Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 11 août 2000
Association "Union des Etudiants Juifs de France", la "Ligue contre le Racisme et l'Antisémitisme" / Yahoo ! Inc. et Yahoo France
enchère objets nazis - exception d'incompétence - filtrage - responsabilité
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties ou leur conseil,
Vu notre ordonnance du 22 mai 2000 à laquelle il convient de se reporter expressément et aux termes de laquelle nous avons ordonné :
à Yahoo Inc. de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur yahoo.com du service de vente aux enchères d’objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ;
à Yahoo France de délivrer à tout internaute, dès avant même que celui-ci fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur yahoo.com, un message l’informant des risques qu’il prenait en poursuivant la consultation de tels sites, ainsi que la poursuite de l’instance afin de permettre à Yahoo Inc. de soumettre au débat contradictoire les mesures qu’elle entendait prendre pour mettre un terme au trouble et au dommage subis et pour prévenir tout nouveau trouble ;
Vu les conclusions développées à l’audience du 24 juillet 2000 par la Licra et l’Uejf à l’encontre de la société Yahoo Inc. aux termes desquelles celles-ci nous demandent de constater qu’aucune mesure n’a été proposée ou prise par la société Yahoo Inc. pour mettre un terme au trouble constaté et que, compte tenu de la persistance de ce trouble, il convient de réitérer l’injonction qui a été faite à cette société dans l’ordonnance du 22 mai 2000 mais en l’assortissant d’une astreinte de 200 000 F par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et de condamner cette société à payer à chacune d’elle la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du NCPC ;
Vu l’assignation délivrée par la Licra et l’Uejf à la société Yahoo France le 10 juillet 2000 et enregistrée sous la référence 00/08085 aux termes de laquelle ces associations nous demandent de constater l’inexécution par Yahoo France des obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 22 mai 2000 et le refus manifeste tant de Yahoo France que de Yahoo Inc. de se soumettre aux injonctions de la juridiction des référés et, en conséquence, afin d’assurer à ces injonctions leur pleine efficacité, d’ordonner à Yahoo France sous astreinte de 200 000 F par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de publier l’avertissement prévu à l’ordonnance du 22 mai 2000 sur chacune de ses pages web et à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance de supprimer tout lien hypertexte unissant le site de Yahoo France aux sites appartenant directement ou indirectement à la société Yahoo Inc., en particulier yahoo.com et Geocities, ce jusqu’à ce que Yahoo Inc. se soit intégralement conformée aux obligations mises à sa charge ;
Vu les conclusions d’intervention volonatire développées par le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (Mrap) aux termes desquelles celui-ci déclare intervenir dans les deux procédures en cours tant pour son propre compte qu’au soutien des prétentions de la Licra et de l’Uejf pour voir assortir les mesures prévues dans l’ordonnance du 22 mai 2000 sous astreinte de 500 000 F par infraction constatée jusqu’à parfaite exécution des obligations des défenderesses et pour voir ordonner à Yahoo France sous astreinte de 500 000 F par jour de supprimer tout lien tant à partir du site yahoo.fr qu’à partir de tout autre site dont elle serait directement ou indirectement propriétaire, avec le site yahoo.com tant que Yahoo Inc. n’aura pas exécuté l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du 22 mai 2000, outre une publication par extraits de la décision aux frais avancés des défenderesses, et enfin pour voir condamner Yahoo France à lui payer notamment la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
Vu les conclusions développées par la société Yahoo France aux termes desquelles celle-ci conclut tout d’abord à l’incompétence de la juridiction des référés pour connaître des demandes de la Licra et de l’Uejf, au profit de la juridiction du juge de l’exécution, motif pris qu’ayant épuisé notre compétence à son encontre compte tenu de la décision prononcée le 22 mai 2000, nous ne saurions connaître des prétendues difficultés d’exécution alléguées en demande, faisant valoir en tout état de cause que nonobstant l’appel qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 22 mai 2000, elle en a parfaitement exécuté les termes et qu’elle est même allée plus loin en reprenant l’avertissement dans les conditions d’utilisation de yahoo.fr.
Elle fait valoir, par ailleurs, que la Licra et l’Uejf qui ne justifient pas de circonstances nouvelles les autorisant au sens de l’article 488 du nouveau code de procédure civile à formuler de nouvelles demandes, elles doivent être déclarées irrecevables en leurs prétentions, en celles comprises les prétentions nouvelles exprimées dans leur assignation du 10 juillet 2000.
