Jurisprudence : E-commerce
Cour d’Appel de Versailles 14ème chambre Arrêt du 14 mars 2001
SNC AOL Bertelsmann Online France / UFC "Que Choisir", Philippe C. B. et Nathalie G.
abonnement - accès illimité - association de consommateurs - commerce électronique - fournisseur d'accès
Rappel des faits et de la procédure
La société AOL est fournisseur d’accès à Internet.
Au cours de l’année 2000, elle a proposé au public une formule d’abonnement au forfait illimité tout compris (internet + communications téléphoniques) à 199 F TTC par mois en offre standard et 99 F TTC dans le cadre d’une opération promotionnelle exceptionnelle liée à un engagement de 24 mois avec prélèvement automatique.
Le succès rencontré par cette opération a eu pour conséquences que le temps passé en ligne par les abonnés a dépassé les capacités du réseau mis en place par AOL.
AOL a alors pris des mesures en installant des » modulateurs de session » pour les gros abonnés et des écrans d’inaction ou » timers « .
L’UFC » Que Choisir « a fait assigner en référé la société AOL en lui reprochant une publicité trompeuse car le caractère illimité de l’abonnement n’était pas assuré.
Par ordonnance du 20 février 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
– déclaré nulle l’assignation en ce qu’elle a été délivrée par Philippe C. B. et Nathalie G.,
– constaté le caractère illicite des publicités AOL relatives à l’offre d’un forfait tout compris illimité,
– ordonné à AOL, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 000 F par jour de retard dans le cadre des abonnements souscrits sur la bases des offres illicites :
. de procéder à la suppression des » timers » et des » modulateurs de session » mis en place,
. de suspendre toute facturation ou tout prélèvement du coût des forfaits souscrits jusqu’à exécution des mesures ci-dessus prescrites ;
– autorisé la publication de la décision dans quatre journaux nationaux,
– rejeté la demande de publication sur le portail d’AOL,
– condamné AOL à payer à UFC » Que Choisir » une somme de 250 000 F à tire d’indemnité provisionnelle et celle de 20 000 F au titre des frais irrépétibles.
La société AOL a interjeté appel de cette ordonnance et a été autorisée à plaider à jour fixe.
Elle demande à la cour de :
– constater l’irrecevabilité des demandes de l’UFC » Que Choisir » au titre de l’indemnité d’un préjudice collectif,
– déclarer l’UFC » Que Choisir » mal fondée en ses demandes de rapporter la preuve d’agissements illicites de publicités mensongères ou de contrats non respectés,
– condamner l’UFC » Que Choisir » au paiement d’une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
– en tant que de besoin, dire que tel membre représentant l’ART compétent dans le domaine de l’internet sera entendu à une prochaine audience, en qualité d’ » amicus curiae » afin d’éclairer la juridiction saisie sur l’état de l’art en matière de fourniture d’accès à internet et sur l’offre de forfait d’accès illimité commercialisé par AOL,
– condamner l’UFC » Que Choisir » au paiement d’une indemnité de 50 000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement qu’alors que la publicité était terminée, le juge des référés ne pouvait prendre les mesures qu’il a prises puisque les dispositifs mis en place ne contrevenaient pas au caractère illimité du forfait.
L’UFC » Que Choisir « , Philippe C. B. et Nathalie G. concluent à la confirmation de l’ordonnance sauf à dire que la publication sera aussi ordonnée sur le portail d’AOL pendant un mois.
Philippe C. B. et Nathalie G., appelés provoqués, sollicitent le paiement d’une somme de 10 000 F chacun à titre de provision sur les préjudices et l’UFC » Que Choisir » le paiement d’une indemnité de 20 000 F par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir qu’AOL n’a pas respecté ses obligations contractuelles en mettant en place un dispositif interrompant la connexion à l’expiration d’une certaine durée.
Décision
Sur les appels provoqués de Philippe C. B. et Nathalie G.
