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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 11 mars 2008
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Tribunal de grande instance de Metz Jugement correctionnel 10 mai 2007

SEV et autres / Olivier P.

droit d'auteur

DISCUSSION

Attendu que P. Olivier a été cité à personne par exploit d’Huissier de Justice en date du 06 février 2007, pour comparaître à l’audience du 15 mars 2007 ;

Que la citation est régulière en la forme ;

Attendu que le prévenu comparaît ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;

Attendu que P. Olivier est prévenu :

d’avoir à Metz, le 26 janvier 2004, sciemment recelé des supports vidéo et audio qu’il savait contrefaites, en l’espèce en ayant procédé au téléchargement sur le net de 1545 fichiers de films pour les fixer sur des Cdroms vierges, et en ayant copié des pistes audio en format MP3 sur 40 Cdroms,

faits prévus par les articles. L. 335-3, L. 335-2 al. 4, L. 112-2, L. 121-2 al. 1, L. 122-2, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 al. 4, L. 335-5 al. 1, L. 335-6, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur les exceptions de procédure

Vu les conclusions écrites de Me Glock, avocat de Olivier P., en date du 15 mars 2007 ;

Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de Olivier P., ce dernier n’a pas fait l’objet, dans le cadre de la procédure de délit flagrant le concernant, d’un placement en garde à vue ; que M. P. a été convoqué par la BRD de Metz aux fins d’audition, laquelle a débuté le 27 janvier 2004 à 17 heures 30 et s’est achevé le même jour à 18 heures ; (cf – PV d’audition n°118/04 pièce 5) ;

Que les perquisitions et saisies en question ont été effectuées dans le cadre de l’enquête de flagrance conformément aux dispositions des articles 53 et suivants du Code de Procédure Pénale ; qu’en particulier, la perquisition a eu lieu au domicile de M. P., avec son assentiment ; que conformément aux dispositions de l’article 57 du Code de Procédure Pénale, les objets découverts lors de la perquisition pouvant constituer une infraction pénale, ont fait l’objet d’une saisie ;

Attendu en conséquence que la procédure diligentée par les gendarmes est régulière ; qu’il n’y a eu aucune mesure de garde à vue ; que les perquisitions et saisies ont été effectuées dans le cadre procédurale de la flagrance et conformément aux dispositions sus-indiquées ; qu’en particulier, la perquisition a été effectuée conformément aux dispositions précitées et M. P. y a donné son assentiment ;

Que s’agissant des scellés, il n’est pas démontré que ceux-ci ont disparu, le Ministère Public soutenant qu’ils sont restés dans la Brigade de Gendarmerie ; que s’agissant de leur absence à l’audience, il y a lieu de constater que le prévenu et/ou son conseil n’ont pas réclamé leur production à l’audience ;

Que s’agissant du listing des films, il a été établi et joint par les gendarmes à la procédure comme en attestent les PV 118/04 pièces 3 et 4 et le PV de synthèse ;

Attendu en définitive que la procédure est régulière ;

Qu’aucune prescription n’est encourue, le PV de synthèse datant du 29 septembre 2004 et la citation du 6 février 2007 ;

Qu’il y a lieu de rejeter les exceptions de procédure soulevées par Me Glock, avocat de P. Olivier ;

Sur l’action publique

Attendu qu’il y a lieu au préalable de rappeler que Olivier P. est poursuivi pour des faits de recel, ces faits étant prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du Code Pénal et non par les textes visés dans la citation ;

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que pour les 6 films suivants (Narc, Terminator, Braquage à l’italienne, le monde de Nemo, la ligue des gentlemen extraordinaires, cody banks agent secret, et les pistes audio en format MP 3 (40 Cdroms) la culpabilité de Olivier P. est établie ;

Qu’il est démontré que pour ces 6 films et 40 Cdroms, Olivier P. les a recelés en connaissance de cause alors même que ces 6 films avaient été téléchargés sur le net et que les pistes audio avaient été copiées en MP 3 sur 40 Cdroms ;

Attendu que s’agissant des autres supports vidéos et audios, l’enquête de gendarmerie n’a pas permis de démontrer qu’ils avaient été contrefaits et téléchargés du net ; que le prévenu a indiqué lors de son audition par les gendarmes qu’il était “abonné au numérique” ; qu’à l’audience, il a précisé qu’il avait dit aux gendarmes être « abonné au câble numérique“, ce qui paraît cohérent avec l’assertion précitée ;

