Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 29 mai 2007
Benetton, Bencom / Google Inc, Google France
responsabilité
PROCEDURE
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée les 3 et 4 mai 2007 par les sociétés Benetton Group S.p.a. et Bencom S.r.l., suivant laquelle il est demandé en référé de :
– ordonner à la société Google Inc. de rendre inaccessible le blog http://angela-b-photo.blogspot.com/ sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
– condamner solidairement les sociétés Google Inc. et Google France à payer à chacune des sociétés Benetton Group et Bencom la somme de 100 000 € à titre de provision,
– condamner solidairement les sociétés Google Inc. et Google France à payer à chacune des sociétés Benetton Group et Bencom la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute,
– condamner solidairement les sociétés Google Inc. et Google France en tous les dépens.
Vu les conclusions des sociétés Google Inc. et Google France, qui tendent en substance à :
– constater que la société Google France est totalement étrangère au service Blogger, détenu et exploité par la société américaine Google Inc.,
En conséquence,
– dire et juger que les demanderesses sont irrecevables à agir à l’encontre de la société Google France et débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Google France,
– dire et juger que Google n’a ni la compétence, ni la qualité pour juger de la licéité du blog litigieux, et prendre acte de ce que si M. le Président l’estime illicite, Google s’engage, dans les 10 jours ouvrés de la signification de la décision à intervenir, à empêcher l’accès au blog,
– débouter les demanderesses de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de Google, et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner les demanderesses à régler à Google France et Google Inc. la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, et au paiement des dépens en application de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile dont distraction au profit du Cabinet Herbert Smith LLP ;
FAITS
Les sociétés Benetton Group et Bencom, sociétés de droit italien appartenant au groupe Benetton exerçant l’activité de fabrication et de commercialisation d’articles de prêt-à-porter précisent que la société Bencom est titulaire de nombreuses marques incluant le nom Benetton, déposées dans de très nombreux pays en relation avec divers produits et services, et notamment les vêtements et autres articles d’habillement (classe 25).
Cette société est également en charge de la politique commerciale et promotionnelle du groupe, la société Benetton Group étant quant à elle la société mère de celui-ci.
Exposant le fait qu’elles sont titulaires des droits sur les photographies figurant dans les catalogues Benetton, elles expliquent avoir découvert qu’une personne, se faisant appeler Angela B., animant deux blogs accessibles aux adresses http://angela-b-photo.blogspot.com et http://angela.b.spaces.live.com, prétend travailler pour Benetton, et plus spécifiquement avoir pour mission de réaliser les séances de photographies destinées à illustrer les collections de maillots de bain et lingerie de la marque pour les saisons 2006 et 2007.
Des jeunes filles contactées par la prétendue “Angela B.” se seraient en outre inquiétées auprès d’elles du contenu de ces blogs, pour avoir été sollicitées de lui adresser des photographies en maillot de bain ou en lingerie, en vue de procéder à une première sélection des modèles.
De plus, sans aucune autorisation de leur part, des photographies issues des catalogues Benetton seraient publiées sur ces blogs et leurs marques reproduites.
Un message envoyé le 17 mai 2006 à l’adresse e-mail angela.b@hotmail.fr figurant sur les blogs, seul moyen connu pour communiquer avec cette personne, mettait celle-ci en demeure de mettre un terme à ce comportement illicite à leurs yeux et constitutif de contrefaçon.
Cette mise en demeure restait sans effet, tout comme l’envoi d’un autre courriel le 4 septembre 2006 et la mise en demeure adressée le 16 novembre 2006 par leur conseil, de sorte qu’elles s’adressaient aux sociétés exploitant les blogs afin d’en bloquer l’accès, soit la société Microsoft pour le blog http://angela.b.spaces.live.com, qui réservait une suite favorable à leur demande, et la société Google pour le site http://angela-b-photo.blogspot.com, qui pour sa part opposait une fin de non-recevoir à leurs demandes formulées par courrier en date du 17 novembre 2006 et mise en demeure de leur conseil en date du 18 décembre 2006 par courrier en date du 28 décembre 20062 la société Google France, s’exprimant au nom de la société Google Inc., exploitant du service Blogger, refusait de bloquer l’accès au contenu, au motif que celui-ci n’était pas manifestement illicite.
