Jurisprudence : E-commerce
Cour de cassation 1ère chambre civile 08 novembre 2007
Aol France / UFC Que Choisir, AFA
clause abusive - e-commerce
La Cour de cassation, 1ère chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi n° K 05-20.637 formé par la société Aol France, société en nom collectif, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine, contre un arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la cour d’appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), dans le litige l’opposant à :
– l’Union fédérale des consommateurs (UFC) Que choisir, dont le siège est à Paris,
– à l’Association des fournisseurs d’accès et de service Internet (AFA), dont le siège est à Paris, défenderesses à la cassation ;
Statuant sur le pourvoi n° X 06-13.453 formé par l’Association des fournisseurs d’accès et de service Internet, contre le même arrêt rendu dans le même litige l’opposant à l’Union fédérale des consommateurs « Que Choisir”, défenderesse à la cassation ; en présence de la SNC Aol France, l’Union fédérale des consommateurs Que choisir a formé un pourvoi incident au pourvoi n° K 05-20.637 contre le même arrêt ;
[…]
DISCUSSION
Attendu que l’association “UFC – Que choisir” a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société AOL, exerçant l’activité de fournisseur d’accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l’année 2000 et de l’année 2003, d’en voir ordonnée la suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif ; que l’association des fournisseurs d’accès et de service Internet est intervenue volontairement dans l’instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société AOL, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l’arrêt, qui retient que l’association UFC Que choisir tire des articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation sa qualité à agir et que les juridictions judiciaires ne sont pas liées par les recommandations de la Commission des clauses abusives, énonce, à bon droit, que la participation du représentant de cette association à l’élaboration d’une recommandation de ladite commission relative aux contrats habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à internet, laquelle est sans incidence sur le déroulement de l’instance en suppression de clauses du contrat type proposé par la société AOL, introduite contre celle-ci par l’association habilitée pour la défense des consommateurs, ne porte pas atteinte au principe du procès équitable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi principal, et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’AFA, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu’ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que rendait nécessaire l’ambiguïté de la notion de “contenu” utilisée dans le contrat d’abonnement en sa version 2003 et s’appliquant au service AOL et aux éléments fournis par des tiers, estimé, par motifs propres et adoptés, que cette, notion englobait l’ensemble des biens et services visés par ce contrat, la cour d’appel, qui a ainsi retenu que la clause selon laquelle “compte tenu de la nature de l’activité d’AOL et du contenu, nécessairement tributaires des évolutions techniques, AOL et les tiers fournisseurs de services seront amenés à procéder à des mises à jour du contenu ainsi qu’à des modifications ou interruptions du contenu” concernait “tous les aspects du contrat”, sans réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonnait son engagement et, partant, sans indiquer toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation, a, indépendamment d’une motivation surabondante relative à la clarté de cette clause, décidé, à bon droit, qu’elle avait pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, y compris celles non concernées par l’évolution technique ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par la société AOL et le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi formé par I’AFA, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu qu’ayant énoncé que la clause de la version 2003 du contrat, prévoyant, sous la rubrique “responsabilité”, que “Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par AOL.
En particulier, AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service AOL», n’avait d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’AOL, la cour d’appel, qui a encore relevé que le caractère général de cette clause, qui ne précisait pas les causes mêmes d’interruption ou d’erreur du service, exonérait le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences, a exactement retenu qu’une telle clause, qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis, était abusive ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l’association UFC Que Choisir, tel qu’il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause stipulée dans la version 2003 du contrat, selon laquelle “il peut être mis fin à l’abonnement, de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable, en cas de manquement grave de l’une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels”, ne pouvait être dissociée de la phrase suivante et des exemples donnés à l’alinéa suivant précisant “A titre d’exemple, AOL a le droit de résilier votre abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable lorsque vous avez violé les lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits d’un tiers, … ou lorsque votre conduite en ligne a nui aux intérêts d’une personne, quelle qu’elle soit, y compris AOL ou les sociétés du groupe AOL, ou à l’utilisation du service AOL par un autre titulaire de compte AOL”, que le type de manquements visés étaient ainsi défini par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions étaient prévues, que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation était réciproque, la cour d’appel en a exactement déduit que ladite clause ne présentait pas un caractère abusif ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par la société AOL :
Vu l’article L 421-6, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu que pour se prononcer sur le caractère abusif des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société AOL, l’arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les contrats en cette version ne sont plus en cours pour avoir tous été remplacés par la version 2003 ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la version 2000 avait été remplacée par la version 2003 et relevé que la société AOL soutenait que la première version n’était plus proposée aux consommateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société AOL et sur le troisième moyen pris en ses deux branches, du pourvoi formé par I’AFA, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer abusive la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par la société AOL à ses clients, selon laquelle “chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie, dans les formes prévues par l’article 14 et avec les délais de préavis suivants…”, l’arrêt retient, d’une part, que le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur mais pas au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du premier qui serait privé sans raison valable d’un service offert sur le marché et serait confronté à un refus de vente ou de prestation de service, et, d’autre part, qu’une telle clause s’apprécie non au regard du droit commun mais des dispositions particulières du droit de la consommation, prive discrétionnairement le consommateur du service qu’il a choisi et crée pour lui, en raison de sa généralité et de son imprécision, une situation de précarité ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse conférait à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat, dans les mêmes conditions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
DECISION
Par ces motifs :
. Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré abusives les clauses contenues dans le contrat type de la société AOL en sa version 2000, et la clause 10.1, alinéa 1, de la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par cette société aux consommateurs, l’arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
. Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
. Déclare sans objet et, partant, irrecevable l’action engagée par l’association UFC Que choisir aux fins de suppression des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société AOL ;
. Rejette la demande de cette même association en suppression de la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat type proposé par la société AOL aux consommateurs ;
. Condamne I’UFC Que choisir aux dépens ;
. Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Moyens produits au pourvoi principal n° K 05-20. 637 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la SNC Aol France.
