Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 27 avril 2006
AUTO IES / Google et autres
contrefaçon - faute - liens commerciaux - marques - moteur de recherche - mots clés - publicité - référencement - responsabilité - site internet
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société AUTO IES exerce une activité de mandataire et de négoce dans le secteur de l’automobile.
Elle exploite son activité par l’intermédiaire de son site internet accessible aux adresses www.auto-ies.com et www.autoies.com ;
Elle est titulaire de la marque semi figurative IES déposée en couleur le 21 février 1991, renouvelée le 20 février 2001 et enregistrée sous le n°1645545 en classes 6, 9, 11, 12, 20, 35, 36, 37 et 41, ainsi que de la marque dénominative « autoies » déposée le 27 octobre 2000 et enregistrée sous le n°30609444 en classes 12, 36 et 39.
La société Car Import exerce également une activité de vente de véhicules automobiles neufs et d’occasion notamment par l’intermédiaire de son site internet accessible à l’adresse www.car-import.fr.
La société Directinfos Com édite un site internet accessible à l’adresse www.directinfos.com qui propose un système de référencement de sites dans tous les domaines et notamment dans celui de l’automobile.
La société Ebay France propose par l’intermédiaire de son site internet accessible à l’adresse www.ebay.fr l’acquisition de biens d’occasion grâce à un système de vente aux enchères.
Pierre B. est titulaire du nom de domaine www.occas.net enregistré le 24 novembre 2003 lequel renvoie à un site internet qui propose un service d’annonces de vente et de location notamment de voitures.
La société Google France exerce en France une activité gratuite de moteur de recherche intitulé « google.fr » et a parallèlement créé un système de référencement payant, intitulé « Adwords ».
Indiquant avoir constaté au début du mois de mai 2004 que l’utilisation à titre de mots clés des signes » AUTOIES « , » AUTO-IES « , » AUTO IES » et « IES » sur le moteur de recherche Google activait des liens publicitaires vers les sites de ses concurrents, la société Auto Ies a, selon actes d’huissier en date des 24, 28 et 29 juin 2004, fait assigner sur le fondement des articles L 713-2, L 713-3, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi que 1382 du code civil, les sociétés Car Import, Directinfos Com, Ebay France, Pierre B. et la société Google France (ci-après dénommée la société Google) en contrefaçon des marques dont elle est titulaire, et subsidiairement en concurrence déloyale du fait des atteintes portées à sa dénomination sociale, pour obtenir, outre des mesures de consignation entre les mains de monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats et de publication de la décision à intervenir dans cinq journaux et sur les sites internet des défendeurs pendant une durée d’un mois, le paiement, au bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 250 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que celle de 8000 € au titre de l’article 700 du ncpc.
Par conclusions en date du 13 septembre 2005, la société AUTO IES s’est désistée de ses instance et action engagées l’encontre de la société Ebay compte tenu d’un accord intervenu entre les parties.
Par conclusions en date du 23 septembre 2005, la société Ebay France a expressément accepté ce désistement et s’est elle-même désistée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Auto Ies.
Par dernières conclusions en date du 23 septembre 2005 la société AUTO IES, après avoir réfuté les arguments en défense, demande au tribunal :
– à titre principal de dire et juger d’une part que l’achat, auprès de la société Google, par les sociétés Car Import et Directinfos Com et par Pierre B. des mots clés » AUTOIES » et/ou « IES » qui leur a permis d’apparaître, suivant les requêtes de recherche » AUTOIES « , » AUTO-IES « , » AUTO IES » et/ou « IES » dans le cadre du programme Adwords, sous la forme de liens hypertextes publicitaires pointant vers leurs propres sites internet proposant des produits et services identiques à ceux qu’elle commercialise, et d’autre part que la vente et la fourniture par la société Google auxdits défendeurs des mots clés susvisés et l’affichage corrélatif dans son moteur de recherche de liens hypertextes commerciaux pointant vers les sites internet de ses concurrents, constituent un acte de contrefaçon par reproduction et par usage des marques dont elle est titulaire, ainsi qu’un acte d’usurpation de sa dénomination sociale,
– à titre subsidiaire de dire et juger que ces mêmes faits sont constitutifs de la par des sociétés Google, Car Import et Directinfos Com et de Pierre B. de concurrence déloyale et de parasitisme commercial,
– à titre infiniment très subsidiaire de dire et juger que ces mêmes faits sont constitutifs d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, et qu’ils sont constitutifs de publicité trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation,
– en toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés Google, Car Import, Directinfos Com et Pierre B. à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que celle de 15 000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– prononcer une mesure d’interdiction ainsi que des mesures de publication et de consignation telles que déjà sollicitées dans l’acte introductif d’instance.
