Jurisprudence : Marques
Cour de cassation Chambre commerciale, financière et économique Arrêt du 21 octobre 2008
Sedo GmbH / Hôtels Méridien, Stéphane H.
agent assermenté - commerce électronique - constat - contrefaçon - lcen - marques - nom de domaine - responsabilité - vente en ligne
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2007), que la société des Hôtels Méridien, titulaire de diverses marques, reconnues notoires, déclinant le mot “méridien”, a agi en réparation d’atteintes portées à ces marques, ainsi qu’aux signes distinctif de son entreprise, à l’encontre de M. H., d’une part, pour avoir enregistré des noms de domaine internet reprenant des appellations proches, et contre la société Sedo GmbH, (la société Sedo), d’autre part, pour avoir joué le rôle d’intermédiaire sur internet pour la revente de ces noms de domaine par M. H. ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Sedo fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle avait porté atteinte aux marques notoires “Méridien” et “Le Méridien”, ainsi qu’à la dénomination sociale de la société des Hôtels Méridien et à son nom commercial, en proposant à la vente les noms de domaine méridien.com, meridianhotel.com, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravelling.com et meridian.it, et en fournissant depuis le site internet attaché aux noms de domaine meridianhotel.co.uk et méridien.com des liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet exerçant une activité identique ou similaire à celle exercée sous les marques “Méridien” et “Le Méridien”, et de l’avoir condamnée à payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant pour cette dernière de l’usage de ces autres noms de domaine que celui de hotel-meridien.fr, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 6-I de le loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l‘économie numérique institue une exonération de responsabilité civile au bénéfice des prestataires techniques qui assurent, à titre onéreux ou gratuit, à des fins de mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ; que constitue une telle activité de stockage la mise à disposition du public d’un service de base de données en ligne alimentée par les destinataires du service, et doublée d’un moteur de recherche en ligne ; qu’en déniant à la société Sedo la qualité de prestataire technique, sans rechercher comme elle y était invitée, si les services de base de données et de moteur de recherche exploités par la société Sedo ne constituaient pas une activité de stockage au sens de ce texte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
2°/ qu’en affirmant que la société Sedo éditait «un site internet consacré aux noms de domaine qu’elle propose à la vente”, et se livrait “à leur exploitation commerciale par le procédé d’une vente aux enchères » sans se référer à aucun élément de preuve déterminé, ni rechercher comme cela lui était demandé si les services de base de données et de moteur de recherche exploités par la société Sedo ne se limitaient pas à offrir au public une simple prestation technique permettant la vente en ligne de noms de domaine, sans toutefois que la société Sedo n’intervienne en qualité de vendeur ou d’intermédiaire commercial, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 6.I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
3°/ Qu’aux termes clairs et précis du constat de l’Agence pour la protection des programmes (APP) du 19 octobre 2005, le titulaire du nom de domaine internet sedoparking.com, hébergeur de sites sur lesquels figurent des liens hypertextes publicitaires, est une société de droit américain dénommée Sedo LLC, et non la société Sedo, titulaire du nom de domaine sedo.fr ; qu’en retenant qu’il résultait des éléments de la procédure que la société Sedo « réalisait des liens hypertextes publicitaires de sorte qu’elle exploitait commercialement le site www.sedo.fr » la cour d’appel a dénaturé par omission le constat APP précité et violé l’article 1134 du code civil ;
4°/ qu’en se limitant, pour condamner la société Sedo au titre de la fourniture, «depuis le site internet attaché aux noms de domaine meridianhotel.co.uk et méridien.com, de liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet exerçant une activité identique ou similaire à celte exercée sous les marques « Méridien » et « Le Méridien”, à affirmer qu’il résultait des éléments de la procédure “que la société Sedo réalisait de tels liens publicitaires, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette appréciation ni procéder à aucune analyse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale eu regard de l’article 1382 du code civil ;
5°/ que la propriété d’une marque même notoire, lorsqu’elle est constituée d’un nom commun, n’interdit pas l’usage de ce mot en son sens usuel ; qu’en retenant que les noms de domaine méridien.com, lemeridien.in, Iemeridien.co.in, de même que les noms de domaine constitués autour du signe meridian, seraient associés dans l’esprit du consommateur moyen aux marques « Méridien » et « Le Méridien », sans rechercher comme elle y était invitée si ces noms de domaine ne renvoyaient pas à l’acception commune des termes génériques français et anglais méridien et meridian, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;
