Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Troyes Chambre civile Jugement du 4 juin 2008
Hermès International / eBay et autres
responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
Dans ses ultimes conclusions signifiées le 26 septembre 2007, la société Hermès International demande au Tribunal :
– qu’il la juge recevable et bien fondée à agir ;
– qu’il juge que Madame F. et les sociétés eBay France et eBay International AG se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon, par reproductions et imitations, des marques suivantes lui appartenant :
• la marque dénominative Hermès ;
• la marque figurative française dite “Attelage” ;
• la marque semi-figurative dite “Hermès avec attelage” ;
• la marque semi-figurative dite “14 cerclé avec attelage” sur fond blanc ;
• la marque semi-flgurative dite “H cerclé avec attelage” sur fond orangé ;
– qu’il ordonne aux sociétés eBay France et eBay International AG et à Madame F. de cesser tout achat et toute vente d’articles de contrefaçon marqués Hermès sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement ;
– qu’il ordonne aux sociétés eBay France et eBay International AG et à Madame F. de lui fournir tout document relatif au fonctionnement du ou des comptes ouverts par Madame F. auprès des sociétés eBay et, notamment, la liste de l’intégralité des transactions effectuées par Madame F. depuis son inscription ainsi que l’identité des acheteurs et des revendeurs avec lesquels elle est entrée en relation ;
– qu’il condamne in solidum Mme F. et les sociétés eBay France et eBay International AG à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
– qu’il l’autorise à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir sur les sites internet les sociétés du groupe Hermès ainsi que sur ses propres supports ;
– qu’il l’autorise à procéder à la publication de tout ou partie du jugement dans 4 revues ou magasines de son choix, aux frais des sociétés eBay France et eBay International AG et de Madame F. dans la limite de 15 000 € hors taxe par publication, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
– qu’il ordonne la publication permanente de l’intégralité de la décision à intervenir sur la page d’accueil de tous les sites internet des sociétés eBay France et eBay International AG et notamment sur le site internet « www.ebay.fr » et la page d’accueil de la rubrique «Femmes sac à mains» pendant 6 mois, et ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ;
– qu’il dise que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, aux frais des sociétés eBay France et eBay International AG, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x120 pixels, le texte devant être précédé du titre Avertissement Judiciaire en lettres capitales et gros caractères ;
– qu’il déboute Madame F. et les sociétés eBay France et eBay International AG de toutes leurs prétentions ;
– qu’il condamne in solidum les sociétés eBay France, eBay International AG et Madame F. à lui verser la somme de 17 104 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents au constat d’huissier établi le 17 octobre 2006, ainsi qu’aux opérations de saisie contrefaçon du 1er décembre 2006 ;
– qu’il ordonne l’exécution provisoire.
Sur l’irrecevabilité soulevée en défense elle indique que :
• les sociétés défenderesses n’apportent pas la preuve de ce que eBay est une
filiale d’eBay International AG ;
• une société qui expose être chargée de développer la notoriété de la marque eBay ne peut avoir que des intérêts convergents avec la société dont elle est la filiale ;
• la société eBay France exerce une activité réelle en France et ce, notamment, à travers le site internet « ebay.fr » dès lors qu’elle détient le nom de domaine correspondant, ainsi qu’il ressort de la pièce n° 15 ;
S’agissant de Madame F., elle fait observer que :
• Mademoiselle Maud R., Juriste au sein du département Propriété Intellectuelle de la société Hermès International, a attesté le 22 septembre 2006 que le sac Hermès Birkin 30 couleur miel, ainsi que ses accessoires, vendu par Madame F. à Madame De C., sont des contrefaçons grossières et que, les marques dont elle est titulaire, sont reproduites à de nombreuses reprises, tant sur le sac que sur ses accessoires, tels que les boîtes emballages pochons et factures ;
• Madame F. reconnaît que ce sac est une contrefaçon ;
• Madame F. indique avoir porté plainte au sujet du sac contrefait vendu à Madame De C. sans produire aucune preuve à l’appui de cette allégation ;
• les opérations de saisie révèlent que Madame F. achète et revend de manière habituelle des contrefaçons de sacs Hermès sur le réseau internet ; elle rappelle que l’huissier de justice a notamment saisi une contrefaçon du modèle Birkin en cuir togo noir et ses accessoires de marque Hermès pour laquelle Madame F. a reconnu qu’il s’agissait d’une contrefaçon dont elle a fait l’acquisition sur internet ;
• lors de la saisie opérée, Madame F. a aussi admis avoir vendu une contrefaçon du modèle Birkin de Hermès International au prix de 2700 dollars US, étant précisé que l’acheteur était informé qu’il s’agissait d’une contrefaçon ;
• Madame F. procède à l’achat et la vente sur internet de contrefaçons du modèle Birkin et de ses accessoires réels, mais également inventés, comme il l’a été constaté pour la carte d’authentification du sac vendu à Madame De C. (sur laquelle est reproduite la marque semi-figurative “Hermès avec attelage ») ;
En ce qui concerne les sociétés eBay, elle soutient que :
– les sociétés eBay participent aux actes de contrefaçon en facilitant matériellement leur réalisation :
• leur participation ressort de la perception de sommes directement proportionnelles aux montants des ventes de contrefaçons réalisées par Madame F. (rémunération par le biais de frais d’insertion des annonces et de commissions sur le prix de vente final) ;
• de manière active, en incitant leurs membres à acheter des produits similaires à ceux achetés précédemment, à acheter différents outils de marketing afin d’augmenter les ventes, et donc le montant des commissions perçues par eBay, ainsi qu’il ressort des factures établies sur en-tête eBay International AG et du constat d’huissier (tels que la présentation des annonces selon plusieurs modèles, la mise en place de promotions croisées par défaut, l’ouverture d’une boutique eBay) ;
• de telle sorte que, les sociétés eBay ont concouru et facilité les actes de contrefaçon de marque imputables à Madame F. ; quand plusieurs personnes ont concouru à la réalisation d’un seul et même dommage, celles-ci sont tenues à le réparer in solidum ;
– il résulte des pièces versées aux débats que l’ampleur des actes de contrefaçon commis par Madame F. n’aurait pas été telle sans le “système eBay” ; ces éléments démontrent que Madame F. a acheté de nombreux sacs contrefaits sur un site américain « ioffer.com » pour les revendre sur le marché français au moyen d’eBay.
