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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 02 octobre 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 2 juillet 2008

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Encherexpert

e-commerce - enchères - ventes en ligne

PROCEDURE

La société Encherexpert est prévenue :

D’avoir à Paris et sur le territoire national, depuis le 28 octobre 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, exercé sans agrément du Conseil des ventes volontaires sur le site “www.encherexpert.com” une activité de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique et portant sur des biens culturels telles qu’elles sont visées à l’article L 321-3 alinéa 3 du code de commerce, en l’espèce notamment ;
– pour la seule période comprise entre le 29 juin et le 11 juillet 2006
– portant sur “un dessin tableau Fernand Maillaud, tête de femme signé”, “un argentier ancien Louis XVI meuble rare”, “un violon breton Mirecourt 1899”, “un violon Mirecourt cone et fils Lyon 1918 numéroté”, “un violon Mirecourt reproduction Stradivarius”, “un violon allemand modèle Fendt vernis foncé”, “un guéridon tripode Napoléon III”, “une travailleuse Louis Philippe en marqueterie”, “un décamètre ancien”, “un phonogramme Gramophone La voix de son maître”, de nombreux appareils photos anciens, une montre à gousset en plaqué or” ;

faits prévus par Art.L.321-15 $I 1, Art.L.321-5, Art.L.321-4, Art.L.321-1, Art.L.321-3 C.Commerce, et réprimés par Art.L.321-15 $I, $II C.Commerce,

D’avoir à Paris, depuis le 28 octobre 2005, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué sans agrément du Conseil des ventes volontaires, des ventes aux enchères publiques soumises à l’agrément du conseil, en l’espèce en proposant des biens aux enchères publiques par voie électronique en agissant comme mandataire des propriétaires, avec adjudication au mieux disant des enchérisseurs et facturation des frais de transaction et en réalisant des opérations telles qu’elles sont visées à l’article L 321-3 du code de commerce ;

faits prévus par Art.L.321-15 $I 1=, Art.L.321-5, Art.L.321-4, Art.L.321-1, Art.L.321-3 C.Commerce, et réprimés par Art.L.321-15 $I, $II C.Commerce,

D’avoir à Paris entre le 1er juillet 2006 et le 22 avril 2007, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, exerçant au 158, boulevard V. une activité professionnelle comportant la vente d’objets mobiliers usagés, ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, omis, y compris par négligence, de tenir un registre jour par jour contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification des objets ainsi que celle des personnes dont ils proviennent ;

faits prévus par Art.311-8 al.2, Art.321-7 al. 1, Art.R.321-3 C.Pénal, et réprimés par Art.321-8 al.2, al.1, Art.321-9 C.Pénal,

D’avoir à Paris depuis le 18 mars 2006, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, exerçant au 6 place M. G. une activité professionnelle comportant la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, omis, y compris par négligence, de tenir un registre jour par jour contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification des objets ainsi que celle des personnes dont il proviennent ;

faits prévus par Art.321-8 al.2, Art.321-7 al. 1, Art.R.321-3 C.Pénal, et réprimés par Art.321-8 al.2, al.1, Art.321-9 C.Pénal,

D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant mai 2006, et depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué au profit de la société Encherexpert une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l’espèce en agréant une interview à vocation publicitaire sur le site www.linternaute.com prétendant faussement :
– que la société employait des vendeurs capables de procéder à des expertises, et qu’il s’agissait d’experts formés sur les objets d’art, en particulier pour bien connaître les styles « Napoléon, Renaissance, Louis Philippe” et précisant “les gens apprécient notre expertise et notre professionnalisme pour tous les types d’objet, mais je dois avouer que nos compétences en matière de meubles d’époque surprennent toujours”
– que l’interviewé David C. “était créateur de la société” avec deux autres personnes, ce qui supposait une société composée de trois associés ce qui n’était pas le cas, David C. citant par ailleurs “ses associés” alors qu’il n’était en droit ni gérant, ni associé de cette société, et publiant dans l’article en cause plusieurs photographies dont une le montrant tenant des objets à vendre et une autre le mettant en scène derrière un ordinateur dans un bureau accréditant sa position officielle dans la société ;