Faisant valoir que les seules coordonnées relatives à “Angela B.” connues d’elles sont l’adresse e-mail, angela.b@hotmail.fr, figurant sur les blogs, elles précisent avoir sollicité du président du Tribunal de grande instance de Paris qu’il ordonne à la société Google la communication de l’ensemble des données personnelles relatives à toute personne ayant contribué à la création du blog http://angela-b-photo.blogspot.com/, qu’il a été fait droit le 21 mars 2007 à cette requête, mais qu’il lui a fallu, après signification de l’ordonnance, délivrer une mise en demeure pour obtenir le 21 mars 2007 les données en la possession de la société Google, soit l’adresse électronique déjà connue, une adresse Internet Protocol (IP), et un historique des connections.
En revanche, les nom, prénoms et adresse de l’utilisateur du blog ne figurant pas, les sociétés demanderesses expliquent avoir du assigner les sociétés Google Inc. et Google France, sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l’article 809 du Nouveau code de procédure civile, afin que le blog soit rendu inaccessible au public, et d’obtenir d’elles une indemnisation du préjudice subi.
Soulignant le fait que les conditions d’utilisation décrivent le “Blogger”comme un “service” ou un “outil” Google, elles estiment que la société Google Inc. doit être considérée, au sens de l’article 6-I-8 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique, comme une personne “qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature tournis par des destinataires”, le désignant comme “un service de publication Web”.
Précisant le fait que l’autre blog animé par “Angela B.” avec pour adresse http://angela.b.spaces.live.com/ et hébergé par la société Microsoft n’est plus accessible suite à la demande faite au prestataire, elles font valoir que le blog fait apparaître des faits pénalement répréhensibles touchant à la protection des mineurs, et soulignent l’inertie opposée par les défenderesses, la solution présentée comme susceptible de mettre fin aux faits litigieux s’étant révélée de leur fait totalement infructueuse, dans des conditions de nature à engager du point de vue des demanderesses leur responsabilité.
Elles soutiennent en conséquence que le contenu de ce blog est manifestement illicite, en ce qu’il reproduit, sans autorisation de leur part, plusieurs marques Benetton, ainsi que les photos des catalogues ; l’animateur, en prétendant avoir travaillé pour Benetton en tant que photographe professionnel, avoir réalisé les photographies reproduites sur le blog et être en charge de la sélection des modèles pour les collections à venir de Benetton, se prévaut également à leurs yeux d’une fausse qualité pour obtenir photographies informations, services et autres biens, visant un jeune public féminin – et notamment des mineures – , l’envoi sollicité de photographies dénudées représentant à son sens un comportement assimilable à de la corruption de mineurs, faits pénalement répréhensibles, ou à de l’incitation à commettre des faits à caractère sexuel ou pornographique.
Mettant en outre en cause le fait que les données transmises ne permettent pas l’identification, en l’absence des nom, prénoms et adresse du titulaire du blog, elles soutiennent que la société Google Inc. n’a pas respecté l’obligation légale résultant des dispositions de l’article 6-Il de la loi, et a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard, en les privant d’une action contre le titulaire du blog litigieux.
Elles soulignent que les règles de confidentialité de Google prévoient que l’utilisateur du service a la possibilité de “refuser de lui fournir des informations personnelles », définies comme celles qui l’identifient personnellement, comme ses nom, adresse e-mail, coordonnées de facturation, pour en déduire qu’aucun effort n’est fait par elle pour respecter ses obligations légales, aucun rappel n’étant fait du fait que les utilisateurs doivent pouvoir être identifiés afin qu’un tiers puisse faire valoir ses droits.
Elles font grief aux défenderesses, alors que celles-ci avaient eu connaissance de faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite du contenu du blog, de n’avoir pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Il ne peut à leur sens être opposé le fait que le caractère illicite n’est pas manifeste, l’article 6-I-2 évoquant uniquement des “faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite du contenu”, tant celui-ci est de leur point de vue évident, au regard du droit de la propriété intellectuelle et du droit pénal, le “Règlement relatif au contenu Blogger” interdisant explicitement certains de ces actes, et notamment “les blogs qui exploitent de façon trompeuse l’identité d’une autre personne”.
Elles estiment que de surcroît Google n’intervient pas seulement comme simple prestataire technique ou hébergeur, dans la mesure où elle permet aux utilisateurs de créer des sites internet, et aurait un contrôle sur le contenu des blogs à travers le système “AdSense”, ou propose un outil de protection à l’encontre de “commentaires indésirables”, ou encore d’augmenter, grâce au système AdWords, la fréquentation des blogs.
Elle s’appuie sur une décision ayant jugé que l’exploitant d’un site internet permettant aux internautes de créer des pages personnelles doit être considéré comme un éditeur des pages en question.