En réponse aux moyens de défense adverses des sociétés eBay France et eBay International AG, elle relève que :
– s’agissant de l’absence de valeur probante du procès-verbal de constat du 17 octobre 2006 :
• de nombreuses constatations rapportées dans le constat d’huissier n’ont pas été faites sur internet, de sorte que les sociétés défenderesses sont mal fondées à dénier toute valeur probante à ce constat en excipant que certaines opérations préalables à la connexion sur internet n’auraient pas été réalisées ;
• aucune décision jurisprudentielle n’exige la preuve des éléments dont le défaut est allégué par les sociétés adverses ;
• les préalables nécessaires (vide du cache du navigateur, vérification de la non connexion à un proxy, suppression des cookies et de l’historique des saisies) ont été effectués par l’huissier ainsi qu’il le précise en page 8 de son procès-verbal ;
– sur l’irresponsabilité alléguée par les sociétés eBay sur le fondement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 :
• si la loi, pose le principe de l’irresponsabilité des hébergeurs, à moins qu’il puisse être démontré qu’ils ont effectivement eu connaissance du caractère illicite des données stockées et qu’ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible, la qualité d’hébergeur, non contestée par Hermès, n’est pas exclusive de celle d’éditeur de site internet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence ;
• les sociétés eBay remplissent les deux critères pour caractériser la fonction d’éditeur : un contrôle de la présentation des pages du site internet et la réalisation de profits retirés de l’exploitation du contenu ;
• en conséquence, elles sont redevables d’une indemnité égale à 1/5ème des sommes frauduleusement perçues par Madame F. ;
– concernant sa demande de dommages et intérêts, la bonne foi de Madame F. est indifférente en matière de contrefaçon.
Dans ses ultimes conclusions signifiées le 10 décembre 2007, Madame Cindy F. demande au Tribunal :
– qu’il lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la société Hermès International ;
– qu’il donne acte de ce qu’elle ne détient plus aucun élément contrefait ;
– qu’il lui donne acte de ce qu’elle s’interdit d’acheter ou de vendre tout article contrefait de la marque Hermès ;
– qu’il déboute la société Hermès International de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de procédure civile ;
– qu’il statue ce que de droit quant aux dépens.
Elle expose que, s’agissant de vente du sac litigieux à Madame De C., elle a été elle-même abusée par la vente d’un produit contrefait qu’elle reconnaît.
Toutefois, elle argue de sa bonne foi et indique que les autres ventes qui lui sont imputées, soit n’ont pas eu lieu, soit qu’elle a immédiatement refusé ou revendu les sacs.
Elle précise enfin que, en ce qui concerne le sac retrouvé à son domicile lors de la saisie, elle a déposé plainte.
Dans ses ultimes conclusions signifiées le 16 janvier 2008, la société, eBay France et la société de droit suisse eBay International AG sollicitent du Tribunal :
– qu’il juge irrecevables les demandes de la société Hermès International à l’encontre de la société eBay France pour défaut de qualité à agir en défense ;
– qu’il les juge recevables et bien fondées en toutes leurs prétentions et qu’il y fasse droit ;
– à titre principal pour la société eBay International AG :
• qu’il juge le procès-verbal de constat correspondant à la pièce adverse n°9 non probant et qu’elle l’écarte des débats ;
• qu’il requiert de la société eBay International AG qu’elle communique à Hermès International, ce à quoi elle procédera, les données à caractère personnel qu’elle détient sur les acheteurs des sacs objets du litige (objets n° 9322332619, n° 190007996502, n° 190053093498 et n° 190040023728) et sur les vendeurs des sacs objets du litige (objets n°190054149133 et n° 150064503408) ;
• qu’il juge la société Hermès International mal fondée en l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société eBay International AG et qu’il l’en déboute ;
• qu’il condamne la société Hermès International à lui verser la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi avec intérêt au taux légal à compter de ses premières écritures et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
• qu’il condamne la société Hermès International AG lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
– à titre subsidiaire pour la société eBay France, s’il jugeait recevables les demandes de la société Hermès International à son encontre, qu’il juge la société Hermès International mal fondée en l’ensemble de ses prétentions à son encontre et qu’il l’en déboute ;
– dans tous les cas pour la société eBay France :
• qu’il juge le procès-verbal de constat correspondant à la pièce adverse n°9 non probant et qu’elle l’écarte des débats ;
• qu’il condamne la société Hermès International à lui verser la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
• qu’il condamne la société Hermès International à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
– dans tous les cas pour les sociétés eBay International AC et eBay France :
• qu’il ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
• qu’il se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
• qu’il condamne la société Hermès International à leur verser chacune la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• qu’il ordonne à leur profit la publication du jugement dans 3 journaux et sur 4 sites internet à leur choix, pendant trois mois à compter de la signification du jugement, aux frais de la société Hermès International sans que les frais de cette publication n’excèdent la somme de 5000 € hors taxe augmentée de la TVA en vigueur au jour de la facturation ;
• qu’il ordonne l’exécution provisoire du jugement à leur profit, nonobstant toute voie de recours, sans constitution de garantie et en ce compris l’article 700 du Code de procédure civile ;
• qu’il condamne la société Hermès International aux entiers dépens, dont distraction au profit d’Alain Bensoussan Selas en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande formulée à l’encontre de la société eBay France, elles font valoir que, cette société étant une filiale d’eBay International AG, chargée de développer la notoriété de la marque eBay auprès du public français, elle n’a pas qualité à agir en défense. Elles ajoutent que la société eBay France n’est même pas mentionnée sur le site internet www.ebay.fr.