6°/ qu’en condamnant la société Sedo à indemniser la société des Hôtels Méridien au titre de la mise en vente du nom de domaine meridianhotel.com, nom qui n’était pas invoqué par la société des Hôtels Méridien au soutien de ses demandes, la cour d’appel, qui a dénaturé les prétentions de cette société et méconnu l’objet de ses demandes, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°/ qu’en se limitant, pour déclarer la responsabilité de la société Sedo engagée en tout état de cause sur le fondement de l’article 1352 du code civil, à énoncer que les principes de loyauté et de libre concurrence lui imposaient de s’assurer que son activité ne générait pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique, sans rechercher si les noms de domaine litigieux s’appliquaient à une activité concurrente de celle de la société des Hôtels Méridien et s’il en résultait un risque de confusion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Sedo éditait un site internet consacré aux noms de domaine qu’elle proposait à la vente, qu’elle offrait une expertise destinée à aider à la fixation de la valeur, charge de commission en cas de vente, et qu’elle exploitait commercialement le site www.sedo.fr, la cour d’appel, qui s’est livrée aux recherches prétendument omises, et qui n’était pas tenue de procéder à celle, inopérante, visée à la dernière branche du moyen, a justifié sa décision d’écarter l’application à cette société du régime de responsabilité réservé aux intervenants techniques sur internet ;
Attendu, en deuxième lieu, que le demandeur au pourvoi n’est pas recevable en des assertions, contraires, soutenant, tout à la fois que la cour d’appel ne s’est fondée sur aucun document, et qu’elle a dénaturé celui sur lequel elle s’est fondée ;
Attendu, en outre, que, si la société Sedo soutenait dans ses conclusions d’appel qu’il ne pouvait lui être interdit d’indexer des mots comme méridien ou meridian, elle n’a pas fait valoir qu’au regard des noms de domaine donnant lieu au litige, ces mots seraient utilisés dans leur acception courante, de sorte que ce grief est nouveau et mélangé de fait ;
Et attendu, enfin, que, sous couverts de dénaturation, le pourvoi s’attaque à une simple erreur matérielle, qui peut être réparée par la juridiction ayant rendu la décision ;
D’où il suit qu’irrecevable en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen
Attendu que la société Sedo fait encore grief l’arrêt de l’avoir condamnée in solidum avec M. H. à payer une certaine somme la société des Hôtels Méridien, après avoir dit qu’en prenant part, en tant qu’intermédiaire, à l’offre à la vente du nom de domaine hotel-meridien.fr, elle avait engagé sa responsabilité, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l’arrêt attaqué sur le second moyen, conformément à I’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu’aux termes clairs et précis de l’évaluation du nom de domaine hotel-meridien.fr effectuée par la société Sedo le 12 juillet 2004, ce service avait été commandé par M. Yann R. ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que cette évaluation effectuée par la société Sedo l’avait été à la demande de M. H., titulaire du nom de domaine hotel-meridien.fr, pour en déduire que la société Sedo était intervenue comme un intermédiaire dans l’offre à la vente du nom de domaine litigieux par M. H. en ayant conscience de porter atteinte aux droits de la société des Hôtels Méridien, la cour d’appel a dénaturé la portée de l’évaluation précitée et violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, s’attaque pour le surplus à un motif erroné, mais surabondant, en ce qu’il concerne, non pas la teneur du document en question, sur laquelle la cour d’appel s’est exclusivement fondée, mais son destinataire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
DECISION
Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne la société Sedo GmbH aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société des Hôtels Méridien la somme de 2500 euros et rejette sa demande ;
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet,
avocat aux Conseils pour la société Sedo GmbH
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué d’avoir condamné la société Sedo à payer à la société des Hôtels Méridien la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice au titre des autres noms de domaine que celui de hotel-meridien.fr, après avoir dit que la société Sedo avait porté atteinte aux marques notoires Méridien et Le Méridien dont la société des Hôtels Méridien est titulaire ainsi qu‘à la dénomination sociale de cette société et à son nom commercial, en proposant à la vente les noms de domaine meridien.com, meridianhotel.com, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com et meridian.it, et en fournissant depuis le site internet attaché aux noms de domaine meridianhotel.co.uk et méridien.com des liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet exerçant une activité identique ou similaire à celle exercée sous les marques Méridien et Le Méridien,