Elle fait valoir enfin que le Mrap ne justifie pas la réunion à son profit des conditions des articles 329 et 330 du nouveau code de procédure civile de telle sorte que son intervention volontaire doive être déclarée irrecevable, faisant observer en tout état de cause que l’action du Mrap se rapportant exclusivement aux conditions d’exécution de l’ordonnance du 22 mai 2000 et au prononcé d’une astreinte, la juridiction des référés est incompétente pour en connaître comme déjà exposé à l’encontre des prétentions de la Licra et de l’Uejf.
Vu les conclusions développées par la société Yahoo Inc. aux termes de laquelle celle-ci réitère son exception d’incompétence territoriale de notre juridiction, motif essentiellement pris que son activité est destinée aux internautes américains et s’exerce sur le sol américain où les internautes viennent visiter ses sites, et aux termes desquelles elle fait valoir, rapport d’expert à l’appui, qu’en l’état actuel de la technique, il est impossible de se conformer aux exigences de l’ordonnance du 22 mai 2000, les seules réponses actuellement valables consistant à responsabiliser l’internaute en lui offrant les moyens de se déterminer en toute connaissance de cause et le fournisseur d’accès en exigeant de ce dernier une information complète de l’internaute et la fourniture de moyens permettant d’identifier les sites qui constituent des infractions à la loi française.
Vu les conclusions développées par les demanderesses et intervenante volontaire tendant au rejet des prétentions des sociétés Yahoo Inc. et Yahoo France,
Vu les conclusions du ministère public qui préconise la mise en œuvre d’une mesure d’instruction contradictoire pour vérifier notamment les allégations de Yahoo Inc.
Vu, pour le surplus ensemble, les écritures des parties et les pièces produites aux débats,
Discussion
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction des référés au profit de celle du juge de l’exécution soulevée par la société Yahoo France
Vu notre ordonnance du 22 mai 2000,
Attendu qu’en ordonnant, par cette décision, la poursuite de l’instance, dans la limite de notre saisine initiale, à l’audience du 24 juillet 2000, et ce en présence de l’ensemble des parties à la procédure puisque aucune d’elles, y compris Yahoo France, n’a été dispensée de comparaître, nous manifestions clairement notre intention de poursuivre l’instruction de l’affaire dans les limites précitées, de sorte que notre juridiction n’étant pas dessaisie, les dispositions légales invoquées par Yahoo France au soutien de son exception ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce ;
Sur l’exception d’irrecevabilité du Mrap soulevée par Yahoo France
Attendu que le Mrap a déclaré intervenir volontairement tant à l’instance initiale qu’au soutien de la nouvelle assignation de l’Uejf et de la Licra, en date du 12 juillet 2000, et à titre principal dans le cadre de cette nouvelle procédure ;
Attendu que, compte tenu de son objet, le Mrap a vocation à poursuivre notamment toute forme de banalisation de l’antisémitisme que les nazis avaient érigé en système ;
Mais attendu qu’au stade actuel de la procédure, son intervention volontaire ne peut être accueillie que dans le cadre des dispositions de l’article 330 du nouveau code de procédure civile, soit comme une intervention accessoire à l’appui des prétentions des demanderesses d’origine ;
Attendu, par ailleurs, et ainsi qu’il sera démontré ultérieurement, que la nouvelle assignation de la Licra et de l’Uejf étant irrecevable, sauf en ce qu’elle tend à constater que Yahoo France n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 22 mai 2000, parce que débordant des limites de notre saisine d’origine, l’intervention du Mrap dans le cadre de cette nouvelle procédure ne pourra être accueillie que dans les limites ci-dessus précisées et dans le seul cadre de l’article 330 du nouveau code de procédure civile ;
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes de la Licra et de l’Uejf contenues dans l’assignation du 12 juillet 2000, soulevée par Yahoo France
Attendu que la poursuite de l’instance ayant été ordonnée, comme nous l’avons déjà précisé, dans les limites de notre saisine initiale, la Licra et l’Uejf sont irrecevables à présenter des demandes nouvelles tendant à l’extension de l’avertissement mentionné dans l’ordonnance du 22 mai 2000 à tous les liens installés sur Yahoo.fr et pointant vers Yahoo.com ;
Attendu, en revanche, que la nouvelle assignation de la Licra et de l’Uejf tend également et nécessairement à voir sanctionner par une astreinte l’inexécution alléguée de l’injonction contenue dans l’ordonnance précitée ; qu’elle sera donc déclarée recevable en la forme sur ce point ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale de notre juridiction soulevée par la société Yahoo Inc.