Sur le fond
• sur le constat d’huissier, elles prétendent que ce constat n’a pas de valeur probante les impératifs techniques fixés par la jurisprudence n’ayant pas été respectés en vue de vérifier que l’ordinateur est bien connecté à internet et que les contenus constatés ne sont pas simplement stockés sur le réseau local (marque et type de connexion de l’imprimante utilisée, s’il n’a été vérifié qu’il n’y a qu’un seul disque dur, etc…) ;
• en ce qui concerne eBay International AG, elle expose que :
* cette société a une double qualité juridique :
– elle exerce une activité qualifiée de “courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique” aux termes de l’article L 321-3 du Code de commerce ; cette activité entre dans la catégorie des prestations d’hébergement de contenus telle que définie par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 dès lors qu’elle n’intervient pas dans la vente des biens entre les parties ;
– elle n’est qu’un simple prestataire de stockage puisque le contrat est conclu de gré à gré entre le vendeur et l’acheteur : à ce titre, elle n’intervient ni dans le contenu des annonces, ni dans la formation du contrat, ni dans le paiement, ni dans livraison ; elle se borne à mettre en relation des utilisateurs par la fourniture d’un moyen technique d’hébergement et de communication ;
* l’article 6-I 2° de la loi du 21 juin 2004 prévoit que la responsabilité civile des hébergeurs ne peut être engagée que “s’ils ont effectivement connaissance du caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître le caractère illicite des activités ou informations stockées à la demande de leurs clients, ou encore lorsqu’ils ont eu connaissance de ce caractère illicite, ils n’ont pas agi promptement pour retirer les données ou rendre l’accès impossible » ;
– il ressort des travaux parlementaires que ce régime de responsabilité a été mis en place afin d’éviter que les hébergeurs ne soient condamnés pour des fautes commises par les personnes dont ils hébergent les contenus ;
– aux termes de l’article 6-l 5° de la loi du 21 juin 2004, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que dans la mesure où les informations stockées lui ont été notifiées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la connaissance des faits litigieux ne peut être présumée que si les éléments énoncés dans la loi ont été notifiés (mécanisme dit de présomption par notification) ;
– dans sa décision relative à la loi du 21 juin 2004, le Conseil constitutionnel a précisé, en émettant une réserve, que la loi “ne saurait avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge” ;
– selon la jurisprudence du Tribunal de Grande Instance et de la Cour d’appel de Paris, le caractère “manifestement illicite des informations litigieuses ne peut être la conséquence que d’un manquement délibéré à une disposition de droit positif explicite et dénuée d’ambiguïté” (ex : propos antisémites et révisionnistes) ; en outre, la saisine du juge du fond, au lieu du juge des référés, constitue une présomption du caractère non manifestement illicite des informations dénoncées ;
* les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils stockent ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ; la loi a imposé des mesures de surveillance ciblées dans des hypothèses très restrictives telles que la lutte contre les crimes contre l’humanité, l’incitation la haine raciale, la pornographie infantile, l’incitation à la violence et les atteintes à la dignité de la personne humaine : dans de tels cas, les hébergeurs doivent mettre en place un dispositif pour permettre à toute personne de porter à leur connaissance ces infractions et en informer promptement les autorités compétentes ;
* la jurisprudence sur la responsabilité des hébergeurs : le Tribunal de Grande Instance de Paris a, dans une affaire opposant l’association Amicale des déportés d’Auschwitz au Président de la société de droit américain Yahoo INC jugé que, dans la mesure où cette société ne jouait aucun rôle dans la conclusion du contrat, elle n’était qu’un service de courtage aux enchères, et non un service de vente aux enchères ; selon elle, de manière constante, la jurisprudence considère qu’un prestataire qui assure l’hébergement de contenus de tiers doit être entendu comme un prestataire d’hébergement au sens de l’article 6-12° de la loi du 21 juin 2004 et qu’il ne saurait être considéré comme responsable des contenus qu’il héberge, sauf à avoir été informé par un tiers de la présence d’un contenu manifestement illicite et n’avoir pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ;
* en l’espèce, la responsabilité de eBay International AG ne saurait être engagée car elle n’a pas eu connaissance des annonces litigieuses, lesquelles ne présentent pas un caractère manifestement illicite :
– Hermès International, qui avait déjà notifié, dans le cadre du programme VeRo, un certain nombre d’annonces qu’elle estimait illicites, n’a pas notifié en l’occurrence les annonces de Madame F. ;
– les annonces litigieuses ne présentaient pas un caractère manifestement illicite car elles ne contiennent aucun terme indiquant qu’il s’agit manifestement de produits contrefaits, tels que, par exemple, « imitation, copie ou réplique” ; en outre le vendeur avait un profil d’évaluation par les acheteurs très favorable avec des commentaires tels que “sac authentique, Chanel authentique » ;
* en réponse aux moyens de la société Hermès International faisant valoir que les sociétés eBay, nonobstant leur qualité d’hébergeur, ont également la qualité d’éditeur : les deux décisions du Tribunal de Grande Instance de Paris sur lesquelles s’appuie Hermès International ne sont pas transposables car eBay n’organise pas la rédaction des annonces (le vendeur choisit seul le contenu et la présentation de l’annonce) et le fait qu’elle perçoive une rémunération sur celles-ci ne modifie pas le régime juridique des prestataires de stockage qui s’applique même en cas de prestation à titre onéreux ;