faits prévus par Art.L.121-1, Art.L.121-5, Art.L.213-6 al.1 C.Consommat. Art.121-2 C.Pénal, et réprimés par Art.L.213-6 al.2, Art.L.121-6, Art.L.213-1 C.Consommat. Art. 131-38, Art.131-39 2=, 3=, 4=, 5=, 6=, 7=, 8=, 9= C.Pénal,

David C. est prévenu :

D’avoir à Paris et sur le territoire national, depuis le 28 octobre 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, exercé sans agrément du Conseil des ventes volontaires sur le site “www.encherexpert.com” une activité de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique et portant sur des biens culturels telles qu’elles sont visées à l’article L 321-3 alinéa 3 du code de commerce, en l’espèce notamment ;
– pour la seule période comprise entre le 29 juin et le 11 juillet 2006 portant sur “un dessin tableau Fernand Maillaud, tête de femme signé”, “un argentier ancien Louis XVI meuble rare”, “un violon breton Mirecourt 1899”, “un violon Mirecourt cone et fils Lyon 1918 numéroté”, “un violon Mirecourt reproduction Stradivarius”, “un violon allemand modèle Fendt vernis foncé”, “un guéridon tripode Napoléon III”, “une travailleuse Louis Philippe en marqueterie”, “un décamètre ancien”, “un phonogramme Gramophone La voix de son maître”, de nombreux appareils photos anciens, une montre à gousset en plaqué or”,

faits prévus par Art.L.321-15 $I 1=, Art.L.321-5, Art.L.321-4, Art.L.321-1, Art.L.321-3 C.Commerce, et réprimés par Art.L.321-15 $I, $II C.Commerce,

D’avoir à Paris, depuis le 28 octobre 2005, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, exercé sans agrément du Conseil des ventes volontaires, des ventes aux enchères publiques soumises à l’agrément du conseil, en l’espèce en proposant des biens aux enchères publiques par voie électronique en agissant comme mandataire des propriétaires, avec adjudication au mieux disant des enchérisseurs et facturation des frais de transaction et en réalisant des opérations telles qu’elles sont visées à l’article L 321-3 du code de commerce ;

faits prévus par Art.L.321-15 $I 1, Art.L.321-5, Art.L.321-4, Art.L.321-1, Art.L.321-3 C.Commerce, et réprimés par Art.L.321-15 $I, $II C.Commerce,

D’avoir à Paris entre le 1er juillet 2006 et le 22 avril 2007, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, exerçant au 158, boulevard V. une activité professionnelle comportant la vente d’objets mobiliers usagés, ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, omis, y compris par négligence, de tenir un registre jour par jour contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification des objets ainsi que celle des personnes dont ils proviennent;

faits prévus par Art.321-8 al.2, Art.321-7 al. 1, Art.R.321-3 C.Pénal, et réprimés par Art.321-8 al.2, al.1, Art.321-9 C.Pénal,

D’avoir à Paris depuis le 18 mars 2006, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, exerçant au 6 place M. G. une activité professionnelle comportant la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, omis, y compris par négligence, de tenir un registre jour par jour contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification des objets ainsi que celle des personnes dont il proviennent ;

faits prévus par Art.321-8 al.2, Art.321-7 al. 1, Art.R.321-3 C.Pénal, et réprimés par Art.321-8 al.2, al.1, Art.321-9 C.Pénal,