Attendu qu’il a déjà été statué sur cette exception dans notre ordonnance du 22 mai 2000, dans laquelle nous jugions que le dommage invoqué en demande étant subi en France, notre juridiction était compétente pour connaître du litige, en application de l’article 46 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il apparaît néanmoins nécessaire de répondre au nouvel argumentaire développé sur ce point par Yahoo Inc., que celui-ci est empreint en l’espèce d’une » naïveté feinte » lorsqu’il tend à démontrer que la société Yahoo Inc. » exerce simplement son activité dans son pays à destination de ses résidents » et qu’elle » ne saurait dès lors être tenue pour responsable de la visite de ses sites par des internautes étrangers « , alors que sa vocation est au contraire de développer et d’amplifier son activité et la connaissance de son activité auprès des internautes du monde entier ;
Sur les demandes de la Licra et de l’Uejf auxquelles le Mrap déclare s’associer et formulées à l’encontre de Yahoo France
Attendu qu’il est soutenu en demande que Yahoo France n’aurait pas exécuté loyalement les dispositions la concernant dans l’ordonnance du 22 mai 2000 ;
Attendu que Yahoo France se défend d’une telle allégation, en faisant valoir tout d’abord que nonobstant l’appel de la décision rendue le 22 mai 2000, elle a néanmoins exécuté cette décision en mentionnant en amont du lien litigieux » Avertissement : en poursuivant votre recherche sur Yahoo !US, vous pouvez être amené à consulter des sites révisionnistes dont le contenu constitue une infraction à la loi française et dont la consultation, si vous la poursuivez, est passible de sanction « , et en faisant valoir ensuite qu’elle a modifié ses conditions d’utilisation de Yahoo.fr en y intégrant le texte de l’avertissement prévu dans l’ordonnance et en étendant cet avertissement à d’autres domaines tels la vente d’organes, la vente de substances illicites, la diffamation, l’atteinte à la vie privée, les messages à caractère violent ou pornographique…
Attendu qu’en l’état de la discussion des parties, ce point sera examiné dans le cadre d’une mesure d’instruction dont nous précisons les termes au dispositif de la présente décision ; Que, sans doute, est-il néanmoins utile de rappeler que les conditions d’utilisation de Yahoo.fr ne sont pas un passage obligé et impératif pour l’internaute ;
Sur les demandes formées à l’encontre de Yahoo Inc. et sur les mesures présentées par cette dernière en exécution de l’ordonnance du 22 mai 2000
Attendu qu’il convient de rappeler tout d’abord que, par la décision précitée, nous avons ordonné à Yahoo Inc. de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com du service de ventes aux enchères d’objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ;
Mais attendu que pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures et pour comprendre les éventuelles difficultés qui pourraient se présenter, nous avons demandé à Yahoo Inc., toutes les parties étant intervenues de fait dans la cause, de soumettre lors de l’audience du 24 juillet 2000 les mesures qu’elle comptait prendre pour mettre un terme au dommage et au trouble subis et pour prévenir tout nouveau trouble ;
Attendu que la société Yahoo Inc. se fondant notamment sur les conclusions du rapport de son expert, a fait valoir : » Il n’existe pas, dans l’état actuel des techniques présentées, de mesures pouvant être mises en œuvre sur le site web, permettant de » dissuader et rendre impossible toute consultation » de certains services internet, sans détruire la qualité de fonctionnement des services internet, sans détruire la qualité de fonctionnement des services proposés.
