Jurisprudence : Marques
Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 7 mars 2007
Hôtels Meridien / Sedo, Stéphane H.
agent assermenté - commerce électronique - constat - contrefaçon - lcen - marques - nom de domaine - responsabilité - vente en ligne
PROCEDURE
Vu l’appel interjeté, le 23 novembre 2005, par la société des Hôtels Meridien d’un jugement rendue le 23 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
– déclaré la société des Hôtels Meridien recevable en ses prétentions ;
– dit qu’en se réservant le nom de domaine « hotel-meridien.fr » et en offrant à la vente celui-ci, par l’entremise de la société Sedo Stéphane H. a porté atteinte aux droits que détient la société des Hôtels Meridien sur ses marques « Meridien » n°1 613 199 et « Le Meridien » n°00/3 006 394, ainsi que sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial ;
– dit qu’en prenant part, en tant qu’intermédiaire à l’offre à la vente du nom de domaine litigieux, la société Sedo a engagé sa responsabilité ;
– condamné Stéphane H. à verser à la société des Hôtels Meridien à titre de dommages-intérêts la somme de 15 000 € ;
– condamné la société Sedo in solidum avec Stéphane H. au paiement des dommages-intérêts précités mais dans la limite de 10 000 € ;
– ordonné l’exécution provisoire de ces condamnations mais dans la limite de 10 000 € ;
– autorisé la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois revues de son choix, aux fins in solidum des défendeurs à concurrence de 3500 € par insertion ;
– rejeté toute autres demandes ;
– condamné in solidum les défendeurs à verser à la société des Hôtels Meridien la somme complémentaire de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc et ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2007, aux termes desquelles la société des Hôtels Meridien, poursuivant pour l’essentiel la confirmation du jugement déféré, demande utilement à la cour de :
– à titre principal, juger que la société Sedo à également porté atteinte à ses marques notoires Meridien et Le Meridien en proposant à la vente les noms de domaine méridien.com, meridianhotel.com, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com et meridian.it, et a pareillement porté atteinte à ses marques notoires Meridien et Le Meridien en fournissant depuis le site internet attaché aux noms de domaine meridianhotel.co.uk et merdien.com des liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet exerçant une activité identique ou similaire à celle exercée sous les marques Meridien et Le Meridien ;
– à titre subsidiaire, juger que la société Sedo a également commis des actes de contrefaçon en proposant à la vente les noms de domaine méridien.com, meridianhotel.com, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com et meridian.it, et a pareillement commis des actes de contrefaçon de ses marques notoires Meridien et Le Meridien en fournissant depuis le site internet attaché aux noms de domaine meridianhotel.co.uk et meridien.com des liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet exerçant une activité identique ou similaire à celle exercée sous les marques Meridien et Le Meridien ;
– à titre infiniment subsidiaire, que la société Sedo a également commis une faute à son préjudice en proposant à la vente les noms de domaine méridien.com, meridianhotel.com, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com et meridian.it, et a pareillement commis des actes de contrefaçon de ses marques notoires Meridien et Le Meridien en fournissant depuis le site internet attaché aux noms de domaine meridianhotel.co.uk et merdien.com des liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet exerçant une activité identique ou similaire à celle exercée sous les marques Meridien et Le Meridien ;
– en tout état de cause, interdire à la société Sedo de proposer à la vente aux enchères des noms de domaine constitutifs de contrefaçon par reproduction ou par imitation de ses marques Meridien et Le Meridien et ce sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée ;
– interdire à la société Sedo de placer des liens hypertextes publicitaires sur les sites internet attachés à des noms de domaine constitutifs de contrefaçon par reproduction ou par imitation de ses marques Meridien et Le Meridien à destination des sites internet présentant une activité identique ou similaire à celle exercée sous les marques précitées et ce, sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée ;
– condamner in solidum Stéphane H. et la société Sedo à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts ;
