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Jurisprudence : E-commerce

mardi 06 novembre 2007
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 26 juillet 2007

Kenzo et autres / DMIS

e-commerce - marques - site internet

FAITS ET PROCEDURE

Autorisées à assigner en référé d’heure à heure par Ordonnance rendue sur requête le 18 juillet 2007 en application des dispositions de l’article 485 du ncpc, les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et la société Guerlain, nous demandent par actes en date du 19 et 20 juillet 2007, auxquels il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, de :

Vu les articles 6.1.7, 6.1.8, 6.II de la loi du 21 juin 2004, 872 et 873 du nouveau code de procédure civile,

Vu les articles 485 alinéa 2 et 858 du ncpc
– faire injonction aux sociétés DMIS France et DMIS USA de cesser d’héberger, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les annonces portant atteinte aux droits des sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain, en supprimant l’hébergement des annonces litigieuses identifiées par les demanderesses (pièce n°5) ;
– faire injonction aux sociétés DMIS France et DMIS USA de leur communiquer les données de nature à permettre l’identification des personnes ayant mis en ligne les annonces litigieuses (pièce n°6), et de communiquer l’état civil complet de Messieurs Jean et Yannick P. ;
– faire injonction aux sociétés DMIS France et DMIS USA de communiquer tous justificatifs attestant de la date et de la nature des mesures de filtrage prétendument mises en place, ainsi que des opérations de contrôle effectuées pour s’assurer de leur efficacité ;
– faire injonction aux sociétés DMIS France et DMIS USA, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et par infraction constatée de mettre en place sur la rubrique Beauté/Santé (ou de toute rubrique qui pourrait lui être substituée) du site www.vivastreet.fr :

* un système de surveillance ciblée et temporaire (pour une durée de 6 mois) des annonces de ladite rubrique, afin de prévenir l’hébergement de toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
– dont le texte utilise les dénominations des demanderesses, (selon la liste communiquée en pièce n°1) ;
– et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations
– et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme «génériques» ;
– et/ou proposant la vente de parfums ou cosmétiques imitant les fragrances des demanderesses.

* un système de contrôle ciblé et temporaire (pour une durée de 6 mois) permettant de retirer toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
– dont le texte utilise les dénominations des demanderesses, (selon la liste communiquée en pièce n°1) ;
– et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations ;
– et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme «génériques» ;
– et/ou proposant la vente de parfums ou cosmétiques imitant les fragrances des demanderesses.

Ordonner la publication d’un avertissement sur la page d’accueil de la rubrique «Beauté Santé» du site www.vivastreet.fr (ou de toute rubrique qui pourrait lui être substituée) pendant une durée de 1 mois :

«Par ordonnance du … 2007, Madame Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé d’heure à heure a fait injonction aux sociétés DMIS exploitant le site www.vivastreet.fr de :
– cesser d’héberger, sous astreinte les annonces portant atteinte aux droits des sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain,
– de communiquer à ces dernières les données de nature à permettre l’identification des personnes ayant mis en ligne les annonces litigieuses,
– de mettre en place sur la rubrique Beauté/Santé (ou de toute rubrique qui pourrait lui être substituée) du site www.vivastreet.fr un système de surveillance ciblée et temporaire (pour une durée de 6 mois), afin de prévenir l’hébergement ou de retirer toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain de parfums et produits cosmétiques :
– dont le texte utilise leurs dénominations;
– et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations ;
– et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme «génériques» ;
– et/ou proposant la vente de parfums ou cosmétiques imitant leurs fragrances».

Dire que cette publication devra être effectuée en haut de la page d’accueil de la rubrique Beauté-Santé du site www.vivastreet.fr, en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature que ce soit, dans un encadré occupant toute la largeur et un tiers de la hauteur de la «page écran», en caractère gras taille 14 et police «Times New Roman» , sous le titre «publication à la demande des sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain», ce titre devant être reproduit en caractères gras majuscules de taille 16.

Condamner, in solidum les sociétés DMIS France et DMIS USA à leur payer les sommes de 2500 € chacune au titre de l’article 700 du ncpc ;

Condamner, in solidum les sociétés DMIS France et DMIS USA aux entiers dépens, ces derniers comprenant le coût des constats.

La société DMIS et la société de droit américain DMIS se font représenter et, après avoir développé à la barre les moyens de leurs écritures, nous demandent aux termes de conclusions motivées de :
– Dire que les sociétés DMIS ont supprimé toutes annonces visées dans la pièce n°5 des sociétés demanderesses ; ainsi que 20 annonces non visées par les demanderesses ;
– Constater la mise en place par les sociétés DMIS d’un système de filtrage par mots-clés permettant un contrôle des annonces litigieuses et leur suppression ;
– Prendre acte de leur engagement d’étendre ce système de filtrage en insérant à titre de mots-clés bloquants les mots communiqués en pièce n°1 par les parties adverses et ce, dans les 48 heures de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
– Faire droit à leur demande proposant de laisser en place ce système de filtrage jusqu’au 30 septembre 2007 ;
– Prendre acte qu’elles proposent de publier dans la rubrique santé/beauté du site Vivastreet l’avertissement qu’elles ont communiqué en pièce n°2, sur la période d’un mois sollicitée par les demanderesses ;
– Prendre acte de leur engagement à fournir au Conseil des sociétés demanderesses, dans les 48 heures de la notification de l’ordonnance à intervenir, les données permettant l’identification des annonceurs contrevenants tels que listés en pièce adverse n°6 ;
– Débouter les sociétés demanderesses du surplus de leurs demandes ;
– Dire qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans le cadre de la présente instance et condamner in solidum les demanderesses à leur payer à chacune la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
– Laisser les dépens à la charge des sociétés demanderesses.