Qu’aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer avec certitude que les supports litigieux ont été téléchargés du net ; que l’audition de Olivier P. ne contient aucune reconnaissance par ce dernier de ce que les 1539 autres fichiers de films en question, fixés sur des Cdroms vierges, ont été téléchargés sur le net ;

Attendu en définitive que la culpabilité de M. P. ne peut être établie avec certitude que pour les 6 films sus-indiqués et les pistes audio en format MP 3 (40 Cdroms) ;

Attendu en conséquence qu’il ressort des éléments du dossier et des débats âàl’audience que la prévention est bien fondée et que les faits de recel sont établis en ce qu’ils portent sur 6 fichiers de films et sur des copies de pistes audios en format MP3 sur 40 Cdrom ;

Qu’il convient de déclarer P. Olivier coupable des faits qui lui sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que P. Olivier peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal et 734 à 736 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il y a lieu de prononcer la confiscation au profit de l’Etat des 6 supports de films contrefaits (Narc, Terminator, Braquage à l’italienne, le monde de Nemo, la ligue des gentlemen extraordinaires, cody banks agent secret) et des supports MP3 contrefaits, scellés déposés au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Metz, enregistrés sous N° 926/2004 ;

Sur l’action civile

Attendu que le SEV, la FNDF, les sociétés Twentieth Century Fox Home Entertainment France, Buena Vista Home Entertainment, Gaumont Columbia Tristar Home Video, Paramount Home Entertainement France, Universal Pictures Video, Warner Bros France, Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries Inc, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Universal City Studios Lllp, Warner Bros Inc se constituent parties civiles ;

Attendu qu’elles sollicitent que P. Olivier soit condamné à payer :

* aux sociétés de production :
– Twentieth Century Fox Film Corporation, la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
– Disney Entreprises Inc la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
– Columbia Pictures Industries Inc la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
– Paramount Pictures Corporation la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
– Tristar Pictures Inc la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
– Universal City Studios Lllp la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
– Warner Bros Inc la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;

* Aux sociétés d’édition en vidéo :
– Twentieth Century Fox Home Entertainment la somme de 712,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– Buena Vista Home Entertainment la somme de 850 € à titre de dommages et intérêts ;
– Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 1250 € à titre de dommages et intérêts ;
– Paramount Home Entertainement France la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;
– Universal Pictures Video France la somme de 737,50 € à titre de dommages et intérêts ;
– Warner Bros France la somme de 1175 € à titre de dommages et intérêts ;

* aux syndicats professionnels :
– SEV la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
– FNDF la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

Qu’elles sollicitent également que P. Olivier soit condamné au paiement d’une somme de 150 € à chacune des parties civiles sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Qu’elles demandent la publication du jugement à intervenir, aux frais du prévenu, en entier ou par extraits, dans respectivement un journal généraliste et un journal spécialisé dans le domaine de la vidéo ;

Qu’elles demandent l’exécution provisoire sur l’action civile du jugement à intervenir ;

Attendu qu’il y a lieu de recevoir les constitutions de parties civiles :

– des sociétés de production suivantes :
* Twentieth Century Fox Film Corporation
* Paramount Pictures Corporation

– des sociétés d’édition vidéo suivantes :
* Twentieth Century Fox Home Entertainment
* Buena Vista Home Entertainment
* Paramount Home Entertainment France
* Universal Pictures Video France

– du syndicat de l’Edition Vidéo ;
– de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films ;

Attendu qu’il convient de déclarer P. Olivier entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles sus-nommées ;

