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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 20 novembre 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 14 novembre 2008

Jean-Yves L. et autres / Youtube et autres

collecte - données - éditeur - hébergeur - identification - responsabilité

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

M. Jean-Yves L. dit Jean-Yves Lafesse est auteur interprète de sketches humoristiques, ses “canulars téléphoniques” pour la radio et ses « impostures” pour la télévision constituent la base de son succès et de sa notoriété.

Il est interprète unique, auteur des scénarios et coréalisateur de plusieurs oeuvres audiovisuelles parues sous la forme de DVD et interprète unique, auteur des scénarios et coauteur réalisateur d’oeuvres audio parues sous la forme de CD.

Monsieur Daniel L. est co-réalisateur de nombreux DVD, Monsieur Hervé L. est co-réalisateur de quelques DVD et de tous les CD audio, Monsieur David M. est compositeur de musique, il est co-auteur de certaines oeuvres parues sous forme de DVD.

La société L. Anonyme est une société de production et d’édition phonographique qui exploite un certain nombre de sketches en les éditant sous forme de DVD.

La société Editions Nouvelles Gilbert M. dite ENGM est une société de production venant aux droits de la société KM, co-productrice initiale de certains DVD.

Parmi les autres co-producteurs, figurent la société Canal Plus qui a rétrocédé à Monsieur Jean-Yves L. une part de ses droits d’exploitation, et la société Studiocanal qui vient aux droits de la société Rigolo Films 2000.

La société Youtube, de droit américain, a développé en février 2005 aux Etats-Unis un service dénommé Youtube consistant en une plate-forme d’hébergement de vidéos en ligne. A partir de juin 2007, elle a lancé la version européenne de son service. Celui-ci offre aux utilisateurs de chercher, de regarder ou de mettre en ligne des vidéos afin d’en permettre un accès sur internet. Cette plate-forme est employée tant par des utilisateurs amateurs que par des utilisateurs professionnels.

Constatant que certains de ses sketches étaient proposés sur le site de la société Youtube, Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse a mis en demeure cette dernière de cesser l’exploitation de ses oeuvres par lettre recommandée du 21 décembre 2006 avec accusé de réception.

Par un courriel en réponse du 8 janvier 2007, la société Youtube a indiqué ne pouvoir contrôler l’affichage de matériel illicite sur son site, les vidéos étant téléchargées sous la direction et le contrôle des usagers, et a invité le demandeur à remplir un formulaire en vue de localiser les fichiers à retirer.

Le 22 janvier suivant, le conseil de Monsieur L. dit Lafesse adressait une nouvelle mise en demeure à la partie adverse indiquant qu’il n’était pas “du rôle de l’auteur contrefait de contrôler l’utilisation de son oeuvre”. Il demandait à Youtube de supprimer l’ensemble des impostures présentes ou à venir.

C’est dans ces conditions que Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse et la société L. Anonyme ont fait délivrer assignation devant ce Tribunal à l’encontre de la société Youtube. Postérieurement, ils ont fait établir entre le 2 février 2007 et le 8 août 2008 dix procès-verbaux de constats dans le but de démontrer la persistance de l’exploitation discutée, la remise en ligne de contenus supprimés et la mise en ligne de nouveaux contenus.

Dans leur assignation du 31 janvier 2007 et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 22 août 2008, auxquelles il est expressément référé, après intervention volontaire à leurs côtés de Monsieur David M., Monsieur Daniel L., Monsieur Hervé L. et de la société E.N.G.M., Monsieur Jean-Yves Lafesse et la société L. Anonyme, au visa des articles L121-1 et suivants, L212-1 et suivants et L335-3 du code de la propriété intellectuelle, L331-1-3 et L331-1-4 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, des articles 9, 1165, 1166 et 1382 du code civil, de la loi de Confiance Dans l’Economie Numérique dite LCEN, demandent au Tribunal de juger que :
– la mise à la disposition et l’offre au téléchargement d’extraits des vidéos extraites des 13 oeuvres audiovisuelles originales des demandeurs sans leur autorisation sur le site internet de la société Youtube accessible à l’adresse url http://www.youtube.com portent gravement atteinte à leurs droits d’auteur et droits voisins ;
– la reproduction du nom et de l’image de Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse par la société Youtube sans son autorisation porte atteinte à ses droits de la personnalité ;
– la société Youtube ne peut revêtir la qualité d’hébergeur responsable a posteriori des contenus diffusés sur son site internet et en tirer les conséquences qui s’imposent.

Subsidiairement, dans le cas où la société Youtube devait être qualifiée d’hébergeur, Monsieur Jean-Yves Lafesse et la société L. Anonyme demandent au Tribunal de juger que sa responsabilité est engagée en raison de sa parfaite connaissance des faits et activités précisément signalés comme illicites par les demandeurs, de la persistance de la mise en ligne des oeuvres identifiées et de la remise en ligne des mêmes oeuvres par un autre utilisateur. Dans tous les cas, ils demandent au tribunal de constater le manquement de la société Youtube dans la collecte et la transmission des données personnelles des internautes à l’origine de la fourniture des vidéos privant ainsi l’auteur contrefait de toute action judiciaire à l’encontre des éditeurs.