Par dernières conclusions en date du 14 novembre 2005, la société Car Import demande sa mise hors de cause en contestant les actes qui lui sont reprochés tant au titre de la contrefaçon que de l’usurpation de la dénomination sociale de la demanderesse qui serait « Immatriculation Equipement Services » ainsi que les faits incriminés au titre de concurrence déloyale ; elle conteste par ailleurs avoir commis une quelconque faute de négligence ou d’imprudence en adhérant au programme Adwords de la société Google et ajoute sur le grief de publicité mensongère que les critères de l’article L 121-1 du code de la consommation ne sont pas réunis pour s’opposer également à cette demande ; elle conclut enfin à l’absence de préjudice subi par la société Auto Ies ainsi que de solidarité entre les « co-annonceurs » et à la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc.
Par dernières conclusions en date du 17 novembre 2005, la société Google France, invoque la nullité pour défaut de distinctivité des marques » AUTOIES » et « IES » sur le fondement de l’article L 711-2 a) du code de la propriété intellectuelle ; à défaut elle conclut à l’absence de contrefaçon résultant de la mise en œuvre de l’outil de mots clés en faisant valoir que celui-ci ne vise pas à inciter les souscripteurs à choisir des marques déposées à titre de mots clés mais constitue une outil d’information statistique qui ne dispense pas les souscripteurs de procéder à leur propre analyse de la pertinence des termes reproduits dans les différentes listes qu’il génère automatiquement, qu’elle n’a jamais proposé ou suggéré à ses souscripteurs l’utilisation des termes « AUTOIES » et « IES » et qu’elle met au contraire tout en oeuvre pour dissuader les souscripteurs d’utiliser frauduleusement les marques d’autrui, qu’elle n’exerce par une activité de conseil en publicité, que la reproduction des expressions « autoies » et « ies » dans une liste des requêtes générée par l’outil de mots clés ne saurait constituer un usage en tant que marques des signes « AUTOIES » et « IES » dès lors que ces expressions, dans le contexte de l’outil de mots clés, ne peuvent pas être perçues comme indiquant l’origine particulière de produits et services déterminés, qu’elle n’a donc commis aucun acte constitutif de contrefaçon de marque au sens des articles L 713-2 ou L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
elle ajoute que la société demanderesse n’apporte aucune preuve de ce que les termes « autoies » et « ies » auraient été choisis comme mot clé par l’un des souscripteurs de Google et/ou auraient déclenché l’apparition de liens commerciaux, qu’elle n’a jamais effectué personnellement un quelconque usage des marques de la société Auto Ies dès lors que les souscripteurs du service Adwords sélectionnent les mots clés, qu’ils jugent pertinents à leur seul initiative, sans son intervention, que les mots clés « autoies » et « ies » n’ont en tout état de cause pas été utilisés par société Google pour désigner les produits et services visés par les marques en cause de la société Auto Ies, que les conditions d’apparition des liens litigieux du système Adwords excluent tous risques de confusion avec les produits et services de la société demanderesse qui devra dès lors être déboutée de ses demandes de ce chef ; sur l’usurpation « des dénominations sociales » de la société AUTO IES elle fait valoir qu’elle emploie des signes différents pour désigner ses propres activités, lesquelles ne sont nullement concurrentes des activités de mandataire et de négoce dans le domaine de l’automobile et ne génèrent avec elles aucun risque de confusion, et que les griefs de publicité trompeuse ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire la société Google indique qu’elle se borne à mettre à la disposition des éditeurs de sites internet un système technique de référencement fonctionnant par l’intermédiaire de mots clés sélectionnés librement et sous leur propre responsabilité par les éditeurs souhaitant être référencés, que le stockage du contenu des annonces Adwords litigieuses, ainsi que des mots clés qui y sont associés s’analyse en une activité de stockage d’informations en vue d’une mise à disposition du public au sens de l’article 2 de la loi du 21 juin 2004 (et avant le 1er août 2004, de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986), qu’elle doit donc être considérée comme un prestataire de stockage au sens de ces dispositions et ne saurait être tenue de contrôler la licéité et la pertinence ni des mots clés choisis par ses souscripteurs, ni du contenu de leurs sites, qu’elle a agi avec prudence, sérieux et promptitude en mettant en place une procédure de plainte et de déréférencement de nature à préserver les droits des titulaires de marques et en désactivant rapidement tous les liens commerciaux répondant aux requêtes « autoies » et « ies » à partir du moment où elle a eu connaissance des griefs qui lui sont reprochés, faisant ainsi « cesser une situation illicite alors même que les faits incriminés ne revêtaient pas un caractère illicite manifeste » ;
que dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée ; à titre très subsidiaire la société Google fait encore valoir que la société AUTO IES ne démontre aucun préjudice dont elle serait elle-même l’auteur pour conclure au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre ; elle sollicite enfin la condamnation de la société AUTO IES à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement cités, la première par remise de l’acte en mairie et le second à sa personne, la société Directinfos Com et Pierre B. n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera néanmoins réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du ncpc.