Aux motifs propres que selon les dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou des services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s‘il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que, ainsi qu’il en résulte des documents versés aux débats, les marques Méridien n° 1.613.199 et Le Méridien n° 00/3.06.394 caractérisent des marques notoires, circonstance au demeurant non sérieusement contestée ;
que les noms de domaine hotel-meridien, méridien.com, lemeridien.in, Iemeridien.co.in, constituent la reproduction quasi-servile de la marque verbale Méridien et de la marque semi-figurative Le Méridien, dès lors qu’un signe doit être regardé comme identique à une marque lorsqu’il reproduit sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne ; en outre, la comparaison entre les signes opposés doit s’articuler autour de la notion d’éléments dominants qui sont à eux seuls susceptibles de façonner l’image de la marque et que le public pertinent gardera en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci ;
que ce consommateur ne manquera pas d’associer les noms de domaine hotel-meridien, méridien.com, lemeridien.in, lemeridien.co.in aux marques antérieures Méridien et Le Méridien de même que les noms de domaine constitués autour du signe meridian dans lequel la lettre “a” a été substituée à la lettre “e” ou encore le signe au sein duquel seule la lettre “i” a été supprimée de même que dans le signe merdien ; qu’il s’ensuit que l’enregistrement des noms de domaine litigieux et leur exploitation commerciale par le procédé d’une vente aux enchères et de placement de liens hypertextes publicitaires constituent, au sens du texte précité, une exploitation injustifiée des marques de la société des Hôtels Méridien ;
que la société des Hôtels Méridien, exerce, depuis 1972, son activité sous le nom commercial Le Méridien ; que les noms de domaine litigieux portent également pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, atteinte à la dénomination sociale de la société appelante ainsi qu‘à son nom commercial dans la mesure où un internaute d’attention moyenne ne pourra que se méprendre sur l’origine de ces noms de domaine ; que la société Sedo ne saurait revendiquer la qualité de prestataire d’enregistrement de noms de domaine dès lors qu’elle ne produit à la procédure aucune pièce de nature à corroborer une telle allégation et alors que, tout au contraire, il est établi que cette société n’est pas mentionnée sur la liste officielle des prestataires et unités d’enregistrement de noms de domaine accrédités par l’Afnic ;
que les premiers juges ont donc justement retenu que la société intimée ne peut bénéficier de la qualité d’intermédiaire technique au sens de l’article 6 la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure que la société Sedo déploie une activité, qui en tout état de cause, ne se limite pas à celle d’hébergeur de sites internet ou de fournisseur d’accès à internet ; qu’en effet, il résulte des éléments de la procédure que la société intimée, d’une part, édite un site internet consacré aux noms de domaine qu‘elle propose à la vente et, d’autre part, réalise des liens hypertextes publicitaires de sorte qu’elle exploite commercialement le site www.sedo.fr ;
que même dans l’hypothèse de l’application de la loi précitée, la responsabilité de la société Sedo serait engagée dans la mesure où elle était pleinement informée de l’existence des marques de la société appelante puis que dans un rapport du 12 juillet 2004, elle écrivait “hotel-meridien n’est pas un tenue réel mais le nom d’une chaîne d’hôtels connue de tous” et précisait le caractère risqué que présentait donc le rachat de ce nom de domaine ; nonobstant les conditions générales de services dont elle entend se prévaloir, les principes de loyauté et de libre concurrence, attachés à l’exercice de toutes activités commerciales, imposent à une entreprise intervenant sur le marché de s‘assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique, obligations qui n’ont pas été manifestement respectées par la société Sedo, de sorte que celle-ci a, par son comportement fautif constitutif d’un préjudice pour la société appelante, engagé sa responsabilité à l’encontre de la société des Hôtels Méridien ; qu’il convient de retenir la seule responsabilité de la société intimée en ce qui concerne les atteintes retenues au regard des noms de domaine litigieux autres que hotel-meridien.fr,
