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Jurisprudence : E-commerce

mardi 20 février 2001
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 20 février 2001

Union Fédérale des Consommateurs "Que Choisir " (association agréée), Philippe C. B. et Nathalie G. / SNC AOL France

abonnement - accès illimité - association de consommateurs - commerce électronique - fournisseur d'accès

Vu l’assignation en date du 23 janvier 2001 par laquelle l’UFC « Que Choisir « , Philippe C. B. et Nathalie G., sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation et/ou 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, sollicitent que :

– soient constatés les agissements illicites de la société AOL, par le non-respect des promesses publicitaires, le non-respect des contrats et la commission d’importantes et nombreuses infractions pénales,

– soit ordonné, en conséquence, sous astreinte, à AOL :

. de cesser les déconnexions automatiques et les limitations à 30 minutes des connexions avec suppression des  » timers  » afin de rétablir la possibilité de connexion illimitée,

. l’interdiction de toute facturation et de tout prélèvement du coût des forfaits souscrits (99 ou 199 F) jusqu’à rétablissement de la connexion illimitée,

– soit ajoutée à l’UFC une somme provisionnelle de 400 000 F en réparation du préjudice collectif subi,

– soit ordonnée une mesure de publication judiciaire dans plusieurs supports écrits et sur le portail d’AOL,

– soit allouée à chacun des demandeurs personnes physiques une somme de 10 000 F en réparation à titre provisionnel de leur préjudice,

– soit allouée à l’UFC une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

au motif qu’au courant de l’été 2000, la société AOL, fournisseur d’accès à Internet, a proposé dans le cadre d’une publicité une offre exceptionnelle valable jusqu’au 31 décembre 2000, concernant un accès Internet illimité pour 99 F par mois, accès et téléphone compris (7 jours/7 et 24 heures/24), prestation qu’elle n’a pas été en mesure de respecter, notamment en limitant la durée de connexion à 30 minutes, et en instituant un procédé de déconnexion automatique après cette durée, concrétisant ainsi une publicité trompeuse et de nombreuses tromperies qui sont autant d’infractions pénales, voire une entreprise d’envergure d’abus de confiance au sens du code pénal ;

Vu les conclusions déposées le 5 février 2001 par AOL par lesquelles cette société :

– analyse l’action de l’UFC comme une action en représentation conjointe et en soulève l’irrecevabilité ;

– soulève la nullité de l’assignation délivrée à la requête des deux personnes physiques, faute d’exposé de leurs moyens en fait et en droit ;

– soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par l’UFC sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de la consommation, faute de caractériser le préjudice direct ou indirect qui aurait été porté à l’intérêt collectif des consommateurs ;

– soutient que l’action engagée est mal fondée puisque les restrictions apportées aux connexions sont légitimées soit par des raisons techniques, soit pour des raisons d’opportunité favorables aux internautes et qu’elle entend maintenir quant aux  » timers  » ;

– prétend que l’action de l’UFC est abusive et réclame 100 000 F à ce titre ;

– demande que lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve de poursuivre au fond l’indemnisation du préjudice résultant du comportement dénigrant de l’UFC à son égard ;

– réclame une mesure de publication judiciaire de la décision de débouté à intervenir ;

– sollicite, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des passages figurant page 4 alinéa 3 du dispositif de l’assignation relatifs à la commission d’importantes et nombreuses infractions pénales qui ont un caractère diffamatoire, outrageant et injurieux ;

– demande au juge d’entendre un membre de l’art pour être éclairé sur l’état de l’art en matière de fourniture d’accès à Internet et sur l’offre de forfait d’accès illimité commercialisée par AOL ;

– réclame 50 000 F au titre des frais irrépétibles.

Discussion

Sur les exceptions :

Il n’est aucunement prétendu par l’UFC, dans son acte introductif d’instance, que son action serait une action en représentation conjointe et qu’elle précise clairement à la barre que son action ne relève pas de cette catégorie.

L’analyse qui en a été faite par AOL se révèle donc totalement erronée et l’exception d’irrecevabilité qu’elle a cru pouvoir soulever est sans objet.

L’UFC exerce les droits qui lui sont reconnus sur le fondement de l’article L. 421-2 du code de la consommation ; dès lors qu’elle se plaint d’une publicité trompeuse de nature à induire en erreur une catégorie de consommateurs parfaitement identifiable, en l’espèce les internautes ayant contracté avec AOL sur la base de cette publicité, elle caractérise suffisamment le préjudice direct ou indirect qui aurait été porté à l’intérêt collectif des consommateurs pour que soit écartée l’exception d’irrecevabilité qui lui est opposée à ce sujet.

