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Jurisprudence : Vie privée

jeudi 25 janvier 2007
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Tribunal de grande instance de Thonon les Bains Chambre civile Jugement du 22 septembre 2006

Nicolas S. / Journal Le Matin

vie privée

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le journal Le Matin a publié dans ses éditions des 25, 26, 27, 28 et 29 mai 2005, et sur son site internet les 24, 26, 27 mai 2005 les articles comportant notamment les citations suivantes :

« S. largué par Cécilia »

« Cécilia demande le divorce ! »

« Couple S. : Richard le nouvel amour de Cécilia »

« Nicolas aussi trompait Cécilia »

Par exploit en date du 13 juin 2006, Nicolas S. a attrait devant le tribunal Théo B. en qualité de directeur de la publication du journal Le Matin et la société Edipresse publication.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 février 2006 et régulièrement signifiées, Nicolas S. demande au tribunal de :
– constater que le quotidien Le Matin a, sans son accord, publié dans ses éditions des 25, 26, 27, 28 et 29 mai 2005, et sur son site internet les 24, 26, 27 et 30 mai 2005, divers articles relatifs à sa vie conjugale et sentimentale et à celle de son épouse,
– dire et juger que ces divulgations portent atteinte à la vie privée de Nicolas S.,
– condamner solidairement Théo B. en qualité de directeur de la publication du journal Le Matin et la société Edipresse Publication à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
– ordonner la publication de la présente décision dans 4 éditions successives du quotidien Le Matin au besoin en limitant cette mesure aux exemplaires diffusés sur le territoire français,
– ordonner la publication de la présente décision sur la page d’accueil du site internet du journal et ce pendant 4 jours consécutifs,
– condamner solidairement Théo B. en qualité de directeur de la publication du journal Le Matin et la société Edipresse Publication à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2005 et régulièrement signifiées, Théo B. en qualité de directeur de la publication du journal Le Matin et la société Edipresse Publication demandent au tribunal de :
– dire et juger Nicolas S. irrecevable en son action en tant qu’elle vise Théo B.,
– dire et juger Nicolas S. irrecevable en son action en tant qu’elle est conjointement engagée sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle,
– subsidiairement, dire et juger que Nicolas S. a lui-même conféré à sa relation conjugale avec son épouse un caractère éminemment public, légitimant que leur rupture fasse l’objet d’une information complète, puisée auprès de sources sérieuses et contribuant licitement au débat d’intérêt général relatif aux personnalités politiques de premier plan,
– subsidiairement, dire que la société Edipresse Publication n’a pas porté atteinte, par les titres, les articles et les illustrations publiés dans le quotidien Le Matin et reprises sur le site internet du journal, à aucun domaine de la vie privée de Nicolas S., telle qu’il en a lui-même délimité les contours, pas plus que son droit à l’image,
– dire et juger qu’il ne saurait avoir résulté aucun préjudice réparable par Nicolas S. à raison de la diffusion sur le territoire français des informations litigieuses,
– débouter Nicolas S. de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Nicolas S. à lui payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux dépens dont distraction au profit de la SCP JP Francisoz – V. Cullaz, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2006.

DISCUSSION

Sur les exceptions d’irrecevabilité

Sur la recevabilité de l’action à l’égard de Théo B. en qualité de directeur de la publication du journal Le Matin

Attendu qu’aux termes de l’article 31 du ncpc, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé,

Attendu qu’aux termes des articles 122 et 124 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, les fins de non recevoir devant être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse,

Attendu que celui qui engage une action en justice doit justifier d’un intérêt à agir, légitime, né et actuel, lequel doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action,

Attendu que c’est à tort que Théo B. et la société Edipresse Publication font valoir que l’absence de demandes formées à l’encontre de Théo B. dans l’exploit introductif d’instance, établit l’absence d’intérêt à agir alors que l’intérêt à agir, peut exister en dehors de toutes demandes en condamnation formées contre l’une ou l’autre des parties,

Attendu que le fait de rechercher si seul l’éditeur ou l’auteur d’un article est responsable des conséquences d’une faute résultant de la violation de l’article 9 du code civil est sans pertinence à ce stade de l’examen de la recevabilité des demandes, l’intérêt à agir n’étant subordonné ni à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ni à l’existence d’un préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité,

