Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 28 mars 2008
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 26 mars 2008

Olivier M. / Bloobox Net

diffusion - éditeur - hébergeur - informations - responsabilité - site internet - vie privée

PROCEDURE

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé délivrée le 12 mars 2008 au terme de laquelle iI nous est demandé de :
– recevoir Olivier M. en ses demandes,
– constater la violation par la défenderesse de la vie privée d’Olivier M.,
– constater que le préjudice subi par Olivier M. du fait de cette publication est aggravé par le fait que celle-ci a été diffusée sur internet.

En conséquence.
– ordonner au défendeur de procéder au retrait immédiat de l’article litigieux sous astreinte de 5000 € par jour de retard ;
– condamner le défendeur au paiement d’une somme de 30 000 € à Olivier M., en réparation de son préjudice moral ;
– ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet édité par le défendeur, dans un délai de 48 heures suivant la signification de celle-ci, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ;
– condamner le défendeur à verser à Olivier M. une somme de 4500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en défense déposées à l’audience, qui nous demandent de :

A titre liminaire :
– nous déclarer incompétent quant aux demandes soulevées par Olivier M. ;
– nous déclarer compétent quant aux demandes reconventionnelles formulées par le défendeur ;

A titre principal :
– reconnaître la qualité d’hébergeur de service de la société Bloobox Net ;
– constater la réaction prompte et diligente de la société Bloobox Net ;
– déclarer la société Bloobox Net non responsable du contenu diffusé dans ses pages en tant qu’hébergeur technique de services internet au sens de la LCEN ;
– en conséquence, débouter de ses demandes de réparation Olivier M. ;

A titre subsidiaire :
– constater l’absence de toute atteinte à la vie privée d’Olivier M. ;
– constater l’absence de tout élément probant quant au montant des dommages allégués ;
– déclarer irrecevable l’intégralité des demandes d’indemnisation formulées par Olivier M. car non fondées et non justifiées ;

A titre reconventionnel :
– condamner Olivier M. au paiement de 4000 € de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de l’action intentée ;
– condamner Olivier M. au paiement de 20 000 € au titre de la perte de valorisation du site fondé sur l’article 1382 et suivants du Code civil ;
– ordonner pour l’avenir au demandeur de procéder par voie amiable au moyen d’un courrier électronique puis d’un recommandé, avant toute assignation ;

Dans tous les cas :
– constater qu’il serait inéquitable de laisser à la société Bloobox Net la charge des frais de justice afférents à cette affaire ;
– condamner Olivier M. à verser à la société Bloobox Net la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ouï les observations des conseils des parties à notre audience ;

DISCUSSION

Attendu qu’Olivier M. se plaint au visa des articles 9 et 1382 du Code civil et 809 du Code de procédure civile, de la publication sur le site internet “http:/www.fuzz.fr” d’une brève ainsi rédigée :

“Kylie Minogue et Olivier M. toujours amoureux, ensemble à Paris »

qu’il considère comme également constitutif d’une atteinte à sa vie privée, le lien qui suit et qui renvoie à l’article ci-après diffusé sur le site internet “celebrites-stars.blogspot.com” :

“Kylie Minogue et Olivier M. réunis et peut être bientôt de nouveau amants »

La chanteuse Kylie Minogue qui a fait une apparence aux 2007 NRJ Music Awards a ensuite été vue avec son ancien compagnon l‘acteur français Olivier M.

La star a été vue à Paris promenant son chien, un Rhodesian ridgback et alors qu’elle allait avec son ancien fiancé Chez Yves St Laurent puis au Café de Flore ou elle aimait déjà se rendre régulièrement lorsqu‘elle habitait à Paris afin de recevoir le traitement pour soigner son cancer.

L‘actrice âgée de 39 ans a créé bien malgré elle une petite émeute lorsque des passants l’ont reconnu alors qu’elle promenait son chien Sheba avec Olivier Marginez dans les rues de Paris.
Rappelons que les deux célébrités se sont séparées au mois de février 2007 lorsque l’acteur a été surpris en charmante compagnie et alors Kylie Minogue vivait une période difficile et qu’elle suivait un lourd traitement contre le cancer.

La star australienne est ensuite allée à la gare pour prendre un train Eurostar en direction de Londres, mais elle pourrait d’après ses proches bientôt revoir Olivier M. régulièrement”.