En revanche, il est exact que l’assignation se borne à fixer la créance réclamée mais n’explicite pas les moyens de fait et de droit qui fondent les actions de Philippe C. B. et Nathalie G., ce qui est de nature à faire grief à AOL dans l’exercice des droits de sa défense et détermine le juge à prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance en ce qui les concerne.

Sur l’action de l’UFC

Il est constant que, sous plusieurs formes publicitaires, AOL a commercialisé dans le courant de l’été 2000 un service caractérisé comme un forfait d’accès à Internet illimité et tout compris (Internet et téléphone inclus), pour la somme de 99 F/mois ou de 199 F/mois selon la durée d’abonnement souscrit, 7 jours/7, 24 heures/24, cette offre étant valable jusqu’au 31 décembre 2000 et certaines publicités, plus explicites que d’autres, précisant :

 » Avec cette formule, vous pouvez surfer autant que vous le voulez, sans vous préoccuper du temps passé en ligne. En effet, quel que soit votre temps de connexion, vous payez chaque mois le même prix : 199 F.  »

Il est également constant que cette offre, particulièrement intéressante, a rencontré un vif succès générant rapidement un grand nombre d’abonnements et parallèlement des difficultés de connexions suffisamment relatées par la presse spécialisée et reconnues par AOL dans ses pages  » Info réseau  » pour être avérées.

Dans le but de pallier ses difficultés, AOL reconnaît avoir mis en place dans le cadre de ces forfaits une mesure technique provisoire baptisée  » Modulateur de session « , destinée pendant les heures de forte affluence sur le réseau à assurer une rotation des internautes connectés pour leur assurer une égale chance d’accès à la connexion.

Ce modulateur de session est en réalité un interrupteur qui limite la durée de la session à 30 minutes et déconnecte automatiquement l’internaute à l’issue de cette durée sans possibilité pour celui-ci de s’y opposer.

Par ailleurs, il n’est pas contesté par AOL que l’accès offert au réseau Internet est rythmé par un  » timer « , ou écran d’inaction, qui impose à l’internaute de confirmer sa présence pour maintenir sa connexion à l’issue d’un certain délai.

Est mensongère toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur l’existence, la nature, les qualités substantielles, le prix ou les conditions de vente du service, objet de la publicité.

AOL n’est pas le seul fournisseur d’accès à avoir mis sur le marché une offre basée sur l’idée comprenant à la fois l’accès à Internet et le coût des communications téléphoniques.

Cependant, à la différence de ses concurrents qui proposent un forfait basé sur un nombre déterminé d’heures de connexion, l’offre d’AOL se distingue par son caractère illimité.

C’est cette spécificité qui constitue le caractère attractif et essentiel de l’offre présentée par AOL.

Sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un membre de l’art pour éclairer le juge sur le sens des termes français employés par AOL dans une publicité, sans aucune réserve ou restriction destinée à en réduire le champ d’application au nombre de connexion, le terme  » illimité  » signifie  » sans limite « ,  » indéfini « .

Si AOL désirait atténuer le sens absolu de ce mot pour signifier qu’il ne pouvait être pris, en ce qui concerne les connexions, au sens de  » permanente  » ou  » continue « , il était nécessaire qu’elle modifie son message publicitaire et en corrige le caractère lapidaire et excessif par l’adjonction de termes permettant de comprendre que l’adjectif choisi volontairement pour attirer le chaland exprimait en réalité une restriction et ne s’appliquait qu’au nombre de connexions sans avoir de portée concernant la durée de celle-ci, sujette, elle, à des limitations laissées à la seule discrétion du fournisseur d’accès.

Or, deux dispositifs contreviennent au caractère illimité mis en avant par AOL dans sa politique publicitaire.

Par la mise en place d’un  » timer « , AOL rend contraignantes les modalités de la connexion en rendant indispensable une intervention humaine pour la maintenir ouverte au-delà d’un certain délai ; elle apporte ainsi une limite à la liberté du consommateur qui pouvait légitimement penser qu’il pouvait, par l’utilisation de ce forfait, procéder par exemple à un long téléchargement sans que sa présence physique soit requise auprès de son ordinateur, participer à un chat ou jouer sans être dérangé par des contraintes techniques.