1°) Alors d’une part que l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique institue une exonération de responsabilité civile au bénéfice des prestataires techniques qui assurent, à titre onéreux ou gratuit, à des fins de mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ; que constitue une telle activité de stockage la mise à disposition du public d’un service de base de données en ligne alimentée par les destinataires du service et doublée d’un moteur de recherche en ligne ; qu’en déniant à la société Sedo la qualité de prestataire technique, sans rechercher comme elle y était invitée si les services de base de données et de moteur de recherche exploités par la société Sedo ne constituaient pas une activité de stockage au sens de ce texte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
2°) Alors d’autre part qu‘en affirmant que la société Sedo éditait “un site internet consacré aux noms de domaine qu‘elle propose à la vente et se livrait “à leur exploitation commerciale par le procédé d’une vente aux enchères”, sans se référer à aucun élément de preuve déterminé ni rechercher comme cela lui était demandé si les services de base de données et de moteur de recherche exploités par la société Sedo ne se limitaient pas à offrir au public une simple prestation technique permettant la vente en ligne de noms de domaine, sans toutefois que la société Sedo n‘intervienne en qualité de vendeur ou d’intermédiaire commercial, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 6.1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
3°) Alors de troisième part qu’aux termes clairs et précis du constat de l’Agence pour la protection des programmes (APP) du 19 octobre 2005 (p.16, dernier §), le titulaire du nom de domaine internet sedoparking.com, hébergeur de sites sur lesquels figurent des liens hypertextes publicitaires (ibid., p. 5), est une société de droit américain dénommée Sedo LLC et non la société Sedo Gmbh titulaire du nom de domaine sedo.fr (ibid., p. 22 .23) ; qu’en retenant qu’il résultait des éléments de la procédure que la société Sedo GmbH “réalis[ait] des liens hypertextes publicitaires de sorte qu’elle exploit[ait] commercialement le site www.sedo.fr”, la cour d’appel a dénaturé par omission le constat APP précité et violé l’article 1134 du Code civil ;
4°) Alors en tout état de cause qu’en se limitant, pour condamner la société Sedo au titre de la fourniture, “depuis le site internet attaché aux noms de domaine meridianhotel.co.uk et méridien.com, de liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet exerçant une activité identique ou similaire à celle exercée sous les marques Méridien et Le Méridien”, à affirmer qu‘il résultait “des éléments de la procédure” que la société Sedo GmbH réalisait de tels liens publicitaires, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette appréciation ni procéder à aucune analyse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
5°) Alors de cinquième part que la propriété d’une marque même notoire, lorsqu‘elle est constituée d’un nom commun, n‘interdit pas l’usage de ce mot en son sens usuel ; qu’en retenant que les noms de domaine méridien.com, lemeridien.in, lemeridien.co.in, de même que les noms de domaine constitués autour du signe meridian, seraient associés dans l’esprit du consommateur moyen aux marques Méridien et Le Méridien, sans rechercher comme elle y était invitée si ces noms de domaine ne renvoyaient pas à l’acception commune des termes génériques français et anglais méridien et meridian, la cour d’appel n ‘a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
6°) Alors de sixième part qu’en condamnant la société Sedo à indemniser la société des Hôtels Méridien au titre de la mise en vente du nom de domaine meridianhotel.com, nom qui n‘était pas invoqué par la société des Hôtels Méridien au soutien de ses demandes, la cour d’appel, qui a dénaturé les prétentions de cette société et méconnu l’objet de ses demandes, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
7°) Alors enfin qu’en se limitant, pour déclarer la responsabilité de la société Sedo engagée en tout état de cause sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à énoncer que les principes de loyauté et de libre concurrence lui imposaient de s’assurer que son activité ne générait pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique, sans rechercher si les noms de domaine litigieux s’appliquaient à une activité concurrente de celle de la société des Hôtels Méridien et s’il en résultait un risque de confusion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué d’avoir condamné la société Sedo, in solidum avec M. H., à payer à la société des Hôtels Méridien la somme de 15 000 €, dans la limite de la moitié de cette somme, après avoir dit qu’en prenant part, en tant qu‘intermédiaire à l’offre à la vente du nom de domaine « hotel-meridien.fr”, la société Sedo avait engagé sa responsabilité ;
Aux motifs propres que l’enregistrement des noms de domaine litigieux et leur exploitation commerciale par le procédé d’une vente aux enchères et de placement de liens hypertextes publicitaires constituent, au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, une exploitation injustifiée ; la société Sedo ne saurait revendiquer la qualité de prestataire d’enregistrement de noms de domaine dès lors qu’elle ne produit à la procédure aucune pièce de nature à corroborer une telle allégation et alors que, tout au contraire, il est établi que cette société n’est pas mentionnée sur la liste officielle des prestataires et unités d’enregistrement de noms de domaine accrédités par l’Afnic ;