La clôture de l’instruction initialement fixée au 23 septembre 2005 a été reportée au 2 décembre 2005.
Par dernières conclusions en date du 30 janvier 2006, la société Car Import sollicite que l’ordonnance de clôture soit à nouveau reportée au motif qu’elle a constaté postérieurement au prononcé de celle-ci que la société AUTO IES se livrait à son égard à des agissements identiques à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente action, et pour le surplus, a repris l’ensemble de ses arguments et prétentions sauf à formuler au surplus une demande reconventionnelle en concurrence déloyale et à tout le moins en publicité mensongère à l’encontre de la société AUTO IES et à solliciter à ce titre, outre une mesure d’interdiction sous astreinte, la condamnation solidaire des sociétés AUTO IES et Google à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que celle de 15 000 € au titre de l’article 700 du ncpc.
DISCUSSION
Attendu qu’il convient au préalable de rappeler que la société Directinfos Com et Pierre B. n’ayant pas constitué avocat, les demandes additionnelles ou modificatives contenues dans les dernières écritures de la société AUTO IES, qui n’ont pas été signifiées par voie d’huissier, ne leur sont pas opposables pour n’être pas contradictoires à leur égard ;
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu qu’aux termes de l’article 784 du ncpc, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Attendu qu’en l’espèce, la clôture de l’instruction a été initialement fixée au 23 septembre 2005 puis reportée au 2 décembre 2005 à la demande des défendeurs ;
Qu’à ce jour la société Car Import sollicite que l’ordonnance de clôture soit à nouveau reportée au motif qu’elle a fait constater le 12 janvier 2006 des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par la société AUTO IES, identiques à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre du présent litige ;
Mais attendu que cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la responsabilité propre de la société Car Import dans le cadre de l’action principale ; qu’elle ne constitue donc pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article précité ;
Sur le désistement à l’égard de la société Ebay France
Attendu que la société AUTO IES a déclaré se désister de ses instance et action à l’égard de la société Ebay France ;
Que cette dernière a expressément accepté ce désistement et s’est elle-même désistée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société AUTO IES ;
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer parfait le désistement et de constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société Ebay France en application de l’article 384 du ncpc ;
Sur la validité des marques « Autoies » et « Ies » n°1645545 et 3060944
Attendu que la société Google invoque la nullité des marques » AUTOIES » et « IES » pour défaut de distinctivité sur le fondement de l’article 711-2a) du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’aux termes de ces dispositions, qui réalisent la transposition de l’article 3 de la directive du 21 décembre 1988, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
Attendu que la marque « IES » n°1645545 a été déposée le 21 février 1991 puis renouvelée le 20 février 2001 par la société Immatriculation Equipement Services pour désigner notamment les véhicules automobiles et leurs parties constitutives, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles ;
Que la société Google fait valoir que cette marque est descriptive puisque l’acronyme IES signifie « Injection Electronic System » et sert à désigner un type de moteur automobile ; que la société Car Import reprend le même argument mais sans toutefois en tirer de conséquence sur la validité de la marque ;
Attendu que la distinctivité de la marque doit être appréciée en février 1991, date de son dépôt, et par rapport à la perception que pourrait en avoir non pas seulement les professionnels spécialisés de l’automobile mais aussi le grand public auquel sont destinés les produits et services visés à l’enregistrement ;
Or attendu que la marque « Ies » est une marque semi figurative composée de trois lettres en caractères épais et soulignés et encadrés par un rectangle comportant quatre coins pleins ; que s’il n’est pas contesté que l’acronyme « IES » signifie en langue anglaise « Injection Electonic System », il ne sert pas en l’espèce à désigner un type de moteur automobile ni une caractéristique de certains véhicules automobiles, ce qui n’est pas invoqué, mais des véhicules automobiles eux-mêmes ; que simplement évocateur de l’activité exercée par la société déposante, il n’en reste donc pas moins distinctif pour désigner les produits et services visés au dépôt ;
