Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Paris 13ème chambre, section A Arrêt du 25 septembre 2007
Giuliano F. / Antonio T.
compétence territoriale - droit d'auteur - droit pénal - site internet
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
F. Giuliano est poursuivi pour avoir à Paris et à Milan, sur le territoire italien et sur le territoire national, le 9 octobre 2003 et courant octobre 2003, sans l’accord de son auteur Antonio T. et sans l’accord du journal Le Monde, éditeur exclusif de l’article
– reproduit, dans la parution datée du 9 octobre de l’édition-papier et dans l’édition électronique du quotidien italien Il Foglio le texte d’un article destiné à l’exclusivité du journal Le Monde intitulé “Fatwa à l’italienne” et ce dans le cadre d’un article intitulé “Antonio T. sostiene che l’Elefantino vuole ammazarlo” (Antonio T. soutient que l’Elephanteau veut le tuer)
– diffusé cet article en tous points de diffusion de l’édition papier et électronique du quotidien Il Foglio.
Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire,
– a rejeté l’exception d’incompétence
– a déclaré F. Giuliano
* coupable de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis courant octobre 2003, à Paris et Milan, infraction prévue par les articles L.335-2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle ;
* coupable de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis courant octobre 2003, à Paris et Milan, infraction prévue par les articles L.335-2 al.1,al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle ;
et, en application de ces articles,
– l’a condamné à une amende de 10 000 €
– l’a condamné à payer
– à M. T., partie civile, la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts et en outre celle de 3000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
– a ordonné la publication du jugement dans trois journaux au choix de la partie civile sans que le coût de chaque insertion n’excède 3000 €
– a débouté Giuliano F. de sa demande au titre de l’article 472 du Code de Procédure Pénale et l’a déclaré irrecevable en sa demande fondée sur l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
– a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 € dont est redevable le condamné.
[…]
FAITS
Le 23 janvier 2004, la société éditrice du Monde, prise en la personne du président de son directoire, M. C., et M. T., portaient plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de M. F. directeur de publication du journal Il Foglio.
Les plaignants exposaient que :
– Dans son numéro daté du vendredi 10 octobre 2003, mis en vente le jeudi 19 octobre, aux environs de 13 h, le journal Le Monde avait publié sous sa rubrique “Horizon”, un article de l’écrivain italien Antonio T. ayant pour titre “Fatwa à l’italienne” rédigé en exclusivité pour le Monde, relatif à la polémique qui opposait ce dernier à M. F., directeur du journal Il Foglio.
– Le 9 octobre au matin, soit quelques heures avant la publication du Monde, Il Foglio avait publié l’article d’Antonio T.
Celui-ci était annoncé en première page par une bande énonçant “T. commente dans Le Monde la Fatwa de F. contre lui”, et en page 2, le chapeau introduisant le texte était conçu dans les termes suivants : « aujourd’hui, vers les deux heures de l’après-midi, les lecteurs du monde auront entre les mains un article en première page d’Antonio T. Le titre est : « Fatwa à l’italienne” », il apparaît sous le bandeau “point de vue”.
– Le 13 octobre 2003, Il Foglio publiait un nouvel article de M. F. : « applaudissez-moi, j’ai volé un T. au monde” dans lequel était notamment écrit ”j’ai réussi à voler un article au journal de mes rêves d’enfant, je l’ai publié en avant-première en italien…, j’indemniserai les droits d’auteurs volés, je me déclarerai coupable, je demanderai pardon”.
– L’édition du journal Il Foglio était également mise à disposition du public sur le site internet du journal.
Les plaignants reprochaient à M. F. de s’être, en reproduisant l’article de M.T. dans le journal Il Foglio, sans l’autorisation du Monde et de ce dernier, rendu, en sa qualité de directeur de publication, coupable du délit de contrefaçon à l’égard de la société Le Monde et de M. T.
Par réquisitoire introductif en date du 2 mars 2004, une information était ouverte contre X du chef de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit ;
L’enquête et la procédure d’instruction révélaient que M. Marc O., correcteur au journal Le Monde, avait transmis l’article, par amitié, à M. F. sans imaginer que celui-ci le publierait, ce qui aurait, selon ses propres termes, constitué pour lui “un suicide professionnel”.
Le 31 mars 2004, la société éditrice du Monde se désistait de sa plainte au double motif :
– que M. O., après avoir été sanctionné, s’apprêtait à réintégrer son poste et que le climat social au sein de l’entreprise ainsi que sa cohésion devaient être pris en considération ;
– que ce dernier avait dû agir de la sorte plus par idéalisme que par volonté de nuire, qu’en revanche, du côté de M. F., la volonté de nuire au Monde avait été primordiale.