Attendu que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débits les éléments suffisants pour allouer les sommes suivantes :
* à la société de Production Twentieth Century Fox Film Corporation la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
* à la société de Production Paramount Pictures Corporation la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
* à la société d’Edition Vidéo Twentieth Century Fox Entertainment France la somme de 12,50 € (représentant la valeur d’un film reproduit) à titre de dommages et intérêts ;
* à la société d’Edition Vidéo Buena Vista Home Entertainment France la somme de 12,50 € (représentant la valeur d’un film reproduit) à titre de dommages et intérêts ;
* à la société d’Edition Vidéo Paramount Entertainment France la somme de 12,50 € (représentant la valeur d’un film reproduit) à titre de dommages et intérêts ;
* à la société d’Edition Vidéo Universal Pictures Vidéo France la somme de 12,50 € (représentant la valeur d’un film reproduit) à titre de dommages et intérêts ;
* au Syndicat de l’Edition Vidéo la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la profession qu’il représente ;
* à la Fédération Nationale des Distributeurs de Films la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la profession qu’elle représente ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles sus-nommées le montant des frais exposés par elles et non payés par l’Etat ; qu’il convient de leur accorder à chacune la somme de 100 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que le surplus des demandes des parties civiles sus-nommées sera rejeté ;

Attendu qu’il convient de rejeter les constitutions de parties civiles des sociétés Gaumont Columbia Tristar Home Video, Warner Bros France, Columbia Pictures Industries Inc, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, Universal City Studios Lllp, Warner Bros Inc ;

DECISION

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de P. Olivier ;

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard du SEV, la FNDF, les sociétés Twentieth Century Fox Home Entertainment France, Buena Vista Home Entertainment, Gaumont Columbia Tristar Home Video, Paramount Home Entertainement France, Universal Pictures Video, Warner Bros France, Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries Inc, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Universal City Studios Lllp, Warner Bros Inc, parties civiles ;

Sur l’action publique

. Rejette les exceptions de procédure soulevées in limine litis par Me Glock, avocat de P. Olivier ;

. Déclare P. Olivier coupable des faits de recel en ce qu’ils portent sur 6 fichiers de films et sur des copies de piste audios en format MP3 sur 40 Cdrom qui lui sont reprochés ;

. Condamne Olivier P. à une amende de 150,00 € avec sursis ;

. Prononce la confiscation au profit de l’Etat des 6 supports de films contrefaits (Narc, Terminator, Braquage à l’italienne, le monde de Nemo, la ligue des gentlemen extraordinaires, cody banks agent secret) et des supports MP3 contrefaits, scellés déposés au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Metz, enregistrés sous N° 926/2004 ;

Le Président a donné au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal.

Le Président a averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal.

Sur l’action civile

. Rejette les constitutions de partie civile des sociétés Gaumont Columbia Tristar Home Video, Warner Bros France, Columbia Pictures Industries Inc, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, Universal City Studios Lllp et Warner Bros Inc ;

. Reçoit le SEV, la FNDF, les sociétés Twentieth Century Fox Home Entertainment France, Buena Vista Home Entertainment, Gaumont Columbia Tristar Home Video, Paramount Home Entertainement France, Universal Pictures Video, Warner Bros France, Twentieth Century Fox Film Corporation, Paramount Pictures Corporation, en leurs constitutions de parties civiles ;

. Déclare P. Olivier responsable de l’entier préjudice subi par les parties civiles sus-nommées ;

. Condamne P. Olivier à payer :
* à la société de Production Twentieth Century Fox Film Corporation la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
* à la société de Production Paramount Pictures Corporation la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
* à la société d’Edition Vidéo Twentieth Century Fox Entertainment France la somme de 12,50 € à titre de dommages et intérêts ;
* à la société d’Edition Vidéo Buena Vista Home Entertainment France la somme de 12,50 € à titre de dommages et intérêts ;
* à la société d’Edition Vidéo Paramount Entertainment France la somme de 12,50 € à titre de dommages et intérêts ;
* à la société d’Edition Vidéo Universal Pictures Vidéo France la somme de 12,50 € à titre de dommages et intérêts ;
* au Syndicat de l’Edition Vidéo la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
* à la Fédération Nationale des Distributeurs de Films la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;

. Condamne en outre P. Olivier à payer à chacune des parties civiles sus-nommées :
* la somme de 100 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

. Le condamne en outre aux frais de l’action civile ;

. Le condamne aux frais taxables de l’avocat des parties civiles dont la présence aux débats a été jugée utile et nécessaire ;

. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 € dont est redevable P. Olivier ;

. Le tout en application de l’article 141 de la Loi n° 93-2 du 04 janvier 1993 ;

. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale ;

Le tribunal : M. Totaro (président), M. Lambert (vice président, Mme Kroell (juge de proximité)

Avocats : SCP Soulie & Coste Floret, Me Glock

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.