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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 26 mars 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 12 mars 2008

Jean R. / Editrice du Monde, Le Monde interactif

droit de réponse - lcen - mentions légales - presse - responsabilité - site

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation que Jean R. a fait délivrer, par acte en date du 5 juin 2007, à la société éditrice du Monde et la société Le Monde interactif, pour les voir condamner in solidum, sur le fondement des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 1382 du code civil, à lui payer, outre une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et que soit ordonnée une mesure de publication judiciaire sur le site “lemonde.fr” ainsi que dans quatre revues ou magazines dans la limite de 15 000 € HT par insertion, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, pour avoir manqué à l’obligation légale d’information prévue par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 sur le site internet “lemonde.fr”, et notamment à l’obligation d’identifier le directeur de publication, ce qui l’a privé de l’exercice effectif de son droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881,

Vu les dernières écritures des sociétés défenderesses en date du 17 octobre 2007 concluant à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société éditrice du Monde, laquelle n’est pas responsable du site internet “lemonde.fr”, et au débouté des demandes dirigées contre la société Le Monde interactif au motif que le nom de la directrice de publication du site “lemonde.fr” était accessible sous la mention “Equipe du Monde.fr” de sorte qu’aucun manquement en rapport avec un éventuel préjudice subi par Jean R. ne saurait être reproché à la société éditrice de ce site, et sollicitant une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Jean R. en date du 11 décembre 2007 qui, reprenant ses premières écritures et y ajoutant, soutient que les mentions légales figurant sur le site internet “lemonde.fr” étaient incomplètes et que le nom du directeur de publication n’était pas immédiatement accessible par aucune des rubriques suivantes : “le monde.fr”, “conditions générales de vente », “avertissement légal”, “qui sommes nous ?“ de sorte que la responsabilité de la société éditrice serait engagée à son égard, et, s’agissant de la société éditrice du Monde, que sa réticence à révéler l’identité du directeur de publication du site “lemonde.fr” serait fautive compte tenu des liens étroits qui existent entre les deux rédactions,

DISCUSSION

Le site internet “lemonde.fr” a publié le 7 février 2007 un article consacré au procès dit des caricatures du prophète Mahomet qui évoquait la mise en ligne sur le site “Daily motion” d’une vidéo montrant un débat opposant Philippe V., directeur de publication de Charlie Hebdo, au recteur Dalil Boubaker et les commentaires à tonalité antisioniste que celle-ci suscitait, en soulignant qu’”un lien [depuis le message accompagnant ladite vidéo) renvoyait vers un blog intitulé ”le blog du livre La Judéomanie”.

Jean R., auteur du livre “La Judéomanie“ et responsable du blog en question, s’estimant mis en cause par le rapprochement ainsi établi entre son site et les commentaires antisionistes que le journaliste évoquait a adressé, le 9 février 2007, une demande de droit de réponse au médiateur de la rédaction du Monde -lequel lui a répondu par courrier électronique que sa demande ne pouvait être satisfaite- puis, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 avril 2007, une demande autrement rédigée au directeur de publication du quotidien Le Monde, laquelle n’a pas davantage prospéré.

Jean R. a alors saisi le juge des référés par acte en date du 7 mai 2007 d’une action en insertion forcée dirigée contre la société éditrice du Monde, instance dont il s’est désisté à la lecture des conclusions de la société défenderesse, laquelle faisait valoir que l’article en cause avait été publié sur le seul site internet “Iemonde.fr”, édité par la société Le Monde interactif, de sorte que la responsabilité de la société juridiquement distincte qui édite le quotidien Le Monde dans sa version papier ne pouvait être utilement recherchée.

C’est dans ces conditions que Jean R. a assigné au fond la société Le Monde interactif et la société éditrice du Monde en mettant en cause leur responsabilité solidaire au visa des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et 1382 du code civil, faisant le grief, à la première, d’avoir manqué à ses obligations légales en n’ayant pas indiqué de manière apparente sur le site qu’elle édite ni l’identité et la forme sociale de la société éditrice ni le nom du directeur de publication, à la seconde, de sa réticence fautive à révéler l’identité du directeur de publication du site “lemonde.fr”, eu égard aux liens étroits qui existent entre les deux rédactions concernées.

L’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique fait obligation aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne de mettre la disposition du public « dans un standard ouvert », s’il s’agit de personnes morales, notamment leur dénomination ou leur raison sociale, leur numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de leur inscription au registre du commerce et des sociétés, leur capital social et l’adresse de leur siège ainsi que le nom du directeur de publication.

Le demandeur soutient sur la foi d’un procès verbal de constat d’huissier dressé le 18 mai 2007 que le nom du directeur de publication ne figurait pas sur le site, ce qui l’aurait privé de l’exercice effectif de son droit de réponse, lequel ne peut être valablement adressé qu’au directeur de publication.

Il apparaît cependant à la lecture de ce constat qu’une rubrique “Qui sommes-nous?”, accessible depuis la barre de menu de la première page d’accueil du site, renvoie aux adresses respectives des rédactions “Le Monde.fr » et “Le Monde”, avec, pour la première, diverses déclinaisons (“Présentation“, “Equipe du Monde.fr”, “I-Régie “et “Besoin d‘aide”) que l’huissier n’a pas consultées, alors que les sociétés défenderesses, se prévalant d’un constat d’huissier dressé le 3 juillet 2007 -que le demandeur ne conteste pas- établissent que la rubrique “Equipe du Monde.fr” comportait à cette date l’organigramme de la direction du journal en ligne, sur lequel figure Dan N. en qualité de directrice générale et directrice de la publication.

En cet état, la seule faute invoquée par Jean R., susceptible de se trouver en rapport direct avec la perte de chance qu’il invoque de voir son droit de réponse publié sur le site en cause -faute pour lui d’avoir pu identifier la directrice de publication- n’est pas établie.

C’est tout aussi vainement que le demandeur se prévaut de l’absence d’autres mentions légales exigées par la loi du 21 juin 2004, alors qu’une éventuelle carence à cet égard de la société éditrice, dont la dénomination et l’adresse postale figuraient sur le site comme en fait foi le constat d’huissier dressé le 18 mai 2007 (annexes 5 et 6), était sans incidence sur l’exercice de son droit de réponse.

Enfin, aucune faute civile ne saurait être reprochée à la société éditrice du Monde pour n’avoir pas utilement conseillé son interlocuteur en lui indiquant l’identité et l’adresse du directeur de publication du site en ligne, dès lors qu’elle n’en était pas l’éditrice et qu’aucune disposition légale ne lui en faisait obligation.

Jean R. sera en conséquence débouté de ses demandes sans qu’il ait lieu cependant, en équité et compte tenu de la disparité des ressources respectives des parties, de faire droit à la demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés défenderesses.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

. Déboute Jean R. de ses demandes,

. Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamne Jean R. aux entiers dépens.

Le Tribunal : M. Joël Boyer (président), M. Philippe Jean-Draeher (vice président), M. Alain Bourla (premier juge)

Avocats : Me Olivier Iteanu, Me Catherine Cohen Richelet

Notre présentation de la décision

Voir la décision de Cour d’appel

 
 

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