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Jurisprudence : Marques

jeudi 06 novembre 2008
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Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 23 octobre 2008

Cobrason / Google, Home Ciné Solutions

concurrence déloyale - liens commerciaux - marques - publicité mensongère

FAITS

La société Cobrason vend en ligne, et en magasin des produits Hi Fi – Vidéo de marque haut de gamme.

La vente de ses produits en ligne s’effectue grâce à son site internet : www.cobrason.com.

La société Home Ciné Solutions (ci-après dénommée « HCS ») exerce la même activité que la demanderesse. Elle exploite le site www.homecinesolutions.fr.

Le 21 octobre 2005, Cobrason a fait procéder à un constat d’huissier à Lyon aux termes duquel la requête « Cobrason » sur le moteur de recherche google.fr aurait fait apparaître le lien commercial www.homecinesolutions.fr exploité par la société Home Ciné Solutions.

Le 21 décembre 2005, la société demanderesse a donc assigné en référé la société RCS et Google France aux fins de les condamner à cesser toute utilisation du signe Cobrason.

Le 13 février 2006, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a constaté que le lien commercial litigieux avait été supprimé.

La demanderesse a ensuite introduit deux instances identiques par assignations du 28 décembre 2006 et du 22 janvier 2007.

PROCEDURE

1) Par assignations des 28 décembre 2006 et 22 janvier 2007, par conclusions des 13 septembre 2007, 25 octobre 2007, 13 mars 2008,et par conclusions du 2 octobre 2008, dernier état de ses écritures, la société Cobrason demande au Tribunal de :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu les articles L. 121-1 et L.121-8 et s. du Code de la consommation,

A titre préliminaire,
– Déclarer la société Cobrason recevable à agir à l’encontre de la société Google France,
– Dire que la société Home Ciné Solutions a, en réutilisant la dénomination sociale Cobrason, et le nom de domaine Cobrason.com, crée un risque de confusion dans l’esprit du public, et ainsi commis un acte de concurrence déloyale,
– Que cet acte, a crée un préjudice à la société Cobrason,
– Condamner par voie de conséquence la société Home Ciné Solutions à verser à la société Cobrason la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– Dire que la société Google France a, en commercialisant à un concurrent la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine Cobrason.com, sans rechercher sa disponibilité, ni informé la société Home Ciné Solutions de son indisponibilité, commis une faute,
– Que cette faute, a crée un préjudice à la société Cobrason,
– Condamner par voie de conséquence la société Google France à verser à la société Cobrason la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– Dire que les sociétés Home Ciné Solutions et Google France ont, en utilisant la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine Cobrason.com, pour diffuser une publicité relative à la société Home Ciné Solutions, engagé leur responsabilité au titre de la publicité trompeuse,
– Condamner in solidum les sociétés Home Ciné Solutions et Google France à verser à la société Cobrason la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– Dire que les sociétés Home Ciné Solutions et Google France ont, en utilisant la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine Cobrason.com, de façon trompeuse, de nature à induire en erreur le public, et en engendrant une confusion avec la société Home Ciné Solutions, engagé leur responsabilité au titre de la publicité comparative illicite,
– Condamner in solidum les sociétés Home Ciné Solutions et Google France à verser à la société Cobrason la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– Condamner in solidum les sociétés Home Ciné Solutions et Google France à 10 000 euros au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

2) Par conclusions du 24 mai 2007, la société Home Ciné Solutions demande au Tribunal de :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Vu les articles L 121-1 et L 121-8 et s. du Code de la Consommation,

– Débouter la société Cobrason de l’ensemble de ses demandes.
– Condamner la société Cobrason à payer à la société Home Ciné Solutions la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 ncpc,
-Très subsidiairement, fixer à l’euro symbolique le préjudice résultant tant des actes de contrefaçon de marque que de la concurrence déloyale allégués,
– Condamner la demanderesse en tous les dépens.