Ils demandent en conséquence à titre principal au Tribunal de :
– faire interdiction à la société Youtube de reproduire, représenter et diffuser le contenu des 13 oeuvres régulièrement communiquées par Monsieur Jean-Yves Lafesse dans le cadre de la procédure sur le site de Youtube accessible à l’adresse url http://www.youtube.com sous astreinte de 5000 € par jour et par infraction constatée ;
– condamner la société Youtube à payer à Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse la somme de 1 000 000 €, à titre de dommages-intérêts tous chefs confondus en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur les vidéos reprenant totalement ou partiellement les oeuvres originales contrefaites ;
– condamner la société Youtube à payer à la société L. Anonyme la somme de 3 000 000 € à titre de dommages-intérêts, tous chefs confondus en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur les vidéos reprenant totalement ou partiellement les oeuvres originales contrefaites ;
– condamner la société Youtube à payer à la société L. Anonyme la somme de 100 000 € à titre des dommages-intérêts pour les contrefaçons de l’oeuvre “Lafesse aux trousses” ;
– condamner la société Youtube à payer à Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation de ses droits moraux d’auteur et artiste-interprète unique des 13 oeuvres contrefaites ;
– condamner la société Youtube à payer à Monsieur Daniel L. et Monsieur Hervé L. la somme de 100 000 € soit respectivement 30 000 € et 70 000 € au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux de réalisateurs des oeuvres contrefaites sur lesquelles ils ont conservé leurs droits ;
– condamner la société Youtube à payer à Monsieur David M. la somme de 30 000 € au titre de la violation de ses droits patrimoniaux de compositeur des oeuvres contrefaites ;
– condamner la société Youtube à payer à Monsieur Hervé L., Monsieur Daniel L. et Monsieur David M., à chacun, la somme de 50 000 € au titre de la violation de leur droit moral d’auteur ;
– condamner la société Youtube à payer à Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits de la personnalité.

Monsieur Jean-Yves Lafesse et la société L. Anonyme demandent au Tribunal d’ordonner :
– la publication de manière visible, claire et sans commentaire du dispositif du jugement à intervenir sur 5 sites internet d’information générale en ce compris la page d’accueil du site internet de Youtube accessible à l’adresse url http://www.youtube.com dans la limite de 5000 € par publication pendant une période ininterrompue de 30 jours dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 331-1-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ;
– la suppression des contenus vidéos contrefaisants les oeuvres audiovisuelles écrites et interprétées par Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse au sein du site internet Youtube accessible à l’adresse url http://www.youtube.com sous astreinte définitive de 15 000 € par jour et par infraction constatée dans la limite de trente jours à compter de la signification du jugement.

Ils sollicitent enfin le bénéfice de l’exécution provisoire et la somme, à chacun des demandeurs dont les intervenants volontaires à leur côté, de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de la société Youtube aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat, avec application des dispositions de l’article 699 du même Code.

En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 11 septembre 2008, auxquelles il est expressément référé, la société Youtube demande au Tribunal de :
– constater que la société L. Anonyme, la société ENGM, Monsieur Jean-Yves L. dit Jean-Yves Lafesse ainsi que Monsieur Daniel L., Monsieur Hervé L. et David M. sollicitent le prononcé à l’encontre de la société Youtube d’une interdiction de portée générale ;
– juger que l’objet de l’action des demandeurs n’est pas suffisamment défini notamment en l’absence de production aux débats des oeuvres qu’ils revendiquent et par conséquent déclarer irrecevables les demandes qu’ils formulent ;
– juger que Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse, Monsieur Daniel L., Monsieur Hervé L. et Monsieur David M., ayant cédé leurs droits patrimoniaux à la Sacem, sont par conséquent irrecevables, ainsi que la société L. Anonyme et la société ENGM à agir sur ce fondement ;
– juger irrecevables et mal fondées les interventions volontaires de Monsieur Daniel L., Monsieur Hervé L. et Monsieur David M. et de la société ENGM ;
– juger en tout état de cause que Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse, n’est pas recevable à agir sur le fondement de ses droits patrimoniaux alors qu’il a cédé ses droits aux sociétés L. Anonyme, ENGM, TF1 Vidéo, Sacha Productions, Dune, Canal Plus, Studio Canal, Universal et Rigolo Films 2000 ;
– juger que les sociétés L. Anonyme et ENGM sont irrecevables et mal fondées à agir pour l’intégralité des oeuvres revendiquées par Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse faute d’en être les producteurs ;
– juger que les constats versés aux débats datés des 2 février, 27 juin, 20 septembre, 22 octobre et 27 décembre 2007, 11 janvier, 20 février, 28 mai et 15 juillet, 11 et 18 août 2008 ne rapportent pas la preuve de la matérialité des faits dénoncés ;
– juger que le constat d’huissier du 2 février 2007 est nul ou, à tout le moins, dénué de force probante, faute pour l’huissier d’avoir respecté les précautions d’usage quant aux constatations réalisées sur internet, notamment en ayant effectué des constatations sur des pages déjà visitées;
– annuler en conséquence ou à tout le moins écarter des débats le dit constat ;
– constater que l’activité de la société Youtube dans le cadre de l’exploitation du site accessible à l’adresse http://YouTube.com consiste à stocker, en vue de leur mise à disposition du public, des vidéos pour le compte des tiers ;
– juger que cette activité constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique ;
– constater que la société Youtube, dès qu’elle a été mise en connaissance des revendications des demandeurs, a promptement pris les mesures destinées à empêcher l’accès aux vidéos dénoncées et précisément identifiées comme telles et juger en conséquence que sa responsabilité civile n’est pas engagée.