Soutenant que le comportement fautif des défenderesses leur a causé un préjudice important, tant au plan matériel qu’au plan moral, elles demandent la condamnation solidaire des sociétés Google Inc. et Google France à leur payer à chacune la somme de 100 000 € à titre de provision.
Les sociétés Google Inc. et Google France demandent en premier lieu de mettre hors de cause la société Google France.
Il est fait valoir que le service Blogger est exploité par la société de droit américain Google Inc., créée en 1997, qui détient le nom de domaine Blogger.com, et propose principalement un service de moteur de recherches sur l’internet gratuit aux internautes, et indépendamment, un certain nombre de services spécifiques, comme “Blogger ».
La société Google France se présente comme une filiale commerciale ayant pour mission d’assurer la représentation en France de la société de droit américain, et n’est donc pas de son point de vue le prestataire d’hébergement du blog litigieux, l’utilisateur étant invité à contacter la société Google Inc. pour toute question ou réclamation.
S’interrogeant sur les raisons pour lesquelles les demanderesses, alors que son identification était aisée par l’adresse Internet Protocol, n’ont pas sollicité du fournisseur d’accès à l’internet de l’éditeur du bIog les données permettant son identification nominative comme sa localisation, elle estime que l’introduction de cette action élude la procédure spécifique du droit des marques ; faisant valoir qu’il est de principe que les prestataires d’hébergement ne sont pas responsables du contenu des sites qu’ils accueillent, et ne sont pas tenus, en vertu de l’article 6.I.7 de la loi déjà citée, d’une obligation générale de surveillance des informations qu’ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, il est fait valoir que les faits dénoncés ne présentaient pas un caractère manifestement illicite de nature à obliger à empêcher spontanément l’accès au contenu.
Attirant l’attention sur les conséquences d’un déréférencement abusif sur les droits des tiers, elle fait valoir qu’elle a indiqué le 28 décembre 2006 en réponse à la mise en demeure, qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur le caractère illicite du blog. S’en remettant à notre décision, elle considère que la demande tendant à assortir l’injonction d’une astreinte n’est pas justifiée.
Il ne lui paraît pas toutefois manifeste que le contenu puisse être considérer comme emportant contrefaçon des marques en cause, ce dernier se référant à la dénomination Benetton afin de désigner l’entreprise, sans qu’apparaisse un usage par un tiers afin de désigner ses propres produits et services entraînant un risque de confusion quant à leur origine, alors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette juridiction, saisie dans le cadre d’un référé de droit commun, ne pourrait pas en connaître.
Aucun élément ne permet à ses yeux de démontrer que le blog serait susceptible de favoriser des comportements de corruption de mineurs, voire pédophiles, la consultation de celui-ci ne faisant apparaître qu’un appel s’adressant à des mannequins, sans référence directe ou indirecte à de tels actes.
Les défenderesses demandent de rejeter les demandes indemnitaires, en considération du fait que l’obligation invoquée ne peut être considérée comme non “sérieusement contestable » au sens des dispositions de l’article 809 du nouveau Code de Procédure Civile.
Elles font également valoir l’absence de définition légale des « données de nature à permettre l’identification » du responsable d’un site, le décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés devant les définir n’ayant pas été pris : les prestataires ne seraient en conséquence nullement tenus de recueillir et communiquer les nom, prénom et adresse des titulaires de blog, l’usage étant de ne collecter que certaines informations limitées, comme l’adresse électronique, le mot de passe et l’adresse IP.
Elle observe que les données en sa possession ont été communiquées et permettaient effectivement aux demanderesses d’obtenir les renseignements souhaités.
En tout état de cause, les demandes des sociétés du groupe Benetton relèveraient à leurs yeux d’un débat au fond, étant souligné que le responsable au premier chef du contenu d’un site est son exploitant.