* de plus, allant au-delà de ses obligations légales, elle a volontairement mis en place un ensemble de mesures destinées à lutter contre un usage illicite de ses services par des tiers mal intentionnés :
– il existe sur son site internet un formulaire général de notification de l’achat ou de la vente de contrefaçons ; en outre, elle a mis en place le programme VeRo qui est un utilitaire de coopération avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle permettant à ces derniers un signalement rapide et facile des annonces qui portent atteintes à leurs droits ; Hermès International y participe depuis plusieurs années ;
– des programmes d’information des utilisateurs existent en vue de les dissuader de mettre en ligne des annonces contrefaisantes ;
– les conditions d’utilisation du service eBay et ses règlements interdisent la mise en vente d’objets interdits ou contrefaisants les droits des tiers ;
– des messages d’avertissement apparaissent dans le formulaire de mise en vente dés qu’une marque est utilisée comme mot-clé ;
– elle coopère avec les forces de l’ordre en vue de la communication d’informations personnelles qu’elle détient sur ses utilisateurs ;
– elle a mis en place des outils de recherche proactifs d’annonces manifestement illicites ;
• sur la communication des données caractère personnel, elle ne peut communiquer que les informations qu’elle détient sur Madame F., ainsi que celles relatives aux acheteurs et vendeurs des sacs objets du litige ; les dispositions du code pénal lui interdisant de communiquer les informations qu’elle détient sur les acheteurs et les vendeurs autres avec lesquels Madame F. aurait pu être en contact ;
• sur le préjudice de la société Hermès International :
– cette société ne démontre aucune perte de chiffre d’affaires, ni aucune atteinte à sa situation patrimoniale ou morale :
– de plus, les marques en cause sont exploitées en licence par la société Hermès Sellier, de sorte que la société Hermès International ne saurait obtenir aucune réparation ;
– la preuve d’un lien de causalité avec les faits n’est pas plus démontrée ;
– en toute hypothèse, les pièces produites par Hermès International font état d’un préjudice qui ne saurait dépasser la somme de 98,08 € dans la mesure où les seules ventes réalisée par Madame F. pouvant constituer des contrefaçons de marque Hermès International ne portent que sur une somme maximum de 3737,52 € ;
• sur les demandes de publication :
– le caractère minime des faits constatés par Hermès (2 sacs vendus), n’ayant eu aucune répercussion auprès du public, ne justifie pas une publicité aussi large ;
– en toute hypothèse, le montant des frais de publication alloué par les décisions judiciaires est généralement inférieur à 4000 € dans des affaires où le retentissement est constaté auprès d’une audience importante du public.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 février 2008 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 avril 2008.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de la société eBay France
Il résulte des pièces versées aux débats que la page du site internet www.ebay.fr « Accueil” “A propos d’Ebay » “Mentions légales” invite les utilisateurs à “contacter la société eBay International AG”, le “partenaire contractuel pour les utilisateurs résident dans un pays de l’Union Européenne” étant désigné comme la Sarl eBay Europe.
Les conditions générales d’utilisation du même site stipulent en effet que, «pour chaque membre résident ou domicilié au seuil de l’Union Européenne, ces conditions générales sont conclues avec la société eBay Europe Sarl.
Pour autant, les sociétés défenderesses ne contestent pas que la société eBay France soit titulaire du nom de domaine www.ebay.fr.
S’il est exact que toute action en responsabilité contractuelle contre la société eBay France serait irrecevable comme étant dirigée contre une personne morale non désignée dans les conditions générales d’utilisation du site litigieux, il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de la présente action en responsabilité délictuelle, il est loisible à la société demanderesse de rechercher la responsabilité du titulaire du nom de domaine en cause.
Par conséquent les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande tendant à constater l’irrecevabilité des prétentions émises contre la société eBay France.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’absence de valeur probante du constat d’huissier dressé le 17 octobre 2006
La société Hermès International fait justement valoir que le procès-verbal de constat établi le 17 octobre 2006 par la SCP Puaux Benichou Legrain, huissiers de justices, énonce parfaitement les mesures techniques réalisées pour procéder à la constatation des faits litigieux intervenus sur internet.
II s’évince en effet du constat en page 8 que l’huissier n’a pas omis de décrire les points suivants :
– le type d’ordinateur : type PC ;
– le système d’exploitation : Microsoft Windows XP Pro ;
– le navigateur : logiciel internet Explorer 6.0.2900.2180 ;
– le mode de connexion au réseau internet avec les adresses IP correspondantes : routeur lP Wan fixe 81.80.48.89 relié à une ligne ADSLM Wanadoo BPl 600 ;
– le fait que “préalablement a été vidé le cache du navigateur, supprimé l’historique des saisies, supprimé les cookies, effacé l’historique des connexions, vérifié que la connexion par l’intermédiaire d’un serveur proxy est désactivée et vidée la corbeille de l’ordinateur ;
– la synchronisation de l’horloge de l’ordinateur ; “serveur NIST Internet Time Service (ITS) de Gaithersburg, Maryland”.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être sérieusement allégué que l’huissier de justice n’a pas respecté les précautions d’usage nécessaires pour assurer l’intégrité et la fiabilité des constatations électroniques.