Dans tous les cas, sur le préjudice, la société Youtube demande au Tribunal, s’il devait être considéré que sa responsabilité est engagée au sens de la loi du 21 juin
– juger qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser les demandeurs qu’à hauteur de la faute quelle a commise et non à indemniser une quelconque atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins des demandeurs ;
– juger qu’en tout état de cause, la société L. Anonyme, Monsieur Jean-Yves L. dit Jean-Yves Lafesse et Monsieur Daniel L., Monsieur Hervé L. et Monsieur David M. sont irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demandes d’indemnisation au titre de l’atteinte aux droits d’auteur et droits de la personnalité ;
– juger que la mesure de publication sollicitée est disproportionnée et non justifiée et débouter les demandeurs de leur demande de ce chef ;
– débouter les sociétés L. Anonyme et ENGM, Monsieur Jean-Yves L. dit Jean-Yves Lafesse et Monsieur Daniel L., Monsieur Hervé L. et Monsieur David M. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– donner acte à la société Youtube qu’elle s’engage, moyennant la fourniture préalable par les demandeurs d’exemplaires de référence de l’ensemble des oeuvres qu’ils revendiquent, à mettre en oeuvre de bonne foi les moyens technologiques dont elle dispose en matière de reconnaissance de contenus (“fingerprinting”), afin de prévenir la mise en ligne future sur le site Youtube de copies non autorisées de ces œuvres ;
– juger qu’en communiquant au public par voie de presse sur la procédure contentieuse dont il a saisi le Tribunal, Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse a commis une faute engageant sa responsabilité civile et le condamner à ce titre à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
– condamner les sociétés L. Anonyme et E.N.G.M., Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse, Monsieur Daniel L., Monsieur Hervé L. et Monsieur David M. à lui verser la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions signifiées le 4 juillet 2008, auxquelles il est expressément référé, la société Canal Plus demande au Tribunal de la déclarer recevable en son intervention volontaire et de lui donner acte de ce qu’elle :
– estime recevable les demandes formées dans l’intérêt de Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse en qualité de co-producteur des programmes suivants dont elle est également co-productrice : -1. Ca ne peut plus durer -2. Pourvu que ça dure -3. Fondation Lafesse (1) – 4. Fondation Lafesse (2) -5. Fondation Lafesse (3) – 6. Unique au monde ;
– s’associe à la demande de Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse, visant à engager la responsabilité de Youtube lorsqu’elle a agi en qualité d’éditeur et/ou d’hébergeur et/ou lorsqu’elle n’a pas déféré promptement aux demandes de retrait des ayants droit ;
– sollicite de la société Youtube, à toutes fins, le retrait et/ou le déréférencement des extraits litigieux issus des programmes précités ;
– s’associe, en tant que de besoin, aux demandes de retrait des fichiers vidéo issus des programmes précités tels qu’identifiés dans les écritures et pièces des demandeurs qui pourraient se trouver encore à la disposition du public et de cessation, par tout moyen, de toute rediffusion des fichiers vidéo issus des programmes précités dont un DVD a été transmis à Youtube et/ou qui ont déjà fait l’objet d’un retrait par cette dernière ;
– n’a pas mandaté Monsieur Jean-Yves Lafesse pour agir en son nom au nom de la coproduction et de ce qu’elle se réserve de former toute demande à l’encontre de Youtube au titre de son propre préjudice, si sa responsabilité devait être retenue.

La société Canal Plus demande au Tribunal de juger que Monsieur Jean-Yves Lafesse, en qualité de coproducteur des programmes précités, ne saurait prétendre percevoir que la quote-part indemnitaire correspondant à son préjudice propre, de dire qu’elle n’a pas été défaillante dans la protection des programmes dont elle est co-productrice et que les droits de Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse n’ont pas été compromis, les conditions de mise en oeuvre de l’article 1166 du Code civil n’étant pas réunies. Elle conclut en conséquence au débouté des demandeurs dans leur action oblique, et à leur condamnation in solidum aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La société Studiocanal dans des écritures auxquelles il est également référé, signifiées le 4 juillet 2008, demande au Tribunal de la recevoir en son intervention volontaire et d’inviter Monsieur Jean-Yves L., dit Lafesse, la société L. Anonyme et la société Youtube à lui communiquer dans les meilleurs délais l’ensemble des pièces d’ores et déjà échangées entre les demandeurs et la défenderesse, d’inviter cette dernière à lui dénoncer ses écritures, de dire qu’aucun débat au fond ne pourra intervenir tant qu’elle n’aura pas en mains copie des pièces échangées et des conclusions signifiées par la société Youtube. Elle expose détenir des droits sur certaines de oeuvres en cause.

Lors de l’audience de plaidoiries, la société Studiocanal a indiqué qu’il avait été mis fin au contentieux l’opposant aux demandeurs, ses écritures signifiées le 4 juillet 2008 étant devenues sans objet.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2008.