Le conseil des demanderesses nous demande de prendre acte des affirmations et engagements des défenderesses visés au dispositif de leurs écritures et déclare maintenir ses demandes en tant que de besoin, à l’exception de la communication de l’état civil complet de Messieurs Jean et Yannick P., les défenderesses ayant satisfait à cette demande.

DISCUSSION

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et pris connaissance des pièces du dossier,

Nous constatons :

1 – Que les défenderesses affirment avoir satisfait à la demande de cessation d’hébergement des annonces litigieuses mais qu’elles ne peuvent pas le prouver, vu le nombre et le court délai entre l’assignation et la date d’audience ;

Néanmoins, en tant que de besoin, nous ferons droit à la demande d’injonction des demanderesses dans les termes ci-après.

2 – Nous ferons injonction aux défenderesses de communiquer l’identification des personnes ayant mis en ligne les annonces litigieuses.

3 – Nous ferons injonction aux défenderesses de communiquer les dates exactes des mesures de filtrage qu’elles ont mis en place.

4 – Nous leur ferons également injonction selon les modalités ci-après, de mettre en place un système de surveillance pour une durée de 6 mois, afin de prévenir ou de retirer toutes annonces litigieuses, mais cette injonction ne concernera pas les annonces proposant la vente de parfums ou de cosmétiques imitant les fragrances des demanderesses, car cette formulation est trop générale.

5 – Nous estimons en raison de l’attitude des défenderesses, qu’il n’est pas souhaitable d’ordonner la publication de l’ordonnance, mais simplement nous leur ordonnerons de publier un avertissement selon les modalités reprises ci-après ; Nous prendrons acte que les parties ont décidé de s’accorder sur le texte.

6 – Nous estimons qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’article 700 du ncpc, vu la coopération des défenderesses.

7 – Nous condamnerons les défenderesses aux dépens de l’instance, à l’exception du coût des constats qui fait partie des frais irrépétibles que nous avons rejetés.

DECISION

Par ces motifs, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 872 et 873 du ncpc.

. Prenons acte des affirmations et engagements des sociétés DMIS France et USA.

. Donnons acte aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain de ce qu’elles renoncent à leur demande de communication de l’état civil complet de Messieurs Jean et Yannick P., les défenderesses ayant satisfait à cette demande.

En tant que de besoin :

. Faisons injonction aux sociétés DMIS France et DMIS USA de cesser d’héberger les annonces portant atteinte aux droits des sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain, en supprimant l’hébergement des annonces litigieuses identifiées par les demanderesses et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 8 jours suivant la signification de notre ordonnance, pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.

. Faisons injonction aux sociétés DMIS France et USA de communiquer aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain, les données de nature à permettre l’identification des personnes ayant mis en ligne les annonces litigieuses.

. Faisons injonction aux sociétés DMIS France et USA de communiquer tous justificatifs attestant de la date et de la nature des mesures de filtrage qu’elles affirment avoir mise en place, ainsi que des opérations de contrôle effectuées pour s’assurer de leur efficacité.

. Faisons injonction aux sociétés DMIS France et USA, de mettre en place sur la rubrique Beauté/Santé (ou de toute rubrique qui pourrait lui être substituée) du site www.vivastreet.fr et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 8 jours suivant la signification de notre ordonnance, pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit :

* un système de surveillance ciblée et temporaire pour une durée de 6 mois des annonces de ladite rubrique, afin de prévenir l’hébergement de toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
– dont le texte utilise les dénominations des demanderesses (selon la liste communiquée en pièce n°1) ;
– et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations ;
– et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme «génériques» ;

* un système de contrôle ciblé et temporaire pour une durée de 6 mois permettant de retirer toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
– dont le texte utilise les dénominations des demanderesses (selon la liste communiquée en pièce n°1),
– et/ou comportant un tableau de concordance ou d’équivalence avec ces dénominations,
– et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme «génériques».

. Ordonnons aux sociétés DMIS France et USA de publier un avertissement en haut de la page d’accueil de la rubrique «Beauté Santé» du site www.vivastreet.fr (ou de toute rubrique qui pourrait lui être substituée) pendant une durée de 1 mois.

. Prenons acte que les parties ont décidé de s’accorder sur le texte.

. Nous réservons le droit de liquider les astreintes ordonnées.

. Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties.

. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du ncpc.

. Condamnons in solidum la société DMIS et la société DMIS aux dépens.

Le tribunal : M. De Baecque (président)

Avocats : Me Nicolas Brault, Me Anne Alcaraz

Voir Ordonnance du 31/10/2007

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