Attendu que pour les mêmes motifs la marque dénominative « AUTOIES » n°3060944 déposée le 27 octobre 2000 également par la société AUTO IES pour désigner notamment les véhicules automobiles, cycles, motocycles, la location de véhicules automobiles, cycles ou motocycles; la location avec option d’achat de véhicules, la location de garages et services de transport présente, nonobstant l’adjonction du terme « Auto », un caractère qui pour être certes évocateurs de l’activité exercée par la demanderesse, reste néanmoins distinctif pour désigner les produits et services visés aux dépôts ;
Sur la contrefaçon
Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sans autorisation du propriétaire, la reproduction et l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Que l’article L 713-3 du même code dispose quant à lui que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour les produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ;
Attendu qu’il a été indiqué ci-dessus que la marque semi figurative Ies n°1645545 a été déposée le 21 février 1991 et renouvelée le 20 février 2001 par la société Immatriculation Equipement Services, dont il n’est pas contesté qu’elle soit devenue société AUTO IES pour désigner notamment les véhicules automobiles et leurs parties constitutives, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles ;
Que la marque » AUTOIES » n°3060944 a été déposée le 27 octobre 2000 par la même société pour désigner notamment les produits et services de véhicules automobiles, cycles, motocycles, location de véhicules automobiles, cycles ou motocycles; location avec option d’achat de véhicules, location de garages et services de transport ;
Attendu que la société AUTO IES fait grief aux éditeurs des sites internet accessibles aux adresses « car-import.fr », « occas.net » et « directinfos.com » d’utiliser les signes « AUTOIES « , « AUTO-IES « , « AUTO IES » et « IES » à titre de mots clés, sur le moteur de recherche Google pour activer les liens publicitaires et offres commerciales de ses concurrents ;
Que plus précisément il est reproché aux sociétés Car Import et Directinfos Com ainsi qu’à Pierre B. d’avoir acquis auprès de la société Google, à titre de mots clés, les signes précités et d’avoir ainsi reproduit et utilisé les marques dont elle est titulaire pour créer des liens publicitaires pointant vers leurs propres sites internet qui proposent des produits et services identiques à ceux visés par l’enregistrement de ses marques, et à la société Google, d’avoir vendu aux annonceurs ces mots clés, dans le cadre de son programme publicitaire Adwords, aux fins de leur permettre de bénéficier d’une visibilité sur le réseau internet sous l’identifiant d’une société commercialisant des produits et services identiques à ceux qu’ils proposent sur leurs propres sites internet et d’avoir affiché des liens hypertextes Adwords renvoyant vers les sites concurrents à partir de ces mots clés ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’offre faite par Google consiste à proposer aux annonceurs de faire apparaître sur une partie de l’écran qui rend compte du résultat d’une recherche, l’adresse de sites associée à un message promotionnel non pas selon un classement de pertinence mais selon le coût que l’annonceur est disposé à verser ;
Attendu que la procédure d’inscription au système Adwords comprend quatre étapes : choix de la langue et du lieu à cibler, création des groupes d’annonces, définition du budget quotidien et inscription ;
Que la deuxième étape (création des groupes d’annonces) comprend une première partie intitulée « Créer des annonces » qui contient des champs de saisie permettant au souscripteur d’entrer le titre et le contenu du lien commercial qu’il souhaite créer ainsi que l’adresse URL du site vers lequel il souhaite diriger ce lien commercial, Google l’invitant alors à choisir des mots qui « sont liés de près à ses produits et au texte de l’annonce », et une seconde partie intitulée « Choisissez des mots clés et un coût par clic maximum » permettant au souscripteur d’enregistrer les mots ou expressions de son choix, Google proposant alors de suggérer des mots clés, de la supprimer ou de les modifier ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte du constat établi par l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 10 mai 2004 que suivant la saisie dans le moteur de recherche de la société Google des requêtes « AUTOIES », « AUTO-IES « , « AUTO IES » et « IES », apparaissent, outre les sites Auto Ies accessibles aux adresses autoies.com et autoies.fr, en haut à droit de l’écran, une rubrique « liens commerciaux » pointant vers les sites www.car-import.fr, www.directinfos.com et www.occas.net et qu’en cliquant sur ces liens on accède aux sites concernés qui sont exploités par la société Car Import et par Pierre B., lesquels commercialisent ou proposent de commercialiser, à l’instar de la société Auto Ies, des véhicules automobiles ;
Attendu que les mots clés « ies » et « autoies » utilisés par la société Car Import et par Pierre B. sont la reproduction à l’identique de la marque Autoies n°3060944 et les éléments caractéristiques de la marque Ies n°1645545 ;