3) Par conclusions en réponse du 29 mars 2007 et du 25 octobre 2007, par conclusions d’intervention volontaire – la société Google Inc. intervenant volontairement – et récapitulatives du 31 janvier 2008, du 22 mai 2008 et du 11 septembre 2008, dernier état de leurs écritures, les sociétés Google France et Google Inc. demandent au Tribunal de :

A titre préliminaire

– Dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Google Inc,
– Constater que Google France est totalement étrangère au moteur de recherche disponible à l’adresse vww.google.fr et au programme AdWords exploité sur ce site,
– Constater que le moteur de recherche disponible à l’adresse www.google.fr est détenu et exploité par la société américaine Google Inc. qui est placé sous son entière responsabilité et que la régie chargée par Google Inc. de la vente des annonces AdWords sur ce site est Google Ireland ltd,

En conséquence,
– Dire que Cobrason est irrecevable à agir à l’encontre de Google France totalement étrangère au lien commercial litigieux apparu sur www.google.fr,
– Débouter Cobrason de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Google France,

Sur l’absence de faute de Google

– En tout état de cause, Dire que Google n’a commis aucun acte d’usurpation, à titre principal ou de complicité, de la dénomination sociale de Cobrason,

En conséquence,
– Débouter Cobrason de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Google,

Sur l’absence d’acte de publicité mensongère de Google

– Dire que les demandes de Cobrason fondées sur les articles L. 121-1, L. 115-33 et L. 121-8 du Code de la consommation sont mal fondées,
– Débouter Cobrason de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Google sur le fondement de la publicité mensongère,

En tout état de cause, sur l’application du régime des prestataires techniques à Google

– Constater que Google se borne à mettre à la disposition des éditeurs de sites internet un système technique de référencement fonctionnant par l’intermédiaire de mots clés sélectionnés librement et sous leur propre responsabilité par les annonceurs souhaitant être référencés,
– Dire que le stockage du contenu de l’annonce AdWords litigieuse, ainsi que du mot clé qui y est associé, dont le choix incombe aux seuls annonceurs, s’analyse en une activité de stockage d’informations en vue d’une communication au public au sens de l’article 6 alinéa 2 de la Lcen,
– Constater que Google a traité de manière sérieuse et diligente la réclamation de Cobrason dès réception de l’assignation en référé de décembre 2005,
– Constater qu’aucun lien commercial n’est apparu à la suite de la requête Cobrason depuis les mesures de blocages prises par Google,

En conséquence,
– Dire que Google doit être considérée comme un prestataire de stockage au sens de la Lcen,
– Dire que Google a pris avec diligence les mesures de blocage sur le terme litigieux,
– Dire que, dans ces conditions, la responsabilité de Google ne saurait être engagée à raison du contenu des liens commerciaux qu’elle héberge sur son site ainsi que des mots clés qui y sont associés et ce, sur quelque fondement que ce soit,

A titre subsidiaire, sur l’absence de préjudice.

– Constater que Cobrason ne démontre aucun préjudice dont Google serait l’auteur,
– Débouter en conséquence Cobrason de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner Cobrason à régler à Google la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du ncpc,
– La condamner aux dépens.

Après avoir entendu les parties lors de son audience du 2 octobre 2008, le Juge rapporteur a clos les débats et a annoncé le prononcé du jugement à l’audience publique du 6 novembre 2008.

MOYENS

La société Cobrason soutient que :
– la société HCS a acheté auprès de la société Google France le mot clé « Cobrason » de façon à diffuser une publicité renvoyant vers le site contenant les produits de la défenderesse. Ce faisant, elle a créé un risque de confusion avec son propre site internet, il en résulte un détournement de clientèle et une réutilisation parasitaire de ses investissements.
– en commercialisant la dénomination et le nom de domaine Cobrason à la société HCS, la société Google France est coresponsable des agissements déloyaux de l’annonceur et elle a ensuite fait preuve de négligence en n’informant pas la société HCS de son caractère indisponible.
– la société Google France a utilisé le terme « liens commerciaux » pour désigner l’annonce de la société HCS et l’indication de son site à droite de l’annonce de Cobrason, les sociétés HCS et Google France ont donc commis un acte de publicité trompeuse de nature à induire en erreur le public qui a pu croire que les sociétés Cobrason et HCS étaient liées commercialement et juridiquement.
– Les sociétés HCS et Google France ont enfin commis un acte de publicité comparative illicite en application des articles L.121-8 et s. du Code de la consommation.