DISCUSSION
Sur la tendance à la mise hors de cause de la société Google France
Attendu que les sociétés défenderesses justifient du fait que la société de droit américain Google Inc. exploite le service d’hébergement gratuit de blogs dénommé Blogger ; que Google France, qui n’est qu’une filiale commerciale de celle-ci, ne peut être considérée comme prestataire de l’hébergement du blog accessible à l’adresse http://angela-b-photo.blogsuot.com et sera par conséquent mise hors de cause ;
Sur la demande tendant à interdire l’accès au blog
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’en application de l’article 6.I.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au I, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ;
Qu’il n’est pas contesté que la société Google Inc. doit être considérée comme prestataire d’hébergement du blog accessible à l’adresse http://angela-b-photo.blogspot.com, au sens de l’article 6-I de cette loi, pour assurer la “mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires” ;
Attendu que c’est par un courriel en date du 16 novembre 2006 que le conseil des sociétés demanderesses s’est adressé à la personne se dénommant “Angela B.”, en vain, puis par courrier en date du 18 décembre suivant que celui-ci s’est adressé à la société Google France pour la mettre en demeure de rendre l’accès au blog impossible ;
Attendu que la société Google Inc., sans contester que le contenu du blog lui a été dénoncé comme manifestement illicite par la mise en demeure en question, au sens des dispositions de l’article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004, invoque le fait que sa responsabilité ne saurait être engagée pour n’avoir pas déféré à cette demande, dès lors que le caractère illicite du contenu n’était pas manifeste ; que s’en remettant à l’appréciation de cette juridiction, elle accepte d’empêcher l’accès à ce blog, si son contenu était jugé par elle manifestement illicite ;
Qu’il était invoqué dans le courrier en date du 18 décembre 2006 l’utilisation illicite des marques du groupe Benetton, et de photographies issues du catalogue été 2006 de Benetton sans autorisation, ainsi que l’affirmation mensongère par la dénommée B du fait qu’elle travaillait pour cette entreprise, avec pour mission de réaliser des séances de prises de photographies ;
Attendu que la consultation du procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2006 (pièce n°1 des demanderesses) fait apparaître que la personne se présentant sous les prénom et nom d’Angela B., prétend – les termes étant cités sans correction -“pour la collection maillots maillot et lingerie Benetton été 2007” rechercher “plusieurs modèles de 16 à 25 ans”( annexe 2/10 ) indication reproduite en annexe 2/11 sous un titre “Benetton Spring 2007”, avec l’indication du fait que les photos de ces modèles seront “publié dans le magazine Benetton Colors ainsi que sur le site www.benetton.com” ;
Que le caractère fallacieux de cette présentation est renforcé par le fait que la prétendue Angel B. se présente (annexe n°2/12) comme un “ancien modèle reconverti à la photo”…ayant “travaillée essentiellement pour Benetton” ; que des photographies (annexes 3 à 17) sont manifestement extraites d’un catalogue Benetton (pièce n° 20) ; qu’en revanche, aucun élément ne fait ressortir que les jeunes femmes consultant le site puissent être appelées à adresser des photographies les représentant dénudées ; que toutefois, il ressort d’une pièce versée au débat (n°55) le fait qu’une telle demande a pu être faite, vraisemblablement par courriel contact une fois pris ;
Que du seul fait des comportements décrits, sans qu’il soit nécessaire d’envisager leur examen du point de vue de la protection des marques, résulte l’existence d’un dommage occasionné par le contenu de ce service de communication en ligne auquel il convient de mettre fin, en application des dispositions de l’article 6.I.8 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, acte étant donné à la société Google Inc. de son engagement sur ce point ; qu’il n’ est pas nécessaire en l’état d’assortir l’injonction donnée en tant que de besoin d’une astreinte provisoire, possibilité étant toutefois offerte de nous en référer en cas de difficulté ;
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Attendu qu’aux termes de l’article 6-I-2 de la même loi, les prestataires d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ;
Que la société Google Inc. fait valoir que seuls certains crimes et délits sont expressément mentionnés par la loi du 21 juin 2004, soit la pédophilie, l’apologie de crime contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale, comme ayant vocation à obliger le prestataire technique à prendre des mesures immédiates sans intervention d’une décision de justice ;
Mais attendu que les infractions visées à l’article 6.I.7 de la loi comme l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale et la pornographie enfantine ne sont évoquées qu’au titre de l’obligation des prestataires techniques de concourir à la lutte contre leur diffusion ; qu’il peut être observé que des dispositions expresses, soit l’article 6.I.3, évoquent l’éventualité de l’engagement de leur responsabilité pénale ; que d’évidence l’activité ou les informations illicites évoquées à l’article 6.I.2 au titre de l’engagement éventuel de leur responsabilité civile ne se résument dès lors nullement aux comportements évoqués à l’article 6.I.7 ;
