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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 24 septembre 2007
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Tribunal de grande instance de Nanterre 15ème chambre Jugement du 15 mars 2007

Ministère public / Patrick P. et autres

contenus illicites - jeux en ligne - licence - marque - site internet

PROCEDURE

Raymond P. est prévenu :

D’avoir dans les Hauts de Seine, en 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, participé à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, dans la mise en place et l’exploitation du site « www.poker770.com », faits prévus par les articles 1 al. 1 de la loi 83-628 du 12/07/1983 et réprimés par les articles 1, 3 de la loi 83-628 du 12/07/1983,

Pascal P. est prévenu :

D’avoir dans les Hauts de Seine, en 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, participé à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, dans la mise en place et l’exploitation du site « www.poker770.com », faits prévus par les articles 1 al. 1 de la loi 83-628 du 12/07/1983 et réprimés par les articles 1, 3 de la loi 83-628 du 12/07/1983,

Patrick P. est prévenu :

De s’être dans les Hauts de Seine, en 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, s’agissant de la mise en place et l’exploitation du site « www.poker770.com », commis par Raymond P. et Pascal P., en les aidant ou les assistant sciemment à la préparation et la consommation du délit, par le biais d’un contrat de licence de marque daté du 28 août 2001 qui se poursuit par tacite reconduction, autorisant délibérément l’utilisation du nom P., prévoyant une communication mensuelle à la société Groupe Partouche International du chiffre d’affaires réalisé et le versement d’une redevance égale à 20% du produit brut des jeux réalisés, favorisant ainsi la mise en place, l’exploitation et le succès du site « www.poker770.com », faits prévus par les articles 1 al. 1 de la loi 83-628 du 12/07/1983 et réprimés par les articles 1, 3 de la loi 83-628 du 12/07/1983, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité,

La société Groupe Partouche International est prévenue :

D’avoir dans les Hauts de Seine, en 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, s’agissant de la mise en place et l’exploitation du site « www.poker770.com », commis par Raymond P. et Pascal P., en les aidant ou les assistant sciemment à la préparation et la consommation du délit, par le biais d’un contrat de licence de marque daté du 28 août 2001 qui se poursuit par tacite reconduction, autorisant délibérément l’utilisation du nom P., prévoyant une communication mensuelle à la société Groupe Partouche International du chiffre d’affaires réalisé et le versement d’une redevance égale à 20% du produit brut des jeux réalisés, favorisant ainsi la mise en place, l’exploitation et le succès du site « www.poker770.com », faits prévus par les articles 1 al. 1 de la loi 83-628 du 12/07/1983 et réprimés par les articles 1, 3 de la loi 83-628 du 12/07/1983, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité,

[…]

DISCUSSION

Il est reproché à Raymond P. et Pascal P. d’avoir dans les Hauts de Seine et sur le territoire national en 2005 et 2006, participé à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, dans la mise en place et l’exploitation du site « www.poker770.com ».

Il est reproché à Patrick P. et à la société Groupe Partouche International – représentée par Isaac P., demeurant à Paris – la complicité par aide et assistance de Raymond P. et Pascal P. en les aidant sciemment, soit par la signature du contrat de licence de marque daté du 28 août 2001, qui se poursuit par tacite reconduction, autorisant délibérément l’utilisation du nom P., prévoyant une communication mensuelle à la société Groupe Partouche International du chiffre d’affaires réalisé et le versement d’une redevance égale à 20% du produit brut des jeux réalisés, favorisant ainsi la mise en place, l’exploitation et le succès du site.

Sur les exceptions de nullité

Le conseil de Raymond P. excipe de la nullité de la procédure en ce que son client, convoqué par les services de police, n’a pas été placé en garde à vue et ce d’autant que les policiers connaissaient l’état de santé du prévenu, sous le coup d’un mandat d’arrêt international.

Il est constant que la décision de placement en garde à vue ressort de la compétence de l’officier de police judiciaire, que l’audition de Raymond P. a duré moins de quatre heures, entre onze heures vingt et quinze heures quarante, le 4 mai, soit 3h20 au total ; que Raymond P. était parfaitement dans la capacité de demander à ce que l’audition en qualité de témoin soit reportée, que bien évidemment l’audition du témoin, assisté d’un médecin dans le temps de l’audition ne pouvait et ne devait pas être mise en œuvre, que le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience en se faisant représenter par son conseil, qu’il a donc parfaitement connaissance des règles de procédure pénale française.