Les sociétés Google France et Google Inc. soutiennent que :
– Cobrason est irrecevable à agir contre Google France, car Google Inc. est le seul éditeur du site Google.fr dont elle détient le contenu, le nom de domaine et la technologie tandis que Google France n’est qu’un point de contact de la clientèle en France.
– Google respecte parfaitement son obligation de diligence à l’égard des annonceurs en leur rappelant leur obligation de respecter les droits des tiers. Les annonceurs doivent, en tant que professionnels, vérifier la disponibilité des mots clés, et ils peuvent le faire avec les outils de vérifications proposés.
– l’argumentation de Cobrason qui, soutient que l’affichage du lien commercial litigieux constituerait un acte de publicité trompeuse ou de publicité comparative trompeuse en vertu des articles L. 115-33, L. 121-1 et L. 121-8 du Code de la consommation devra être écartée car l’application de ces dispositions suppose l’existence d’une marque or, Cobrason ne dispose d’aucune marque Cobrason et la demanderesse ne démontre absolument pas en quoi le lien commercial en cause constituerait une publicité trompeuse ou comparative sur les différents attributs des produits.
– il a été jugé que, en tant qu’hébergeur, Google n’est pas tenu d’exercer un contrôle spécifique sur les liens AdWords, contrôle que la loi Lcen du 21 juin 2004 n’exige pas, et qui s’avérerait d’ailleurs matériellement impossible. Google n’est donc pas soumise à une obligation de contrôle a priori, mais à une obligation de réaction a posteriori en cas d’atteinte à un droit.

La société Home Ciné Solutions soutient que :
– la confusion dans l’esprit des clients qui tapant le mot Cobrason, seraient portés à se diriger vers le site concurrent www.homecinesolutions.fr est impossible car le basculement vers le site concurrent ne peut se faire sans volonté expresse de l’internaute.
– elle ne peut se voir sanctionner du fait de pratiques concurrentielles déloyales dès lors que la position de son nom à coté de la société Cobrason permet à l’internaute de comparer les prix et d’exercer une concurrence favorable au marché et conforme à l’esprit d’une économie libérale.
– il ne peut y avoir de publicité trompeuse car l’utilisation de la rubrique «liens commerciaux», loin de constituer un procédé déloyal, est une pratique courante à laquelle tous les internautes sont familiarisés. L’utilisateur d’internet n’est jamais dupe et n’ignore pas que la rubrique « liens commerciaux » sous-tend des activités concurrentes offrant des produits similaires.

Il n’existe pas davantage de publicité comparative illicite. La publicité en cause, en effet, n’est pas comparative aux termes de l’article L 121-8 du Code de la Consommation en ce qu’elle ne met pas en comparaison des biens ou services de même nature en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent.

DISCUSSION

Le Tribunal joint les deux instances identiques RG 2007001105 et RG 20071051410.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Google Inc.

Attendu que Google Inc. est l’éditeur du site Google.fr dont elle détient le contenu, le nom de domaine et la technologie, le Tribunal dira que l’intervention volontaire de Google Inc. est recevable.

Sur la recevabilité à agir contre Google France

Attendu que la société Google Inc expose qu’elle est propriétaire du service AdWords et qu’elle en a confié la commercialisation en Europe à la société Google Ireland ltd ; que la société Google France, conformément aux dispositions contractuelles dont elles sont convenues, reste étrangère à la gestion du système AdWords sur le site google.fr, qu’elle est un point de contact pour les clients souhaitant avoir des conseils sur l’utilisation des services AdWords, qu’elle n’a qu’une mission secondaire notamment de démonstration des services offerts par Google Ireland et ne peut aucunement être tenue pour responsable des informations mises en ligne sur le site,

Attendu, toutefois, qu’il est de jurisprudence établie que « Au vu des pièces produites il est acquis que la société Google Inc est effectivement le titulaire du nom de domaine « google.fr » et que l’ensemble de l’activité « moteur de recherche » de la société Google est aux Etats Unis. Il n’en demeure pas moins que la société Google France est présentée aux yeux du public français comme étant le gestionnaire des liens sponsorisés, […….] que de plus, une seule société Google est immatriculée en France, Google France, qu’ensuite, la facturation des services de publicité n’est pas opérée aux Etats Unis mais en Irlande, ce qui ne peut qu’ajouter à la confusion,