DISCUSSION

Il est reproché en demande à la société Youtube de diffuser, sans l’autorisation de leurs auteurs, de l’artiste-interprète et des producteurs, des oeuvres audio et audiovisuelles consistant en des sketches et de commettre ce faisant des actes de contrefaçon au sens de l’article L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les sketches en cause sont réunis en neuf DVD et quatre CD ;

Monsieur Jean-Yves L. y apparaît comme auteur unique ou co-auteur de certains scénarios et comme co-réalisateur de l’ensemble, Monsieur Hervé L. ayant participé en tant que coréalisateur. Ils sont identifiés sous les titres suivants :

– s’agissant des DVD :
1) Pourvu que ça dure co-réalisateur Monsieur Daniel L.
2) Pourvu que ça dure ça recommence co-réalisateur Monsieur Daniel L.
3) Les yeux dans Lafesse co-réalisateurs Monsieur Daniel L. et Monsieur Hervé L.
4) Plus loin dans Lafesse autrement dénommé Fondation Lafesse co-réalisateurs Monsieur Daniel L. et Monsieur Hervé L.
5) Lafesse refait le trottoir co-réalisateurs Monsieur Daniel L. et Monsieur Hervé L.
6) Lafesse dépasse les bornes co-réalisateurs Monsieur Daniel L. et Monsieur Hervé L., compositeur Monsieur David M.
7) Lafesse droite Lafesse gauche co-réalisateur Monsieur Daniel L.
8) Lafesse aux trousses co-réalisateur Monsieur Daniel L.
9) Lafesse dans refait le camion qui est une compilation, co-réalisateur Monsieur Daniel L.

– s’agissant des CD :
1) Les impostures co-réalisateur Monsieur Hervé L.
2) A fond la fesse co-réalisateur Monsieur Hervé L.
3) C’est pas possible co-réalisateur Monsieur Hervé L.
4) Sublime co-réalisateur Monsieur Hervé L.

Aux termes de l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, co-auteurs d’une oeuvre audio-visuelle réalisée en collaboration : 1° l’auteur du scénario, 2° l’auteur de l’adaptation ; 3° l’auteur du texte parlé ; 4° l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; 5° le réalisateur.
L’article L113-3 du même code énonce que l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs et que ceux-ci doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

Sur la recevabilité à agir de Monsieur Jean-Yves Lafesse. Monsieur Daniel L., Monsieur Hervé L. et de Monsieur David M. en qualité d’auteurs

– pour la protection du droit moral

En application de l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

Les sketches en cause ont été divulgués lors de leur commercialisation avec mention sur les jaquettes des DVD et des CD des noms, d’une part, de Monsieur Jean-Yves Lafesse et de Monsieur Daniel L. en qualité d’auteur ou de co-auteurs des scénarios des sketches, d’autre part, de Monsieur Jean-Yves Lafesse, Monsieur Daniel L. et Monsieur Hervé L. comme réalisateurs ou coréalisateurs, enfin, de Monsieur David M. en tant que compositeur de la musique. Du fait de cette divulgation à leur nom sur ces supports, et nonobstant l’absence de précision pour chaque sketch des droits de chacun attachés à ces différentes oeuvres, la preuve est suffisamment faite de leur qualité d’auteurs des dites oeuvres audiovisuelles et audio contenues dans ces DVD et CD. Est de plus versé aux débats, le catalogue de la Sacem portant la liste des différents dépôts effectués en leur nom. Monsieur Jean-Yves Lafesse, Monsieur Daniel L., Monsieur Hervé L. et Monsieur David M. sont donc recevables à agir à tout le moins en réparation de l’atteinte à leur droit moral d’auteur.

– pour la protection des droits patrimoniaux

* l’incidence de l’apport des droits d’auteur à la Sacem

La société Youtube conteste à Monsieur Jean-Yves L., à Monsieur Daniel L., à Monsieur Hervé L. et à Monsieur David M. de pouvoir agir pour la défense des droits patrimoniaux d’auteur dont ils ont fait l’apport à la Sacem. Elle se fonde sur les dispositions des articles L321-1 et L331-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles les sociétés de perception et répartition des droits d’auteur et des droits d’artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des éditeurs ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Ceci étant, ces apports ont été consentis afin pour la Sacem d’exercer et administrer les dits droits, en particulier par la perception et la répartition des redevances tirées de l’exercice de ceux-ci, sans faire perdre aux auteurs, titulaires des droits à l’origine des redevances qui leur sont payées, leur qualité et leur intérêt à agir pour la protection de ces droits notamment par l’action en contrefaçon. En l’espèce, la Sacem, bien qu’investie du droit de représentation de ses adhérents, n’a pas agi pour la défense des dits droits patrimoniaux.

* la titularité des droits

En l’état des pièces produites, il apparaît que Monsieur Jean-Yves L., Monsieur Daniel L. et Monsieur Hervé L., n’ont pas cédé leurs droits d’exploitation internet sur les oeuvres suivantes :
– Daniel L., pour les oeuvres contenues dans les DVD “Lafesse refait le trottoir”, “Lafesse dépasse les bornes”, “Lafesse dans le camion”:
– Hervé L., pour les oeuvres contenues dans les DVD “Lafesse refait le trottoir”, “Lafesse dépasse les bornes”;
– Hervé L. et Jean-Yves Lafesse pour les oeuvres contenues dans les CD “Les impostures”, “A fond Lafesse”, “C’est pas possible”, “Sublime”.