Premier moyen de cassation
Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit recevable l’action engagée par UFC Que Choisir contre la Société AOL ;
Aux motifs qu’«invoquant les articles 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, les dispositions de l’article R.132-4 du Code de la Consommation, la Société AOL soutient que l’action engagée par l’UFC dont le représentant tant devant le Tribunal que devant la Cour, est celui-là même qui la représentait ès qualités devant la Commission des Clauses Abusives (CCA) dont l‘UFC est membre titulaire depuis 1990, dont ce même représentant est l’auteur du rapport sur les clauses abusives dans les contrats de la téléphonie qui ont servi de support à la recommandation de la CCA dans ce domaine, et enfin qui, alors qu’il était membre titulaire de la CCA l’a directement auditionné dans le cadre des débats relatifs à l‘élaboration de la recommandation de la CCA sur les contrats en litige, de tels faits étant en totale contradiction avec les principes prépondérants fondés sur l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l‘Homme et en particulier le principe de l’égalité des armes, dès lors qu’elle s’est trouvée placée en situation de net désavantage et de déséquilibre significatifs par rapport à l’UFC devant le tribunal est irrecevable ;
que le principe de l’égalité des armes qu’implique l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme s’entend de l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le jugement dont appel a été rendu par une juridiction indépendante des parties et impartiale et qu’il ne résulte aucun déséquilibre dans la situation des parties devant ce même tribunal, lequel n’est pas lié par les avis de la CCA, étant relevé que l’UFC tire des articles L.421-1 et suivants du Code de la Consommation la qualité à agir et étant agréée par arrêté ministériel, que le fait d’être membre titulaire de la CCA n’implique pas que son vote parmi ceux exprimés par les douze autres membres ait une influence déterminante sur l’avis de la CCA et en tout état de cause sur la décision du tribunal, que l’UFC n’a en tout état de cause pas participé au délibéré de la recommandation générale sur les contrats de fournisseurs d’accès à Internet n’étant plus membre de la CCA depuis juin 2002, le délibéré étant de septembre 2002 et ne visant pas un professionnel particulier mais la généralité des contrats d’une catégorie professionnelle, que le fait que le représentant de l’UFC ait été l’auteur du rapport sur les clauses abusives dans les contrats de la téléphonie qui aurait servi de support à la recommandation sur la téléphonie dont la société AOL relève la proximité de matière, ou que l‘UFC ait participé à l’audition de la société AOL dans le cadre des débats relatifs à l’élaboration de la recommandation de la CCA au vote de laquelle elle n’a pas participé sont sans portée, qu’enfin et de façon dirimante la société AOL se présente devant les juridictions de l’ordre judiciaire en parfaite connaissance des travaux de la CCA qui sont rendus publics de telle sorte que l’UFC n’a pas bénéficié d’informations privilégiées et que le principe de l’égalité des armes appliqué à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance comme devant la Cour ne subit aucune atteinte» ;
Alors que la présence d’une association agréée de défense en justice de l’intérêt collectif des consommateurs, au sein de la Commission des Clauses Abusives, à l’effet de contribuer à définir ledit intérêt, constitue, en vertu du principe de l’égalité des armes, une cause d’empêchement, de l’introduction par cette même association d’une action tendant à la suppression des clauses abusives qui seraient insérées dans un contrat proposé par un professionnel ; qu’en l’espèce, il est constant que le représentant de l’association UFC Que Choisir, Maître Esseur avait lui-même préparé au sein de la Commission dés Clauses Abusives la recommandation n°03-01 relative aux contrats de fourniture d’accès à l’Internet ;
qu’il n’est pas davantage contesté qu’en sa qualité de membre de ladite commission, l’UFC Que Choisir a eu l’occasion d’auditionner la société AOL au sujet des clauses de ses contrats ; que le représentant de cette association auprès de la Commission des clauses abusives, ne pouvait donc, sans qu’il soit porté atteinte au principe de l’égalité des armes, engager la présente action, en vue de défendre des intérêts collectifs qu’il avait préalablement contribué à définir ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a violé l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l‘Homme.
Deuxième moyen de cassation
Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que sont abusives ou illicites 24 clauses contenues dans la CGU de la version 2000 ;
Aux motifs que «considérant qu’en préliminaire la société AOL soutient que l’UFC n’a aucun intérêt à agir relativement aux clauses contenues dans les CGU version 2000 au motif que le contrat a été modifié en mars 2003 et que celui proposé depuis contient suppression de 7 clauses contenues dans la version 2000 et ce pour tenir compte de la recommandation de la CCA, ces clauses étant obsolètes ;
que d’une part, le contrat proposé en mars 2003 n’a pas tenu compte de l’intégralité de la recommandation puisque 7 clauses critiquées ont été supprimées alors que d’autres clauses ont été maintenues soumises au contrôle du tribunal et d’autre part, que la société AOL argue que la version 2000 n’est plus proposée sans pour autant faire la preuve que les contrats version 2000 ne sont plus en cours pour avoir été tous remplacés par la version 2003, de telle sorte que l’intérêt à agir qui présidait à, l’action engagée devant le tribunal n’a pas disparu» ;
Alors que les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans le cadre de l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles de demander la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; qu’en conséquence, l’association UFC Que Choisir ne pouvait plus poursuivre au moyen de cette action préventive, l’annulation des clauses de la version 2000 du C.G.U., qui, remplacée par une version 2003, n’était plus proposée aux consommateurs ; que, dès lors, en admettant la recevabilité de l’action sur le fondement de l’article L.421-6 du Code de la Consommation, la Cour a violé les termes de cette disposition.