S’il est valablement soutenu que les prescriptions techniques en la matière évoluent avec le temps, les sociétés eBay ne démontent pas l’incidence et l’absence d’indications relatives à l’‘imprimante utilisée la présence d’un seul disque dur et d’un lecteur réseau. De même, il n’est pas établi en quoi le défaut de paramétrage de la page de démarrage du navigateur comme une page blanche e pi interférer sur les constations de l‘huissier, observation étant faite que l’éventualité de faire porter le constat sur une page ancienne ou obsolète a été levée par la saisine de l’adresse www.ebay.fr dans le navigateur.
Dès lors, il y a lieu de débouter les sociétés défenderesses de leur demande tendant à constater l’absence de valeur probante du constat d’huissier.
Sur la contrefaçon
Aux termes de l’article L. 71 3-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage, ou l‘apposition d’une marque, même avec l‘adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l‘enregistrement”.
Il ressort des pièces produites, en particulièrement du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 17 octobre 2006 et de la saisie contrefaçon opérée le 1er décembre 2006 au domicile de Madame Cindy F. que :
• sous le pseudonyme de «barbie.cindy7» étaient offerts à la vente et vendus des sacs Hermès ;
• l’utilisateur « barbie.cindy7 » inscrit sur le site www.ebay.fr depuis le 25 novembre 2004 était Madame Cindy F. ;
• Madame Cindy F. a reconnu avoir vendu Madame De C. le sac de marque Hermès Birkin 30 couleur miel ainsi que ses accessoires sur le site précité et qu’il s’agissait d’une contrefaçon ; la contrefaçon des marques précitées par reproduction ou imitation est corroborée par l’attestation du Président de la Fédération Française de la Maroquinerie ;
• il a été retrouvé à son domicile un sac Hermès Birkin en cuir togo de couleur noire, et ses accessoires, dont Madame Cindy F. a reconnu “sans ambiguïté qu’il s’agissait d’une contrefaçon dont elle a fait l’acquisition sur le site internet www.ioffer.com”.
Au vu de ces éléments démontrant que les produits susvisés reproduisent et imitent les marques en cause, le grief de contrefaçon est constitué au regard des dispositions légales précitées.
Sur les responsabilités
1) Sur la responsabilité de Madame Cindy F.
L’article L.716-1 du même code dispose que l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2 L. 713-3 et L 713-4.
Madame Cindy F. ne reconnaît avoir commercialisé qu’un seul sac Hermès contrefait, en l’occurrence, celui que Madame De C. a remis à la société Hermès International (sac de marque Hermès Birkin 30 couleur miel ainsi que ses accessoires).
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 octobre 2006 et la saisie contrefaçon opérée le 1er décembre 2006 déterminent que Madame Cindy F. se livrait à des ventes régulières de sacs à mains de luxe sur le site www.ebay.fr.
Ainsi, lors de la saisie-contrefaçon réalisée le 1er décembre 2006, seize sacs de diverses marques de maroquinerie de luxe ont été inventoriés chez elle, sacs au sujet desquels elle s’est déclarée “perplexe quant à l’authenticité”.
Si le tribunal n’est pas saisi des faits de contrefaçon pour les marques autres que celles d’Hermès, il convient de relever que, s’agissant de cette dernière marque, la contrefaçon est caractérisée pour trois sacs au total, nonobstant celui remis par Madame De C.
En effet, il est constant que lors de la saisie-contrefaçon à son domicile, Madame Cindy F. a reconnu “sans ambiguïté” que le sac Hermès Birkin en cuir togo de couleur noire, et ses accessoires, était “une contrefaçon dont elle (avait) fait l’acquisition sur le site internet www.ioffer.com”. Contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne justifie pas de la plainte déposée pour cette acquisition.
Par ailleurs, elle ne saurait valablement soutenir que le fait d’avoir vendu à un acquéreur situé aux Etats-Unis un sac à main Hermès Birkin en cuir dit “togo gold” la déchargerait de toute responsabilité à cet égard dès lors qu’elle reconnaît dans ses écritures, qu’elle avait acheté ce sac et “appris qu’il s’agissait vraisemblablement d’une contrefaçon”, cette reconnaissance d’une vente réalisée depuis le territoire national caractérisant incontestablement des faits de distribution de marque contrefaite.
De la même façon, il ressort des pièces produites que Madame Cindy F. a acheté un sac Hermès Birkin “blue jean 35 cm” sur le site www.ioffer.com en toute connaissance de la nature contrefaite de ces objets dès lors qu’il est répondu à son interrogation sur cette qualité par la réponse suivante “no sorry its not authentic”.
Elle ne peut sérieusement prétendre avoir “elle-même [été] abusée » dans la mesure où il résulte des échanges de courriels sur le site www.ioffer.com que Madame Cindy F. se livrait à l’achat séparé de factures pour deux sacs de marque Hermès auprès d’un acheteur dénommé “ilovehermes” proposant des factures (“boutique reccipts ») pour les marques Hermès, Fendi, Chloe et Gucci, ce qui est évidemment démonstratif du processus d’achats et de ventes de produits contrefaits. Surtout, l’examen des échanges de courriels évoqué plus avant concernant le sac Hermès Birkin en cuir logo de couleur noire témoigne de ce que Madame Cindy F. s’enquiert de l’authenticité et, malgré une réponse négative, achète ledit sac. Toutes choses conduisant à infirmer l’affirmation selon laquelle “elle a été elle-même abusée”.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que Madame Cindy F. a commis des actes de contrefaçon pour quatre sacs Hermès et leurs accessoires.
