Jurisprudence : Base de données
Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 08 décembre 2006
Motor Presse France / Jean Marc R.-M.
bases de données - constat - extraction substantielle - site internet
FAITS
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties, de leurs écritures, des débats eux-mêmes, que les faits suivants peuvent être tenus pour constants :
La société Motor Presse France a créé il y a une quarantaine d’années une base de données des terrains de camping situés en France. Celle-ci est commercialisée à l’aide d’une publication dénommée « guide officiel du camping caravaning » et depuis l’année 1998, elle exploite également un site internet dénommé www.campingfrance.com.
Jean Marc R.-M. en complément de son activité principale dans le secteur hôtelier, a en janvier 2003 ouvert un site internet dénommé www.campings.hpaguide.com qui regroupe un annuaire des campings français.
La société Motor Presse France a découvert que Jean Marc R.-M. exerçant sous l’enseigne « Ajouda.com » avait mis en ligne sous l’adresse internet suivante www.campings.hpaguide.com une liste de terrains de camping avec coordonnées, nombre d’emplacements et classifications de leur catégorie par nombre d’étoiles, reprenant les adresses pièges insérées par la société Motor Presse France sur son site internet. Une constatation a été opérée par l’Agence pour la Protection des Programmes les 18 et 19 janvier 2005. C’est dans ce contexte qu’elle a décidé d’introduire la présente instance.
PROCEDURE
Par assignation du 19 juillet 2005 et par conclusions du 31 mars 2006 et conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 20 juillet 2006, adressées à Jean Marc R.-M. Ajouda.com, la société Motor Presse France demande au tribunal de :
Vu les articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et les articles 1382 et suivants du code civil,
– Dire que la société Motor Presse France est producteur de la base de données qu’elle exploite notamment par le biais du site internet www.campingfrance.com, au sens de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle,
– Dire et juger que Jean Marc R.-M. porte atteinte aux droits de la société Motor Presse France sur sa base de données précitée en procédant par extraction, transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données précitée, en mettant à la disposition du public une liste de terrains de camping situés en France avec leurs coordonnées et classifiés par étoiles, sur son site internet www.campings.hpaguide.com,
– Dire et juger que ces agissements sont prévus et réprimés par les articles L 342-1 et à tout le moins L 342-2 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence :
– Faire interdiction à Jean Marc R.-M. de continuer à présenter sur son site internet www.campings.hpaguide.com ou tout autre site internet ou tout autre support, les adresses et classifications issues de la base de données de la société Motor Presse France, et ce sous astreintes de 1000 € par jours à compter du jour de la signification du présent jugement,
– Condamner Jean Marc R.-M. à payer à la société Motor Presse France la somme globale et forfaitaire de 100 000 € toutes causes confondues en réparation des divers chefs de préjudice résultant de l’extraction, du transfert, de la mise à disposition, de l’année d’utilisation de la base de données de la société Motor Presse France,
– Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société Motor Presse France ainsi que sur celui de Jean Marc R.-M. accessible sous l’adresse www.campings.hpaguide.com, ainsi que dans trois revues au choix de la société Motor Presse France sans que le montant total de ces publications n’excède la somme de 20 000 € HT,
– Condamner Jean Marc R.-M. à payer à la société Motor Presse France la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les constats effectués par l’Agence pour la Protection des Programmes les 18 et 19 janvier 2005, ainsi que le 21 et 22 mars 2005.
Par conclusions du 3 février 2006 et par conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience du 20 juillet 2006 Jean Marc R.-M. demande au tribunal :
Sous couvert des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des articles 1382 et suivants du code civil,
– Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
– La condamner à une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale du 30 juin 2006, l’affaire a été confiée à un juge rapporteur qui a tenu audience le 20 juillet 2006.
Puis, après avoir entendu les observations verbales des parties, le juge rapporteur a prononcé la clôture des débats.
MOYENS ET DISCUSSION
Dans le corps du présent jugement, le tribunal résume les moyens invoqués par les parties. L’exposé des faits, les dispositifs de l’assignation et des conclusions des parties ainsi que leurs écritures étant suffisamment explicites par eux-mêmes, il y est renvoyé pour de plus amples précisions.
Sur la titularité des droits invoqués par la société Motor Presse France
Attendu que la société Motor Presse France soutient que :
– La base de données exploitée a été créée il y a une quarantaine d’années. Pour la maintenir en vigueur elle a mis en œuvre des moyens très importants comme en témoignent les pièces versées aux débats qui font ressortir que le montant annuel des investissements s’élève à la somme de 74 818 €,
– Ce n’est pas contesté par le défendeur et elle bénéficie en conséquence de la protection conférée au producteur de base de données, entendue comme la personne « qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants » et qui « bénéficie d’une protection du contenu de la base de données lorsque la constitution et la vérification ou la présentation de celui-ci atteste un investissement financier, matériel ou humain substantiel » (article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle),
– Elle a déposé ces données sous la forme de deux Cdrom chez un huissier.