Troisième moyen de cassation
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit abusive et donc nulle la clause de l’article 6.4 du contrat 2003 autorisant des modifications unilatérales du contrat non conformes aux dispositions de l’article R.132-2, alinéa 2 du Code de la Consommation ;
Aux motifs que «l’article 23 du contrat version 2000 prévoyait que AOL se réservait le droit de modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service AOL y compris les contenus ou services ; que l’article 6.4 du contrat version 2003 stipule que AOL sera amenée à procéder à la mise à jour du contenu ainsi qu’à des modifications ou interruptions de ce contenu ; qu’au regard de l’article R.132-1 du Code de la Consommation qui prohibe toute clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre, la clause contenue dans la version 2000 est illicite en ce qu’elle prévoit bien au profit du professionnel la faculté de modifier unilatéralement le service fourni ;
que la société AOL ne conteste pas l’appréciation des premiers, juges sur ce point sauf à reprendre le moyen d’irrecevabilité s’agissant de la version 2000 lequel a été précédemment écarté ; que s’agissant de l’article 6.4 version 2003, la société AOL, soutenue dans sa démarché par l’AFA, expose que les premiers juges ont commis une confusion entre le contenu contractuel et le contenu au sens où l’on entend habituellement dans le domaine de Internet, affirmant que le contenu en cause est le contenu éditorial correspondant à un ensemble d’informations, images, sons, etc… qui ne relève pas des caractéristiques du service à rendre, est évolutif par nature et qu’elle doit mettre à jour de la même manière que le fait un journal, un quotidien, que lui nier cette possibilité revient à priver l’abonné d’une mise à jour du contenu qu’elle fournit périodiquement et qu’au surplus elle ne peut avoir la totale maîtrise du contenu fourni en grande partie par des tiers ; que toutefois selon l’article 6.1 qui définit contractuellement le contenu, “Internet et le service AOL contiennent des informations, logiciels, communications, photos, vidéos, images, graphiques, musiques et sons, proposés en ligne » ;
que à l’aune de cette définition qui lie les parties, la société AOL n’est pas fondée à soutenir que le terme contenu visé dans la clause litigieuse se réduirait aux seuls éléments informationnels, alors que la clause litigieuse fait état des nécessités des évolutions techniques lesquelles se comprennent au regard de la définition du contenu à l’article 6.1 soit l’ensemble des biens et services et non au regard d’un prétendu seul contenu rédactionnel qui n’est pas affecté par des évolutions techniques ;
qu’en définitive la clause est soit trop ambiguë sur la nature du contenu qu’elle vise par rapport à la définition du contenu dans le contrat tel que prévue à l’article 6.1, soit trop imprécise quant au caractère substantiel ou non des éléments soumis à cette modification unilatérale et discrétionnaire, qu’octroyant au professionnel la faculté de modifier unilatéralement les services qu’il doit contractuellement à ses abonnés, elle est à ce titre contraire à l’article R.132-1 du Code de la Consommation et donc illicite ;
Alors, d’une part, que, l’article R.132-2 du Code de la Consommation, autorise le professionnel à stipuler qu’il peut apporter des modifications au service à rendre, liées à l’évolution technique ; qu’en l’espèce, la Cour constate que la clause relative aux modifications du «contenu» fait état «des nécessités des évolutions techniques» de telle sorte qu’en considérant que la clause était illicite pour octroyer au professionnel la faculté de modifier unilatéralement les services rendus, la Cour a violé les articles L.132-1 et R.132-2 du Code de la Consommation ;
Alors, d’autre part, que, selon l’article 6.1 du CGU, qui définit contractuellement le contenu, «Internet et le service AOL contiennent des informations, logiciels communications, photos, vidéos, images, graphiques, musiques et sons, proposés en ligne et tout autre élément, bien ou service (collectivement désignés par le «contenu») ; le contenu disponible sur le service AOL est fourni notamment par AOL et les sociétés du groupe. AOL et des tiers» ; que l’article 6.2 du CGU précise encore que AOL «n’est pas éditeur mais prestataire de services, fournisseur de support et ne filtre pas le contenu avant sa diffusion sur le service AOL» ;
qu’il se déduisait de ces clauses claires et précises qu’aucune confusion n’était possible entre le «contenu», c’est-à-dire les informations accessibles par l’intermédiaire du serveur AOL, et le service rendu, à savoir l’accès à l’Internet, le fait que le service AOL permette d’accéder à des biens et services autres que ceux fournis par AOL ne permettant pas de confondre le service fourni par AOL et les services auxquels on accède grâce à Internet ; qu’en considérant que la clause donnant à AOL la possibilité de mettre à jour, interrompre ou modifier le contenu, reviendrait, en raison de son ambiguïté et de son imprécision, à octroyer au professionnel la faculté de modifier unilatéralement le service rendu la Cour d’Appel a dénaturé les clauses susvisées, en violation de l’article 1134 du Code Civil ;
Alors qu’en statuant ainsi, la Cour a violé les articles L.132-1 et R.132-2 du Code de la Consommation ;
Alors, enfin, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensibles ; qu’en cas de doute, elles s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; qu’en conséquence le défaut de clarté d’une clause ne suffit pas, à lui seul, à la rendre abusive ou illicite ; qu’en considérant qu’en raison de leur ambiguïté et de leur imprécision, les clauses relatives au contenu et à leur éventuelle modification devaient être déclarées abusives ou illicites, la Cour a violé outre les articles L.132-1 et R.132-2 du Code de la Consommation, l’article 5 de la directive 93/131.