Que les mots clés « AUTO IES « , « AUTO-IES » ne se distinguent de la marque « AUTOIES » que par l’adjonction d’un tiret ou d’un espace ; que ces différences insignifiantes ne sont cependant pas de nature à modifier quant à l’impression d’ensemble, les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence pour désigner des produits similaires voire identiques ;
Attendu que ces mots clés permettent de faire apparaître en réponse aux requêtes sus indiquées, la présence de liens commerciaux pointant vers les sites de la société Car Import et de Pierre B. sur lesquels sont proposés des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques en cause ;
Qu’il s’ensuit que la contrefaçon par reproduction est caractérisée à l’encontre de la société Car Import et de Pierre B. au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que les actions engagées à titre subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale, de la faute et de la publicité mensongère deviennent sans objet ;
Attendu en ce qui concerne la société Google, que le fait pour celle-ci de proposer un mot clé à un annonceur ne réalise pas un acte de contrefaçon ; qu’en effet si Google utilise les marques « Ies » et « Autoies » pour référencer et présenter les liens commerciaux des annonceurs, cet usage des signes ne s’accompagne d’aucune proposition de produits ou services visés à l’enregistrement des marques opposées mais participe d’une activité de prestataire de services de publicité ; que l’identité ou la similarité de produits ou services à ceux désignés dans les enregistrements exigées par les articles L 713-2 et L 713-3 n’est donc pas réalisée ;
Attendu que l’action en contrefaçon ne peut dès lors prospérer à son encontre ;
Qu’il en est de même de la société Directinfos Com qui exerce une activité d’intermédiaire en publicité et qui ne commercialise pas de produits identiques ou similaires à ceux visés par l’enregistrement des marques en cause ;
Sur la responsabilité de la société Google et de la société Directinfos Com
Attendu qu’il y a lieu de rappeler au préalable que la responsabilité de la société Google est recherchée non pas au titre de son activité de moteur de recherche mais au titre de celle de prestataire de services publicitaires ; que dès lors la société Google est mal fondée à se prévaloir du régime légal dérogatoire de responsabilité des prestataires techniques ;
Attendu qu’à titre subsidiaire la responsabilité de la société Google est recherchée sur le terrain de la faute civile prévue par les articles 1382 et suivants du code civil ;
Attendu que le système Adwords mis en place par Google tel que décrit ci-dessus permet à des sociétés concurrentes de se faire référencer en utilisant la marque d’un tiers ;
Que ce faisant, en proposant les signes « AUTOIES »et « IES » à titre de mots clés, et non pas seulement le mot « auto » comme le soutient la défenderesse, en n’effectuant aucun contrôle préalable des mots clés réservés par ses clients et susceptibles de porter atteinte aux droits détenus par des tiers, et en l’occurrence par un autre des clients de son programme Adwords, en acceptant que les annonceurs choisissent les marques « AUTOIES » et « IES » pour orienter l’internaute vers leurs propres sites, la société Google a favorisé une activité contrefaisante pour les besoins de son activité publicitaire et a ainsi commis une faute à l’encontre de la société AUTO IES qu’elle connaît nécessairement pour l’avoir également référencée depuis le mois de septembre 2003 ;
Qu’en outre et contrairement à l’affirmation de la société Google qui indique avoir « pris le parti, de sa propre initiative, d’interdire toute possibilité d’usage des mots clés « AUTOIES » et « IES » sur son site », il résulte d’un constat établi par l’Agence pour la Protection des Programmes le 25 mars 2005, que postérieurement à l’assignation, celle-ci a persisté à afficher, à la saisie des requêtes correspondant aux marques en cause, des liens commerciaux vers des sites internet d’autres concurrents de la société demanderesse ;
Que la société Google n’a donc pas, contrairement à ses engagements fait cesser définitivement tout agissement contrefaisant commis à l’encontre de la société AUTO IES ;
Attendu que les fautes de la société Google sont ainsi établies et engagent sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 du code civil ;
Attendu que la société Directinfos Com qui exerce au même titre que la société Google une activité d’intermédiaire en publicité engage également sa responsabilité à l’égard de la demanderesse ;
Attendu que l’action engagée à titre subsidiaire sur le fondement de la publicité mensongère devient sans objet ;
Sur l’usurpation de dénomination sociale
Attendu qu’il résulte de l’extrait Kbis de la société demanderesse, en date du 18 juin 2004, que celle-ci exerce une activité d’achat, vente directement ou pour le compte de tiers de véhicules automobiles et tous équipements automobiles et notamment de plaques d’immatriculation » sous la dénomination sociale Auto-Ies (et non pas Auto Ies) ;