Enfin, Monsieur David M. est demeuré titulaire des droits patrimoniaux relatifs aux compositions musicales dont il est l’auteur dans les oeuvres contenues dans le DVD “Lafesse dépasse les bornes”.

Monsieur Jean-Yves L., Monsieur Daniel L., Monsieur Hervé L. et Monsieur David M. sont donc recevables en leurs demandes en paiement à l’égard des oeuvres pour lesquelles, tel que précédemment établi, ils sont demeurés titulaires de droits patrimoniaux en qualité d’auteurs.

Sur la recevabilité à agir des producteurs

À défaut de mise en cause de l’ensemble des producteurs l’action est irrecevable.

Il convient, à titre liminaire, de dire la société Canal Plus recevable en son intervention à la présente instance et de constater que les demandeurs, du fait de cette intervention, n’ont pas maintenu leurs prétentions fondées sur l’action oblique.

Les demandeurs prétendent qu’hormis la société TF1, à l’égard de laquelle l’action oblique qu’ils souhaitent mettre en oeuvre sera ci-après examinée, l’ensemble des producteurs seraient attraits à la cause.

Des éléments soumis au Tribunal, il apparaît que Monsieur Jean-Yves Lafesse, est titulaire dés droits de producteur suivants :
– à hauteur de 50 % sur les oeuvres contenues dans les deux DVD suivants : “Pourvu que ça dure”, “Pourvu que ça dure ça recommence” ; Canal Plus étant coproducteur.
– à hauteur de 30 % sur les oeuvres, regroupées sous l’intitulé “Fondation Lafesse” : “Les yeux dans la fesse” et “Plus loin dans la fesse”, Canal Plus et Studio Canal étant co-producteurs.

S’agissant du DVD “La fesse droite la fesse gauche”, qui constitue un “best of” des quatre oeuvres précédentes, il résulte des éléments précédents que les coproducteurs sont ceux des oeuvres d’origine ci-dessus précisées : Studiocanal, Canal Plus et Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse ;

S’agissant des oeuvres contenues dans les DVD “La fesse refait le trottoir”, ”Lafesse dépasse les bornes”, et ”Lafesse dans refait camion” qui constitue une compilation, la société L. Anonyme en apparaît le producteur unique au vu des contrats produits, elle a cédé les droits vidéographiques à la société TF1. A toutes fins, il est rappelé que l’exploitation des droits internet sur ces oeuvres a été conservée, dans les conditions ci-avant définies, par Monsieur Daniel L. et Monsieur Hervé L.

S’agissant des oeuvres contenues dans le DVD “La fesse aux trousses”, il n’est pas discuté que le producteur en est la société TF1 Vidéo également titulaire des droits internet d’exploitation par VOD lesquels lui ont été expressément cédés. Les demandeurs entendent agir aux lieu et place de la société TF1, sur le fondement de l’action oblique et réclament à ce titre la somme de 100 000 € au profit de la société L. Anonyme.

Aux termes de l’article 1166 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux attachés à la personne.

L’exercice de cette action suppose l’inaction du débiteur. En l’espèce, au-delà de leurs seules affirmations, les demandeurs ne démontrent pas la carence de la société TF1, ni sa connaissance de l’action en cours, Ils se limitent en effet à verser la copie d’un courriel daté du 10 juin 2008 adressé à trois avocats, sans mention de la société TF1, se référant à une conversation téléphonique du jour, avisant les destinataires de ce que la présente procédure serait clôturée le 4 juillet 2008 et plaidée le 19 septembre suivant, et joignant copie de l’assignation et des conclusions signifiées le 6 juin 2008. Cet élément est insuffisant et ne saurait permettre d’accueillir l’action oblique destinée à obtenir le paiement de sommes que la société TF1 a en partie vocation à recouvrer. Les demandeurs sont dès lors irrecevables à agir en paiement de la somme de 100 000 € au profit de la société L. Anonyme au titre des droits du producteur TF1 sur l’oeuvre “la fesse aux trousses”.

S’agissant des CD “Les impostures”, « C’est pas possible”, “Sublime” et “A fond Lafesse”, les trois premiers sont produits par la société Dune et le quatrième par la société ENGM. Toutefois, il est mentionné dans le jugement versé aux débats, du 15 avril 2008 de la 3ème chambre 1ère section de ce Tribunal, dans un litige opposant les demandeurs à la société Daily Motion, que la société Dune demandait à voir constater qu’elle n’était pas cessionnaire des droits d’exploitation sur internet des oeuvres et interprétations de Monsieur Jean-Yves Lafesse et qu’elle ne revendiquait aucun droit à ce titre. Il conviendra donc de s’en tenir, en l’état, à cet élément. De même, la société ENGM qui conclut aux côtés des demandeurs ne prétend pas être cessionnaire de ces droits.

Enfin, en cours de procédure, par un contrat daté du 8 août 2008 produit en pièce 74, intitulé “Contrat de rétrocession de droits – Youtube” la société Studiocanal et la société L. Anonyme ont conclu une rétrocession dans les termes suivants : “pour les besoins uniques de la procédure actuellement pendante devant la 3ème chambre 2ème section du Tribunal de grande instance de Paris l’ensemble des droits corporels et incorporels d’exploitation sur le réseau internet (notamment mais non exclusivement streaming et VOD) tels qu’elle les détient sur l’ensemble des oeuvres originales constituant les programmes intitulés Pourvu que ça dure, Pourvu que ça dure ça recommence, Les yeux dans Lafesse, Plus loin dans Lafesse, Lafesse à poil, Unique au monde et Lafesse droite Lafesse gauche. Cette cession prendra effet rétroactivement à compter du 1er septembre 2005 et s’appliquera à toute la procédure opposant L. Anonyme à Youtube”.