En revanche, il ne peut lui être imputé d’avoir commis plus d’actes de contrefaçon de sacs de la marque Hermès dès lors que, si d’autres achats de sacs de ladite marque ressortent des deux procès-verbaux d’huissier, aucun élément ne permet d’établir leur nature contrefaite.
2) Sur la responsabilité des sociétés eBay France et eBay International AG
En vertu de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de sons ou de messages du route nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère Illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
L’article 6.I.7 de la même loi dispose que les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Il ressort des conditions générales d’utilisation (CGU) du site www.ebay.fr que le service en cause propose à toute personne majeure, à condition qu’elle saisisse ses données nominatives personnelles en créant un « compte ebay », de faire paraître sur le site www.ebay.fr une annonce offrant à la vente un objet selon un système d’enchères ou de paiement direct.
L’annonce déposée par le vendeur, qui s’engage à respecter les conditions générales d’utilisation, doit comporter une description de l’objet mis à la vente, être référencée dans l’une des catégories d’objet proposés, et fixer le prix départ et la durée de visibilité de l’offre, celle-ci pouvant comporter des textes et des images téléchargables par l’acheteur potentiel.
Ce dernier accède aux annonces, soit en utilisant les diverses catégories et sous-catégories d’objets référencés sur la page d’accueil ou mis en avant selon l’actualité, soit en recherchant lui-même par la saisine de mots-clés les biens qui l’intéressent, observation étant faite que cette recherche s’effectue dans le texte (titre et description de l’objet) librement choisi par le vendeur.
L’acheteur intéressé, qui doit lui aussi s’engager à respecter les conditions générales d’utilisation, propose une enchère qui, si elle est acceptée par le vendeur, rend la vente parfaite dans les limites prévues par la loi.
Aux termes de l’article 3.1 des dites conditions, eBay “héberge le contenu des annonces mise en ligne par les vendeurs mais n’intervient pas dans la transaction entres acheteurs et vendeurs, n’exerce aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la Iicéité des objets répertoriés, la véracité ou l’exactitude dans les annonces mise en ligne, la capacité des vendeurs à vendre lesdits biens ou services ni la qualité à les payer et n’assure pas que le vendeur ou l’enchérisseur concluront la transaction ».
Il se déduit de ce qui précède que les sociétés eBay exercent une activité de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique permettant à des particuliers, ou des professionnels, de vendre ou d’acquérir en ligne des biens ou services.
La société Hermès International ne conteste pas cette qualité de prestataire de stockage de service en ligne mais oppose que les sociétés eBay se comportent, non pas seulement en qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.1.2 de la Loi précitée du 21 juin 2004, mais également comme un éditeur de site internet dans la mesure où elles contrôlent la présentation des pages de ce site et tirent des profits de l’exploitation des annonces des hébergés.
L’examen des pièces produites détermine que l’ordonnancement des annonces est effectivement réalisé par les sociétés eBay qui imposent une structure de présentation par cadres qui ressort d’une activité de gestion des contenus hébergés, notamment en choisissant de mettre en avant certaines catégories d’objets selon l’actualité. Par ailleurs, il n’est pas contesté par les sociétés défenderesses que leur activité d’hébergement trouve sa contrepartie dans leur intéressement sur les ventes réalisées qui tiennent compte notamment des options de mise en valeur des annonces choisies par les vendeurs.
S’il est donc incontestable que les sociétés eBay offrent aux utilisateurs de son service des moyens techniques permettant une classification des contenus et tirent profit des ventes ainsi réalisées, ces circonstances ne sauraient suffire à les qualifier d’éditeurs de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, que la structuration des informations hébergées est nécessaire à leur visibilité par le public et que la loi ne distingue pas entre Ies prestataires à titre gratuits et ceux qui font le choix d’une rémunération par l’hébergement.
II convient de souligner que la présentation des contenus sur la page d’accueil du site en cause relève d’une mise en page actualisée par catégorie d’achats, et non par annonces des vendeurs, ce qui démontre l’absence de choix éditorial sur les contenus hébergés.
Ces éléments distinguent fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur de contenu, lequel par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion ou présente les contenus hébergés selon une ligne éditoriale délibérée.
Pour autant, en tant qu’elles mettent à disposition des vendeurs des outils de mise en valeur du bien vendu, organisent des cadres de présentation des objets sur leur site en contrepartie d’une rémunération, et créent les règles de fonctionnement et l’architecture de leur service d’enchères, les sociétés eBay doivent être considérées comme des éditeurs de services de communication en ligne à objet courtage.
Leur régime juridique ne recoupe pas celui des éditeurs de contenu qui restent soumis, aux termes de la LCBN et du décalque opéré sur la loi du 29 juillet 1881, à une responsabilité de plein droit. Néanmoins, en tant que sociétés de courtage éditrices de services de commerce, les sociétés eBay ne sont pas dispensées de veiller dans la mesure de leurs moyens, à ce que leur site internet soit pas utilisé à des fins répréhensibles.
Par conséquent, dans la gestion de son service de courtage en ligne, les sociétés eBay assument deux rôles différents hébergeur et éditeur de services.