Les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Patrick P. et la société Groupe Partouche International sont difficilement compréhensibles, mêlant les auditions de ses clients dans le présent dossier et un dossier d’instruction en cours, et excipant de l’article 105 du code de procédure pénale ; que par ailleurs l’exception de prescription n’est pas une exception de forme mais un argument de fond.

Au fond

Sur les faits

Le procureur de la République de Nanterre diligentait une enquête sur le site internet « www.poker.com » aux fins de définir s’il s’agissait d’un site illicite de jeux de hasard en ligne, et d’en rechercher les créateurs, propriétaires et hébergeurs.

La sous direction des courses et jeux procédait aux constatations suivantes :

1) Sur le site www.poker.com
– le site est ouvert au public,
– le jeu proposé, soit le poker, est un jeu de hasard,
– le joueur peut miser de l’argent par carte de crédit, transfert bancaire, les paiements apparaissant à l’ordre des sociétés Chicoutimi France et Aquaplay Londres,
– un numéro de téléphone et un numéro de fax sont mis à la disposition des joueurs. Ces numéros étaient attribués à la société Easy Net et utilisés par la société Imedia, gérée par Jean Davis B.
Ce dernier a expliqué avoir vendu Imedia au groupe Premier Global Service le 20 novembre 2004, et être depuis le 14 novembre 2004 PDG d’une société Via Telecom,
– les numéros de téléphone et fax apparaissant sur la page poker770 qui appartenaient à l’origine à Imedia ont été, au moment de la vente, transféré à J2 Global à Los Angeles. Le transfert physique du serveur se trouvant toujours au siège de Via Telecom, n’avait pas encore été fait.
– ces numéros aboutissent à des serveurs vocaux permettant de déposer fax ou messages. Ceux-ci étant transférés ensuite à une société Rom Casino en Grèce, représentées par G. L.

2) Sur le site www.partouchepoker.com
– la page d’accueil est identique à celle de Poker 770.com avec la mention « 1er club de poker 100% français », et comporte des mentions faisant référence clairement aux liens avec P. International et au site poker770, signé par Mandarin Data Processing.

Le site poker770 et le site partouchepoker.com ont été déposés par Raymond P. demeurant en Floride, respectivement le 22 septembre 2003 et le 16 mars 2005.

Raymond P. a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international du parquet général de la Confédération Helvétique pour escroqueries. Il était mis en liberté sous contrôle judiciaire en décembre 2005 avec interdiction de quitter le territoire national français.

Le prévenu, de nationalité suisse, résidant actuellement au Bahamas, s’est rendu à la convocation et a été entendu le 4 mai 2006 dans le cadre de l’enquête.

Raymond P. a créé la société Mandarin Data dont le siège situé à Belize. L’objet de cette société était de développer et commercialiser pour son compte et le compte de tiers, des casinos en ligne et les administrer.
C’est dans le cadre de cette société qu’il créait le site poker770 à l’été 2005.
En 2001, Pascal P., dirigeant de SFC, société française de casino, le sollicitait pour des conseils dans le secteur des casinos virtuels. Il faut préciser que le Groupe Partouche International était au capital de SFC depuis 1999 et qu’à compter de 2002, ce même Groupe Partouche avait 55% du capital ; Pascal P. via Frameliris y était à 45%.

Il ressortait des discussions telles que relatées par Raymond P. que ni le Groupe Partouche International ni SFC ne pouvaient directement exploiter les casinos en ligne sans autorisation préalable du ministère de l’intérieur.
Le moyen de contourner cette difficulté avait été donc de passer un accord hors de France avec Groupe Partouche International, qui se trouvait en Belgique, sous couvert d’un contrat de licence de marque permettant l’utilisation du nom de P. bien connu dans le monde du jeu.

Selon le prévenu Raymond P., ce contrat aurait depuis 2001 rapporté 35 000 € au Groupe Partouche
Mandarin Data Processing avait été créée par deux actionnaires : Matrix associates, société de Raymond P., et Golden Nugget dont le propriétaire putatif était selon Raymond P., Pascal P.