Attendu que ces appels sont recevables en application des dispositions de l’article 549 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l’article 56 du nouveau code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Attendu que si la demande présentée par l’UFC » Que Choisir » est parfaitement motivée tant en fait qu’en droit, aucune précision n’est donnée dans l’assignation ni sur le fondement de l’action de Philippe C. B. et de Nathalie G., ni sur la réalité du préjudice dont ils demandaient réparation ;
Que cette insuffisance de motivation a causé un grief à AOL qui n’a pas été mis en mesure de répondre utilement à des demandes non explicitées ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance en ce qui concerne ces deux demandeurs ;
Attendu que l’ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Sur la recevabilité de l’action de l’UFC » Que Choisir «
Attendu que la société AOL soutient que l’UFC » Que Choisir » est irrecevable à demander l’indemnisation d’un préjudice collectif ;
Mais attendu qu’en application de l’article L. 421-1 du code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ;
Que l’article L. 421-2 du même code leur offre la possibilité de demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toutes mesures destinées à faire cesser des agissements illicites ;
Attendu qu’en l’espèce, l’UFC » Que Choisir « , association agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, agit contre AOL à laquelle elle reproche d’avoir utilisé une publicité trompeuse de nature à induire en erreur les abonnés ayant contracté avec AOL sur la base du contrat vanté par cette publicité et de ne pas avoir respecté les clauses contractuelles notamment quant au caractère illimité du forfait proposé ;
Que ce faisant, elle tend à obtenir réparation des préjudices direct ou indirect qui auraient été portés à l’intérêt collectif des consommateurs que constituent l’ensemble des souscripteurs des contrats » Forfait illimité » proposés par AOL, et éventuellement les candidats à l’abonnement ;
Que son action qui s’inscrit dans les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de la consommation est recevable ;
Que l’ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Sur l’action de l’UFC » Que Choisir «
Attendu que l’article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile et l’article L. 421-2 du code de la consommation autorisent le juge des référés à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce même en présence d’une contestation sérieuse ;
Que, s’agissant de déterminer si la publicité effectuée par AOL présentait ou non un caractère illicite et si le contrat a été correctement exécuté, l’objet même du contrat est indifférent et la cour est en mesure d’analyser les termes de celui-ci et les règles juridiques applicables sans avoir recours à l’éclairage d’un tiers compétent dans le domaine de l’internet ;
Que la demande d’audition d’un » amicus curiae » sera rejetée ;
Attendu que l’UFC » Que Choisir » a saisi le juge des référés pour faire constater les agissements illicites de la société AOL pour le non-respect des promesses publicitaires et le non-respect des contrats et non pas pour faire cesser la publicité litigieuse ;
Que, dès lors, le fait que la publicité ait été interrompue avant la saisine du premier juge n’a pas d’incidence sur la recevabilité même de la demande ;
Qu’il convient d’examiner celle-ci qui tend, faut-il le rappeler, à faire mettre en conformité la prestation fournie par AOL avec les modalités prévues au contrat ;
Attendu que l’offre proposée par AOL au cours du deuxième semestre 2000 portait sur un forfait d’accès à internet illimité et tout compris, qui se distingue des formules offertes par d’autres opérateurs ou des autres abonnements proposés par AOL, d’une part, par le fait que le prix comprend à la fois la connexion à interne et le coût de la communication téléphonique et, d’autre part, l’absence de limitation dans le temps des connexions pour le prix convenu ;
Que les publicités mettaient l’accent sur ce dernier élément en faisant état d’un accès à internet 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et en précisant » Avec cette formule, vous pouvez surfer autant que vous le voulez, sans vous préoccuper du temps passé en ligne. En effet, quel que soit votre temps de connexion, vous payez chaque mois le même prix. » ;
Attendu qu’AOL soutient que le caractère illimité du forfait ne concerne pas la modalité d’accès au réseau mais la modalité de facturation du service ;
Mais attendu qu’à partir du moment où, en contrepartie du paiement du prix convenu, le prestataire de services s’engage à permettre un accès illimité à internet, il ne lui est pas possible, quelles que soient les raisons techniques invoquées, d’interrompre arbitrairement l’accès au réseau à l’issue d’une certaine période de communication ;
Attendu que, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le terme » illimité » utilisé sans restriction signifie » sans limite » et il appartenait à AOL de faire apparaître clairement que ce terme ne s’appliquait qu’au nombre de connexions, la durée de chacune d’entre elles pouvant être limitée ;
Attendu qu’en l’absence de restriction ou de réserves, le souscripteur du contrat était en droit de rester connecté à internet sans aucune limite ;
Or, attendu que les mesures prises par AOL ont privé les utilisateurs de cette possibilité ;