D’avoir à Paris et sur le territoire national, courant mai 2006, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l’espèce en réalisant au profit de la société Encherexpert une interview à vocation publicitaire sur le site www.linternaute.com en prétendant faussement :
– que la société employait des vendeurs capables de procéder à des expertises et qu’il s’agissait d”experts formés sur les objets d’art, en particulier pour bien connaître les styles « Napoléon, Renaissance, Louis Philippe” et précisant “les gens apprécient notre expertise et notre professionnalisme pour tous les types d’objets, mais je dois avouer que nos compétences en matière de meubles d’époque surprennent toujours”
– qu’il “était créateur de la société” avec deux autres personnes et citait “ses associés” alors qu’il n’était ni gérant ni associé de cette société, indiquant qu’il se “consacrait à 100 % à cette activité” et publiant dans l’article en cause plusieurs photographies dont une le montrant tenant des objets à vendre et l’autre le mettant en scène derrière un ordinateur dans un bureau ;

faits prévus par Art.L.121-1, Art.L.121-5, Art.L.121-6 al.1 C.Consommat, et réprimés par Art.L. 121-6, Art.L. 121-4, Art.L.213-1 C.Consommat,

Thomas D. est prévenu :

D’avoir à Paris et sur le territoire national, depuis le 28 octobre 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, exercé sans agrément du Conseil des ventes volontaires sur le site “www.encherexpert.com” une activité de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique et portant sur des biens culturels telles qu’elles sont visées à l’article L 321-3 alinéa 3 du code de commerce, en l’espèce notamment – pour la seule période comprise entre le 29 juin et le 11 juillet 2006 portant sur “un dessin tableau Fernand Maillaud, tête de femme signé”, “un argentier ancien Louis XVI meuble rare”, “un violon breton Mirecourt 1899”, “un violon Mirecourt cone et fils Lyon 1918 numéroté”, “un violon Mirecourt reproduction Stradivarius”, “un violon allemand modèle Fendt vernis foncé”, “un guéridon tripode Napoléon III”, “une travailleuse Louis Philippe en marqueterie”, “un décamètre ancien”, “un phonogramme Gramophone La voix de son maître”, de nombreux appareils photos anciens, une montre à gousset en plaqué or” ;

faits prévus par Art.L.321-15 $I 1, Art.L.321-5, Art.L.321-4, Art.L.321-1, Art.L.321-3 C.Commerce, et réprimés par Art.L.321-15 $I, $II C.Commerce,

D’avoir à Paris, depuis le 28 octobre 2005, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, exercé sans agrément du Conseil des ventes volontaires, des ventes aux enchères publiques soumises à l’agrément du conseil, en l’espèce en proposant des biens aux enchères publiques par voie électronique en agissant comme mandataire des propriétaires, avec adjudication au mieux disant des enchérisseurs et facturation des frais de transaction et en réalisant des opérations telles qu’elles sont visées à l’article L 321-3 du code de commerce ;

faits prévus par Art.L.321-15 $I 1, Art.L.321-5, Art,L.321-4, Art.L.321-1, Art.L.321-3 C.Commerce, et réprimés par Art.L.321-15 $I, $II C.Commerce,

D’avoir à Paris entre le 1er juillet 2006 et le 22 avril 2007, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, exerçant au 158, boulevard V. une activité professionnelle comportant la vente d’objets mobiliers usagés, ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, omis, y compris par négligence, de tenir un registre jour par jour contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification des objets ainsi que celle des personnes dont ils proviennent ;

faits prévus par Art.321-8 al.2, Art.321-7 al. 1, Art.R.321-3 C.Pénal, et réprimés par Art.321-8 al.2, al.1, Art.321-9 C.Pénal,

D’avoir à Paris depuis le 18 mars 2006, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, exerçant au 6 place M. G. une activité professionnelle comportant la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, omis, y compris par négligence, de tenir un registre jour par jour contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification des objets ainsi que celle des personnes dont il proviennent

faits prévus par Art.321-8 al.2, Art.321-7 al. 1, Art.R.321-3 C.Pénal, et réprimés par Art.321-8 al.2, al.1, Art.321-9 C.Pénal,