Raymond P. dans son audition, confirmait que le site poker770 était accessible en France et qu’il administrait également partouchepoker.com.
Le prévenu précisait que Patrick P. lui avait annoncé qu’il mettait fin au contrat de marque à compter d’août 2006 et que des discussions étaient en cours sur l’indemnité.
Raymond P. affirmait que le chiffre d’affaires généré par poker770 était minime.
Un contrat avait été passé avec Playtech, une société britannique concernant l’hébergement et le support administratif du site. Les transactions financières étant assurées par une société israélienne, Safecharge, qui appartenait au même groupe que Playtech.

Selon le prévenu, le Groupe Partouche n’avait pas tiré de bénéfice de l’exploitation des deux sites.

Pascal P. avait créé SFC en 1995, société dans laquelle le Groupe Partouche avait pris la majorité en 1999.
Le Groupe Partouche, à la suite de divergences professionnelles, a vendu sa participation en avril 2006.

Pascal P. n’a pas voulu expliquer son association (de fait) avec Raymond P. et la société Mandarin Il affirmait que cette association avait cessé en janvier 2003 et qu’il avait quitté le Groupe Partouche en mai 2006. Il faut préciser que le nom du site partouchepoker.com appartenait à SFC, la société qu’il dirigeait.

Le prévenu a confirmé avoir servi d’intermédiaire entre Raymond P. et Patrick P., qui ne se serait pas opposé à la création du site. Pascal P. était donc intervenu pour la mise en place de la licence de marque destinée à développer le marketing du site. La forme juridique du contrat avait été décidée, disait-il, par les juristes. Le prévenu indiquait qu’en vertu de ce contrat Raymond P. ou Mandarin Data Processing pouvait utiliser tous les jeux de hasard sous le nom de P.
Pour lui il fallait une autorisation du ministre de l’intérieur pour exploiter en France un casino en ligne.
Pascal P. avait précisé aux policiers que les rémunérations évoquées par Raymond P. dans le cadre des activités de Mandarin Data Processing étaient à la discrétion de ce dernier.

Patrick P. confirmait à l’audience avoir constaté en 1999 la multiplication des jeux en ligne. Il avait décidé que le Groupe Partouche devait être présent sur la toile, et ce d’autant qu’en 2001 il y avait eu une agression du territoire national par des sites off-shore.

C’est effectivement Pascal P. qui le mettait en contact avec Raymond P. Ce dernier ayant une licence délivrée par le gouvernement de Belize pour exploiter un jeu de hasard en ligne. A l’audience le prévenu convenait qu’il n’avait pas demandé l’autorisation préalable au ministre de l’intérieur concernant ce site, en arguant du fait qu’il ne pouvait demander une chose qui n’existe pas de la même manière.
Le prévenu prétendait avoir alerté les élus et le gouvernement sur ce problème de casino et de jeux de hasard en ligne, et avoir donc collaboré via le contrat de licence de marque, à la mise en place du site poker770.com.

Le contrat de licence de marque concédé en 2001 à la société Mandarin Data Processing avait pour but, selon le prévenu, d’alerter le législateur. Patrick P. n’a produit aucun courrier attestant de ces démarches vers les élus.

Ce contrat prévoyait le versement de 20% du produit des jeux après amortissement des investissements.
Patrick P. n’aurait appris que ce jeu de poker était en ligne que grâce à une vielle internet. Il confirmait cependant qu’à la première demande du service compétent des Renseignements Généraux, ils avaient demandé par courrier recommandé à Mandarin Data Processing d’interdire l’accès aux clients possédant une carte bancaire française et suisse. La défense produisait le courrier signé par Patrick P., directeur général, adressée à la sous direction des courses et jeux en date du 14 décembre 2001, démontrant que Patrick P. avait parfaitement conscience du problème posé par la mise en place du site partouchepoker.com et du site poker700.com.

La question du joueur se connectant en France avec une carte de crédit étrangère restait sans réponse. Patrick P. répétait simplement que lorsque le joueur voulait jouer en mode réel sur partouchepoker.com, en lien avec poker770.com, il était redirigé sur ce second site qui pour Patrick P. n’était pas illégal puisque situé à Belize. Le tribunal a constaté que les pages d’accueil partouchepoker.com et poker700.com étaient en outre identiques et rédigées en langue française.
Le prévenu n’a donné aucun chiffre généré par l’activité de Mandarin alors que cette obligation était prévue par les articles 6 et 7 du contrat.
Le seul intérêt pour lui était la publicité sur le net pour le Groupe Partouche Il importe peu cependant que le Groupe Partouche International ai perçu de l’argent. La marque P., utilisée sur internet sous le nom partouchepoker.com en vertu d’un contrat de licence de marque, renvoie directement à un site en ligne illégal.