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de Stéphane H. et de la société Sedo dans cinq journaux de son choix, sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieur à la somme de 30 000 € HT pour chacun des intimés,
– ordonner à Stéphane H. et à la société Sedo de consigner, chacun, la somme de 30 000 € HT, entre les mains de monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre, sous astreinte de 3000 € par jour de retard 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
– dire que monsieur le Bâtonnier lui attribuera cette somme sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications de l’arrêt à intervenir ;
– ordonner en outre à la société Sedo, à titre complémentaire et aux frais de cette dernière, de publier sur la première page de son site internet accessible à l’adresse www.sedo.fr, l’arrêt à intervenir dans son intégralité, et ce sous astreinte de 3000 € par jour de retard 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
– dire que la durée de cette publication sera d’un mois ;
– condamner in solidum Stéphane H. et la société Sedo au paiement des frais de constats de la SCP Diey & Chaplais et de l’Agence pour la Protection des Programmes qu’elle a engagés ;
– condamner in solidum Stéphane H. et la société Sedo à lui verser la somme de 20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 28 janvier 2007, par lesquelles la société Sedo, poursuivant l’information du jugement déféré en toutes ses dispositions, aux termes d’un dispositif comportant une énumération de dire qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du ncpc, demande à la cour de :
– débouter la société des Hôtels Meridien et Stéphane H. de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner la société des Hôtels Meridien à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ;
– condamner Stéphane H. à la garantir de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre ;
– condamner la société des Hôtels Meridien à lui verser la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux dépens ;
Vu la signification de l’assignation à comparaître, selon les modalités de l’article 659 du ncpc, devant la cour à Stéphane H. ;
DISCUSSION
Considérant que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
– la société des Hôtels Meridien exerce, notamment, une activité hôtelière sous les marques Meridien et Le Meridien, ainsi que sous une dénomination sociale et les noms commerciaux comportant ces termes ;
– au cours de l’année 2004, Stéphane H. a enregistré le nom de domaine hotel-meridien.fr qu’il a proposé à la vente moyennant la somme de 10 000 € par l’intermédiaire de la société Sedo, via le site internet www.sedo.fr ;
– la société des Hôtels Meridien s’est également rendu compte que la société Sedo proposait la vente du nom de domaine méridien.com ;
– c’est dans ces circonstances que la société des Hôtels Meridien a engagée la présente procédure en contrefaçon de ses marques et usurpation de sa dénomination sociale et de ses noms commerciaux à l’encontre de Stéphane H. et de la société Sedo ;
– au cours de la procédure il est apparu que la société Sedo proposait également à la vente les noms de domaine meriden.de, lemeriden.in et lemeriden.co.in ;
– postérieurement au jugement déféré la société Sedo a proposé à la vente les noms de domaine meridianhotel.co.uk, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com, merdien.com et meridian.it ;
Sur l’atteinte portée aux marques Meridien n°1 613 199 et Le Meridien n°00/3 06 394 :
Considérant, en droit, que selon les dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou des services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » ;
Considérant que, en l’espèce, il convient de relever que, ainsi qu’il en résulte des documents versés aux débats, les marques Meridien n°1 613 199 et Le Meridien n°00/3 06 394 caractérisent des marques notoires, circonstance au demeurant non sérieusement contestée ;
Considérant que les noms de domaine litigieux, tels qu’ils ont été énumérés précédemment constituent la reproduction quasi-servile de la marque verbale Meridien et de la marque semi figurative Le Meridien, dès lors qu’un signe doit être regardé comme identique à une marque lorsqu’il reproduit sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçus aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne ; que, en outre, la comparaison entre les signes opposés doit s’articuler autour de la notion d’éléments dominants qui sont à eux seuls susceptibles de façonner l’image de la marque et que le public pertinent gardera en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produit par celle-ci ;
