Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Bobigny 13ème chambre Jugement du 8 mars 2007
Ministère Public / Nicolas C.
condamnation - contenus illicites - pénal- responsabilité - prostitution - site internet - webmaster
PROCEDURE
Nicolas C. est prévenu :
d’avoir, à La Courneuve et à Paris, en tout cas sur le territoire national, entre 2005 et septembre 2006, depuis temps non prescrit, commis le délit de proxénétisme par aide et assistance, notamment de Mesdames A. Z. Françoise, A. Nicaise, B. Chantale, E. Jeanne Olive, N. B. Noëlle, T. Cécile et A. Pascaline, en l’espèce en créant des sites internet, avec cette circonstance que les faits ont été commis grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunications diffusant des images vers un public non déterminé et à l’égard de plusieurs personnes, faits prévus par les articles 225-7 al. 1 10=, 225-5 du code pénale, et réprimés par les articles 225-7 al. 1, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du code pénale,
[…]
DISCUSSION
Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Nicolas C. coupable pour les faits qualifiés de :
Proxénétisme : Aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui, faits commis entre 2005 et septembre 2006, depuis temps non prescrit à La Courneuve et à Paris, en tout cas sur le territoire national.
Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation et de prononcer à l’encontre de Nicolas C. une peine assortie du sursis.
Nicolas C. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code Pénal peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Attendu que Nicolas C. demande la non mention de cette décision au bulletin N°2 du casier judiciaire.
Au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime faire droit à cette demande.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Nicolas C., prévenu ;
. Déclare Nicolas C. coupable pour les faits qualifiés de :
Proxénétisme : Aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui, faits commis entre 2005 et septembre 2006, depuis temps non prescrit à La Courneuve et à Paris, en tout cas sur le territoire national
Vu les articles susvisés :
. Condamne Nicolas C. à 4 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
. Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Nicolas C. de la condamnation qui vient d’être prononcée.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Nicolas C.
Le tribunal : M. Jean Dominique Launay (vice-président), Mmes Fabienne Siredey-Garnier et Caroline Kuhnmunch (juges)
Avocat : Me Fakiroff
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