Quatrième moyen de cassation
Il est reproché l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit qu’est abusive la clause contenue à l’article 8.1 § 3 version 2003 exonérant AOL pour toute interruption ou erreur de service ;
Aux motifs que «l’article 6§1 du contrat version 2000 précisait que «vous (l’abonné) reconnaissez qu’ils (AOL, le logiciel AOL, les outils de détection anti-virus de tiers, tout logiciel de tiers et Internet) vous sont fournis en l’état et tels que disponibles sans aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ;
que l’article 8.1 § 2 et 3 des CGU version 2003 intitulé Responsabilité, reprend la même disposition et précise qu’au cas particulier AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons de contrainte liées au réseau lui-même. Toutefois, AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service AOL ; que la Société AOL estime n’être tenue qu’à une obligation de moyens et que cette clause qui limite sa responsabilité quant à la fourniture du service n’est pas abusive et invoque la particularité de son activité, que soutenue dans sa démarche par l’AFA, elle fait grief aux premiers juges d’avoir déduit l’existence d’une obligation de résultat pesant sur elle de la nature du contrat qualifié de contrat de prestation de service, alors que la doctrine et la jurisprudence retiennent comme critère de distinction entre les deux obligations celui de l’aléa dans l’exécution de l’obligation, qu’au cas particulier les caractéristiques et spécificités techniques mêmes de la prestation de fourniture d’accès à Internet font à raison de leur nature même peser sur tout fournisseur d’accès à Internet une obligation de moyens justifiant les termes critiqués de l’article 8.1 ;
qu’en préliminaire, l’argumentation développée par l’AFA selon laquelle l’article 8.1 § 2 et 3 définit l’objet du contrat de fourniture d’accès au réseau Internet et ne pourrait de ce fait tomber sous le coup des dispositions de l’article L.132-1 du Code de la Consommation est sans pertinence dès lors que la clause litigieuse, tant dans la version 2000 que dans la version 2003, n’a d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service AOL ;
que ces clauses qui ont pour effet de dégager la société AOL de son obligation d’assurer l’accès au service promis alors qu’elle a contracté envers ses clients l’obligation de leur fournir la prestation promise et est tenue non d’une simple obligation de moyens mais d’une obligation de résultat, la rendant présumée responsable de tout dysfonctionnement dont l’usager n’est pas en mesure de connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de son fournisseur, créent un déséquilibre significatif au détriment des abonnés justifiant leur suppression sans que la société AOL puisse invoquer les difficultés qu’elle rencontrerait du fait de tiers et les spécificités de sa prestation, étant relevé le caractère général des clauses qui ne précisent pas les causes mêmes d’interruption de telle sorte que par ces clauses la société AOL s’exonère en définitive des conséquences de ses propres carences, étant encore relevé qu’est en cause non le fait de la connexion illimitée mais seulement le fait d’accéder au service promis en contrepartie du paiement d’une redevance ;
que la circonstance que le fournisseur d’accès ne soit qu’un maillon dans la chaîne des intervenants n’est pas de nature à influer sur la nature de l’obligation contractée par ce dernier envers l’abonné, étant relevé que le fournisseur dispose toujours d’un recours contre ceux dont le comportement est la cause de l’inexécution par le fournisseur de sa propre obligation de résultat» ;
Alors, d’une part, que, selon l’article L.132-2 du Code de la Consommation, l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne peut porter sur la définition de l’objet principal du contrat ; qu’en l’espèce, la clause par laquelle AOL indique qu’elle fera les meilleurs efforts pour assurer la fourniture et l’accès au service», définit ce à quoi s’engage A.O.L. et n’a pas pour objet d’exonérer ce fournisseur de sa responsabilité ;
que l’arrêt attaqué le reconnaît lui même puisque, pour déclarer cette clause abusive, il retient qu’AOL s’engage dans les termes d’une obligation de résultat et non seulement d’une obligation de moyens, contribuant ainsi à redéfinir le contenu et la nature des obligations d’AOL, et donc l’objet principal du contrat ; qu’en conséquence, en déclarant ladite clause abusive la Cour a violé l’article L.132-1 du Code de la Consommation ;
Alors, d’autre part, que, hormis le cas où l’obligation en cause est de l’essence même de la convention, les parties sont libres d’ériger leurs engagements en obligation soit de résultat, soit de moyens ; qu’en l’espèce, la clause aux termes de laquelle AOL se dispensait de garantir l’accès à internet à tout moment et en tous lieux portait sur une obligation à caractère accessoire à propos de laquelle les parties étaient libres de convenir d’une simple obligation de moyens, dès lors qu’elle n’altérait pas l’obligation essentielle et principale de la convention à savoir la fourniture habituelle d’un accès à Internet ; qu’en considérant que la clause insérée à l’article 8.1 § 2 et 3 du C.G.U. version 2003 créait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la Cour a violé l’article L.132-1 du Code de la Consommation ;
Alors, enfin, que, l’obligation dont l’exécution est nécessairement entachée d’un aléa revêt la nature d’une obligation de moyens ; qu’en l’espèce, et abstraction faite de l’éventuelle responsabilité d’autres opérateurs intervenant dans la chaîne d’accès à l’Internet, l’exposante soutenait qu’il était techniquement impossible pour un fournisseur d’accès de garantir une connexion permanente au réseau ; qu’elle se prévalait en outre du propre avis de l’Autorité de Régulation des Télécoms, selon laquelle «le réseau téléphonique n’est pas conçu pour offrir une connexion permanente à Internet» ;
qu’enfin, l’exposante faisait valoir que la qualité de la connexion était de surcroît tributaire du propre équipement de l’abonné ; qu’en déduisant l’existence d’une obligation de résultat qu’avait prétendument souscrite AOL de la seule constatation que la prestation promise était l’accès à un Internet, sans aucunement s’expliquer sur les moyens techniques lui permettant de garantir cet accès et sur l’aléa susceptible d’affecter l’exécution d’une telle obligation, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code Civil, ensemble l’article L132-l du Code de la Consommation.