Que force est de constater que ce consommateur ne manquera pas d’associer les noms de domaine hotel-meridien, méridien.com, lemeridien.in, lemeridien.co.cin aux marques antérieures Meridien et Le Meridien de même que les noms de domaine constitués autour du signe meridian dans lequel la lettre « a » a été substituée à la lettre « e » ou encore le signe meriden au sein duquel seule la lettre i a été supprimée de même que dans le signe merdien ;
Qu’il s’ensuit que l’enregistrement des noms de domaine litigieux et leur exploitation commerciale par le procédé d’une vente aux enchères et de placement de liens hypertextes publicitaires constituent, au sens du texte précité, une exploitation injustifiée ;
Sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial :
Considérant que la société appelante qui est dénommée la société des Hôtels Meridien, exerce, depuis 1972, son activité sous le nom commercial Le Meridien ;
Considérant qu’il est donc constant que les noms de domaine litigieux portent également pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, atteinte à la dénomination sociale de la société appelante ainsi qu’à son nom commercial dans la mesure où un internaute d’attention moyenne ne pourra que se méprendre sur l’origine de ces noms de domaine ;
Sur les responsabilités :
Considérant que, s’agissant de la société Sedo, celle-ci ne saurait revendiquer la qualité de prestataire d’enregistrement de noms de domaine dès lors qu’elle ne produit à la procédure aucune pièce de nature à corroborer une telle allégation et alors que, tout au contraire, il est établi que cette société n’est pas mentionnée sur la liste officielle des prestataires et unités d’enregistrement de noms de domaine accrédités par l’Afnic ;
Considérant que les premiers juges ont donc justement retenu que la société intimée ne peut bénéficier de la qualité d’intermédiaire technique au sens de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure que la société Sedo déploie une activité, qui en tout état de cause, ne se limite pas à celle d’hébergeur de sites internet ou de fournisseur d’accès à internet ;
Que, en effet, il résulte des éléments de la procédure que la société intimée, d’une part, édite un site internet consacré aux noms de domaine qu’elle propose à la vente et, d’autre part, réalise des liens hypertextes publicitaires de sorte qu’elle exploite commercialement le site www.sedo.fr ;
Considérant, que, de manière surabondante, il convient de relever que même dans l’hypothèse de l’application de la loi précitée, la responsabilité de la société Sedo serait engagée dans la mesure où elle était pleinement informée de l’existence des marques de la société appelante puisque dans un rapport du 12 juillet 2004, elle écrivait hotel-meridien n’est pas un terme réel mais le nom d’une chaîne d’hôtels connue de tous et précisait le caractère risqué que représentait donc le rachat de ce nom de domaine ;
Que, en outre, nonobstant les conditions générales de services dont elle entend se prévaloir, les principes de loyauté et de libre concurrence, attachés à l’exercice de toutes activités commerciales, imposent à une entreprise intervenant sur le marché de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique, obligations qui n’ont pas été manifestement respectées par la société Sedo, de sorte que celle-ci a, par son comportement fautif constitutif d’un préjudice pour la société appelante, engagé sa responsabilité à l’encontre de la société des Hôtels Meridien ;
Considérant que, en ce qui concerne Stéphane H., les premiers juges ont justement retenu, s’agissant du nom de domaine hotel-meridien.fr que sa responsabilité était engagée en ce que, en l’enregistrant, il avait réalisé un emploi injustifié de marques notoires sur lesquelles il ne disposait d’aucun droit, pour en tirer un profit pécuniaire indu ;
Considérant que, toutefois, il convient d’opérer un partage de responsabilité par moitié entre Stéphane H. et la société Sedo pour le seul nom de domaine hotel-meridien.fr et de retenir la seule responsabilité de la société intimée en ce qui concerne les atteintes retenues au regard des autres noms de domaine litigieux ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que, s’agissant du nom de domaine hotel-meridien.fr, les premiers juges ont, en allouant à la société des Hôtels Meridien une indemnité de 15 000 €, fait une juste appréciation de l’entier préjudice subi par cette dernière ;
Que, par ailleurs, il convient d’indemniser la société appelante des préjudices résultant des atteintes portées tant à ses deux marques qu’à sa dénomination sociale et à son nom commercial par l’exploitation illicite des autres noms de domaine litigieux ;