Sur ce :
Attendu que le tribunal dit que les pièces versées par le demandeur sont d’origine et de nature suffisamment probante pour l’éclairer dans sa décision à considérer qu’il est l’auteur de la base de données et qu’il entretient celle-ci par des investissements réguliers ;
Attendu que la société Motor Presse France a procédé au dépôt de sa base de données dans sa version du 18 janvier 2001 chez Me Eskenazi-Adjedj-Benhamou ;
Attendu que le défendeur ne conteste pas que la société Motor Presse France soit productrice de la base de données qu’elle exploite ;
Attendu en conséquence que le tribunal dira que la société Motor Presse France est le producteur de la base de données, objet du litige, exploitée notamment par le biais du site internet www.campingfrance.com, au sens de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle et que celle-ci est protégeable ;
Sur la copie des éléments de la base de données
Attendu que la société Motor Presse France soutient que :
– Jean Marc R.-M. a mis en ligne sous l’adresse internet www.campings.hpaguide.com une liste de terrains de camping reprenant les adresses pièges insérées sur son site internet www.campingfrance.com une constatation a été opérée par l’Agence pour la Protection des Programmes les 18 et 19 janvier 2005 ;
– L’Agence pour la Protection des Programmes a alors effectué une comparaison aléatoire sur les deux sites dans le département de l’Ardèche révélant 337 campings sur le site www.campingfrance.com et 303 campings sur le site www.campings.hpaguide.com, la comparaison est édifiante puisque le site du défendeur, reprend une partie qualitativement et quantitativement substantielle du contenu de la base de données de la société Motor Presse France puisqu’il reprend :
• la quasi-totalité des campings référencés,
• les coordonnées comprenant aussi bien l’adresse que le numéro de téléphone et la télécopie,
• une classification identique par nombre d’étoiles correspondant à une proposition de catégories du camping en fonction de critères (confort…);
– Il est indéniable que Jean Marc R.-M. par ce biais fait l’économie substantielle des investissements mis en œuvre depuis plus de 40 ans par la société Motor Presse France,
– L’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle permet aux producteurs de données de faire interdire :
« l’extraction de la totalité, ou d’une partie qualitativement, ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par un autre moyen et sous toute forme que ce soit de même que la réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données quel qu’en soit la forme ». Il est en conséquence indifférent que la défenderesse ait extraite une partie substantielle du contenu de la base de données pour y ajouter d’autres éléments ou pour, ensuite, les mettre à jour. Il est également indifférent que les logiciels dégradations des bases de données et/ou que leurs structures soient différents. Seul compte l’extraction et/ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de la base de données d’origine,
– La base de données du site du défendeur a, à la suite de la présente instance, été expurgée d’une grande partie des adresses de campings passant de 11 000 campings référencés à 2732, le retrait d’un si grand nombre de campings est manifestement un aveu à la veille des plaidoiries,
– Il importe peu que le défendeur ait enrichi par adjonction de rubriques, la base de données constituée grâce aux substantielles extractions et réutilisations illicites réalisées au préjudice de la demanderesse, les économies réalisées de ce fait lui ont donné le loisir d’enrichir ou compléter les informations qu’il n’avait eu aucune peine à récolter,
– Les éléments de différences répertoriées par le défendeur, qui portent quasiment uniquement sur les dates d’ouverture ou de fermeture des campings, sont bien souvent liés à une mise à jour effectuée de façon différente et à un moment différent par la demanderesse et par le défendeur, depuis 2001,
– Les pièces du défendeur sont pour la plupart postérieures au début de la mise en service de sa base de données et la reprise des adresses pièges dans sa base de données rend ses explications inopérantes.
En réplique, Jean Marc R.-M. explique que :
– La copie de la base de données de la société Motor Presse France ne présenterait aucun intérêt, il souhaitait créer un site internet performant et dans cette optique, copier des données ne sert à rien,
– Qu’il a passé plus de trois années à créer lui-même sa propre base de données en se basant sur des éléments disponibles à tous (pages jaunes, offices de tourisme et les moteurs de recherche Google et Yahoo) puis en développant un tissu relationnel avec les campings. L’ensemble de ces données étant accessibles à tous et libres de droits,
– Le travail effectué lui a permis de développer un système de classement très efficace pour organiser les pages internet et chaque professionnel peut créer ou mettre à jour gratuitement les données concernant son propre camping ensuite une vérification sommaire des demandes est effectuée par le système lui-même,
– La copie est impossible d’un point de vue purement technique, les systèmes informatiques utilisés étant différents et en l’espèce il n’y a pas de piratage, cela demanderait des compétences d’ingénieur informatique qu’il n’a pas,
Sur ce :
Attendu que les parties ont présenté à l’examen du tribunal un nombre très important de documents permettant de faire la comparaison des campings référencés sur les deux sites ;
Attendu que le constat de l’Agence pour la Protection des Programmes permet de démontrer que 93% des sites de camping répertoriés par la demanderesse sont présents sur le site du défendeur ;
Attendu que suivant le même constat de l’Agence pour la Protection des Programmes l’on retrouve sur le site de la défenderesse les mêmes rubriques suivantes : nombre d’étoiles, nombre d’emplacements par parking, période d’ouverture, coordonnées, altitude, nombre d’habitants, localisation ;