Que la première a consisté à la mise en place d’un » modulateur de session » qui interrompt automatiquement la connexion au bout de 30 minutes, sans que l’utilisateur puisse s’y opposer et sans qu’il puisse se reconnecter immédiatement, un délai de quelques minutes étant nécessaire ;
Attendu, certes, que cette mesure n’a touché que les » gros consommateurs » (3 % des abonnés, selon AOL) ;
Que, cependant, une interruption arbitraire de la connexion d’utilisateurs qui pensaient pouvoir » surfer » sur internet sans limitation est contraire aux clauses contractuelle et aux arguments publicitaires ;
Que le nombre des personnes concernées n’a pas d’incidence sur la réalité de l’inexécution par AOL de ses obligations ;
Que, de plus, l’article 2 des conditions générales d’utilisation qui prévoit qu’AOL se réserve le droit de modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service AOL, y compris des contenus et services, à supposer cette clause valable, ne permet pas à AOL de supprimer un élément déterminant du contrat et est étranger à l’appréciation du caractère mensonger de la publicité ;
Qu’enfin, il convient de constater que ces modulateurs de session ont été supprimés par AOL depuis le prononcé de l’ordonnance ;
Attendu que la deuxième mesure a consisté à la mise en place d’un » timer » ou écran d’inaction qui interrompt la connexion au bout de 30 minutes si l’utilisateur n’a pas répondu positivement à la demande qui lui a été faite ;
Attendu que ce dispositif oblige l’utilisateur à rester physiquement devant son ordinateur pour pouvoir intervenir dès qu’il sera sollicité alors que certaines opérations, tel un téléchargement, ne nécessitent pas cette présence ;
Qu’il porte atteinte au caractère illimité de la connexion ;
Attendu que les procédés mis en place par AOL sont contraires tant aux clauses contractuelles qu’à la publicité qui, de ce fait, est mensongère ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et a pris des mesures pour le faire cesser ;
Sur les mesures à prendre
Attendu que la suppression des modulateurs de session est une mesure indispensable pour permettre l’accès illimité à internet ;
Attendu qu’en ce qui concerne les » timers « , ce dispositif présente une utilité pour le consommateur lui-même puisqu’en cas de connexion sans utilisation prolongée, il est de son intérêt que la connexion soit interrompue à l’expiration d’un certain délai pour libérer la ligne téléphonique et éviter un usage intempestif d’internet par des tiers ;
Qu’il convient dès lors d’ordonner la suppression des » timers » seulement en dehors des périodes d’inaction absolue, c’est-à-dire au moment où aucun signal d’entrée ou de sortie de l’ordinateur n’est émis ;
Attendu encore que la suspension des facturations et de prélèvements du coût des forfaits à l’exécution des prescriptions ci-dessus énoncées est une mesure destinée à faire cesser les agissements illicites et doit être ordonnée ;
Attendu que la publication ordonnée par le premier juge est conforme aux dispositions de l’article L. 421-9 du code de la consommation ;
Que, cependant, s’agissant d’un litige portant sur un mode de communication électronique, il est logique que la publication de la décision soit faite également par ce moyen de communication ;
Qu’il sera fait droit à l’appel incident de l’UFC » Que Choisir » de ce chef ;
Attendu que le préjudice collectif dont l’UFC » Que Choisir » demande réparation n’est pas sérieusement contestable et ne doit pas être limité à une réparation symbolique ;
Que, cependant, la somme provisionnelle allouée par le premier juge est excessive et doit être réduite à 100 000 F ;
Attendu que la demande principale étant accueillie, il ne peut être reproché à l’UFC » Que Choisir » d’avoir jeté le discrédit sur le produit de la société AOL et d’avoir abusé de son droit d’agir en justice ;
Que la demande reconventionnelle d’AOL sera rejetée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a exposés.
La décision
La cour, statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort :
. confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les modalités de suppression des » timers « , le montant de l’indemnité provisionnelle et la publication de la décision sur le portail AOL ;
. l’infirme de ces chefs ;
et statuant à nouveau :
. ordonne la suppression des » timers » mais seulement en dehors des périodes d’inaction absolue de l’ordinateur ;
. dit que la publication du présent arrêt sera également effectuée sur le portail d’AOL pendant une durée d’un mois à compter de la signification de l’arrêt sous la même astreinte que celle ordonnée par le premier juge ;
. condamne la société AOL à payer à l’UFC » Que Choisir » une indemnité provisionnelle de 100 000 F, soit 15 244,90 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice ;
. condamne la société AOL à payer à l’UFC » Que Choisir » une indemnité complémentaire de 15 000 F, soit 2 286,74 euros, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. dit que Philippe C. B. et Nathalie G. conserveront la charge de leurs propres frais ;
. condamne la société AOL aux dépens d’appel qui sera recouvrés par la SCP Debray-Chemin, avoués, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La Cour : M. Michel Falcone, Mmes Chantal Lombard et Catherine Metadieu (conseillers).
Avocats : Mes Marion Barbier et Christian Brasseur.
Notre présentation de la décision
[Voir la décision du 09/03/2004->?page=jurisprudence-decision&id_article=1020]
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