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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 12 juillet 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 12 juillet 2001

Association "J'accuse !...action internationale pour la justice" (AIPJ), La Licra, et autres / Association Française d'Accès et de Services Internet (AFA), 13 fournisseurs d'accès et prestataires techniques d'Internet

filtrage - fournisseur d'accès - hébergeur - incitation à la haine raciale - responsabilité

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 12 juillet 2001, et les motifs y énoncés,

Le site portail www.front14.org, créé et hébergé (au moins jusqu’à l’assignation) dans l’Etat de l’Alaska (USA), fédère et/ou anime un nombre important de sites racistes, antisémites, xénophobes, nationalistes et suprémacistes « dédiés » au combat contre les « sous-races, la juiverie, la dictature juive et l’envahissement islamique » et à l’affirmation de « la supériorité de la race aryenne », et leur offre un large éventail de services en ligne allant du courrier électronique à la publicité et à l’animation des sites, outre leur hébergement et leur référencement ;

Soutenant que ses multiples démarches auprès du fournisseur d’hébergement pour obtenir la cessation de l’hébergement de ce site sont demeurées vaines et estimant, dans ces conditions, que seuls les fournisseurs d’accès nationaux pouvaient, à l’instar de leurs homologues suisses, mettre un terme au trouble résultant de la possibilité d’accéder à ce site, d’en visualiser le contenu et de pratiquer des échanges à connotations essentiellement racistes, l’Association « J’accuse », qui s’est donnée pour objectif statutaire de combattre le racisme et l’antisémitisme sous toutes ses formes et sur toute forme de support, et dont la qualité pour agir n’est pas contestée, a assigné les défenderesses auxquelles elle fait grief de ne pas vouloir mettre en œuvre les moyens dont elles disposent pour mettre un terme au trouble illicite alors surtout qu’elles ont un devoir naturel d’action contre les perversions de la liberté d’expression et de communication, afin qu’il leur soit ordonné sous astreinte de prendre toutes les mesures de nature à rendre impossible toute consultation à partir du territoire français par leurs abonnés respectifs situés sur ce territoire du site www.front14.org et des sites utilisateurs ou hébergés ou présentés et qu’elles soient condamnées chacune à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts provisionnels, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ladite condamnation étant assortie d’une mesure de publication aux frais avancés des défenderesses dans la limite de 4 000 euros par publication devront être consignés sur le compte CARPA de leurs conseils.

Les différents intervenants volontaires à titre principal appuient la demande de l’association « J’accuse » et sollicitent respectivement la prise des mesures figurant au dispositif de leurs écritures.

Les différentes défenderesses, à l’exception de la société Bouygues Télécom au bénéfice de laquelle il y a lieu de constater un désistement d’instance et d’action, après avoir souligné le refus de l’association “J’accuse” d’engager une réflexion sérieuse sur le sujet avec l’AFA et ses adhérents, font valoir pour l’essentiel et tout d’abord que le caractère collectif et indéterminé de la mesure sollicitée est surprenant dans la mesure où certains sites désignés sont en construction, que d’autres ne véhiculent pas un message manifestement illicite, que d’autres dont les contenus sont publiés en langue étrangère ne visent manifestent pas les internautes se connectant depuis le territoire national et enfin qu’une quarantaine de sites désignés ne sont pas accessibles par suite d’un filtrage mis en place par l’hébergeur. Elles insistent ensuite sur la nécessité de désigner préalablement les URL des sites dont le contenu est manifestement illicite et de mettre en cause leurs auteurs et animateurs. Elles opposent enfin à la demande l’existence d’une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés tirée du fait que les fournisseurs d’accès, en leur qualité d’opérateur de services de télécommunication et dont à ce titre l’activité est régie par le code des Postes et Télécommunications, sont tenus à une obligation de neutralité du transport de l’information et à une obligation de respect du secret des communications que le juge des référés ne peut modifier en y ajoutant d’autres obligations, sauf à violer le principe de séparation des pouvoirs et l’article 5 du code civil. Elles contestent avoir une « obligation naturelle d’agir » qui serait de toutes façons contraire aux textes qui régissent leur activité et même aux dispositions de la loi du 1er août 2000. Elles soutiennent en outre que les mesures sollicitées ne mettraient en aucun cas un terme au trouble allégué, tout en reconnaissant la légitimité de la réaction de l’association « J’accuse » face à ces tentatives répétées de banalisation du racisme et du nazisme, elles considèrent que leur mise en en cause est totalement infondée, insistant toutefois sur les nombreuses initiatives qu’elles ont prises dans les limites de leurs possibilités légales pour supprimer ou au moins limiter l’expression des comportements racistes sur le web notamment par les nombreux avertissements en direction des utilisateurs et le rappel à ceux-ci des initiatives qu’elles se réservent de prendre en cas de constatation de violation des conditions générales d’utilisation des services.