Qu’il convient de débouter les défendeurs de ce chef ;

Sur l’action en réparation du préjudice du fait de l’abus de la liberté d’expression

Attendu que si les abus de la liberté d’expression ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les abus de la liberté d’expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l’article 9 du code civil,

Qu’il en résulte que Nicolas S. est irrecevable en son action fondée sur l’article 1382 du code civil et recevable en son action fondée sur l’article 9 du code civil qui répare les atteintes à la vie privée ;

Sur la mise hors de cause de Théo B. en qualité de directeur de la publication du journal Le Matin

Attendu que sur le fondement de l’article 9 du code civil, les défendeurs font valoir à bon droit que la responsabilité du directeur de la publication ne peut être recherchée dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a rédigé les articles incriminés ,

Qu’il convient de mettre Théo B. en qualité de directeur de la publication du journal Le Matin hors de cause ;

Sur l’atteinte à la vie privée

Attendu qu’en vertu de l’article 9 du code civil, toute personne quelque soit sa notoriété a droit au respect de sa vie privée, et est, fondée à ce titre, à obtenir réparation d’une révélation au public de faits relatifs à sa vie personnelle et familiale,

Attendu que conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est nécessaire de concilier le respect des droits d’autrui avec le principe de la liberté d’expression en recherchant si les informations contribuent au débat d’intérêt général et ne se rapportent pas exclusivement à des détails de la vie privée,

Attendu qu’il résulte des éléments rappelés ci-dessus que le tribunal doit rechercher si il y eu révélation de faits, si ces faits étaient relatifs à la vie personnelle et familiale, enfin si leur publication était justifiée par un débat d’intérêt général,

Sur l’annonce de la séparation de M. et Mme S.

Attendu que les défendeurs font valoir avec raison et versent aux débats de nombreux articles de presse accompagnés de photographies qui témoignent que le couple que forme le demandeur et son épouse font l’objet de l’attention de la presse et du public bien antérieurement aux articles publiés tant pour les fonctions officielles qu’ils ont rempli l’un et l’autre que pour la qualité de leur relation professionnelle et personnelle (pièce n°2 : Le Monde 6 octobre 2002 ; pièce n°4 : Le Monde 21 février 2002 ; pièce n°5 : L’Express 2 octobre 2003 ; pièce n°6 : Nouvel Observateur 2 octobre 2003 ; pièce n°7 : Libération 19 novembre 2003 ; pièce n°9 : Libération 8 juillet 2004 ; pièce n°11 Le Point 28 octobre 2004),

Attendu que le tribunal relève à cet égard que les intéressés ont eux mêmes contribué, à travers des entretiens avec des journalistes de la télévision ou de la presse écrite, à porter à la connaissance du public des informations sur leur entente professionnelle renforcée par l’affection qu’ils se portaient mutuellement, de sorte qu’au delà de leur notoriété personnelle c’est bien le couple qu’ils formaient qui a revêtu un caractère public conduisant d’ailleurs les journalistes à des comparaisons avec d’autres couples célèbres tels que ceux de M. et Mme Kennedy, M. et Mme Clinton … (n°4 : Le Monde 21 février 2002 ; pièce n°7 pièce n°13 : Le Monde 8 février 2005),

Attendu que ce faisant le demandeur, a lui-même repoussé les limites de la protection légale de l’article 9 du code civil,

Attendu que le 24 mai 2005, Le Dauphiné Libéré (pièce n°18) titrait « Le mystère S. » évoquant que certains « relayés par France Inter et Le Monde hier, avaient évoqué des problèmes personnels [du demandeur] avec son épouse Cécilia »,

Attendu que le 25 mai 2005 Le Progrès (pièce n°19) titrait « Les S. dans la tourmente » évoquant « les problèmes conjugaux » du couple, « l’écho de rumeur de dissension dans le couple, France Soir citant les confidences d’un conseiller ministériel sur une possible séparation »,

Attendu qu’il a été ainsi annoncé dans la presse nationale avant ou concomitamment à la publication réalisée par Le Matin l’information selon laquelle Nicolas S. et son épouse se séparaient,