Les sociétés eBay apportent la preuve que les conditions générales d’utilisation du site appellent l’attention des utilisateurs sur les risques de fraude (articles 5.1, 5.3 et 6.1), que le lien “signaler cet objet (programme de “Veille par la Communauté » et le programme “VeRo” (“Vérified Right Owners”) permettent aux utilisateurs ou à des tiers de signaler les produits illicites, et qu’elles ont mis en place une politique d’information des utilisateurs (par le biais notamment d’une foire aux questions sur la contrefaçon), de règlements relatifs à l’usage abusif des marques et d’outils de recherche à priori des annonces illicites (par le biais de mots-clés tels que « faux”, “réplique” ou “copie”).
S’il est valablement soutenu que ces sociétés disposent d’outils propres à rechercher des contenus contrefaisants, et que leur obligation ne saurait être assimilée à l’obligation de résultat imposée aux commissaires-priseurs quant à l’engagement qu’ils assument sur l’authenticité des objets vendus par leur intermédiaire, il n’en demeure pas moins que ces dispositifs trouvent leur limite pour les objets non délibérément référencés par les utilisateurs comme non authentiques. En effet, il est constant que les contrefaisants s’adaptent aux procédés de détection d’objets contrefaits par la simple affirmation dans leurs annonces de l’authenticité des produits qu’ils vendent.
Afin d’assurer une effectivité réelle au programme “VeRo” de notification des Produits contrefaits par les titulaires de droit de propriété, de garantir une information entière des acheteurs sur le bien référencé, et partant de respecter l’obligation de moyens, de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible du site www.ebay.fr, il appartient aux sociétés défenderesses de solliciter, par tous moyens, des vendeurs qu’il précisent dans leur annonce les moyens d’identification de l’objet vendu (référence du produit, numéro de série, numéro de type, certificat d’authenticité, etc .,.) et d’afficher en caractères suffisamment lisibles les références ainsi apportées, l’absence de connaissance de celles-ci ou le défaut de réponse.
En outre, le respect de l’obligation de moyens auquel est tenu l’éditeur de services en ligne impose à celui-ci d’assurer une information pleine et parfaite aux utilisateurs de son service. A cet effet, les sociétés eBay doivent prendre toutes les mesures de nature à avertir le vendeur et l’acheteur qui acceptent les conditions générales d’utilisation (CGU) du site des conséquences civiles et pénales d’éventuels actes de contrefaçon, des contrôles de l’authenticité des objets vendus par les titulaires de droits et de la possibilité d’une transmission des données personnelles à ces derniers, de telle manière que cette information se distingue de façon apparente des conditions d’utilisation.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que pendant la période où Madame Cindy F. a vendu les sacs Hermès et leurs accessoires contrefaits, les mesures techniques adoptées par les sociétés eBay n’étaient pas de nature à permettre une information pleine et entière des utilisateurs et des titulaires de droit de propriété intellectuelle, de telle manière que les sociétés eBay n’ont pas rempli leur obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son service par Madame Cindy F., laquelle assurait l’authenticité des sacs à main qu’elle offrait à l’achat.
Il convient notamment de souligner que, en ne sollicitant pas du vendeur qu’il dépose sur son annonce tout moyen d’identification des sacs vendus, les sociétés eBay n’ont pas permis d’assurer leur obligation de moyens d’information des titulaires des droits de propriété intellectuels dont l’attention serait appelée sur des biens sans référencement connu de sorte que la veille des objets contrefaits par ces sociétés, dans le cadre du programme “VeRo”, serait facilitée.
De même, l’obligation de moyens d’information des utilisateurs n’est pas assurée de manière suffisante par l’insertion dans les CGU de simples mentions sur les actes frauduleux et la qualité des informations personnelles dès lors que celles-ci sont sans caractère apparent et propre à se distinguer suffisamment des autres mentions contractuelles d’utilisation du service, ce qui nécessite la mise en place d’une page spécifique d’information.
En conséquence, les sociétés eBay engagent donc leur responsabilités à l’égard de la société Hermès International pour ne pas satisfaire pleinement à leur obligation de veiller à l’absence d’utilisation répréhensible de son site au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur les mesures réparatrices
II ne saurait être sérieusement soutenu par les sociétés eBay que la société Hermès International ne détermine ni ne démontre le préjudice qu’elle aurait subi. L’usage et la reproduction de marques contrefaites d’une société titulaire de droit de propriété intellectuelle constituent indubitablement, sans qu’il soit besoin d’une justification particulière, des actes préjudiciables pour ce titulaire.
En outre, les sociétés défenderesses n’établissent pas en quoi l’utilisation en licence, non démontrée, des marques en cause par la société Hermès Sellier pourrait justifier l’absence prétendue de préjudice dès lors qu’il s’évince des pièces produites que lesdites marques ont été déposées auprès de l’institut National de la Propriété Industrielle par la société Hermès International.
Le préjudice financier et moral subi est en lien causal direct et certain avec l’usage des objets contrefaits par Madame Cindy F. et le début de respect par les sociétés eBay de leur obligation de moyens de sorte que, les défenderesses ayant concouru à la réalisation entière du dommage, la condamnation sera prononcée in solidum.
Eu égard à la renommée importante des marques litigieuses, à l’usage manifestement délibéré des marques contrefaites, et tenant compte, toutefois, du caractère limité de la masse contrefaisante, le préjudice subi par la société Hermès International sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 20 000 €.