De plus, aucune des solutions techniques envisagées n’est incontournable, et certaines peuvent aboutir soit à bloquer des internautes non français, soit à permettre l’accès à des sites litigieux à des internautes français, soit encore à bloquer l’accès à des sites non litigieux. En outre, la mise en œuvre de ces techniques, bien que non satisfaisantes au regard de l’objectif poursuivi, entraînerait un coût disproportionné et nécessiterait un temps d’étude, de validation puis de déploiement de plusieurs mois, qu’il est impossible d’évaluer avec précision. La solution la plus fiable serait d’appliquer des moyens de filtrage au point d’initiation de la connexion, qui se trouve être à l’endroit même où la législation est applicable, c’est-à-dire au niveau de l’outil de consultation (sur le poste de l’internaute) ou au niveau du fournisseur d’accès internet. » ; Qu’elle a souligné par ailleurs le caractère disproportionné des mesures que l’on voudrait lui imposer ;
Attendu que ce point de vue est contesté par les parties demanderesses et intervenante volontaire ;
Attendu que, sans contester l’utilité de certaines mesures suggérées par Yahoo Inc., telles la responsabilisation de l’internaute et des fournisseurs d’accès, il importe présentement de vérifier ses allégations relatives à l’impossibilité alléguée de proposer des réponses techniques à l’invitation contenue dans l’ordonnance précitée ;
Attendu qu’une mesure d’instruction sera donc ordonnée dans les termes précisés au dispositif ;
Attendu qu’il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande de fixation d’une astreinte ;
Attendu que toutes difficultés relatives à l’exécution de notre décision nous seront soumises ; Qu’il n’y a pas lieu de prescrire d’autres mesures en l’état ;
Décision
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Joignons les procédures n° 00/05308 et 00/08085 ;
Rejetons les exceptions d’incompétence d’irrecevabilité et la fin de non-recevoir soulevées par Yahoo France dans les termes et limites précisés aux motifs de notre décision ;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Yahoo Inc. dans les termes précisés aux motifs de notre décision ;
Déclarons la Licra et l’Uejf irrecevables en leurs nouvelles demandes développées dans leur assignation du 10 juillet 2000 ;
Les déclarons recevables en la forme en leur demande qui vise à constater l’inexécution des obligations mises à la charge de Yahoo France par l’ordonnance du 22 mai 2000 ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire du Mrap dans les conditions visées aux motifs de notre décision et irrecevable en ce qu’elle n’est pas comprise dans les conditions précitées ;
Ordonnons une mesure de consultation qui sera confiée à un collège de spécialistes comportant un spécialiste français et deux spécialistes étrangers ;
Désignons en qualité de technicien français M. François Wallon 19 rue Descamps à 75116 Paris ;
Invitons ce dernier à recevoir les parties dans les meilleurs délais ;
Invitons les parties au litige à suggérer, si possible d’un commun accord, à M. Wallon, qui nous en informera aussitôt, le nom d’un expert américain, spécialiste de l’internet et des logiciels libres et le nom d’un autre expert européen du web, tous deux internationalement reconnus, de manière à ce que nous puissions constituer le collège de consultants ;
Disons qu’en cas de désaccord des parties sur le choix des consultants étrangers, nous procéderons unilatéralement à leur désignation ;
Disons que ce collège aura pour mission :
– en ce qui concerne la demande dirigée contre Yahoo France,
. de vérifier si Yahoo France a bien satisfait aux termes de notre injonction contenue dans l’ordonnance du 22 mai 2000,
– en ce qui concerne la demande dirigée contre Yahoo Inc.,
. de prendre connaissance de toutes pièces utiles, notamment le rapport de l’expert de Yahoo Inc. et de :
. décrire les informations véhicules par le net permettant de déterminer l’origine géographique des appels,
. dire si d’autres informations, provenant notamment des opérateurs téléphoniques ou des câblo-opérateurs, pourraient être exploités tant par les fournisseurs d’accès que les hébergeurs des sites destinataires pour déterminer l’origine des appels et, dans cette hypothèse, les décrire,
. décrire les procédures de filtrage pouvant être mises en œuvre par la société Yahoo pour interdire l’accès aux internautes opérant à partir du territoire français à des rubriques qui pourraient être jugées illicites par les autorités judiciaires française,
. dans l’hypothèse où aucune solution technique ne pourrait garantir un filtrage à 100 %, fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier l’étendue du filtrage susceptible d’être obtenu par chacun des procédures de filtrage décrites par les consultants,
. plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de faire respecter les restrictions d’accès ordonnées à l’encontre de Yahoo Inc. ;
Accordons aux consultants un délai de deux mois pour présenter leurs conclusions ;
Fixons à titre de provision à 45 000 F la provision sur frais et honoraires des consultants, soit 15 000 F par consultant, qui devra être consignée directement enter les mains de chaque consultant à l’ouverture de la mesure d’instruction à raison de 1/5e de la provision par chacun des parties à l’instance ;
Nous réservons de statuer sur les demandes de fixation d’une astreinte ;
Nous réservons de connaître des difficultés liées à l’exécution de notre décision ;
Nous réservons également le suivi de la mesure d’instruction ;
Fixons une nouvelle audience au lundi 6 novembre 2000 à 14 heures (cabinet de M. le premier vice-président Gomez) ;
Laissons provisoirement à chaque partie la charge des dépens exposés dans le cadre de la poursuite d’instance.
Le tribunal : M. Jean-Jacques Gomez (président).
Avocats : Mes Stéphane Lilti, Marc Lévy, Christophe Pecnard, Isabelle Camus et Didier Seban. En présence de M. le procureur de la République, représenté par M. Pierre Dillange, premier substitut.
Notre présentation de la décision
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.