D’avoir à Paris, dans les jours suivant l’audition de police du 25 avril 2007, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription pénale, omis de présenter à l’autorité compétente le registre de police relatif à l’établissement sis 6, place More G. exploité par la société Encherexpert ;

faits prévus par Art.321-8 al.2, Art.321-7 al. 1, Art.R.321-3 C.Pénal, et réprimés par Art.321-8 al.2, al.1, Art.321-9 C.Pénal,

[…]

DISCUSSION

Sur l’action publique :

La société Encherexpert, 51 rue de Clisson à Paris 13ème a pour activité le dépôt vente sur internet. Elle est co-gérée par M. D.Thomas et M. C. David. Le conseil des ventes volontaires déposait une plainte contre cette société au motif que cette dernière procédait à des ventes aux enchères sans posséder l’agrément, en contravention avec les dispositions des articles L321-3 et L321-5 du code de Commerce. Or cet organisme a pour mission de réguler les ventes aux enchères publiques et de faire la police du marché.

Aux termes de l’article L321-5 du code de commerce le conseil des ventes volontaires rappelait que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu’après avoir obtenu l’agrément du conseil des ventes volontaires de meubles. De plus l’article L320-1 du même code précise que nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l’exercice de son commerce.

Il estimait dès lors que le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux disant des enchérisseurs constituait une vente aux enchères publiques et que la société Encherexpert aurait du solliciter un agrément.

Les ventes publiques de meubles aux enchères se caractérisent par l’existence d’un mandat de vente et par l‘intervention du mandataire du propriétaire qui garantit le bon déroulement des opérations de vente.

Dans ses publicités sur internet la société se présentait comme s’occupant de tout, de l’expertise de l’objet à la rédaction de l’annonce, du suivi des enchères à la transaction financière avec le meilleur enchérisseur et jusqu’à l’encaissement du paiement du prix de l’objet. Il était précisé sur le site en ligne que le bien était mis aux enchères sur ebay pendant 10 jours, et présenté aux acquéreurs éventuels en magasin. La nature des objets susceptibles de se vendre était très variée puisque le site évoquait même des antiquités.

M. D. Thomas décrivait l’objet de sa société comme un dépôt vente. Les gens déposaient l’objet et il se chargeait de faire les photos, le descriptif du bien. La société n’avait aucun lien avec ebay, mais faisait toutes ses ventes en passant par ce site. Le savoir faire de sa société consistait selon lui à savoir présenter les objets sur ebay, mais il n’avait pas recours à des expertises pour fixer la valeur des biens.
Les vendeurs fixaient le prix de départ et si l’objet n’est pas vendu il était rendu au client. Il contrôlait la qualité du vendeur en réclamant une pièce d’identité lors du dépôt de l’objet mais ne disposait pas de livre de police.

Le 18 avril 2007 M. D. Thomas se présentait à la préfecture de police et se déclarait comme revendeur d’objet mobilier (récépissé de déclaration n°51 008B). Il estimait que l’intervention de la société se limitait à la mise en vente, la vente se faisant sur ebay.

Concernant la vente de bien culturel il considérait ne pas avoir à demander d’agrément. Il indiquait en vendre très peu et contestait procéder d’une manière générale à des adjudications par enchères.

Le conseil des ventes volontaires, par lettre du 13 juillet 2006, avait mis en demeure la société Encherexpert de déposer une demande d’agrément. Par lettre en date du 30 août 2006 la société a reconnu agir en qualité de mandataire du propriétaire du bien à vendre mais précisait ne procéder à aucune adjudication.

M. C. David, au moment de ce contrôle par le conseil des ventes avait accordé une interview dans lequel il se présentait comme associé. Les vérifications effectuées établissaient qu’il n’en était rien à l’époque même si cela avait été envisagé.

Sur la culpabilité

M. D. Thomas a repris à l’audience ses explications antérieures sur le fonctionnement de la société. Il a évité de qualifier le rôle de la société en employant le terme de mandataire. Cependant il ressort clairement de ses explications que la société Encherexpert prend totalement en charge la réalisation de l’opération de vente pour le compte du vendeur. Elle procède à la présentation de l’objet, par descriptif et photographie, à la transmission de l’offre au site ebay, au suivi de l’enchère et au règlement par le dernier enchérisseur du prix de l’objet.