Attendu après que les pièces du défendeur démontrant des contacts pris avec les offices de tourisme départementaux sont pour la plupart postérieurs au début de la mise en service de sa base de données ;
Attendu également que le défendeur a repris dans sa base de données des adresses pièges provenant du site du demandeur ;
Attendu qu’il apparaît que certaines informations devenues erronées sur le site du demandeur ont été reprises à l’identique par Jean Marc R.-M. ;
Attendu qu’il résulte du rapport APP que le défendeur ne peut se prévaloir de l’exception de l’article L 342-3 du code de la propriété intellectuelle selon le quel « lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qu’il y a illicitement accès » les éléments reproduits étant suivant le rapport APP supérieur à 90% » ;
Attendu dans ces conditions en vertu des articles L 342-1 et L 342-2 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal :
– Dit que Jean Marc R.-M. a porté atteinte aux droits de la société Motor Presse France sur sa base de données en procédant par extraction d’une quantité substantielle du contenu de celle-ci qu’il met à la disposition du public sur son site internet www.campings.hpaguide.com,
– Fait interdiction à Jean Marc R.-M. d’extraire des données de la base de données à des fins commerciales dont la société Motor Presse France est titulaire des droits, déboutant de la demande d’astreinte, dont le tribunal dit qu’elle est inopérante ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que les contenus de la base de données, prélevés par Jean Marc R.-M. lui font économiser en bénéficiant d’investissements effectués par la société Motor Presse France tels que le travail de recherche d’informations, ce qui s’analyse comme étant un agissement parasitaire constitutif de concurrence déloyale ;
Attendu que la société Motor Presse France démontre au tribunal des investissements annuels de recherche s’élevant à la somme de 74 818 € ;
Attendu toutefois que la société Motor Presse France n’apporte pas au tribunal d’éléments lui permettant d’évaluer le préjudice subi tel que la baisse de chiffre d’affaires qui serait consécutive à la concurrence exercée par le site internet de Jean Marc R.-M. créé à partir de la base de données de la société Motor Presse France ;
Attendu qu’il est constant que la copie des éléments originaux de la base de données de la société Motor Presse France provoque chez la personne qui en est victime, un préjudice ;
Attendu que le tribunal, compte tenu des éléments ci-dessus, et usant de son pouvoir souverain d’appréciation estime que le préjudice subi par la société Motor Presse France du fait des actes de copie de sa base de données par Jean Marc R.-M. sera entièrement réparé par un montant de dommages-intérêts de 30 000 € qu’il condamnera Jean Marc R.-M. à verser à la société Motor Presse France ainsi que par la mesure d’interdiction et les mesures de publication énoncées, déboutant pour le surplus ;
Attendu qu’il y a lieu de porter les présents faits à la connaissance de la profession et/ou de la clientèle, et qu’en conséquence, le tribunal autorisera la publication, aux frais avancés par Jean Marc R.-M. sur simple présentation des factures, du dispositif du présent jugement dans 3 revues du choix de la société Motor Presse France sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 3000 € HT par insertion déboutant pour le surplus ;
Attendu que Jean Marc R.-M. qui succombe à l’instance sera condamné à supporter les dépens en ce compris les frais de constats APP et qu’il parait équitable de mettre à sa charge, par application des dispositions de l’article 700 du ncpc les frais non compris dans les dépens engagés par la société Motor Presse France pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 6000 € déboutant pour le surplus.
Le tribunal statuera dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
. Dit que la société Motor Presse France est productrice de la base de données qu’elle exploite, au sens de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle ;
. Dit que Jean Marc R.-M. exerçant sous le nom commercial « Ajouda.com » a porté atteinte aux droits de la société Motor Presse France en procédant par extraction, d’une quantité substantielle du contenu de la base de données de la société Motor Presse France et en mettant à la disposition du public une liste de terrains de camping situés en France avec leurs coordonnées et classifiés par étoiles, sur son site internet www.campings.hpaguide.com ;
. Condamne Jean Marc R.-M. exerçant sous le nom commercial « Ajouda.com » à payer 30 000 € à la société Motor Presse France à titre de dommages-intérêts ;
. Interdit à Jean Marc R.-M. exerçant sous le nom commercial « Ajouda.com » d’extraire des données à des fins commerciales de la base de données dont la société Motor Presse France est titulaire des droits ;
. Autorise la publication, aux frais avancés de la société Motor Presse France qui lui seront remboursés par Jean Marc R.-M. exerçant sous le nom commercial « Ajouda.com » sur simple présentation des factures, du dispositif du présent jugement dans 3 revues au choix de la société Motor Presse France sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 3000 € HT par insertion déboutant pour le surplus ;
. Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
. Condamne Jean Marc R.-M. exerçant sous le nom commercial « Ajouda.com » à payer à la société Motor Presse France la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
. Condamne Jean Marc R.-M. exerçant sous le nom commercial « Ajouda.com » à supporter les dépens en ce compris les frais des constats APP.
Le tribunal : M. Sillon (président), Mme Charlier Bonatti et M. Noël (juges)
Avocats : Me Bouvier Ravon, Me Villalongue
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.