Que, compte tenu du comportement de la société Sedo qui a persévéré dans la commission d’actes illicites, y compris après le prononcé du jugement déféré, du nombre de noms de domaine concerné qui ont nécessairement eu pour effet de banaliser les deux marques précitées de la société des Hôtels Meridien et de restreindre pour partie l’impact des importants investissements publicitaires réalisés par cette société, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’entier préjudice de la société appelante à la somme de 75 000 € qui sera exclusivement supportée par la société Sedo ;
Considérant que, en outre, il y a lieu pour faire cesser les actes illicites d’ordonner la mesure d’interdiction sollicitée selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;
Considérant, enfin, que doit être confirmée la mesure de publication ordonnée par les premiers juges, sauf à faire mention du présent arrêt et, d’ordonner, au surplus, à la société Sedo de publier sur la page d’accès de son site internet www.sedo.fr le dispositif du présent arrêt pendant un mois à compter de sa signification, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
Considérant que la société Sedo ne peut, s’agissant du nom de domaine hotel-meridien.fr, d’une part, se prévaloir d’un engagement de garantie qui lui aurait été consenti par Stéphane H. et que, d’autre part, ayant en toute connaissance de cause participé à la commission d’actes illicites, elle ne saurait rechercher la garantie de ce dernier de sorte que sa demande formée à ce titre dès lors que Stéphane H. est étranger aux actes illicites commis par la société Sedo ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la demande formée à titre de dommages-intérêts par la société Sedo sera rejetée et qu’elle ne saurait par ailleurs bénéficier des dispositions de l’article 700 du ncpc ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société des Hôtels Meridien une indemnité complémentaire de 20 000 € ;
Considérant que seront compris dans les dépens les frais des constats d’huissier de justice des 18 juin 2004 et 2 mars 2005, ainsi que les frais des constats dressés les 19 octobre 2005 et 14 avril 2006 par l’agence pour la protection des programmes ;
DECISION
Par ces motifs,
. Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le partage des responsabilités ;
Et statuant à nouveau ;
. Dit que Stéphane H. et la société Sedo supporterons par moitié le paiement de la somme de 15 000 € mise in solidum à leur charge ;
. Dit que la mesure de publication ordonnée fera mention au présent arrêt ;
Y ajoutant,
. Dit que la société Sedo a également porté atteinte aux marques notoire Meridien n°1 613 199 et le Le Meridien n°00/3 06 394 dont la société des Hôtels Meridien est titulaire ainsi qu’à la dénomination sociale de cette société et à son nom commercial en proposant à la vente les noms de domaine méridien.com, meridianhotel.com, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com et meridian.it, et en fournissant depuis le site internet attaché aux noms de domaine meridianhotel.co.uk et merdien.com des liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet exerçant une activité identique ou similaire à celle exercée sous les marques Meridien et Le Meridien ;
. Condamne la société Sedo à payer à la société des Hôtels Meridien la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice au titre des autres noms de domaine que celui de hotel-meridien.fr ;
. Interdit à la société Sedo l’exploitation et la vente de noms de domaine méridien.com, meridianhotel.com, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com, meridian.it, meridianhotel.co.uk et merdien.com et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
. Ordonne à la société Sedo de publier à ses frais, sur la page d’accès de son site internet www.sedo.fr le dispositif du présent arrêt pendant un mois à compter de sa signification, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard ;
. Condamne la société Sedo à verser à la société des Hôtels Meridien une indemnité complémentaire de 20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc ;
. Rejette toutes autres demandes ;
. Condamne la société Sedo aux dépens d’appel qui comprendront les frais des constats d’huissier de justice des 18 juin 2004 et 2 mars 2005, ainsi que les frais des constats dressés les 19 octobre 2005 et 14 avril 2006 par l’agence pour la protection des programmes et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.
La cour : M. Carre Pierrat (président), Mmes Magueur et Rosenthal Rolland (conseillers)
Avocats : Me Cyril Fabre, Me Christian Roth
Notre présentation de la décision
Voir jugement du 23 septembre 2005
Voir Cour de cassation du 21 octobre 2008
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