Qu’enfin il ressort de l’ensemble de ces éléments, ajoutés au fait que ni le consommateur, ni l’annonceur n’ira vérifier laquelle parmi les sociétés Google française, irlandaise ou américaine a la responsabilité de la gestion des liens sponsorisés apparaissant sur le site internet Google France, […..] que la société Google France apparaît et se comporte comme étant responsable de l’activité publicitaire du site internet portant le même nom, Google France, »

Le Tribunal fera sienne cette jurisprudence et rejettera donc la demande de mise hors de cause de la société Google France.

Sur l’application du régime des prestataires techniques aux sociétés Google (les sociétés Google Inc. et Google France)

Attendu que Google France et Google Inc. (les sociétés Google) soutiennent que leur responsabilité doit être appréciée conformément à la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique transposée au sein de la loi relative à la confiance dans l’économie numérique par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par l’article 6, alinéa de la loi du 21 juin 2004,

Que, à cet effet, elles font valoir que l’activité publicitaire proposée aux annonceurs sous le terme Adwords consisterait en une simple prestation de stockage d’informations, de sorte qu’elle ne pourrait générer une responsabilité que dans l’hypothèse où ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’auraient pas agi promptement pour apporter une réponse,

Attendu, toutefois, qu’il est de jurisprudence établie « qu’il résulte de l’examen des prestations effectuées par les sociétés Google, lesquelles ne se bornent pas à stocker des informations de nature publicitaire qui lui seraient fournies par des annonceurs, mais qu’elles déploient une activité de régie publicitaire, d’abord, en organisant la rédaction des annonces, en décidant de leur présentation, de leur emplacement, ensuite, en mettant à la disposition des annonceurs des outils informatiques destinés à modifier la rédaction de ces annonces ou la sélection des mots clés qui permettront de faire apparaître ces annonces lors de l’interrogation du moteur de recherche et, enfin, en incitant les annonceurs à augmenter la redevance publicitaire coût par clic maximum pour améliorer la position de l’annonce, »

En conséquence, le Tribunal fera sienne cette jurisprudence, dira que les sociétés Google ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 43-8 précité et les déboutera de leur demande de ce chef.

Sur la concurrence déloyale

Attendu qu’il résulte du constat de Maître A. Rodet du 21 octobre 2005 que, « après accès au site google.fr, entrée du terme recherché soit Cobrason et cliquage, il apparaît une page écran présentant en première position un résultat accessible par le site www.cobrason.com, en marge à droite duquel est associé à titre de lien principal : Matériel HiFi Home Cinéma, Pourquoi payer plus cher, Choix, Qualité et service depuis 5 ans www.Homecinesolutions.fr, »

Qu’ainsi à chaque fois qu’un internaute effectuait une recherche sur le mot clé « Cobrason » dans le moteur de recherche Google, il accédait à une page de résultat diffusant une annonce publicitaire renvoyant vers le site de la société HCS,

Qu’en réutilisant, sous la forme de mot clef, la dénomination sociale, et le nom de domaine Cobrason, la société HCS, qui exerce la même activité que la demanderesse, ne pouvait ignorer qu’elle créait un risque de confusion avec son propre site internet et qu’il en résulte un détournement de clientèle potentiel et une utilisation parasitaire de l’investissement effectué par Cobrason,

Le Tribunal dira que la société HCS a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de Cobrason,

Attendu que les sociétés Google sont rémunérées selon la pertinence des mots clés sélectionnés puisque la rémunération s’effectue en fonction du nombre de clics sur le lien commercial considéré,

Qu’en proposant le mot clé « Cobrason » dans le programme Adwords et en faisant ensuite apparaître sur la page de recherche sous l’intitulé « liens commerciaux » un site de concurrent ayant sélectionné ce mot clé, les sociétés Google engendrent un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne entre le site du lien commercial et le site ayant pour nom de domaine ce mot clé,

Le Tribunal dira que les sociétés Google ont commis un acte de concurrence déloyale en créant un risque de confusion dans l’esprit du public en commercialisant à un concurrent la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine Cobrason.com.

