Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Montpellier 2ème chambre Arrêt du 01 juillet 2008
Synergie Sport et Santé / Fabrice G.
contrat - obligation de résultat - référencement - responsabilité
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS
Considérant que Monsieur G. n’avait pas rempli les obligations mises à sa charge par les contrats intitulés prestation zénith de veille référentielle et suivi technique pendant 12 mois signés l’un le 2 décembre 2004, l’autre le 8 avril 2005 la société Synergie Sport et Santé (en abrégé la société Synergie) a assigné Monsieur G. devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Déboutée de l’ensemble de ses prétentions la société Synergie a interjeté appel ; elle demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise, de dire que Monsieur G. a manqué à ses obligations de référencement, de positionnement et de communication, lui occasionnant ainsi un préjudice qui sera réparé par l’attribution de la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter de l’assignation, de celle de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur G. aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Garrigue (conclusions du 20 décembre 2007).
Monsieur G. répond qu’il a rempli les obligations mises à sa charge par les deux contrats à l’origine du litige ; il conclut donc à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation de la société Synergie Sport et Santé à payer 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour la SCP Touzery (conclusions du 8 février 2008).
DISCUSSION
A) Le contrat n°02012005 dénommé prestation zénith, de veille référentielle et suivi technique pendant 12 mois signé le décembre 2004 :
Attendu qu’au terme de ce contrat signé pour une durée de 12 mois avec effet à partir du 1er février 2005 la société G-Soft s’engageait :
1°) à référencer le site web cyclingtrainerpro.com ; runningtrainerpro.com ; sportingtrainerpro.com dans 15 moteurs de recherche qui étaient : altavista.com, altavista.fr, excite.com, excite.fr, alltheweb.com, weabcrawler.com, google.com, google.fr, hotbot.com, lycos.com, lycos.fr, msn.com, msn.fr, aol.fr, voila.fr et dans 5 annuaires de recherche qui étaient : guide de voilà, indexa.fr, nomade.fr, opendirectory.com, yahoo.fr ;
2°) à obtenir dans les moteurs de recherche et les annuaires susvisés les résultats de positionnement suivants :
– le site-client et la page satellite seront soumis au référencement dans les 15 moteurs de recherche et les 5 annuaires sélectionnés à l’article 3 du contrat,
– le site-client et la page satellite seront soumis mensuellement au référencement dans l’ensemble des outils de recherche qui n’auront pas prix ceux-ci en compte,
– pour le site-client et la page satellite, G-Soft s’engage à obtenir au total 40 positionnements à la première page, répartis sur l’ensemble des 10 requêtes principales et sur les 20 outils de recherche sélectionnés, ceci dans la limite de la durée du contrat soit 12 mois ;
3°) à communiquer par e-mail le 1er de chaque mois un rapport complet de suivi de positionnement présentant les résultats obtenus ;
Attendu que l‘article 11 de l’accord stipulait qu’à l’expiration du délai de 12 mois, le client pourrait si son site et la page satellite n’avait pas fait l’objet de 40 positionnements à la première page répartis sur l’ensemble des 10 requêtes principales et les 20 outils de recherche sélectionnés dénoncer le contrat et recevoir sans délai une somme de 50 € HT par positionnement non obtenu jusqu’à concurrence de 2000 € HT maximum ;
Attendu que la société G-Soft ayant une obligation de résultat quant à l’obtention des positionnements, il lui incombe de démontrer que les positionnements promis ont été effectivement obtenus ;
Attendu qu’il ressort du rapport de positionnement établi le 31 janvier 2006 par la société G-Soft (pièce 4 de son bordereau) que les sites sportingtrainexpro.com et runningtrainerpro.com n’ont obtenu aucun des positionnements promis ; que les conditions contractuellement prévues sont donc remplies pour que la société Synergie reçoive 2000 € HT au titre de ce contrat.
B) Le contrat n°02012005 dénommé prestation zénith de veille référentielle et suivi technique pendant 12 mois signé le 8 avril 2005 :
Attendu qu’au terme de ce contrat signé pour une durée de 12 mois avec effet à partir du 15 avril 2005 la société G-Soft s’engageait :
1°) à référencer le site http://www.suivi_minceur.com et la page satellite http://www.regime_programme_minceur.com dans les 15 moteurs et annuaires de recherche énumérés au contrat précédent ;
2°) à obtenir dans les moteurs et annuaires de recherche de question les résultats de positionnement suivants 40 positionnements à la première page répartis sur l’ensemble des 10 requêtes principales et sur les 20 outils de recherche sélectionnés dans la limite de la durée du contrat soit 12 mois ;
3°) à communiquer par e-mail le 1er de chaque mois un rapport complet de suivi de positionnement présentant les résultats obtenus ;
Attendu que l’article 11 de l’accord stipulait qu’à l’expiration du délai de 12 mois le client pourrait si les résultats promis n’étaient pas atteints recevoir la somme de 50 € HT par positionnement non obtenu jusqu’à concurrence de 2000 € HT maximum ;
Attendu que la société G-Soft ayant une obligation de résultat quant à l’obtention des positionnements, il lui incombe de démontrer que les positionnements promis ont été effectivement obtenus ;
Attendu qu’il ressort du rapport de positionnement établi le 10 avril 2006 par la société G-Soft (pièce 4 de son bordereau) que le site http://www.suivi_minceur.com n’a fait l’objet d’aucun des positionnements promis ; que les conditions contractuellement prévues sont donc remplies pour que la société Synergie reçoive 2000 € HT au titre de ce contrat ;
C) Sur les autres chefs de demande :
Attendu que Monsieur G. ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 1000 € qu’il réclame à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dont il sera débouté ;
Attendu que les circonstances de la cause ne conduisent pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sur la demande d’aucune des parties à l’instance ;
Attendu que Monsieur G. succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour l’avoué de son adversaire.
DECISION
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
. Réforme en toutes ses dispositions la décision attaquée.
Statuant à nouveau,
. Condamne Monsieur G. à verser à la société Synergie Sport et Santé la somme de 4000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006.
. Déboute la société Synergie Sport et Santé de sa demande en paiement de la somme de 3000 € réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
. Déboute Monsieur G. de sa demande en paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
. Condamne Monsieur G. aux entiers dépens de première instance et d’appel.
. Constate que Monsieur G. est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La cour : M. Guy Schmitt (président), Mme Annie Plantard (conseiller), M. Hervé Chassery (conseiller)
Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Selarl Richaud Lachenal
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