Cinquième moyen de cassation
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que sont abusives les clauses contenues dans la C.G.U. à l‘article 8 § 2, 1er alinéa version 2000 et à l’article 10.1 § 11 version 2003 qui permettent la résiliation à tout moment par AOL pour quelque raison que ce soit ;
Aux motifs que « la société AOL relayée par l’AFA conteste que l’article 10§1 des CGU soit abusif, soutenant que le raisonnement tenu par le Tribunal s’exonère de toute analyse du droit applicable au contrat d’abonnement qui implique une faculté permanente et réciproque de non renouvellement ou de résiliation unilatérale du contrat, même s’il est conclu avec des consommateurs, que les engagements perpétuels étant illicites la faculté de résiliation unilatérale doit être offerte à chacune des parties au contrat, que le conseil constitutionnel a lui-même posé le principe de la libre faculté de résiliation, ne reconnaissant qu’au législateur le droit de limiter cette faculté, l’abus dans l’exercice du droit de résiliation étant protégé par le juge, que la CCA dans recommandation 91-02 a décidé qu’est seulement abusif le fait de réserver aux seuls professionnels la faculté de résilier de façon discrétionnaire sans accorder la même faculté au consommateur, que l’annexe visée à l’alinéa 3 de l’article L.132-1 du Code de la Consommation pose le même principe, qu’au cas particulier l’article 10.1 prévoit une faculté de résiliation unilatérale au bénéfice des deux parties, prévoyant une prérogative bilatérale, de telle sorte qu’il n’en résulte aucun déséquilibre significatif ;
que l’article 8.2 du contrat version 2003 prévoit que chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit par notification écrite adressée à l’autre partie dans les formes prévues par l’article 10, que l’article 10.1, 1er alinéa version 2003 prévoit la même faculté sauf à rajouter un délai de préavis ; que les clauses en ce qu’elles prévoient une faculté réciproque de résiliation unilatérale satisfont certes aux dispositions de l’article 1134 du Code Civil et au principe de liberté qui induit la prohibition des engagements perpétuels, qu’en l’espèce la validité des clauses s’apprécient non au regard du droit commun mais des dispositions particulières du droit de la consommation qui imposent de veiller à la protection du consommateur ;
que n’est pas en cause le droit pour chaque partie au contrat de s’en délier, si bon lui semble, mais les conditions dans lesquelles la résiliation peut intervenir de la part du professionnel ; que ces clauses qui permettent au professionnel de mettre fin sans motif précis à tous les contrats d’abonnement conclus quels qu’ils soient en privant discrétionnairement le consommateur du service qu’il avait choisi à des conditions auxquelles il a adhéré, créent à raison de sa généralité ou son imprécision instaurant une situation de précarité pour le consommateur, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et sont abusives au sens de l’article L.132-1 du Code de la Consommation» ;
Alors, d’une part, que, la clause qui donne à chacune des parties la faculté de résilier unilatéralement un contrat à durée indéterminée, sauf à respecter un délai de préavis, est que l’expression du droit commun et ne confère aucun avantage au professionnel ; qu’en conséquence en déclarant abusive la clause litigieuse, la Cour a violé l’article L.132-1 du Code de la Consommation ;
Alors, d’autre part, qu’il n’existe aucune disposition du Code de la Consommation garantissant au consommateur un droit à la pérennité de ses relations contractuelles de telle sorte qu’en estimant que la clause conférant à chaque partie une faculté de résiliation unilatérale serait abusive pour placer le consommateur dans une situation de précarité, la Cour a reconnu de manière erronée un droit du consommateur au maintien du contrat et a ainsi violé l’article L.132-1 du Code de la Consommation.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils
pour l’Union fédérale des consommateurs (UFC) Que choisir.