L’argument commercial de la société est justement qu’elle fait tout à la place du client, ce qui est bien le rôle d’un mandataire. Cela ressort clairement de la publicité que faisait la société sur son site internet qui est d’ailleurs jointe au dossier.

D’ailleurs il précisait que la société ebay ne connaissait que sa société et non les vendeurs d’objets.

Il ne contestait pas que le bien fasse l’objet d’une enchère publique à distance par voie électronique mais réfutait procéder à une vente par enchère publique arguant du fait qu’il ne faisait que mettre en vente sans en définitive vendre lui-même.

L’argumentation est fallacieuse dès lors que le principe de fonctionnement de la société Encherexpert repose exclusivement sur la vente d’objets par l’intermédiaire du site ebay. La dénomination de la société, «Encherexpert», est en elle-même explicite. Le vendeur n’a aucun doute sur le fait qu’il s’adresse à un site de ventes aux enchères, c’est à dire au plus offrant.

Il évoquait enfin l’existence de litige ou de renonciation à l’achat pour estimer que l’on ne pouvait véritablement parler d’adjudication et donc de vente aux enchères. Or l’adjudication se définit par l’acte par lequel sont mis en libre concurrence les personnes qui désirent acquérir un bien meuble ou immeuble. Par extension le terme adjugé met fin aux enchères et désigne le mieux disant. La société précisait ne pas procéder elle-même à cet acte. Il n’en demeure pas moins que la société Encherexpert reste à l’origine des modalités de vente dont l’adjudication est le terme et que cette dernière demeure la référence qu’utilisera la société pour finaliser la vente. En effet à l’issue de la période d’enchères l’acquéreur sera le mieux disant déterminé par la phase d’adjudication sous-traitée de fait à ebay.

L’activité exercée par la société Encherexpert entre bien dans le champ d’application des dispositions de l’article L321-3 du code du commerce. Il convient en conséquence de rentrer en voie de condamnation pour défaut d’agrément.

Compte tenu des modifications intervenues dans la gérance de la société les périodes d’imputabilité des faits aux deux dirigeants sociaux successifs sont précisées dans le dispositif et une relaxe partielle est prononcée pour la période antérieure au 10 mai 2006.

Concernant la violation des dispositions de l’article L 321-1 du code de commerce M. D. Thomas a indiqué que sa société ne procédait pas à des ventes de biens culturels. Il ne ressort pas de la procédure que les biens visés dans la prévention aient pu relever d’une activité de courtage de biens culturels et une relaxe sera prononcée sur ce point.

De même concernant la non-tenue d’un livre de police et sa non présentation, il
ressort de la procédure et des pièces produites que la société a tenu régulièrement un listing des objets déposés comportant toutes les mentions prévues par l’article
R321-3 du code pénal et que ce n’est que par erreur que la société n’avait pas sollicité la remise d’un livre par la préfecture. Il n’apparaît manifestement aucune intention frauduleuse permettant de caractériser la commission des infractions poursuivies. Une relaxe sera prononcée sur ce point.

Enfin si le délit de publicité mensongère ne paraît pas être caractérisé à l’encontre de M. C. s’agissant d’un interview dont il n’a pu corriger la retranscription dans le cadre d’un dialogue libre sur internet, la description qu’il donne de l’activité de la société confirme qu’Encherexpert procède bien à une activité d’enchères publiques.

Sur la peine

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires et de la nature de l’infraction commise il parait juste de prononcer à l’encontre des dirigeants une peine d’amende assortie du sursis. Cette condamnation ne sera pas portée au bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire.

L’infraction profite directement à la société qui en ne sollicitant pas l’agrément n’est pas assujettie à une taxe au profit du conseil des ventes. Il sera prononcé à son encontre une amende ferme.