Sur la publicité de nature à induire en erreur

Attendu que l’article L.121-1 du code de la consommation interdit « toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent notamment sur la nature, l’origine, la composition ou les qualités substantielles des biens et services, objet de la publicité. »,

Attendu que l’intitulé « Liens commerciaux » est en lui même trompeur car il porte l’internaute à croire qu’il existe un lien de nature commerciale entre le site résultant de la recherche sur le moteur de Google et le site regroupé sous cette appellation, de sorte que ce dernier peut penser en s’adressant à une entreprise inscrite sous la rubrique lien commercial que celle-ci dispose de produits identiques voire qu’elle commercialise les produits de la demanderesse,

Que le lien commercial qui contient la formule « pourquoi payer plus cher ? » est également de nature à induire en erreur et peut aboutir à détourner la clientèle de la demanderesse,

Le Tribunal dira que les sociétés Home Ciné Solutions et Google ont, en utilisant la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine Cobrason.com, pour diffuser une publicité relative à la société Home Ciné Solutions, engagé leur responsabilité au titre de la publicité de nature à induire en erreur.

Sur la publicité comparative illicite

Attendu que la demanderesse soutient que les sociétés HCS et Google France ont commis un acte de publicité comparative illicite en application des articles L.121-8 et s. du Code de la consommation,

Le Tribunal dira néanmoins que le lien commercial litigieux, s’il affiche bien le slogan « pourquoi payer plus cher », ne comporte aucune comparaison entre les produits et leurs prix et que, si il laisse la possibilité de passer du site Cobrason au site HCS, ne permet pas à l’internaute un rapprochement implicite entre les différents produits et leurs prix,

Le Tribunal déboutera la société Cobrason de sa demande de ce chef.

Sur le préjudice

Attendu que la société Cobrason explique que la somme de 50 000 euros réclamée au titre de la concurrence déloyale se justifie par le fait que, selon le rapport même de Google, 1257 internautes ont cliqué sur l’annonce durant les six mois où le signe Cobrason a été rapproché de celui de HCS, que le panier moyen d’un client de la société Cobrason est de 700 euros (chiffre certifié par le commissaire aux comptes de la société),et que la somme de 50 000 euros correspond à 71 personnes (sur les 1257) qui auraient effectué un achat à la suite d’un clic sur l’annonce, soit un taux de transformation de 5 % des personnes ayant eu recours au lien commercial,

Que ce raisonnement paraît raisonnable au Tribunal,

Le Tribunal dira que la société Home Ciné Solutions et les sociétés Google devront payer in solidum la somme de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à l’égard de la société Cobrason et, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera à 50 000 euros la somme que la société Home Ciné Solutions et les sociétés Google devront payer in solidum en réparation des actes de publicité de nature à induire en erreur auxquels elles se sont livrées.

Sur les autres demandes

Attendu que les défenderesses, succombant à l’instance, seront condamnées à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à leur charge in solidum par application des dispositions de l’article 700 du CPC, les frais non compris dans les dépens engagés par Cobrason pour faire valoir ses droits, le Tribunal les fixera à la somme de 10 000 euros,

Attendu qu’il l’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera donc l’exécution provisoire du jugement,

DECISION

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par Jugement contradictoire :

– Joint les deux instances RG 2007001105 et RG 2007005410,

– Dit que la société Home Ciné Solutions et les sociétés Google ont commis des actes de concurrence déloyale,

– Les condamne par voie de conséquence à payer in solidum à la société Cobrason la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– Dit que les sociétés Home Ciné Solutions et Google ont engagé leur responsabilité au titre de la publicité de nature à induire en erreur,

– Les condamne à payer in solidum à la société Cobrason la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– Déboute la société Cobrason de sa demande de condamnation des défenderesses pour avoir engagé leur responsabilité au titre de la publicité comparative illicite,

– Condamne in solidum les sociétés Home Ciné Solutions et Google à verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,

– Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

– Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Le tribunal : M. Sevray (président), Mmes Maurice-Regniez et Charlier-Bonatti, MM. Dugrenot, Delorme, de Maublanc et Manrique (juges),

Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Cabinet Herbert Smith

Notre présentation de la décision

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