Il y est également précisé qu’en cas de succès définitif de l’action judiciaire, la société L. Anonyme reverserait à la société Studiocanal l’ensemble des condamnations prononcées à son profit.

Il en résulte donc, tel que d’ailleurs expressément exposé à la convention, que la rétrocession n’est pas effective et que cet arrangement a pour objectif et résultat de faire fictivement obstacle aux motifs d’irrecevabilité soulevés en défense ; cet accord apparaît en effet improprement qualifié comme devant plutôt s’analyser en un mandat ad litem confié par Studio Canal à L. Anonyme pour les besoins de la présente instance. Il y a lieu dès lors de dire cet acte inopposable à la société Youtube dans le cadre du présent litige sur lequel il sera jugé sans effet.

Monsieur Jean-Yves L., la société ENGM et la société L. Anonyme sont donc recevables en leurs demandes à l’égard des oeuvres, tel que précédemment défini, sur lesquelles leur qualité de producteur est admise et la présence de l’ensemble des producteurs constatée. La société L. n’est donc pas recevable en ses demandes relatives aux oeuvres “Lafesse aux trousses”, “Pourvu que ça dure”, « Pourvu que ça dure ça recommence”, “Les yeux dans Lafesse”, Plus loin dans Lafesse”, “Lafesse droite Lafesse gauche”.

Sur la recevabilité à agir de Monsieur Jean-Yves L. en sa qualité d’artiste-interprète

– pour la protection du droit moral

Aux termes de l’article L212-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit est inaliénable.

La qualité d’interprète unique de Monsieur Jean-Yves L. des sketches en cause n’est pas discutée et résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal. Il doit dès lors être déclaré recevable à agir pour la défense de son droit moral d’artiste-interprète.

– pour la protection des droits patrimoniaux

Aux termes de l’article L212-3 du même Code, sont soumises à autorisation écrite de l’artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

L’article L212-4 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle dispose que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète et que ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.

Cependant, si les contrats de production audiovisuelle sont soumis aux dispositions spécifiques des articles L212-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, il reste que lorsque la prestation en cause a été fixée en vertu d’accords non directement conclus entre l’artiste-interprète et le producteur, ce sont les dispositions précitées de l’article L212-3 qui s’appliquent.

En l’espèce, il ne résulte pas des éléments soumis au Tribunal que Monsieur Jean-Yves L. ait conclu de tels contrats avec les producteurs, il est dès lors recevable à agir également pour la défense de ses droits patrimoniaux d’artiste-interprète.

Sur la qualité d’éditeur de la société Youtube prétendue en demande

L’article 6-1-2° de la LCEN définit les hébergeurs comme étant des personnes mettant à la disposition du public, par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

L’article 6-1-7° de la même loi dispose que les fournisseurs d’accès et les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’elles transmettent ou qu’elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

L’éditeur est défini par cette loi comme étant la personne qui détermine les contenus devant être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge. Sont visées par l’article 6-111-1° de la LCEN les personnes éditeurs à titre professionnel ou non professionnel.

Ainsi le prestataire de stockage au sens de l’article 6 de la LCEN assure, en vue de leur communication au public en ligne, le stockage de données fournies par des tiers, et, contrairement à l’éditeur, n’est pas personnellement à l’origine des contenus diffusés.

Les demandeurs soutiennent que la société Youtube a la qualité d’éditeur et non pas celle d’hébergeur de contenus définie par la LCEN. Ils font valoir en ce sens qu’elle dispose d’une ligne éditoriale, opère une sélection des contenus, réencode les vidéos sous son propre format, et qu’elle exploite commercialement les contenus diffusés.

Il importe de s’en tenir à la seule définition de l’éditeur retenue par la LCEN, et donc de rechercher si la société Youtube détermine les contenus mis à la disposition du public.

C’est pour répondre à des contraintes d’ordre purement technique que la société Youtube définit le format des fichiers accueillis ou encore procède au réencodage de ces derniers, le but étant de limiter les risques d’incompatibilités de certains fichiers et d’optimiser la capacité d’intégration du serveur. Cet objectif relève très exactement du rôle du prestataire technique, sans confusion avec la fonction d’éditeur, aucun choix des contenus ni aucune intervention sur ceux-ci n’étant opérés.

De même, la classification des contenus dans une architecture destinée à faciliter les recherches des internautes entre dans la mission du prestataire de stockage. Ce dernier fournit en effet des outils, tels des logiciels, destinés à simplifier l’organisation et la classification des contenus stockés ; il s’agit pour lui de faciliter l’usage de son service, voire, eu égard à la masse des informations concernées, d’en rendre simplement l’accès possible. Ce faisant, il demeure un intermédiaire technique et n’exerce pas davantage ici de choix éditorial au sens de la LCEN, ne sélectionnant pas les fichiers mis en ligne et n’intervenant pas sur leur contenu.