que les premiers juges ont donc justement retenu que la société intimée ne peut bénéficier de la qualité d’intermédiaire technique au sens de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure que la société Sedo déploie une activité, qui en tout état de cause, ne se limite pas à celle d’hébergeur de sites internet ou de fournisseur d’accès à internet ; qu’il résulte des éléments de la procédure que la société intimée, d’une part, édite un site internet consacré aux noms de domaine qu’elle propose à la vente et, d’autre part, réalise des liens hypertextes publicitaires de sorte quelle exploite commercialement le site www.sedo.fr ;
que même dans l’hypothèse de l’application de la loi précitée, la responsabilité de la société Sedo serait engagée dans la mesure où elle était pleinement informée de l’existence des marques de la société appelante puisque dans un rapport du 12 juillet 2004, elle écrivait : «hotel-meridien n’est pas un terme réel mais le nom d’une chaîné d’hôtels comme de tous et précisait le caractère risqué que présentait donc le rachat de ce nom de domaine» ;
qu’en outre, nonobstant les conditions générales de services dont elle entend se prévaloir, le principes de loyauté et de libre concurrence, attachés à l’exercice de toutes activités commerciales, imposent à une entreprise intervenant sur le marché de s‘assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique, obligations qui n’ont pas été manifestement respectées par la société Sedo, de sorte que celle-ci a, par son comportement fautif constitutif d’un préjudice pour la société appelante, engagé sa responsabilité à l’encontre de la société des Hôtels Méridien (arrêt, p. 6, dernier § -p.8, § 1) ;
Et aux motifs adoptés que le rôle de la société Sedo est celui d’un intermédiaire qui propose ses services à un propriétaire et diffuse sous son nom et sur son site, le nom de domaine offert à la vente ; que sa rémunération est une commission perçue en cas de vente ; parmi les services qu‘elle propose, figure un service dit «d’expertise» pour aider à la fixation de la valeur d’un nom de domaine ;
saisie par M. H., elle lui précisa, le 2 juillet 2004 : «hotel-meridien n’est pas un terme réel mais le nom d’une chaîne d’hôtels connue de tous, donc le nom de domaine sera facile à apprendre par cœur… un rachat du nom de domaine “hotel-meridien.fr” nous semble à la fois probable et risqué» avant de compléter cette appréciation en ces termes : «l’expression « fort probable” signifie simplement que le nom de domaine est en vente sur Sedo (même à un prix, à mon humble avis, déraisonnable) et “risqué” traduit que le fait de se porter propriétaire de ce nom de domaine peut être considéré comme un acte de cybersquatting vis-à-vis de la célèbre chaîne d’hôtels» ;
que la société Sedo est ainsi intervenue comme un intermédiaire dans l’offre à la vente du nom de domaine litigieux qui a mis ses moyens au service de la promotion de cette offre et ce, alors même qu’elle était pleinement consciente de l’atteinte aux droits de la demanderesse que la dite offre réalisait ; sa responsabilité est pleinement engagée ; que son rôle est en effet exclusif de celui d’un prestataire technique au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou de celui de prestataire d’enregistrement de nom de domaine dont elle ne peut revendiquer le statut (jugement, p.6, §2-dernier §) ;
Alors d’une part que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l’arrêt attaqué sur le second moyen, conformément à l‘articles 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors d’autre part qu‘aux termes clairs et précis de l’évaluation du nom de domaine “hotel-meridien.fr” effectuée par, la société Sedo le 12 juillet 2004, ce service avait été commandé par M. Yann R. ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que cette évaluation effectuée par la société Sedo l’avait été à la demande de M. H. titulaire du nom de domaine “hotel-meridien.fr”, pour en déduire que la société Sedo était intervenue comme un intermédiaire dans l’offre à la vente du nom de domaine litigieux par M. H. en ayant conscience de porter atteinte aux droits de la société des Hôtels Méridien (jugement, p. 6, pénult. §,), la cour d‘appel a dénaturé la portée de l’évaluation précitée et violé l’article 1134 du Code civil.
La Cour : Mme Tric (président), M. Sémériva (conseiller référendaire rapporteur), Mme Betch, MM. Petit, Jenny, Mme Laporte, (conseillers), Mmes Beaudonnet, Farthouat-Danon, Michel-Amsellem, MM Pietton, Salomon, Mme Maltrepierre (conseillers référendaires),
Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan.
Notre présentation de la décision
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