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Jurisprudence : Diffamation

mardi 30 janvier 2001
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Cour de Cassation chambre criminelle Arrêt du 30 janvier 2001

Annie R. / Alain B.

diffamation publique - prescription

Statuant sur le pourvoi formé par :

– W. Annie, dite R., partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre Alain B. des chefs d’injure et de diffamation publiques, a, après annulation du jugement entrepris et évocation, déclaré l’action publique éteinte par la prescription ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve ;

 »en ce que l’arrêt attaqué a déclaré prescrites l’action publique et l’action civile, concernant les faits d’injures publiques et de diffamation publique envers un particulier dénoncés par Annie R. ;

« aux motifs que le plaignant, auteur d’une citation directe, a l’obligation d’établir le point de départ du délai de prescription, qui doit être le jour du premier acte de publication ; qu’en l’espèce, il n’est nullement établi que la publication incriminée soit apparue pour la première fois, le 12 juillet 1999, sur le site Internet  »www.mathius.org. » ; que les faits rapportés dans l’écrit qualifié de diffamatoire, à savoir le recrutement d’Annie R. par le Gouvernement de Gaston Flosse, ont pu être connus antérieurement à son embauche effective ; qu’il n’est, dès lors, nullement impossible que la publication de cet écrit soit antérieure au 16 mai 1999 ;

« alors, d’une part, qu’en matière de presse, le point de départ de la prescription de trois mois est le jour du premier acte de publication ; que lorsqu’un plaignant délivre, le 16 août 1999 une citation directe pour des publications diffamatoires apparues sur un site Internet du 12 au 22 juillet 1999, il appartient au demandeur à l’exception de prescription de démontrer que la date du premier acte de publication est, en réalité, antérieure au 16 mai 1999, et non au plaignant de prouver que son action n’est pas prescrite ; qu’en déclarant l’action prescrite au motif que la plaignante n’établissait pas que le 12 juillet 1999 était la date de la première publication, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

« alors, d’autre part, qu’en déclarant prescrite l’action introduite le 16 août 1999, au motif purement hypothétique qu’il n’était  »nullement impossible » que la publication du texte incriminé fût antérieure au 16 mai 1999, au lieu de déterminer elle-même, au vu des éléments qui lui étaient soumis, la date du premier acte de publication, point de départ du délai de prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

« alors, enfin, que la cour d’appel ne pouvait déclarer prescrite l’action introduite le 16 août 1999 que s’il était établi avec certitude que la première mise à disposition du public du texte incriminé était antérieure au 16 mai 1999, preuve qui n’avait pas été rapportée ; qu’en déclarant néanmoins l’action prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte en date du 16 août 1999, Annie R. a fait citer Alain B. devant le tribunal correctionnel des chefs d’injure et de diffamation publiques à raison de la diffusion, le 12 juillet 1999, sur le réseau internet, sur le site  »www. mathius.org », d’un article intitulé  »Lesclaffaite de l’Artiste, lettres confidentielles » ; que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu ;

Attendu que, pour retenir l’exception de prescription invoquée par Alain B., la cour d’appel énonce que les faits rapportés dans l’article précité,  »à savoir le recrutement d’Annie R. par le gouvernement » local,  »ont pu être connu antérieurement à son embauche effective » et  »qu’il n’est dès lors nullement impossible que la publication de cet écrit soit antérieure au 16 mai 1999 » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi par des motifs insuffisants et hypothétiques qui n’établissent pas que l’article incriminé ait été mis à la disposition des utilisateurs du réseau internet à une date antérieure à celle du 12 juillet 1999 avancée par la partie civile et, en tout cas, plus de trois mois avant la date de la citation, soit au-delà du délai prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef en ce qui concerne tant l’action de la partie civile, seule demanderesse au pourvoi, que l’action publique exercée contre Alain B., dès lors que la décision annulée était uniquement motivée par la prescription de l’action publique à l’égard du prévenu ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Papeete, en date du 9 mars 2000, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Palisse, Beyer, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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