Enfin, les dispositions de la LCEN n’interdisent pas à l’hébergeur de tirer profit de son site par la vente d’espaces publicitaires, de sorte que la qualité d’éditeur ne saurait être déduite d’une telle exploitation commerciale au demeurant d’usage et offrant aux utilisateurs un accès gratuit à la plateforme d’hébergement.

Il résulte donc des développements qui précèdent que la société Youtube ne peut être qualifié d’éditeur au sens de la Loi de Confiance pour l’Economie Numérique et doit en conséquence se voir appliquer le régime de responsabilité réservé aux hébergeurs, étant observé à toutes fins que seul est applicable l’un de ces deux statuts.

Sur la responsabilité de la société Youtube en qualité d’hébergeur

– sur le maintien de contenus illicites

Ainsi admise la qualité d’hébergeur de la société Youtube, il importe de rappeler qu’en application de la LCEN, elle ne peut être rendue responsable de plein droit des contenus diffusés sur son site par les internautes qui en sont seuls comptables.

Hormis pour les diffusions expressément visées par la loi, relatives à la pornographie enfantine, à l’apologie des crimes contre l’humanité et à l’incitation à la haine raciale, que l’hébergeur doit déréférencer de lui-même, sans attendre de décision de justice, sa responsabilité ne peut être retenue que s’il a une connaissance effective du caractère manifestement illicite des informations stockées ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère.

Il en va donc ainsi pour les atteintes à des droits patrimoniaux et moraux résultant de faits de contrefaçon et il appartient aux victimes de ces agissements de porter à la connaissance de l’hébergeur les droits qu’elles estiment bafoués, dans les conditions de l’article 6-1-5° de la loi n°2004- 575 du 21 juin 2004. Ce texte prévoit que I’internaute désireux de faire cesser une mise en ligne qu’il estime constituer une atteinte à ses droits doit adresser à l’hébergeur une demande qui identifie clairement les contenus litigieux de façon à permettre à la société, qui n’a pour objet que de stocker et mettre en ligne ces oeuvres, de les reconnaître dans la masse des documents mis en ligne et de les retirer. L’internaute se prétendant victime doit faire la description des faits litigieux et donner leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications des faits.

Dès cette connaissance prise, l’article 6-1-2° de la loi fait obligation à l’hébergeur d’agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Dans la présente espèce, des internautes ont envoyé sur le site de la société Youtube des contenus représentant les oeuvres de Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse pour les voir mettre en ligne et rendre accessibles à d’autres internautes.

Les demandeurs font grief à la société Youtube, d’une part, de ne leur avoir pas fourni les éléments prescrits par la LCEN afin de faciliter l’identification des auteurs des mises en ligne, en ayant omis de collecter les données personnelles de ces derniers, et, d’autre part, d’avoir persisté à mettre ou remettre en ligne les oeuvres en cause nonobstant sa connaissance de leur caractère contrefaisant par deux mises en demeure, l’assignation délivrée dans le cadre de la présente instance, la communication de chacune des oeuvres audiovisuelles et phonographiques contrefaites, et la communication de 10 procès-verbaux de constat.

Il résulte en effet de l’article 6-1-5° précité que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise à l’hébergeur lorsque lui sont notifiées notamment “la description des faits litigieux et leur localisation précise” ; or, les mises en demeure adressées ne comportaient qu’une référence imprécise aux oeuvres de Monsieur Jean-Yves Lafesse et ne livraient pas d’éléments d’identification des pages HTML litigieuses.

A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs produisent des procès-verbaux de constat établis soit par un agent assermenté de l’Agence de protection des programmes (APP), soit par huissier, les 6 décembre 2006, 2 février 2007, 27 juin 2007, 20 septembre 2007, 22 octobre 2007, 27 décembre 2007, 11 janvier 2008, 20 février 2008, 28 mai 2008, 15 juillet 2008,11 et 18 août 2008.

La société Youtube soutient que le procès verbal de constat du 2 février 2007 établi par la SCP Albou Yana (pièce 2) est entaché de nullité en ce que, contrairement aux énonciations liminaires de l’acte d’huissier, la mémoire cache de l’ordinateur n’a pas été vidée des fichiers temporaires et cookies. Elle fait en effet valoir que la couleur de certains liens à l’écran démontrait au contraire que diverses pages avaient déjà été visitées.

Le tribunal relève que si les impressions écran annexées au procès-verbal sont en effet de nature à démontrer que la page en cause avait déjà été ouverte au cours de la même session, comme le reconnaît l’huissier instrumentaire, elles ne permettent cependant pas de contredire l’affirmation de l’huissier selon laquelle la mémoire cache avait été vidée en ouverture de ses opérations. Elles ne sont pas davantage de nature à réduire la force probante de ses constats dont il est ainsi démontré qu’ils ont porté, durant la connexion, sur des pages réellement actives du site Youtube et non sur des connexions antérieures dont l’historique aurait été conservé dans la mémoire cache de l’ordinateur.

Le grief soulevé sera dès lors rejeté.

Ainsi, chacune de ces pièces comporte, outre le protocole suivi pour relever l’existence des pages contrefaisantes, d’une part, la mention des adresses URL correspondantes, d’autre part, la capture d’écran des constats révélant, outre l’adresse URL visible dans la barre d’adresse du navigateur employé, une partie de la séquence litigieuse laissant apparaître l’image de l’artiste, son nom ou tout autre élément de son oeuvre, ainsi que l’identifiant de l’auteur de la mise en ligne.