Le secrétaire général de la direction du journal, dans un courrier daté du 9 avril 2004 adressé à Marc O., indiquait ”j’ai personnellement pris la décision de mettre un terme à la procédure judiciaire pénale que Le Monde avait lancée contre M. F. pour contrefaçon afin de vous éviter une inéluctable mise en examen”.
Le 4 novembre 2005, M. F., directeur de la publication de journal Il Foglio était mis en examen. Devant le magistrat instructeur il exposait que :
– Il Foglio était mis en vente auprès du public en Italie le matin vers 7 ou 8 heures.
– Après avoir lu le texte il avait constaté un nombre excessif d’inexactitudes et de mensonges destinés à le diffamer.
– Il avait rédigé immédiatement un texte de réponse.
– Pour la coutume journalistique italienne le fait de publier ainsi un document afin d’y répondre directement ne constituait pas une contrefaçon.
– Le texte en réponse avait été publié dans une sorte de revue de presse.
– Il n’avait pas publié cet article avec l’accord de son auteur ou du journal Le Monde.
À l’audience devant le tribunal, M. F. a fait régulièrement déposer des conclusions d’incompétence territoriale qui ont été rejetées.
À l’audience devant la Cour, la partie civile représentée par son conseil par voie de conclusions soutenues oralement a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. F. à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le prévenu, assisté de ses conseils, par voie de conclusions soutenues oralement a sollicité, à titre principal, l’infirmation du jugement déféré, que soit constatée incompétence des juridictions françaises aux motifs, notamment, que ;
– Aucun élément constitutif de l’infraction n’avait eu lieu sur le territoire français, la publication critiquée ayant été effectuée en Italie, le journal Il Foglio n’étant pas diffusé en France et, s’agissant d’une affaire entre parties, le désistement du journal Le Monde, seul sujet de droit français, laissait subsister une seule partie civile, de nationalité italienne.
– Les juridictions françaises ne pouvaient juger de la licéité du contenu d’un site internet en l’absence “d’un lien suffisant, substantiel ou significatif “entre les faits ou actes incriminés et le dommage allégué.
– le site internet du journal était exclusivement rédigé en langue italienne et ne permettait pas aux résidents français d’acheter un journal ou de souscrire un abonnement en France et la preuve n’est pas rapportée de ce que l’article publié le 9 octobre 2003 dans le journal italien a pu être consulté sur internet en France.
A titre subsidiaire, M. F. a fait plaider :
– Que la publication dans le journal Il Foglio, le 9 octobre 2003, n’était pas constitutive de contrefaçon de droit d’auteur, la loi italienne autorisant la reproduction de tout ou partie d’un article précédemment publié dans d’autres journaux et ce, notamment aux fins d’être commentés ainsi qu’en atteste le certificat de coutume produit et la consultation juridique établie par un professeur italien, de laquelle il résulte que, dans la coutume journalistique italienne, le fait de publier un document afin d’y répondre ne constituait pas une contrefaçon.
– Qu’ainsi l’intention délictuelle fait défaut puisqu’il ignorait que la coutume journalistique française était différente.
– Que ce type de publication correspond à une sorte de revue de presse dans laquelle sont publiés des articles sans autorisation des journaux concernés.
– Que la publication de cet article permettait un droit de réponse à la suite d’une diffamation grave.
– Que M. T. est irrecevable à agir sur le fondement de ses droits patrimoniaux, ces derniers ayant été cédés au quotidien Le Monde, lequel s’est désisté de la présente instance et M. T. ne rapportant pas la preuve d’une quelconque atteinte à son droit moral du fait de la publication de cet article, la traduction du texte n’étant pas critiquée et sa reproduction partielle ou l’absence du visa de son nom, ne pouvant lui être reprochés.
À titre infiniment subsidiaire, M.F. fait valoir que le plaignant a épuisé son droit à réparation ayant obtenu une large publication des faits qu’il lui reproche en publiant, en Italie et en France, un ouvrage sous le titre, (en français), ”Au pas de l’oie, chronique des temps obscurs” dans lequel il renouvelle ses attaques à son encontre.
Il sollicite en conséquence sa relaxe, la condamnation de M. T. aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
DISCUSSION
Sur l’action publique
Sur l’exception d’incompétence :
M. F. a soulevé l’incompétence des juridictions françaises au motif qu’aucun élément constitutif du délit de contrefaçon qui lui est reproché n’a été réalisé en France et que la seule partie civile est de nationalité italienne.
Il résulte de l’article L. 113-7 du code pénal, que la loi pénale française est applicable à tout délit puni d’emprisonnement commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la république lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction et de l’article 113-8 du même code que, dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et qu’elle doit être précédée d’une plainte de la victime.