Au vu des pièces produites démontrant que Madame Cindy F. se livrait à la vente de produits Hermès contrefaits d’une manière délibérément organisée, sera fait droit à la demande de la société Hermès International de lui ordonner de cesser tout achat et toute vente d’articles de contrefaçon de marques Hermès International, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du présent jugement.
Au vu de la nature de la responsabilité des sociétés eBay France et eBay International AG, il n’apparaît pas opportun d’ordonner à celles-ci de cesser tout achat et toute vente d’articles de contrefaçon marqués Hermès sous astreinte.
Compte tenu de l’accord des sociétés défenderesses pour procéder à la communication des données personnelles que la société de droit suisse eBay International AG détient sur les acheteurs et les vendeurs des sacs objets du litige, il convient de faire droit à la demande de la société Hermès International sur ce point dans les conditions exposées dans le dispositif.
A titre de dommages et intérêts complémentaires, et conformément à l’article L 331-14 du Code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’autoriser la société Hermès
International :
– à procéder à la publication de tout ou partie de la décision sur les sites internet des sociétés du groupe Hermès ainsi que sur ses propres supports pendant une durée de 3 mois ;
– à faire procéder à la publication du dispositif du présent jugement dans 4 revues ou magasines de son choix, aux frais des sociétés eBay France et eBay International AG, dans la limite de 15 000 € hors taxe par publication.
En outre, il sera ordonné la publication, aux frais des sociétés eBay France et eBay International AG, du dispositif du présent jugement à la page d’accueil du site www.ebay.fr pendant 3 mois, et ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, et ce pendant 6 mols ;
Lesdites publications devront s’afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468×120 pixels, le texte devant être précédé du titre Avertissement Judiciaire en lettres capitales et gros caractères.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et de publication formées par les sociétés eBay
Compte tenu de leur succombance au litige, les demandes de dommages et intérêts et de publication formées par les sociétés eBay sont sans objet. Elles seront donc déboutées à ce titre.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l‘exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de I’affaire et sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
Madame Cindy F. et les sociétés eBay France et eBay International AG qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais afférents aux opérations de saisie contrefaçon du 1er décembre 2006.
Conformément au principe d’exclusion des dépens des honoraires des techniciens non désignés judiciairement, les dépens ne comprendront pas les frais afférents au constat d’huissier établi le 17 octobre 2006. En revanche, il en sera tenu compte pour l’évaluation des frais irrépétibles.
La société Hermès International ayant été contrainte d’exposer des frais pour assurer la reconnaissance de ses droits, il est équitable de lui allouer la somme totale de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
. Déboute la société eBay France et la société de droit suisse eBay International AG de leur demande reconventionnelle tendant à constater la défaut de qualité à agir en défense de la société eBay France ;
. Déboute la société eBay France et la société de droit suisse eBay International AG de leur demande reconventionnelle tendant à écarter des débats, pour absence de valeur probante, le procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 octobre 2006 ;
. Dit qu’on offrant à la vente des sacs et des accessoires de marques Hermès sur le site www.ebay.fr et en ne veillant pas, dans la mesure de leurs moyens, à l’absence d’utilisation répréhensible dudit site, Madame Cindy F., la société eBay France et la société de droit suisse eBay International AG ont commis des actes de contrefaçon, par reproductions et imitations, des marques françaises n° 1 558 350, 1 548 553, 1 317 454, 9 663 5171 et 9663 7210 au préjudice de la société Hermès International qui en est propriétaire ;
. Ordonne à Madame Cindy F. de cesser tout achat et toute vente d’articles de contrefaçon de marques Hermès International, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du présent jugement ;
. Ordonne à la société eBay France et à la société de droit suisse eBay International AG de communiquer à la société Hermès International les données à caractère personnel qu’elle détient sur Madame Cindy F. ainsi que celles qu’elle détient sur les acheteurs (objets n° 9322332619, n° 190007996502 et n° 190040023728) et sur les vendeurs des sacs objets du litige (objets n° 190054149133 et n° 150064503408) ;
. Condamne in solidum Madame Cindy F., la société eBay France et la société de droit suisse eBay International AG à payer à la société Hermès International la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
. Autorise la société Hermès International à procéder à la publication de tout ou partie de la présente décision sur les sites internet des sociétés du groupe Hermès ainsi que sur ses propres supports pendant une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
. Autorise la société Hermès International à procéder, aux frais de la société eBay France et de la société de droit suisse eBay International AG, à la publication du dispositif du présent jugement dans 4 revues ou magasines de son choix, aux frais de la société eBay France et de la société de droit suisse eBay International AG dans la limite de 15 000 € hors taxe par publication ;
. Ordonne la publication, aux frais de la société eBay France et de la société de droit suisse eBay International AG, du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site internet www.ebay.fr pendant une durée de 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1500 € par jour de retard, et cependant 6 mois ;
. Dit que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468×120 pixels, le texte devant être précédé du titre Avertissement Judiciaire en lettres capitales et gros caractères ;
. Condamne in solidum Madame Cindy F., la société eBay France et la société de droit suisse eBay International AG à payer la société Hermès International, la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
. Condamne in solidum Madame Cindy F. la société eBay France et la société de droit suisse eBay International AG aux entiers dépens qui comprendront les frais afférents aux opérations de saisie-contrefaçon du 1er décembre 2006 ;
Le tribunal : M. Raoul Carbonaro (vice président), Mlle Aurélie Grezes et M. Jean Cédric Gaux (juges)
Avocats : Me Olivier Iteanu, Me Jean Philippe Honnet, Me Alain Bensoussan
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.