Attendu que la reprise ci-dessus décrite du terme « Auto-Ies » par la société Car Import et par Pierre B. constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société AUTO IES dans la mesure où l’internaute sera conduit à opérer une association entre les activités respectivement exercées par les parties en présence ;
Attendu en revanche que la demande dirigée à ce titre contre la société Google et la société Directinfos Com n’est pas fondée dès lors que ces dernières ne sont pas en situation de concurrence sur le même marché avec la société AUTO IES;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit en tant que de besoin à la mesure d’interdiction sollicitée à l’encontre des sociétés Car Import et Google, cette demande n’étant pas contradictoire à l’égard des autres défendeurs ;
Que compte tenu des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire, de la durée des agissements illicites, et en absence de préjudice commercial démontré, il sera accordé à la société AUTO IES la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts, à la charge in solidum des défendeurs qui ont chacun concouru à la réalisation du dommage ;
Attendu enfin qu’il convient d’ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Que la mesure de séquestre qui est au surplus sollicitée n’apparaît en revanche pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la demanderesse ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUTO IES la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
Que les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens et ne peuvent se prévaloir de ces dispositions.
DECISION
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
. Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2006,
. En conséquence déclare irrecevables les conclusions de la société Car Import signifiées le 31 janvier 2006,
. Donne acte à la société AUTO IES de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Ebay France,
. Constate que ce désistement est parfait et en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société Ebay France,
. Laisse la partie des dépens relatifs à cette action à la charge de la demanderesse sauf convention contraire,
. Rejette l’action en nullité des marques IES n°1645545 et AUTOIES n°3060944,
. Dit qu’en reproduisant, en imitant et en utilisant les marques » AUTOIES » et « IES » à titre de mots clés dans le système Adwords proposé par Google pour désigner des services d’achat et de vente de véhicules automobiles, la société Car Import et Pierre B. ont commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques AUTO IES n°3060944 et Ies n°1645545 dont la société AUTO IES est titulaire,
. Dit que la société Car Import et Pierre B. ont en outre porté atteinte aux droits de la société AUTO IES sur sa dénomination sociale,
. Dit qu’en permettant à la société Car Import et à Pierre B. de se faire référencer dans son système Adwords en utilisant les marques AUTO IES n°3060944 et Ies n°1645545 dont la société AUTO IES est titulaire, la société Google France a commis une faute au préjudice de la société AUTO IES,
. Dit que la société Directinfos Com a également commis une faute au préjudice de la société AUTO IES,
En conséquence,
. Interdit à la société Car Import et à la société Google France la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1500 € par infraction constatée passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision ;
. Condamne in solidum la société Car Import, la société Directinfos Com, Pierre B. et la société Google France à payer à la société AUTO IES la somme de 60 000 € en réparation de son préjudice,
. Condamne in solidum la société Car Import, la société Directinfos Com, Pierre B. et la société Google France à payer à la société AUTO IES la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
. Ordonne aux sociétés Google France, Car Import et Directinfos Com ainsi qu’à Pierre B. de publier, à leurs frais in solidum, le dispositif de la présente décision sur la page d’accueil des sites www.google.fr, www.car-import.fr, www.directinfos.com et www.occas.net pendant une durée de un mois, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
. Autorise la société AUTO IES à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais in solidum des défendeurs, sans que le coût de chaque insertion n’excède, à la charge in solidum de ceux-ci, la somme de 3500 € HT,
. Rejette le surplus des demandes,
. Condamne in solidum la société Car Import, la société Directinfos Com, Pierre B. et la société Google France aux dépens qui comprendront le coût des constats de l’Agence pour la Protection des Programmes.
Le tribunal : M. Claude Vallet (président), Mmes Véronique Renard et Michèle Picard (vice président)
Avocats : Me Cyril Fabre, Me Myriam Moatty, Me Alain Bensoussan, Me Alexandra Neri
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.