Attendu au total qu’il en résulte clairement que la société Google Inc. dûment informée ainsi qu’évoqué plus haut par la mise en demeure adressée le 16 décembre 2006 par les demanderesses, n’a pas agi promptement pour faire cesser le dommage ;
Que par ailleurs, suivant l’article 6.I.1 de la loi du 21 juin 2004, la société Google Inc. s’oblige à détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant pu contribuer à la création du contenu du blog ;
Qu’à supposer qu’il s’agisse en l’espèce pour l’exploitant d’éditer ce site à titre non professionnel – ce qui au vu du constat apparaît au demeurant discutable-, les éléments d’identification personnelle tels que prévus à l’article 6.III.1, soit les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone devaient être communiqués au prestataire d’hébergement, soit la société Google Inc. en l’espèce, à défaut d’être mis directement à disposition du public, le défaut de publication du décret prévu par l’article 6.11 § 5 étant, s’agissant ici de l’éditeur du site lui-même, sans incidence, au moins pour ce qui concerne l’obligation, pour la préservation des intérêts des tiers, de prévoir la communication de ses nom, prénom et domicile ;
Que cette juridiction, qui ne dispose pas d’éléments permettant de remettre en cause l’affirmation de la défenderesse suivant laquelle ces éléments ne lui ont pas été communiqués par l’éditeur du site, constate que si le formulaire utilisé permet en toute apparence de recueillir prénom et nom – first name, last name -, les conditions d’utilisation (pièces 36, 37 ) ne comportent pas l’exigence claire et sans équivoque de leur communication ; qu’il apparaît dès lors avec l’évidence qui s’impose à cette juridiction que non seulement la société Google Inc. a négligé ses obligations, mais a compliqué en pure perte les démarches des demanderesses en les invitant à s’adresser aux auteurs des contenus eux-mêmes ; qu’en effet, ne disposant pas de l’identité de l’éditeur, la possibilité d’obtenir le résultat recherché après identification du fournisseur d’accès par l’adresse Internet Protocol de l’ordinateur utilisé restait hypothétique, l’utilisation d’alias auprès de ce prestataire ne pouvant être exclue ;
Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;
Que le comportement de la défenderesse, caractérisé à tout le moins par la désinvolture à l’égard des sociétés demanderesses, emporte d’évidence obligation d’indemniser les sociétés Benetton Group Spa et Bencom Srl du préjudice qui en est la conséquence ;
Que les sociétés Benetton Group Spa et Bencom Srl font état d’une incontestable atteinte à leur image, les pièces produites ne permettant cependant pas de mesurer l’impact exact du trouble créé auprès des internautes au-delà des trois cas évoqués, en l’absence de production d’éléments statistiques relatifs à la fréquentation de ce blog ;
Que la société Google Inc. se trouve débitrice d’une obligation non sérieusement contestable d’indemniser à titre provisionnel les défenderesses, pour avoir laissé le contenu du blog en ligne ; qu’en l’état d’imprécision du degré d’aggravation exact du dommage, l’indemnité peut être fixée au montant ne pouvant être discuté sérieusement de 8000 € au bénéfice de la société Bencom Srl, chargée de la promotion des produits Benetton, et de 8000 € au bénéfice de la société mère du groupe, Benetton Group Spa ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser d’autre part aux sociétés demanderesses la charge de leurs frais irrépétibles ;
Que la société Google Inc. sera condamnée à verser à ce titre à chacune d’elles la somme de 8000 € ;
Qu’elle sera condamnée au paiement des dépens.
DECISION
Par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
. Mettons hors de cause la société Google France,
Vu les dispositions des articles 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, 6.I.2, 6.I.5, 6.1.8, 6.III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004,
Vu le dommage occasionné par le contenu du blog accessible à l’adresse http://angela-b-photo.blogspotcom,
. Constatons que la société Google Inc. s’engage à empêcher l’accès à ce site dans le délai de dix jours ouvrés faisant suite à la signification de la présente décision,
. Lui faisons en tant que de besoin injonction d’y procéder, et disons qu’il pourra nous en être référé en cas de difficultés,
. Vu les dispositions de l’article 809 § 2 du nouveau Code de Procédure Civile, et l’obligation non sérieusement contestable de la société Google Inc. d’indemniser les sociétés Benetton Group Spa et Bencom SrI,
. Condamnons la société Google Inc. au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts auxquelles celles-ci peuvent prétendre, d’un montant de 8000 € au bénéfice de la société Bencom Srl, et de 8000 € au bénéfice de la société Benetton Group Spa,
. Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit,
. Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé,
. Condamnons la société Google Inc à payer aux sociétés Benetton Group Spa et Bencom Srl la somme à chacune de 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
. Condamnons la société Google Inc. au paiement des dépens.
Le tribunal : M. Emmanuel Binoche
Avocats : Me Martine Karsenty-Ricard, Me Alexandra Neri
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