lundi 06 octobre 2008
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 17 septembre 2008
2L Multimédia / Meetic
lien - marques - mot-clé - moteur de recherche - publicité
FAITS ET PRETENTIONS
La société 2L Multimédia est une société ayant pour activité l’exploitation de sites de rencontres par l’intermédiaire desquels elle offre aux internautes un service de petites annonces et de dialogues entre personnes majeures.
Parmi ces sites figurent les sites accessibles aux adresses « www.wiziou.com » « www.wiziou.net » et « www.carasexe.com » dont les noms de domaine lui appartiennent. 2L Multimédia est également titulaire du nom de domaine « carasexe.info ».
La société 2L Multimédia a déposé le 17 avril 2000 une marque Wiziou enregistrée sous le n° 00 3 023 158 et le 13 septembre 2005 une marque Carasexe enregistrée sous le n° 06 3 450 217 déposée le 13 septembre 2005.
Par acte du 1er juillet 2008, la société 2L Multimédia a assigné la société Meetic pour voir le juge des référés :
– ordonner sous astreinte la suppression des liens pointant vers les sites accessibles aux adresses www.meetic.fr » et « www.ulteem.fr » édités par la société Meetic via l’utilisation de mots clés reproduisant ou imitant les deux marques précitées ;
– d’une manière générale, la cessation de tout usage des dits signes seuls ou en association avec d’autres termes, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial ou de mot-clé ainsi que toute dénomination susceptible de créer un risque de confusion avec ces signes ;
– condamner la société Meetic à lui payer sous astreinte la provision de 572 263 € ;
– si la société Meetic était autorisée à poursuivre l’utilisation des deux marques précitées, ordonner la constitution d’une garantie bancaire à la hauteur de la somme définie ci-avant ;
– ordonner la publication sous astreinte aux frais de la société Meetic sur la page d’accueil de celle-ci de l’intégralité ou d’extraits de l’ordonnance à intervenir ;
– se réserver la liquidation des astreintes ainsi ordonnées avec capitalisation ;
– condamner la société Meetic à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc ;
et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Meetic conteste avoir acquis les mots-clés en cause et plaide qu’il appartient à la société 2L Multimédia de signaler ces marques à la société Google pour que celles-ci ne soient plus proposées comme mot-clef ni accessibles dans le cadre de la requête large. A titre subsidiaire, la société Meetic soutient que le préjudice allégué n’est pas justifié.
Aussi, la société Meetic conclut aux débouté des demandes, à la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 50 000 € pour procédure abusive et celle de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire elle sollicite la constitution d’une garantie bancaire de la société 2L Multimédia.
A la demande du présent juge, la société Meetic a transmis une attestation de la société Google sur sa réservation de mots-clefs.
DISCUSSION
II ressort :
– du procès-verbal de constat d’huissier du 28 avril 2008 que la saisie du mot-clé “carasexe.com” sur le moteur de recherche Google a généré un lien commercial vers le site de la défenderesse ;
– du procès-verbal de constat d’huissier du 23 mai 2008 que la saisie des mots-clés “carasexe.info” ou “wiziou.net” générait sur les moteurs de recherche Google et Voilà des liens commerciaux vers le site “www.meetic.fr” ;
– du procès-verbal de constat d’huissier des 16 et 21 mai 2008 que la saisie du mot-clé “wiziou.com” sur le moteur de recherche Google générait des liens commerciaux accessibles aux adresses “www.meetic.fr” et « www.ulteem.fr » ;
– du procès-verbal de constat d’huissier du 18 juillet 2008 que la saisie du mot-clé “wiziou.net” sur le moteur de recherche Voilà générait un lien commercial pointant vers le site “meeticaffinity.fr” ;
– de l’attestation du Directeur juridique de Google France :
* que les mots clés “wiziou” et “carasexe” n’ont jamais été réservés par la société Meetic ;
* que l’apparition des liens commerciaux par ces deux termes vers les sites de cette société ont pu être générés en raison de la présence de termes génériques choisis par la société Meetic avec l’option de ciblage en requête large qui inclut une fonction de ciblage de termes similaires ou liés à ceux choisis par l’annonceur ;
* que chaque annonceur a la possibilité d’insérer dans sa liste des mots clés à exclure ou “mots clés” négatifs correspondant aux marques de leurs concurrents afin d’empêcher tout affichage de leurs annonces en réponse à des requêtes comportant ces mots clés ;
* que la société Meetic a procédé à l’ajout des mots clés négatifs “wiziou” et “carasexe” dans son compte “adwords” le 2 juillet 2008 ;
* que le moteur de recherche Voilà fait partie du réseau de partenaires Google et que les restrictions, apportées par la société Meetic, sont également effectives sur ce moteur de recherche ;
– de l’extrait de la base OHMI que la société Meetic a déposé le 11 juin 2008 une marque communautaire “meeticaffinity”.
Ces éléments démontrent que la société Meetic n’a jamais réservé les mots clés “wisiou” et “carasexe” pour permettre l’accès par l’internaute aux sites qu’elle édite ; que dès lors, aucune contrefaçon par reproduction ou par imitation ne peut lui être reprochée, l’apparition des liens commerciaux étant liés au fonctionnement des moteurs de recherche Voilà et Google ; que dès son information par la société demanderesse des liens ainsi réalisés, elle a fait mettre les deux termes “wiziou” et ”carasexe” en mots clés négatifs.
S’agissant du constat du 18 juillet 2008, le présent Juge relève qu’il n’est effectivement pas démontré que la société Meetic a fait mettre le terme “wiziou” en mot-clef négatif sur son site “meeticaffinity”.
Toutefois, le présent Juge relève que depuis l’audience du 6 août 2008, la société 2L Multimédia n’a produit aux débats aucun constat sur la persistance de l’apparition d’un tel lien.
S’agissant de l’absence de mise en “mots clés négatifs” des marques d’un concurrent, le présent Juge considère qu’il ne peut s’agir d’un comportement fautif imputable à la société bénéficiaire des liens commerciaux actionnés par de tels signes que si celle-ci ne demande pas à la société éditrice du moteur de recherche de mettre ceux-ci en “mots clés négatifs” dès qu’elle est informée de la situation. En effet, il n’est pas possible pour un commerçant de connaître toutes les marques détenues par ses concurrents et il appartient à ces derniers s’ils ne veulent pas que leurs signes servent à l’apparition de liens commerciaux en faveur d’autres personnes de les mettre eux-mêmes en mots clés négatifs, le titulaire d’une marque ayant une obligation de défense de cette dernière.
En l’espèce, la société Meetic ayant mis en mots clefs négatifs les marques “Wiziou” et “Carasexe” dès le lendemain de la signification de la présente assignation, aucune mise en demeure préalable ne lui ayant été adressée, le présent Juge considère qu’aucune faute ne lui est imputable.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Tel n’est pas le cas en l’espèce et la demande de la société Meetic de ce chef est rejetée.
En revanche, l’équité commande d’allouer à la société Meetic une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la charge de la société 2L Multimédia qui ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable ni n’a fait le nécessaire auprès des sociétés Google et Voilà pour éviter l’utilisation de ses marques dans le cadre de recherche actionnant le système de “requête large”.
DECISION
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
. Déboutons la société 2L Multimédia de ses demandes et la société Meetic de sa demande en procédure abusive,
. Condamnons la société 2L Multimédia à payer à la société Meetic une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (président)
Avocats : Me Alain Bensoussan, Me Claire Jarlaud-Lang
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