Sur la compétence du juge des référés

Attendu que la société défenderesse ne peut arguer du défaut d’urgence pour exciper de l’incompétence du juge des référés, du seul fait de l’absence de toute demande de retrait de l’information litigieuse préalablement à la présente procédure, la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité caractérisant l’urgence au sens de l’article 9 alinéa 2 du code civil ;

Attendu que s’agissant de l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la responsabilité de la société Bloobox Net, elle sera examinée ci-après ;

Sur l’atteinte à la vie privée

Attendu que la défenderesse considère que le constat d’huissier qui fait état des propos litigieux, est irrecevable en la forme, compte tenu de sa date ;

Mais attendu que si le procès-verbal de constat est daté du 5 février 2007, les références temporelles qu’il contient soit à la fin de l’année 2007 ou au début de l’année 2008, ne permettent pas à la société Bloobox Net de se méprendre sur la date réelle de cet acte ; qu’en l’absence de grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile il y a lieu de rejeter le moyen ;

Attendu que pour échapper à sa responsabilité, la défenderesse se prévaut de sa qualité de “pur prestataire technique”, et revendique en conséquence le bénéfice du statut d’hébergeur au sens de l’article 6. I. 2° de la Loi 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information ;

Qu’ainsi en renvoyant au site “celebrites-stars.blogspot.com”, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telle que celle intitulée “People” et en titrant en gros caractères “Kylie Minogue et Olivier M. toujours amoureux, ensemble à Paris”, décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ;

Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III. I. c de la loi précitée renvoyant à l’article 93-2 Loi du 21 juillet 1982 ; qu’il convient d’ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse Eric D., écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu’il “édite” pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne « fuzz” (pièce n°11 du demandeur) ;

Que la responsabilité de la société défenderesse est donc engagée pour être à l’origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l’article 9 du code civil ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ;

Attendu qu’en évoquant la vie sentimentale d’Olivier M. et en lui prêtant une relation réelle ou supposée avec une chanteuse, en l’absence de toute autorisation ou complaisance démontrée de sa part, la brève précitée, qui n’est nullement justifiée par les nécessités de l’information, suffit à caractériser la violation du droit au respect dû à sa vie privée ; que l’atteinte elle-même n’est pas sérieusement contestée ;

Qu’il en est de même pour le renvoi opéré, grâce à un lien hypertexte, à l’article publié sur le site « celebrites-stars.blogspot.com”, lequel article fournit des détails supplémentaires en particulier sur la séparation des intéressés et leurs retrouvailles ; que ce renvoi procède en effet d’une décision délibérée de la société défenderesse qui contribue ainsi à la propagation d’informations illicites engageant sa responsabilité civile en sa qualité d’éditeur ;

Attendu que la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ;

Attendu que la défenderesse a produit différents documents relatifs à la fermeture temporaire du site “www.fuzz.fr” au jour de l’audience ;

Que la demande de retrait est dès lors sans objet ;

Attendu qu’en l’absence d’indication quant à la fréquentation du site et tenant compte de la disparition des propos litigieux, le préjudice moral dont se prévaut Olivier M., et sans que celui-ci puisse invoquer d’autres atteintes commises par ailleurs à son détriment, sera justement réparé par l’allocation d’une provision indemnitaire de 1000 €, sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision d’une mesure de publication désormais impossible ;

Attendu qu’il y a lieu enfin, de faire application au profit du demandeur des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DECISION

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

. Condamnons la société Bloobox Net à payer à Olivier M. la somme de 1000 € à titre de provision indemnitaire, ainsi que celle de 1500 € par application de l’article
700 du Code de procédure civile ;

. Rejetons le surplus des demandes d’Olivier M. ;

. Rejetons les demandes reconventionnelles de la société Bloobox Net ;

. Condamnons la défenderesse aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal : M. Philippe Jean-Draeher (vice président)

Avocats : Me Emmanuel Asmar, Me Gérard Sadde

Notre présentation de la décision

Voir décision de cour d’appel »

 
 

En complément

Maître Anthony Bem est également intervenu(e) dans les 38 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Emmanuel Asmar est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Gérard Sadde est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Philippe Jean-Draeher est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.