La défense fait état tout d’abord de l’incompétence territoriale des juridictions françaises au motif qu’aucun critère de compétence ne peut être retenu, et plus précisément sur l’incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Nanterre.
Or il est constant, en application de l’article 113-2 du code pénal, qu’il suffit pour que la loi relative au jeu s’applique, qu’un élément constitutif de l’infraction soit accompli en France. La jurisprudence en matière de loteries a considéré que le bookmaker anglais ayant organisé une concours de pronostics sur le Tour de France devait être sanctionné car il avait diffusé des bulletins sur le territoire national et donc suscité un espoir de gains chez des joueurs français. Cette solution est transposable à l’organisation de jeux d’argent sur internet avec des bulletins de jeu dématérialisés. Pour avoir la certitude d’échapper à l’application de la loi pénale française, l’organisateur d’une loterie payant en ligne implantée à l’étranger doit exclure du jeu les internautes français, mais encore tous ceux qui peuvent jouer du territoire français, quelque soit leur nationalité.
De la même manière le critère de compétence concernant les écrits diffamatoires est celui de la mise à disposition du public des informations prétendues diffamatoires, en un lieu dépendant du ressort du parquet ou de tribunal et même si le site est situé aux Etats-Unis.
La mise à disposition et l’accès au site illégal déterminent la compétence territoriale. Le parquet de Nanterre, en constatant l’infraction par connexion au site partouchepoker.com avec renvoi sur le site poker770.com, était donc territorialement compétent pour poursuivre et saisir le tribunal.

Le deuxième argument soulevé est celui de l’inapplicabilité de la loi pénale en ce que le site internet incriminé ne serait pas une maison de jeux.
Il faut noter que la jurisprudence citée par la défense étant elle même ancienne ne pouvait viser des sites internet. L’argument tiré de la loi de 2003 qui ne définit pas le casino virtuel comme une maison de jeu de hasard ne doit pas être retenu. En effet, la simple lecture de l’article 4 de ladite loi permet de constater qu’il s’agit de la législation concernant uniquement les autorisations temporaires d’ouverture au public de locaux spéciaux, et non d’un article visant les jeux de hasard et la définition des maisons de jeux de hasard.
La loi du 12 juillet 1983 n’a pas défini la maison de jeu. Il est considéré qu’un établissement fixe où le jeu est pratiqué de manière habituelle, continue et permanente, suffit à la qualification de maison de jeu de hasard. Par ailleurs, l’exploitation des jeux de hasard par réseau de communication électronique ne peut être interdite que si ces jeux sont accessibles au public.
En conséquence, si le site visé organise des jeux accessibles au public de manière habituelle, il peut être considéré comme une maison de jeux de hasard. Le site poker770.com était encore accessible, le jour d’audience comme l’a établi le ministère public. Ce site ouvert au public et est accessible en permanence. Le site internet poker770.com est donc une maison de jeu.

Le défenseur du Groupe Partouche International expliquait que le jeu de poker pratiqué sur le site incriminé n’était pas un jeu de hasard. Or à défaut d’explication technique au soutien de cette thèse, il convient de se reporter à la jurisprudence constante et ancienne de la cour de cassation définissant ainsi les jeux de hasard : « jeux dans lesquels la chance prédomine sur l’adresse et les combinaisons des candidats ». De surcroît, le contrôle du déroulement du jeu n’est pas certain.

Le même défenseur enfin, excipe de la prescription concernant Patrick P. et Groupe Partouche International au motif que la poursuite du chef de complicité par aide et assistance se fonde sur un acte signé en août 2001. La citation directe datant de 2006 vise des faits prescrits. Or la complicité visée est connexe, à l’évidence, à la poursuite principale concernant la tenue de maison de jeux de hasard par poker770.com courant 2005 et 2006. La prescription n’est pas acquise.

Attendu que le tribunal est compétent territorialement, un des éléments constitutifs de l’infraction ayant été constaté à Nanterre, que la mise à disposition des usagers internautes français via la connexion au site partouchepoker.com à un site internet de jeux de hasard, en l’espèce poker770, détermine ladite compétence.