Moyen de cassation
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré non abusives des clauses (articles 8 § 6 des CGU version 2000 et 10.2.1 dès CGU version 2003) prévoyant qu’en cas de manquements graves à ses obligations par le consommateur, un fournisseur d’accès à Internet (la société AOL) pourra mettre fin sans préavis à l’abonnement ;
Aux motifs que l’article 8 § 6 version 2000 autorisait la société AOL «à mettre fin à l’abonnement sans préavis ni mise en demeure faute de respect d’au moins l’une des obligations qui vous incombent aux termes des présentes CGU et que ce manquement est de l’avis d’AOL particulièrement grave» ; que l’article 10.2.1 version 2003 prévoyait «qu’il peut être mis fin à l’abonnement de plein droit sans préavis ni mise en demeure préalable en cas de manquements graves de l’une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels» ;
que I’UFC estimait que ces clauses étaient abusives en ce qu’elles ne définissaient pas limitativement les causes de résiliation, en ce qu’elles permettaient l’appréciation arbitraire du professionnel sur la gravité des manquements et en ce qu’elles n’étaient pas réciproques, I’UFC dénonçant le caractère de généralité des clauses ; que la clause résolutoire étant sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et les clauses tant dans la version 2000 que dans la version 2003 définissant la nature des manquements graves autorisant la résiliation immédiate du contrat par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions étaient prévues, et la faculté de résiliation immédiate étant réciproque, I’UFC n’était pas fondée à exciper du caractère abusif du contenu des clauses qui n’emportaient aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur (arrêt attaqué, p. 11, considérants 3 à 5) ;
Alors que la clause qui donne au professionnel une faculté de résiliation en cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur doit être considérée comme abusive ; que les articles 8 § 6 des CGU version 2000 et 10.2.1 des CGU version 2003 octroient au fournisseur d’accès une possibilité de résiliation unilatérale sans préavis ni mise en demeure en cas de manquements graves à ses obligations par le consommateur mais sans définir ceux-ci ;
qu’en retenant que «les clauses tant dans la version 2000 que dans la version 2003 définiss(aient) la nature des manquements graves autorisant la résiliation immédiate du contrat par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions (étaient) prévues», la Cour d’appel a violé l’article L.132- 1 du Code de la consommation.
Moyens produits au pourvoi n° X 06-13.453 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour
l’association des fournisseurs d’accès et de service Internet.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’était illicite et donc nulle la clause contenue à l’article 6.3 des CGU dans leur version 2003 ;
Aux motifs que s‘agissant de l’article 64 version 2003, la société AOL, soutenue dans sa démarche par l’AFA, expose que les premiers juges ont commis une confusion entre le contenu contractuel et le contenu au sens où on l’entend habituellement dans le domaine de internet, affirmant que le contenu en cause est le contenu éditorial correspondant à un ensemble d’informations, images, sons, etc. qui ne relève pas des caractéristiques du service à rendre, est évolutif par nature et qu‘elle doit mettre à jour de la même manière que le fait un journal, un quotidien, que lui nier cette possibilité revient à priver l’abonné d’une mise à jour du contenu qu’elle fournit périodiquement et qu‘au surplus elle ne peut avoir la totale maîtrise du contenu fourni en grande partie par des tiers ;
considérant toutefois que selon l’article 6.1 qui définit contractuellement le contenu, «Internet et le service AOL contiennent des informations, logiciels, communications, photos, vidéos, images, graphiques, musiques et sons, proposés en ligne et tout autre élément, bien ou service (collectivement désigné par le contenu), que le contenu disponible sur le service AOL est fourni notamment par AOL et les sociétés du groupe AOL et des tiers ; que à l’aune de cette définition qui lie les parties, la société AOL n‘est pas fondée à soutenir que le terme contenu visé dans la clause litigieuse fait état des nécessités des évolutions techniques lesquelles se comprennent au regard de la définition du contenu à l’article 6.1 soit l’ensemble des biens et services et non au regard d’un prétendu seul contenu rédactionnel qui n‘est pas affecté par des évolutions techniques ;
qu‘en définitive, la clause est soit trop ambiguë sur la nature du contenu qu‘elle vise par rapport à la définition du contenu dans le contrat tel que prévue à l’article 6.1, soit trop imprécise quant au caractère substantiel des éléments soumis à cette modification unilatérale et discrétionnaire, qu‘octroyant au professionnel la faculté de modifier unilatéralement les services qu‘il doit contractuellement à ses abonnés, elle est à ce titre contraire à l’article R 132-1 du Code de la consommation et donc illicite ;
Et aux motifs adoptés que l’article 64 du contrat 2003 intitulé Modifications dispose : «compte tenu de la nature de l’activité d’AOL et du contenu, nécessairement tributaire des évolutions techniques, AOL et les tiers fournisseurs seront amenés à procéder à des mises à jour du contenu ainsi qu‘à des modifications ou interruptions de ce contenu» (…);
qu’une une référence à l’évolution technologique est insérée mais elle ne précise pas quels aspects du contenu qui est une description du service offert dans le contrat d’abonnement peuvent être modifiés ni qu ‘aucune modification du prix ne sera appliquée en raison de cette modification ; que contrairement à ce que soutient AOL, les deux clauses sont muettes sur le fait que les modifications ne toucheront pas les aspects substantiels du contrat et sur les caractéristiques que l’abonné doit définir comme essentielles à son engagement, pour remplir une des conditions contenues à l’article R 132-2 du Code de la consommation dernier alinéa ;
Alors que le juge ne peut sous prétexte d’interprétation dénaturer les clauses claires et précises d’une convention ; que le service rendu par un fournisseur d’accès est la fourniture d’un accès à un Internet et partant à un contenu et non du contenu lui-même, ce service étant au demeurant défini de façon claire et précise à l’article 6.2 des conditions générales qui stipule que «AOL n‘est pas éditeur mais prestataire de services, fournisseur de support et ne filtre pas le Contenu avant sa diffusion sur le service» ;
qu’en décidant néanmoins, pour en déduire son caractère abusif, que l’article 6.4 des CGU qui autorisait AOL et les tiers fournisseurs à procéder à des mises à jour du contenu défini à l’article 6.1 comme étant «les informations, logiciels, communications, photos et vidéos, images, graphiques, musiques et sons proposés en ligne et tout autre élément, bien ou service», octroyait au fournisseur d’accès la possibilité de modifier le service à rendre, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Alors qu’en toute hypothèse ne sont pas abusives les clauses qui réservent au professionnel la possibilité d’apporter des modifications au service rendu liées à l’évolution technique ; qu’en déclarant abusive la clause 6.4 des CGU 2003 qui autorisait AOL et les tiers fournisseurs à procéder à des mises à jour et modifications du contenu au vu des nécessités des évolutions techniques, au demeurant inhérentes à l’internet et qui ne pouvaient être qu’attendues par les utilisateurs, la Cour d’appel a violé l’article R.132-2 du Code de la consommation.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’était illicite et donc nulle la clause contenue à l’article 8.1 §3 des CGU dans leur version 2003 ;
Aux motifs que l’article 8.1 §2 et 3 des CGU version 2003 intitulé Responsabilité reprend la même disposition et précise qu‘au cas particulier AOL ne peut offrir et n‘offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons de contrainte liées au réseau lui-même.