Par la mise en place d’un  » modulateur de session  » permettant l’interruption d’une connexion à la discrétion du fournisseur d’accès à l’issue d’un délai qu’il détermine, AOL apporte une autre limitation à l’activité de son abonné.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs formulés par l’UFC concernant notamment les difficultés de connexion au service, l’indisponibilité de la Hot Mail, le fait que l’offre est devenue caduque le 31 octobre, et non le 31 décembre comme prévu, les observations précédentes suffisent à affirmer qu’à l’évidence et contrairement à la présentation qui en est faite, le service offert par AOL n’est pas illimité.

La publicité qui en est faite est dès lors mensongère et illicite.

La faculté que s’est réservée AOL dans ses contrats de  » modifier ou d’interrompre à tout moment certains aspects du service, y compris des contenus et services  » ou la stipulation selon laquelle AOL n’offre aucune garantie ou engagement que l’abonné pourra se connecter où et quand il l’aura choisi, sont étrangères à l’appréciation du caractère mensonger de la publicité.

De même, les difficultés techniques arguées par AOL ne sont pas de nature à influer sur l’appréciation du caractère illicite de la publicité, ce d’autant moins qu’AOL a bénéficié d’un délai suffisant pour soit modifier sa politique commerciale, soit remédier aux difficultés rencontrées sans qu’elle ait fait l’un ou l’autre.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de mesures destinées à faire cesser ces troubles manifestement illicites dans les termes adoptés au dispositif.

En outre, par application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de la consommation, et pour assurer la diffusion de la présente décision, il sera fait droit à la demande de publication, en la limitant toutefois à la presse écrite car il serait disproportionné de l’étendre au portail AOL, étant observé que la diffusion dans le monde du Net sera spontanée.

A titre provisionnel, il apparaît justifié d’indemniser le préjudice collectif éprouvé par la somme de 250 000 F.

Les conditions d’application de l’article 700 du NCPC sont remplies au profit de l’UFC.

Sur la demande reconventionnelle

Le succès de l’action de l’UFC rend inopérantes les demandes formulées par AOL, sauf en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Dans son assignation, l’UFC fait grief à AOL  » d’avoir effectué de nombreuses tromperies qui sont autant d’infractions au regard respectivement des articles L. 121-1 et L. 213-1 du code de la consommation, voire d’une entreprise d’envergure d’abus de confiance au sens du code pénal « , grief repris dans le dispositif de l’assignation sous la forme de  » commission d’importantes et nombreuses infractions pénales « .

La publicité mensongère est un délit prévu et réprimé par le code pénal et l’issue des débats démontre la réalité de la tromperie dont s’est rendue coupable AOL.

Aucune diffamation ne peut donc résulter des allégations visant la commission d’infractions pénales liées au domaine de la publicité, quelle que soit la force de ces allégations, usuelles dans un débat polémique.

En revanche, l’allégation selon laquelle AOL se livre à une entreprise d’envergure d’abus de confiance, étant précisé expressément que cette expression est utilisée au sens du code pénal, est manifestement diffamatoire, ce qui justifie sa suppression.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

. déclare nulle l’assignation en ce qu’elle est délivrée par Philippe C. B. et Nathalie G. ;

. rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’action de l’UFC  » Que Choisir  » ;

. constate le caractère illicite de la publicité d’AOL relative à l’offre d’un forfait tout compris illimité ;

. ordonne à AOL, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 000 F par jour de retard, dans le cadre des abonnements souscrits sur la base des offres illicites :

– de procéder à la suppression des  » timers « , ou modulateurs de session, mis en place,

– de suspendre toute facturation et tout prélèvement du coût des forfaits souscrits jusqu’à l’exécution des mesures prescrites ci-dessus ;

. réserve la liquidation de l’astreinte ;

. autorise la publication de la décision en entier ou par extraits dans les journaux suivants : Le Monde, Le Figaro, les Echos, Libération, à concurrence de 30 000 F par insertion, aux frais d’AOL ;

. rejette la demande de publication sur le portail d’AOL ;

. condamne AOL à verser à l’UFC  » Que Choisir  » :

– la somme de 250 000 F à titre d’indemnité provisionnelle,

– la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

. ordonne la suppression par le greffe de la phrase  » voire d’une entreprise d’envergure d’abus de confiance  » figurant en page 4 de l’assignation délivrée par l’UFC  » Que Choisir  » ;

. condamne AOL aux dépens.

Le tribunal : M. Xavier Raguin (vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du président du tribunal).

Avocats : Mes Christian Brasseur et Marion Barbier.

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