Attendu que le site poker770 est accessible aux internautes français, qu’il s’agit d’une maison de jeux de hasard en ce que la salle de poker sur internet est accessible au public de manière continue, que le procureur de la république de Nanterre le jour de l’audience a constaté que ce site était toujours librement accessible via la connexion par partouchepoker.com, que le contrat de licence de marque signé, mis en place et revendiqué par Patrick P. a permis au site illégale mis en place par Raymond P. et Pascal P. d’être connu et accessible de manière continue aux joueurs, que le prétendu filtre mis en place par Raymond P. pour ne pas accepter les cartes bancaires françaises et suisses est inopérant, que cette démarche non vérifiable marque l’intention délictueuse des co-prévenus qui savaient que l’accès à ce site internet était illégal.

Attendu qu’enfin, le jeu de poker proposé est à l’évidence un jeu de hasard, les joueurs n’ayant aucune possibilité de mettre en oeuvre stratégies et combinaisons sur un site non contrôlé et non contrôlable dans ses modalités de fonctionnement.

Attendu que l’état de santé de Raymond P., réel mais non vérifiable au regard de son absence à l’audience, n’a pas influé sur la mise en place de poker770, qu’en effet dans son audition devant les policiers, le prévenu a expliqué que la mise en place du contrat de licence de marque avait été un moyen de contourner la législation française ; que ce contrat prévoyait les conditions de rémunération et le suivi par Patrick P. – directeur général – et le Groupe Partouche International de l’exécution de ce contrat ; que l’utilisation du nom P., célèbre dans le monde du jeu, a sans conteste permis au site illégal de se mettre en place et de fonctionner ; que Pascal P. était intéressé dans la société Mandarin Data Processing qui a obtenu l’autorisation du gouvernement de Belize ; qu’enfin Patrick P., s’il a argué de sa volonté de faire évoluer la législation au sujet des casinos en ligne en signant le contrat de licence de marque a reconnu à l’audience ne pas avoir demandé ou même tenté de demander l’autorisation requise au ministre de l’intérieur.

Raymond P., Pascal P. et Patrick P., n’ayant pas été condamnés au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal peuvent bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort par jugement contradictoire représenté article 411 du code de procédure pénale à l’encontre de Raymond P., prévenu ; par jugement contradictoire à l’encontre de Pascal P., Patrick P. et de la société Groupe Partouche International, prévenus,

Sur l’action publique

. Rejette les exceptions de nullité soulevée par les prévenus,

. Déclare Raymond P. coupable pour les faits qualifiés de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, faits commis le 1er janvier 2005, dans les Hauts de Seine,

Vu les articles susvisés :
. Condamne Raymond P. à 12 mois d’emprisonnement,

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles,

Le président, en raison de la non comparution du prévenu lors du délibéré, n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal,

Vu les articles susvisés :
. Condamne Raymond P. à une amende délictuelle de 40 000 €,

. Déclare Pascal P. coupable pour les faits qualifiés de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, faits commis le 1er janvier 2005, dans les Hauts de Seine,

Vu les articles susvisés :
. Condamne Pascal P. à 12 mois d’emprisonnement,

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles,

Le président, en raison de la non comparution du prévenu lors du délibéré, n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal,

Vu les articles susvisés :
. Condamne Pascal P. à une amende délictuelle de 40 000 €,

. Déclare Patrick P. coupable pour les faits qualifiés de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, faits commis le 1er janvier 2005, dans les Hauts de Seine,

Vu les articles susvisés :
. Condamne Patrick P. à 12 mois d’emprisonnement,

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles,

Le président, en raison de la non comparution du prévenu lors du délibéré, n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal,

Vu les articles susvisés :
. Condamne Patrick P. à une amende délictuelle de 40 000 €,

. Déclare la société Groupe Partouche International coupable pour les faits qualifiés de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, faits commis le 1er janvier 2005, dans les Hauts de Seine,

Vu les articles susvisés :
. Condamne la société Groupe Partouche International à une amende délictuelle de 150 000 €.

Le tribunal : M. Alain Prache (vice président), Mme Isabelle Prevost Desprez et Philippe Chambard (assesseurs)

Avocats : Me Xavier Autain, Me Thibault Verbierst, Me Jean Jack Sebag

Cette décision est frappée d’appel.

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