Elles concluent en conséquence chacune, respectivement, dans les termes du dispositif de leurs conclusions ;

Vu pour le surplus les écritures des parties et les pièces produites aux débats

Discussion

Attendu que le présent litige n’est pas en état d’être jugé ;

Attendu, en effet, et comme le soulignent à juste titre les défenderesses, il importe que pour une parfaite connaissance de la situation de fait, les demanderesse et intervenantes volontaires à titre principal dressent la liste des sites hébergés et/ou présentés sur le portail « front14 » véhiculant un message manifestement illicite ;

qu’il apparaît tout aussi utile et nécessaire que celles-ci mettent en cause le nouvel hébergeur du site ou qu’elles justifient d’une tentative sérieuse de mise en cause, et que, par ailleurs, elles mettent en cause les auteurs des sites raisonnablement identifiables, spécialement les sites français hébergés par le portail « front.14 », qui véhiculent des messages racistes et antisémites ;

Attendu, enfin, et au-delà de cet aspect procédural, qu’il apparaît indispensable afin de pouvoir cerner l’ensemble des enjeux de ce litige sur les plans tant factuel et éthique, que technique, de prolonger la réflexion engagée lors de l’audience des débats par l’audition de grands témoins cités à l’initiative des parties à la procédure ;

Attendu que cette audition s’inscrit parfaitement dans le cadre des prévisions de l’article 808 du nouveau code de procédure civile stipulant que « le juge peut toujours prescrire souverainement toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend » ; qu’elle doit surtout permettre l’élévation de la réflexion à un niveau sans doute insuffisamment exploré à ce jour ;

Décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Constatons le désistement d’instance et d’action à l’encontre de Bouygues Télécom ;

Ordonnons la poursuite des débats à notre audience du 4 septembre 2001 à 9 h 30 ;

Invitons les demanderesse et intervenantes volontaires à dresser la liste des sites hébergés par le portail « front14 » véhiculant un contenu manifestement illicite au sens de la loi et de la jurisprudence françaises ;

Les invitons à procéder à la mise en cause de l’hébergeur et du titulaire des sites raisonnablement identifiables spécialement les sites français hébergés par « front14 » ;

Rappelons que notre ordonnance vaut autorisation d’assigner pour l’audience du 4 septembre 2001 ;

Invitons les parties à la procédure à désigner les grands témoins qui permettront de prolonger et d’approfondir la réflexion engagée lors de l’audience du 29 juin 2001 sur les plans factuel, éthique et technique ;

Disons que leur « témoignage » pourra être reçu le 4 septembre 2001 de 9 h 30 à 12 h 30, puis de 14 h 30 à 17 h 30 ;

Réservons en conséquence de statuer sur les demandes ;

Réservons les dépens à l’exception de ceux qui sont nés de la mise en cause de Bouygues Télécom qui seront mis à la charge de l’association « J’accuse ».

Le Tribunal : Jean-Jacques Gomez (Vice-Président du TGI), Nicole Vouriot(Greffier)

Avocats : Mes Lilti, Weber, Jakubowicz et Korman.

Notre présentation de la décision

 
 

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