Toutefois AOL fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service AOL ; que la société AOL estime n‘être tenue qu‘à une obligation de moyens et que cette clause qui limite sa responsabilité quant à la fourniture du service n‘est pas abusive et invoque la particularité de son activité, que soutenue dans sa démarche par l‘AFA, elle fait grief aux premiers juges d’avoir déduit l’existence d’une obligation de résultat pesant sur elle de la nature du contrat qualifié de contrat de prestation de service, alors que la doctrine et la jurisprudence retiennent comme critère de distinction entre les deux obligations celui de l’aléa dans l’exécution de l’obligation, qu‘au cas particulier, les caractéristiques techniques et spécificités techniques mêmes de la prestation de fourniture d‘accès à Internet font à raison de leur nature même peser sur tout fournisseur d’accès à Internet une obligation de moyens justifiant les termes critiqués de l’article 8.1 ;
que l’argumentation développée par l’AFA selon laquelle l’article 8.1 §2 et 3 définit l’objet du contrat de fourniture d’accès au réseau Internet et ne pourrait de ce fait tomber sous le coup des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation est sans pertinence dès lors que la clause litigieuse, tant dans la version 2000, que dans la version 2003, n’a d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service AOL ; que ces clauses ont pour effet de dégager la société AOL de son obligation d‘assurer l’accès au service promis alors qu‘elle a contracté envers ses clients l’obligation de leur fournir la prestation promise et est tenue non d’une simple obligation de moyens mais d’une obligation de résultat, la rendant présumée responsable de tout dysfonctionnement dont l’usager n‘est pas en mesure de connaître la cause et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de son fournisseur, créent un déséquilibre significatif au détriment des abonnés justifiant leur suppression sans que la société AOL puisse invoquer les difficultés qu’elle rencontrerait du fait de tiers et les spécificités de sa prestation, étant relevé le caractère général des clauses qui ne précisent pas les causes mêmes d’interruption de telle sorte que par ces clauses la société AOL s‘exonère en définitive des conséquences de ses propres carences, étant encore relevé qu‘est en cause non le fait de la connexion illimitée mais seulement le fait d‘accéder au service promis en contrepartie du paiement d’une redevance ;
que la circonstance que le fournisseur d’accès ne soit qu ‘un maillon dans la chaîne des intervenants n‘est pas de nature à influer sur la nature de l‘obligation contractée par ce dernier envers l’abonné, étant relevé que le fournisseur dispose toujours d’un recours contre ceux dont le comportement est la cause de l’inexécution par le fournisseur de sa propre obligation de résultat ;
Et aux motifs adoptés que AOL est tenue d’une obligation de résultat et non d’une obligation de moyens puisque le contrat qui l’unit à ses abonnés est un contrat de prestataire de services et la spécificité du service offert n‘a pas à être prise en compte car cet argument serait opposable au consommateur pour chaque service offert. En conséquence de quoi, la clause limitant la responsabilité de la société AOL et excluant a priori toute garantie est abusive pour créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui se verrait priver de tout recours contre la société fournisseur d’accès à internet du fait d’une mauvaise exécution ou de l’inexécution du service promis ;
enfin que le fait qu‘AOL fasse ses meilleurs efforts est une clause sans intérêt puisque l’exécution normale du contrat en application de l’article 1134 du Code civil implique que AOL fasse tous ses efforts pour réaliser son obligation de résultat. Ainsi AOL ne peut dégager sa responsabilité de son obligation de résultat qui consiste à fournir l’accès au service AOL à tous ses abonnés dans toutes les circonstances autres que celles relevant des cas de force majeure, sans pouvoir exclure ou réduire sa responsabilité ;
Alors que l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne peut porter sur la définition de l’objet du principal du contrat ; que la clause 8.1 des CGU, par laquelle AOL indique qu’ elle «fera les meilleurs efforts pour assurer la fourniture et l’accès au service» mais n’en garantit pas la permanence, définit ce à quoi s’engage AOL et n’a pas pour objet d’exonérer AOL de sa responsabilité qui pourra être retenue dès lors qu’elle n’aura pas fait toute diligence dans l’exécution de son obligation ainsi définie ;
qu’en déclarant néanmoins cette clause abusive en retenant que AOL serait tenue non d’une obligation de moyens mais de résultat, redéfinissant ainsi le contenu et la nature des obligations d’AOL et partant l’objet principal du contrat, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Alors que tout contrat de prestation de service n’emporte pas nécessairement d’obligation de résultat à la charge du prestataire ; qu’en considérant que la société AOL était tenue d’une obligation de résultat au seul motif que le contrat qui l’unissait à ses abonnés était un contrat de prestataire de service, la Cour d’appel a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Alors que doit être qualifiée d’obligation de moyens celle dont la réalisation ne relève pas de l’entière maîtrise du débiteur ; qu’en décidant néanmoins que la circonstance que le fournisseur d’accès ne soit qu’un maillon dans la chaîne des intervenants n’était pas de nature à influer sur la nature de l’obligation contractée par ce dernier envers l’abonné, la Cour d’appel a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Alors qu’en toute hypothèse, le débiteur d’une obligation de résultat peut s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère ou de la faute du créancier ; qu’à supposer, comme le retient la Cour d’appel, que le fournisseur d’accès soit tenu d’une obligation de résultat, il peut s’exonérer par la preuve de ce que l’interruption ou le dysfonctionnement de l’accès à Internet est imputable à un facteur dont il n’a pas la maîtrise ;