Qu’il en résulte qu’en titrant le 25 mai 2005 « Nicolas et Cécilia S. rupture dans l’air », et en page intérieur « S. largué par Cécilia », certes selon le ton propre à la ligne éditoriale de la publication, Le Matin a porté à la connaissance de ses lecteurs un fait déjà révélé constituant un événement d’actualité, le tribunal estimant qu’il n’était pas illégitime d’informer sur cette séparation compte tenu de ce qui a été rappelé sur le statut du couple du demandeur ;

Sur les autres faits révélés

Attendu que le 25 mai 2005 Le Matin titrait : « Nicolas et Cécilia S. rupture dans l’air », et en page intérieure « S. largué par Cécilia », le 26 mai 2005 « Ca y est : Cécilia demande le divorce », le 27 mai 2005 « Couple S. : Richard, le nouvel amour de Cécilia » et en page intérieur « Richard, l’homme qui a séduit Cécilia », le 28 mai 2005 « Nicolas aussi trompait Cécilia » et en page intérieure « C’est une crise lourde »,

Attendu que le journal diffusait concomitamment sur internet ces écrits (constat dressé le 20 juin 2005 par Me Davy Buzy, huissier de justice à Paris),

Attendu que comme le souligne le demandeur, le tribunal constate qu’au-delà de l’information sur la séparation du couple, le journal Le Matin, dans les articles accompagnant ces titres, a également porté à la connaissance de ses lecteurs des faits réels ou supposés relatifs à des liaisons adultères du demandeur ou de son épouse, à son divorce, à la résidence de leur fils dans le cadre de la séparation,

Attendu que la circonstance que d’autres publications contiennent postérieurement des faits similaires à ceux des articles incriminés n’est pas de nature à supprimer l’atteinte à la vie privée mais seulement à influer sur l’appréciation de la gravité de celle-ci,

Attendu que toute personne dispose par ailleurs sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la publication de celle-ci sans son autorisation,

Attendu que les journaux contiennent en outre des photographies de Nicolas S., qui même si elles sont de nature à illustrer l’article par leur cadre, ont été reproduites sans son accord et présentées de façon à conforter le lecteur dans le bien fondé des allégations,

Attendu que ce faisant Le Matin qui n’évoque pas des faits notoires ni anodins à l’appui d’un débat d’intérêt général, a porté atteinte à la vie privée de Nicolas S. ;

Sur la réparation

Attendu qu’il convient de faire droit à la demande en dommages-intérêts que le demandeur a lui-même limité à hauteur de un euro et de condamner la société Edipresse Publication à lui payer cette somme,

Attendu que le tribunal est tenu d’assurer une réparation sur le territoire de la République française,

Attendu que s’agissant d’un journal Suisse dont la diffusion est assurée en Suisse, en l’absence d’édition particulière sur le territoire français, une condamnation en insertion de la décision apparaît disproportionnée en ce qu’elle contraindrait la défenderesse soit à assurer une édition spéciale soit à s’abstenir de toute diffusion en France,

Attendu qu’il en est de même s’agissant de l’insertion sur le site internet de la défenderesse,

Qu’il convient d’écarter les demandes de ce chef ;

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc

Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à Nicolas S. les frais de procédure non compris dans les dépens par lui exposés,

Qu’il convient de condamner la société Edipresse Publication à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du ncpc,

Attendu qu’il parait équitable de laisser à Théo B. en qualité de directeur de la publication du journal Le Matin les frais de procédure non compris dans les dépens par lui exposés ;

Sur les dépens

Attendu qu’ils resteront à la charge de la société Edipresse Publication qui succombe principalement à l’instance ;

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mai 2006,

. Déclare l’action de Nicolas S. irrecevable en sa demande fondée sur l’article 1382 du code civil,

. Prononce la mise hors de cause de Théo B., en qualité de directeur de la publication du journal Le Matin,

. Dit que la société Edipresse Publication a porté atteinte à la vie privée de Nicolas S. dans ses éditions de 25, 26, 27, 28 et 29 mai 2005, et sur son site internet les 24, 26, 27 et 30 mai 2005,

. Condamne la société Edipresse Publication à payer à Nicolas S. la somme de un euro à titre de dommages-intérêts,

. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

. Condamne la société Edipresse Publication à payer à Nicolas S. la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du ncpc,

. Condamne la société Edipresse Publication aux dépens.

Avocats : Me Philippe Blanchetier, Me Jean Braghini

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