Or en l’espèce, la société Editrice du journal Le Monde est une personne morale de nationalité française, le fait qu’elle se soit désistée de sa plainte ne saurait avoir de conséquences sur la mise en oeuvre de l’action publique par le ministère public à la suite de la plainte des deux victimes.
En outre, aux termes de l’article L. 113-2 du code pénal, la loi pénale française est applicable à toute infraction dès lors qu’un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur le territoire de la république.
L’article publié sur le site internet du journal est visible par tous les internautes, les pages du quotidien étant téléchargeables en format “pdf’ et donc consultables en France ainsi que le démontre le scellé numéro 2 qui établit que le 20 octobre 2003 Marc O. a procédé à une consultation du site internet du journal italien (www.ilfoglio.it) concernant les articles parus dans le numéro daté du 19 octobre 2003.
Contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu en matière de contrefaçon sur le réseau internet est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle il est possible d’avoir accès au site litigieux.
Par ailleurs, la contrefaçon prévue et réprimée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété littéraire et artistique se constitue non seulement par le fait matériel de la reproduction d’une oeuvre de l’esprit et l’absence de bonne foi mais aussi par l’atteinte portée aux droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ; dès lors, elle est réputée commise sur le territoire de la République lorsque que, bien que l’offre protégée ait été reproduite à l’étranger, l’atteinte portée aux droits de l’auteur a eu lieu en France, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, la loi pénale française est applicable et les juridictions françaises compétentes, il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le prévenu.
Sur le fond :
Le code de la propriété intellectuelle dispose dans ses articles :
– L. 121-2 que seul l’auteur a le droit de divulguer son oeuvre… Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
– l’article L. 122-4 que “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle fait sans le consentement de l’auteur… est illicite”.
– l’article L. 335-2 que toute édition d’écrits au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon”.
– l’article L. 335-3 alinéa 10 que ”est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis par la loi”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. F. a sciemment, ainsi qu’en témoigne l’article publié (“applaudissez-moi j’ai volé un T. au Monde”) le 13 octobre 2003, reproduit et diffusé dans le quotidien qu’il dirige ainsi que sur le site internet du journal Il Foglio un article de M. Antonio T. destiné en exclusivité au journal Le Monde.
Le prévenu ne peut, après avoir revendiqué avoir ”volé un T. au Monde” et l’avoir publié avant qu’il ne soit diffusé par le journal français, soutenir l’avoir seulement inséré dans la revue de presse de son journal, le mode de publication de l’article ne répondant pas aux conditions exigées par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle desquelles il résulte que la revue de presse suppose nécessairement la présentation conjointe et parfois comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De même, il ne peut sérieusement être soutenu que le délit de contrefaçon puisse être légitimé par un droit de réponse préalable à toute publication, la loi étrangère ne saurait être invoquée comme fait justificatif et la coutume ou l’usage italien invoqués par le prévenu ne sauraient trouver application en France.
En conséquence, en traduisant et en reproduisant ainsi l’article sans solliciter l’autorisation de son auteur (dans un quotidien dans lequel il est établi qu’il n’aurait jamais accepté qu’il soit publié) le prévenu a ainsi qu’il résulte des articles L. 121-1, 2 et 4 ainsi que 335-2 du code de la propriété intellectuelle violé le droit moral de l’auteur de l’article et commis le délit visé à la prévention.
L’infraction visée à la prévention est caractérisée en tous ses éléments, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et la peine, justement appréciée par les premiers juges compte tenu du contexte des faits et de la personnalité du prévenu telle qu’elle résulte des éléments de la procédure.
Sur l’action civile
En dépit des affirmations du prévenu, le plaignant n’a aucunement épuisé son droit à réparation pour la publication d’un ouvrage en Italie ;
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux du prévenu ;
La Cour confirmera donc le jugement attaqué sur les dommages intérêts alloués, la condamnation au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et la publication de la décision par extraits dans trois journaux au choix de la partie civile, sans que le coût de chaque insertion n’excède 3000 € ;
La somme sollicitée par la partie civile sur le fondement des dispositions de l’article
475-1 du code de procédure pénale, justifiée en son principe, sera ramenée à la somme de 3000 € ;
Compte tenu de l’arrêt de condamnation à intervenir, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.
DECISION
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du prévenu et de la partie civile,
. Déclare les appels du prévenu et du ministère public recevables ;
. Confirme le jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ;
. Ordonne, à titre de réparation complémentaire, la publication du présent arrêt par extraits dans trois journaux au choix de la partie civile, sans que le coût de chaque insertion n’excède 3000 € ;
Y ajoutant,
. Condamne M. Giuliano F. à verser à M. T. la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La Cour : M. Guilbaud (président), Mmes Sem et Geraud-Charvet (Conseillers)
Avocats : Me Christian Curtil, Me Emmanuel Pierrat
Voir décision de Cour de cassation
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