Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

mardi 01 avril 2008
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 28 février 2008

Olivier D. / Aadsoft Com

diffusion - éditeur - hébergeur - informations - nom de domaine - responsabilité - site internet - vie privée

FAITS ET PRETENTIONS

Un lien présent sur le site internet «dicodunet.com», renvoyait à un article publié sur le site «gala.fr» sous le titre «Sharon Stone et Olivier D. La Star roucoulerait avec le réalisateur de la Môme».

Le lien hypertexte étant matérialisé par la formule «lire la suite» accolée au titre précité.

Par acte du 8 février 2008, Olivier D. a fait assigner la société Aadsoft Com, en qualité de propriétaire du site, afin d’obtenir le retrait immédiat du lien hypertexte litigieux sous astreinte de 5000 € par jour de retard, le paiement de la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral et la publication d’un communiqué judiciaire sur le site. Il sollicite enfin une indemnité de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 19 février 2008, il maintient l’ensemble de ses demandes.

Il fait valoir que le site est accessible dans le ressort de la présente juridiction qui est donc compétente.

II allègue que la défenderesse est éditrice, dans la mesure où elle organise et choisit le système de renvoi (fil R.S.S.) vers le site de «gala.fr» et procède donc à un choix éditorial ; que, même en qualité d’hébergeur, la défenderesse engage également sa responsabilité.

Il invoque une atteinte au respect de la vie privée et à son droit à l’image et soutient que son préjudice est aggravé par le fait que la publication litigieuse est lisible gratuitement et accessible à un grand nombre de personnes, dans le monde entier ; qu’il a deux enfants.

Il fait enfin valoir que la défenderesse ne justifie pas du retrait.

La société Aadsoft Com conclut à l’incompétence de la présente juridiction, à titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à référé, en ce qui concerne la suppression du lien litigieux, ce dernier ayant été supprimé.

Elle sollicite que M. D. soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle allègue:
– que le constat d’huissier a été effectué à Paris et non dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;
– que le lien hypertexte a été retiré ;
– que le site Dico du Net récupère des flux RSS et crée des liens hypertextes ; qu’elle n’est pas une entreprise de presse ;
– que la technique du flux RSS permet d’alimenter facilement et automatiquement un site internet ; qu’elle n’est ni hébergeur ni éditeur ;
– qu’il est difficile de la rendre responsable d’une information qu’elle n’a pas fait naître ; que le lien n’apparaît pas sur la première page du site ;
– que s’agissant du préjudice, Olivier D. est particulièrement peu explicite.

DISCUSSION

Il est constant que le site internet litigieux est accessible, en français, dans le ressort de la présente juridiction, qui est donc compétente.

Aux termes des pièces produites aux débats, il apparaît que le site «dicodunet.com» est constitué par la combinaison de plusieurs sources d’information, ainsi agrégées sur un même site.

Ces contenus sont composés de titres d’articles, accompagnés d’un chapeau introductif et sont acheminés sur le site litigieux grâce au système des flux R.S.S. (Really Simple Syndication).

L’internaute peut avoir accès à l’information in extenso par un lien hypertexte (en l’espèce «lire la suite») qui le renvoie sur le site qui est à l’origine de l’information.

La défenderesse expose qu’elle n’aurait que la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce que l’acte d’abonnement à un flux RSS n’est pas un acte d’édition.

Cependant, la décision d’agencer les différentes sources, sur un thème donné, en l’espèce la rubrique «Actualités/personnalités», permet à l’internaute d’avoir un panorama général sur ledit thème, grâce aux différents flux ainsi choisis, et constitue bien un choix éditorial de la partie défenderesse. La copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont elle tire apparemment profit.

L’abonnement au flux RSS litigieux, (renvoyant à gala.fr), correspond précisément à la «thématique» dénommée «actualités/personnalités».

La partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site.

En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation d’éléments ressortant de sa vie privée Il importe peu que ces informations soient vraies ou fausses, dès lors qu’elles relèvent de la sphère privée.

La vie sentimentale d’une personne ressort de l’intimité de la vie privée.

En l’espèce, le flux n’était pas composé que d’un simple lien hypertexte mais faisait apparaître le titre de l’article et un aperçu du contenu ou «chapeau» (« Sharon Stone et Olivier D. La star roucoulerait avec le réalisateur de la môme »), qui sont suffisants pour constituer une atteinte à la vie privée.

Le fil RSS litigieux reprenait en effet l’élément essentiel de l’article de «gala.fr» constitué par la rumeur d’une relation sentimentale entre le défendeur et l’actrice américaine Sharon Stone.

Il n’est pas démontré, ni même allégué que ladite relation ait été évoquée par les intéressés.

En revanche, la photographie litigieuse ne se trouvait pas sur le site litigieux mais sur gala.fr.

Aucune atteinte au droit à l’image ne peut être reprochée à la partie défenderesse.

La seule constatation de l’atteinte constituée par le titre et le sous-titre (ou «chapeau») constituant un résumé, engendre un préjudice, l’étendue étant déterminée par le contenu du résumé litigieux, la diffusion du lien et les éléments librement débattus par les parties.

Le juge tient tant de l’article 809 al. 2 du Code de procédure civile que de l’article 9 al 2 du Code civil le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte.

Le fait de prêter à une personne une relation sentimentale, réelle ou supposée, crée un préjudice moral en ce qu’elle voit un sujet personnel transformé en objet de curiosité pour les internautes, et ce dans un but mercantile. Le demandeur ne verse en revanche aucun élément permettant de démontrer les perturbations dans sa vie familiale.

Il y a lieu de tenir compte, dans l’appréciation du préjudice, du fait que le site litigieux contenait le titre et le «chapeau» de l’article mais pas l’article in extenso, auquel il était renvoyé par un lien hypertexte (« lire la suite »).

La société Aadsoft Com établit surtout que la page litigieuse, qui n’était pas la page d’accueil du site, n’a été visitée que par 72 visiteurs uniques.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Olivier D. une indemnité provisionnelle de 500 €.

La défenderesse démontre, par un constat d’huissier en date du 11 février 2008, que ledit titre n’apparaît plus sur son site litigieux. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le retrait.

Une mesure de publication judiciaire n’apparaît en outre pas nécessaire en l’espèce.

Il sera alloué à Olivier D. la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Aadsoft Com sera condamnée aux dépens.

DECISION

Par ces motifs,

. Condamnons la société Aadsoft Com à payer à Olivier D. la somme de 500 € à titre de provision ;

. Rejetons la demande de publication judiciaire ;

. Condamnons la société Aadsoft Com à payer à Olivier D. la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. Rejetons la demande de retrait du lien litigieux ;

. Condamnons la société Aadsoft Com aux dépens ;

Le tribunal : M. Laurent Najem (président)

Avocats : Me Emmanuel Asmar, Me Murielle Isabelle Cahen

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Anthony Bem est également intervenu(e) dans les 38 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Emmanuel Asmar est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Murielle-Isabelle Cahen est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Laurent Najem est également intervenu(e) dans les 10 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.