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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 05 mars 2008
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Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 28 février 2008

Olivier D. / Eric D.

diffusion - éditeur - hébergeur - informations - responsabilité - site internet - vie privée

FAITS ET PRETENTIONS

Un lien présent sur le site internet « lespipoles.com », renvoyait à un article publié sur le site «gala.fr» sous le titre «Sharon Stone et Olivier D. La Star roucoulerait avec le réalisateur de la Môme»,

Le lien hypertexte étant matérialisé par la formule « lire la suite » accolée au titre précité.

Par acte du 1er février 2008, Olivier D. a fait assigner Eric D., en qualité de propriétaire du site, afin d’obtenir le retrait immédiat du lien hypertexte litigieux sous astreinte de 5000 € par jour de retard, le paiement de la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral et la publication d’un communiqué judiciaire sur le site. II sollicite enfin une indemnité de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 19 février 2008, il maintient l’ensemble de ses demandes, à l’exception du retrait du lien.

Il fait valoir que l’article a été retiré depuis l’assignation ; que Eric D. est le gérant de la société Fox Creative et qu’à défaut d’indiquer les mentions légales qui auraient été de nature à permettre la mise en cause de la société, il doit répondre de la faute, en sa qualité de titulaire du nom de domaine.

Il allègue que Eric D. est éditeur, dans la mesure il organise et choisit le système de renvoi (fil R.S.S.) vers le site de «gala.fr» et procède donc à un choix éditorial ; que même en qualité d’hébergeur, le défendeur engage également sa responsabilité.

Il invoque une atteinte à la vie privée et à son droit à l’image et soutient que son préjudice est aggravé par le fait que la publication litigieuse est lisible gratuitement et accessible à un grand nombre de personnes, dans le monde entier ; qu’il a deux enfants.

Eric D. conclut au débouté de l’ensemble des demandes d’Olivier D. et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Reconventionnellement, il sollicite la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il fait valoir que c’est Fox Creative qui exploite et édite le site litigieux et non pas lui ; que le site se contente d’agréger un certain nombre de sources d’informations sur internet, lesquelles sont diffusées par des éditeurs de contenus, sous forme de flux R.S.S ; que l’exploitant d’un site RSS (édité par des tiers) n’est que l’hébergeur ; qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée.

Il conclut enfin à l’absence de faute, d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, le titre de l’article litigieux n’étant plus référencé.

DISCUSSION

Eric D. allègue en premier lieu qu’il n’a réservé le nom de domaine «lespipoles.com» le 14 juillet 2007 que pour le compte de la société Fox Creative.

Il convient cependant de relever que le site litigieux ne contient aucune référence à ladite société, aucune mention légale démontrant cette qualité.

Olivier D., en l’absence de toute mention sur ledit site, est donc recevable à agir à l’encontre du titulaire du nom de domaine, Eric D.

Aux termes des pièces produites aux débats, il est constant que le site litigieux «lespipoles.com» est constitué par la combinaison de plusieurs sources d’information (ou «mashup»), ainsi agrégées sur un même site.

Ces contenus sont composés de titres d’articles, accompagnés d’un chapeau introductif et sont acheminés sur le site litigieux grâce au système des flux R.S.S. (Really Simple Syndication).

L’internaute peut avoir accès à l’information in extenso par un lien hypertexte (en l’espèce «lire la suite») qui le renvoie sur le site qui est à l’origine de l’information.

Eric D. expose qu’il n’aurait que la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce que les contenus sont affichés systématiquement, automatiquement, et régulièrement mis à jour, sans la moindre décision de sa part et donc sans le moindre contrôle «éditorial» sur le contenu des informations.

Il est cependant produit par la partie défenderesse, dans le rapport Celog diligenté le 7 février 2008, une page du site «les pipoles» dont l’intitulé est «actualité news potins photos et vidéos des peoples des stars et des célébrités». [Impression I du rapport]

Il convient de constater que ledit site agence différents flux dans des cadres préétablis (« dernières news » ou « dernières vidéos ») et qu’il a trait à un thème précis : l’actualité des célébrités.

Le site possède d’ailleurs un moteur de recherche propre au thème ainsi traité.

La décision d’agencer ainsi les différentes sources, permet à l’internaute d’avoir un panorama général, grâce aux différents flux ainsi choisis, sur un thème précis, et constitue bien un choix éditorial de la partie défenderesse.

La copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont il tire profit, ainsi qu’en atteste la facturation «google adwords».

La décision d’abonnement au flux RSS litigieux, (renvoyant à gala.fr), correspond précisément au thème choisi et au nom même du site « lespipoles ».

La partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant audit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site.

En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’éléments ressortant de sa vie privée. II importe peu que ces informations soient vraies ou fausses, dès lors qu’elles relèvent de la sphère privée.

La vie sentimentale d’une personne ressort de l’intimité de la vie privée.

En l’espèce, le flux n’était pas composé que d’un simple lien hypertexte mais faisait apparaître le titre de l’article et un aperçu du contenu ou «chapeau» («Sharon Stone et Olivier D. La star roucoulerait avec le réalisateur de la môme»), qui sont suffisants pour constituer une atteinte à la vie privée.

Le fil RSS litigieux reprenait en effet l’élément essentiel de l’article de «gala.fr» constitué par la rumeur d’une relation sentimentale entre le défendeur et l’actrice américaine Sharon Stone.

Il n’est pas démontré, ni même allégué que ladite relation ait été évoquée par les intéressés.

L’atteinte au respect de la vie privée est donc constituée.

En revanche, la photographie litigieuse ne se trouve pas sur le site litigieux mais sur
gala.fr.

Aucune atteinte au droit à l’image ne peut être reprochée à la partie défenderesse.

La seule constatation de l’atteinte constituée par le titre et le sous-titre (ou «chapeau») constituant un résumé, engendre un préjudice, l’étendue étant déterminée par le contenu du résumé litigieux, la diffusion du lien et les éléments librement débattus par les parties.

Le juge tient tant de l’article 809 al. 2 du Code de procédure civile que de l’article 9 al. 2 du Code civil le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte.

Le fait de prêter à une personne une relation sentimentale, réelle ou supposée, crée un préjudice moral en ce qu’elle voit un sujet personnel transformé en objet de curiosité pour les internautes, et ce dans un but mercantile. Le demandeur ne verse en revanche aucun élément permettant de démontrer les perturbations dans sa vie familiale.

Il y a lieu de tenir compte, dans l’appréciation du préjudice, du fait que le site litigieux contenait le titre et le «chapeau» de l’article mais pas l’article in extenso, auquel il était renvoyé par un lien hypertexte (« lire la suite »).

Il est en revanche constant qu’aucune complaisance du demandeur n’est démontrée ni même allégué s’agissant de sa vie sentimentale.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Olivier D. une indemnité provisionnelle de 800 €.

Olivier D. n’a pas repris, dans ses dernières conclusions, sa demande de retrait du lien.

Le défendeur démontre d’ailleurs, par un constat, que ledit titre ne figure plus sur le site litigieux.

Une mesure de publication judiciaire n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.

La demande d’Olivier D. ayant été accueillie en son principe, elle ne présente pas de caractère abusif.

Il sera alloué à Olivier D. la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Eric D. sera condamné aux dépens.

DECISION

Par ces motifs,

. Condamnons Eric D. à payer à Olivier D. la somme de 800 € à titre de provision ;

. Rejetons la demande de publication judiciaire ;

. Condamnons Eric D. à payer à Olivier D. la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

. Condamnons Eric D. aux dépens ;

Le tribunal : M. Laurent Najem (président)

Avocats : Me Asmar, Me Julie Jacob

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