Sur la constitution de partie civile

Le conseil des ventes est recevable mais eu égard aux circonstances de l’affaire, il est débouté de ses demandes.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de la société Encherexpert, David C., Thomas D., prévenus, à l’égard du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, partie civile ;

Sur l’action publique

. Déclare la société Encherexpert non coupable et la relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
– refus de présentation, par un revendeur, du registre d’objets mobiliers, faits commis entre le 1er juillet 2006 et le 22 avril 2007, à Paris,
– refus de présentation, par un revendeur, du registre d’objets mobiliers, faits commis depuis le 18 mars 2006, à Paris,
– publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, faits commis courant mai 2006, à Paris.
– organisation de vente volontaire de meuble aux enchères publiques par une société non agréée, faits commis depuis le 28 octobre 2005, à Paris (portant sur des biens culturels).

. Déclare la société Encherexpert coupable pour les faits qualifiés de :
– organisation de vente volontaire de meuble aux enchères publiques par une société non agréée, faits commis du 10 mai 2007 au 28 décembre 2007, à Paris.

Vu les articles susvisés :

. Condamne la société Encherexpert à une amende délictuelle de 3000 euros.

Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

. Déclare David C. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
– organisation de vente volontaire de meuble aux enchères publiques par une société non agréée, faits commis depuis le 28 octobre 2005, à Paris (portant sur des biens culturels)
– refus de présentation, par un revendeur, du registre d’objets mobiliers, faits commis entre le 1er juillet 2006 et le 22 avril 2007, à Paris,
– refus de présentation, par un revendeur, du registre d’objets mobiliers, faits commis depuis le 18 mars 2006, à Paris,
– publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, faits commis courant mai 2006, à Paris.
– organisation de vente volontaire de meuble aux enchères publiques par une société non agréée, faits commis du 28 octobre 2005 au 9 octobre 2007 et à partir du 29 décembre 2007, à Paris.

. Déclare David C. coupable pour les faits qualifiés de :
– organisation de vente volontaire de meuble aux enchères publiques par une société non agréée, faits commis du 10 mai 2007 au 28 décembre 2007, à Paris.

Vu les articles susvisés :

. Condamne David C. à une amende délictuelle de 1000 euros.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

. Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de David C. de la condamnation qui vient d’être prononcée.

. Déclare Thomas D. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
– organisation de vente volontaire de meuble aux enchères publiques par une société non agréée, faits commis depuis le 28 octobre 2005, à Paris (portant sur des biens culturels).
– refus de présentation, par un revendeur, du registre d’objets mobiliers, faits commis depuis le 18 mars 2006, à Paris,
– refus de présentation, par un revendeur, du registre d’objets mobiliers, faits commis dans les jours suivants le 25 avril 2007, à Paris,
– organisation de vente volontaire de meuble aux enchères publiques par une société non agréée, faits commis du 28 octobre 2005 au 9 mai 2006 et à partir du 09 juin 2007, à Paris.
– refus de présentation, par un revendeur, du registre d’objets mobiliers, faits commis entre le 1er juillet 2006 et le 22 avril 2007, à Paris,

. Déclare Thomas D. coupable pour les faits qualifiés de :
– organisation de vente volontaire de meuble aux enchères publiques par une société non agréée, faits commis du 10 mai 2006 au 10 mai 2007 et du 10 mai 2007 au 08 juin 2007, à Paris.

Vu les articles susvisés :

. Condamne Thomas D. à une amende délictuelle de 1000 euros.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

. Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Thomas D. de la condamnation qui vient d’être prononcée.

Sur l’action civile

. Reçoit le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en sa constitution de partie civile.

. Le déboute de ses demandes.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Plantin (vice-président), Mme Paulette Ascenio et M. Marc Bourrague (assesseurs)

Avocats : Me Stéphanie Lajous, Me Laurent Merlet

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En complément

Le magistrat Paulette Ascenio est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.