qu’en décidant néanmoins que le fournisseur d’accès ne disposerait que d’un recours contre ceux dont le comportement serait la cause de l’inexécution de son obligation, mettant à sa charge une obligation de garantie incompatible avec la nature de sa prestation, la Cour d’appel a violé les articles 1137 et 1147 du Code civil.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’était illicite et donc nulle la clause contenue à l’article 10.1 §1 des CGU dans leur version 2003 ;
Aux motifs que la société AOL relayée par l‘AFA conteste que l‘article 10.§1 des CGU soit abusif soutenant que le raisonnement tenu par le tribunal s‘exonère de toute analyse du droit applicable au contrat d’abonnement qui implique une faculté permanente et réciproque de non renouvellement ou de résiliation unilatérale du contrat, même s‘il est conclu avec des consommateurs, que les engagements perpétuels étant illicites la faculté de résiliation unilatérale doit être offerte à chacune des parties au contrat, que le conseil constitutionnel a lui-même posé le principe de la libre faculté de résiliation, ne reconnaissant qu‘au législateur le droit de limiter cette faculté, l’abus dans l’exercice du droit de résiliation étant protégé par le juge, que la CCA dans sa recommandation 91-02 a décidé qu’est seulement abusif le fait de réserver aux seuls professionnels la faculté de résilier de façon discrétionnaire sans accorder la même faculté au consommateur, que l’annexe visée à l’alinéa 3 de l’article L. 132-1 du Code de la consommation pose le même principe, qu‘au cas particulier l’article 10.1 prévoit une faculté de résiliation unilatérale au bénéfice des deux parties, prévoyant une prérogative bilatérale, de telle sorte qu‘il n‘en résulte aucun déséquilibre significatif ;
que l’article 82 du contrat version 2000 prévoit que chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit par notification écrite adressée à l’autre partie dans les formes prévues par l’article 10, que l’article 10.1 1er alinéa version 2003 prévoit la même faculté sauf à rajouter un délai de préavis ; que les clauses en ce qu‘elles prévoient une faculté réciproque de résiliation unilatérale satisfont, certes, aux dispositions de l’article 1134 du Code civil et au principe de liberté qui induit la prohibition des engagements perpétuels, qu‘en l’espèce, la validité des clauses s‘apprécie non au regard du droit commun mais des dispositions particulières du droit de la consommation qui imposent de veiller à la protection du consommateur ;
que n ‘est pas en cause le droit pour chaque partie au contrat de s‘en délier, si bon lui semble, mais les conditions dans lesquelles la résiliation peut intervenir de la part du professionnel ; que ces clauses qui permettent au professionnel de mettre fin sans motif précis à tous les contrats d’abonnement conclus quels qu‘ils soient en privant discrétionnairement le consommateur du service qu‘il avait choisi à des conditions auxquelles il a adhéré, créent à raison de sa généralité ou son imprécision instaurant une situation de précarité pour le consommateur, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et sont abusives au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Et aux motifs adoptés que le contrat d’abonnement à un fournisseur d‘accès à Internet est un contrat d’adhésion, permettant seul l’accès à Internet et que la réciprocité des droits et obligations des cocontractants ne s‘apprécie pas de façon égalitaire mais au regard des dispositions protectrices du Code de la consommation ;
En conséquence, le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur qui doit respecter un délai et des formes de résiliation ;
Mais la résiliation sans motif pour des cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur ne peut être ouverte au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui se verrait privé sans raison valable d’un service offert sur le marché et qu‘il avait choisi des conditions qui lui convenaient et donc confronter à un refus de vente ou de prestation ou qui ne pourrait réparer les manquements qui lui sont reprochés ;
Alors que la liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des cocontractants et seul le législateur pourrait, dans un but de protection de l’une des parties, limiter cette liberté en précisant les causes permettant une telle résiliation ;
qu’en décidant néanmoins, pour juger qu’est abusive la clause conférant tant au consommateur qu’au professionnel la faculté de résilier à tout moment, et pour quelque motif que ce soit, moyennant notification écrite et respect d’un délai de préavis, un contrat à durée indéterminé, que la validité de cette clause devait s’apprécier non au regard du droit commun mais des dispositions particulières du droit de la consommation, bien qu’aucune disposition légale ne prohibe une telle clause, la Cour d’appel a violé l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, l’article 1134 du Code civil et l’article L.132-1 du Code de la consommation ;
Alors qu’en toute hypothèse, ne peuvent être déclarées abusives que les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, un tel déséquilibre devant être apprécié eu égard aux circonstances qui entourent sa conclusion ; qu’en déclarant néanmoins abusive la clause conférant tant au consommateur qu’au professionnel la faculté de résilier à tout moment, et pour quelque motif que ce soit, moyennant notification écrite et respect d’un délai de préavis, un contrat indéterminé, bien qu’une telle clause, en particulier dans un contexte concurrentiel, ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ou du non professionnel, la Cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation.
La Cour : M. Bargue (président), M. Gallet (conseiller rapporteur), M. Gridel (conseiller)
Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Boré et Salve de Bruneton
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