’office puisqu’elle a trait à la prescription. La cour rejette le moyen en tant qu’exception préjudicielle mais l’examine en tant que question de fond.

La problématique réside dans le caractère public ou non d’une diffusion sur internet.

La jurisprudence jusqu’ici s’est accordée à reconnaître le caractère public d’une diffusion sur internet puisque par définition, n’importe quel internaute peut y avoir accès. L’objection qui consiste à dire que le public du site concerné était restreint ne résiste pas à l’examen puisque l’accès à n’importe quel site est facilité par l’existence des moteurs de recherche, lesquels sur une seule indication peuvent favoriser l’accès à un site très spécialisé. Le seul fait que la partie civile ait pris connaissance des messages en même temps que les autres personnes fréquentant le site ôte à l’écrit son caractère d’outrage et le fait tomber dans les prévisions de la loi sur la presse et de sa courte prescription ; il sera en conséquence objecté à la partie civile que l’accès aux messages était réputé aisé puisque visible sur internet et que la jurisprudence citée sur le groupement de personnes liées par une communauté d’intérêt ne vaut que dans le cas de la diffusion de tracts en son sein. Ce n’est pas le cas de l’espèce et force est de constater que le caractère public de l’outrage fait échec à l’application de l’article 433-5 du code pénal.

Pour répondre à la partie civile sur les détails de prescription, il sera fait observer que même s’il a existé des actes interruptifs de prescription pendant l’instruction, force est de constater que par la suite plus de 3 mois se sont écoulés entre certains actes, comme entre le rapport de synthèse de la police du 29 mars 2002 et l’ordonnance de soit communiqué du juge d’instruction du 4 septembre 2002, ou encore entre l’ordonnance de désignation d’un nouveau juge en date du 10 janvier 2003 et sa commission rogatoire du 26 mai 2003 ; l’affaire est donc prescrite puisque soumise à la loi sur la presse ; il convient d’infirmer le jugement déféré en ce sens et de débouter subséquemment la partie civile de toutes ses demandes.

DECISION

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu la décision de jonction de l’incident au fond,

. Constate que les conclusions déposées in limine litis constituent en réalité des arguments de fond touchant à la prescription. Les rejette en ce qui concerne la demande de nullité de l’ordonnance de renvoi ; y fait droit pour le reste,

. Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Constate que les faits qui lui sont reprochés ont été publics de sorte qu’ils rentrent dans le cadre de la loi sur la presse,

. Constate qu’ils sont prescrits et qu’aucune poursuite ne peut être engagée de leur chef contre le prévenu,

. Déboute la partie civile de l’ensemble de ses demandes.

La cour : Christine Parenty (président), MM. Bataille et Chollet (conseillers)

Avocats : Me Audrey Funk, Me Blandine Poidevin

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.