Il ne saurait donc être valablement soutenu, comme le fait en termes hypothétiques la société Youtube, que les liens et vignettes figurant sur son site ne correspondaient pas nécessairement à des pages actives, alors que celles-ci ont été ouvertes, décrites, et suivies d’une impression écran.

Le tribunal constate que les éléments figurant dans ces procès-verbaux sont en eux-mêmes suffisamment précis pour constituer, au sens de loi précitée, “la description des faits litigieux et leur localisation précise” permettant à l’hébergeur de mettre un terme aux diffusions critiquées.

Il convient donc, d’une part, de rechercher à quelle date le demandeur a eu connaissance des dites pièces, d’autre part, de déterminer si la diffusion des oeuvres litigieuses a persisté après cette communication.

Il n’est pas discutable, tel que vu précédemment, que les deux mises en demeure adressées à l’hébergeur les 21 décembre 2006 et 22 janvier 2007 ne répondaient pas à l’exigence de précision posée par la loi en ce qu’elles ne comportaient pas mention des adresses URL ni ne permettaient d’identifier les oeuvres protégées.

L’assignation du 31 janvier 2007 ne répondait pas davantage aux exigences légales.

Il convient donc d’examiner les constats successifs, ainsi que leur date de communication telle que celle-ci résulte de la liste de pièces, non discutés, annexés aux dernières écritures des demandeurs.

L’examen de ces pièces révèle que les oeuvres figurant dans le tableau suivant ont continué à être diffusées par l‘hébergeur Youtube postérieurement à sa connaissance des actes illicites, les séquences dénoncées mais non rattachées à une oeuvre déterminée ayant été écartées comme ne satisfaisant pas à l’exigence de précision suffisante :

| Titre du
DVD ou
CD
| Œuvre
(titre
séquence)
| Date du
1er
constat
| Date de
notification du
premier constat à l’hébergeur
| Date des
constats suivants
|
| Pourvu que ça dure (DVD) | La girafe | 20 septembre
2007 | 16 octobre 2007 | 22 octobre 2007
20 février 2008 |
| Les yeux
dans Lafesse
(DVD) | Les flics homos | 20 septembre
2007 |16 octobre 2007 | 22 octobre 2007 |
| Les yeux
dans Lafesse
(DVD) |Y a un perroquet qui vous a chié sur la tête | 20 septembre
2007 | 16 octobre 2007 |22 octobre 2007
11 janvier 2008
20 février 2008|
| Les yeux dans
Lafesse (DVD) | Woaho tu lui fais de l’effet ! | 20 septembre
2007 | 16 octobre 2007 | 22 octobre 2007 |
| Les yeux dans
Lafesse (DVD) | Titre non précisé (*) (Jean-Yves Lafesse !) | 11 janvier 2008 | 30 janvier 2008 | 20 février 2008 |
| Lafesse aux
Trousse (DVD) | Titre non précisé (*) (Lafesse aux trousses) | 27 décembre 2007 | 30 janvier 2008 | 20 février 2008 |
| Les impostures (CD) | Titre non précisé (*) (Lafesse, 43 étage sans ascenseur) | 27 décembre
2007 | 30 janvier 2008 | 20 février 2008 |
| Les impostures (CD)|Titre non précisé (*) (Lafesse, Bernard) |27 décembre 2007 | 30 janvier 2008 | 20 février 2008 |
| A fond Lafesse (CD) | Titre non précisé (*) (Jean-Yves Lafesse agence matrimoniale) | 27 décembre
2007 | 30 janvier 2008 | 20 février 2008 |
| Sublime (CD)| Titre non précisé (*) (Jean-Yves Lafesse Bicarbonate de Potassium)| 27 décembre
2007 | 30 janvier 2008 | 20 février 2008 |
| Sublime (CD) | Titre non précisé (*) (Lafesse barbecue sur le toit) | 27 décembre
2007 | 30 janvier 2008 | 20 février 2008 |
| Sublime (CD)| Titre non précisé (*) (Jean-Yves Lafesse CGT PTT) | 27 décembre 2007 | 30 janvier 2008 | 20 février 2008 |
| C’est pas possible (CD) | Titre non précisé (*) (Lafesse piratage EDF) | 27 décembre
2007 | 30 janvier 2008 | 20 février 2008 |
| Lafesse gauche (DVD)| Titre non précisé (*) (Bourge + La cravate) | 11 janvier 2008 | 30 janvier 2008 |20 février 2008 |

(*) Lorsque le titre n‘est pas précisé, celui attribué par l’internaute est indiqué à la suite entre parenthèses.

Il résulte de l’analyse de ce tableau que la société Youtube n’a pas promptement retiré l’ensemble des oeuvres en cause, puisqu’en dépit de sa connaissance des adresses URL contenues dans les procès-verbaux de constat, parmi les quatorze séquences concernées, deux figuraient encore sur le site après quelques quatre mois, dix autres à l’issue d’une vingtaine de jours. A toutes fins, il sera observé que les trois procès-verbaux de constat produits en défense, établis les 25 février 2008, 18 juin 2008 et 4 septembre 2008, sont postérieurs aux diffusions ci-dessus incriminées.

– sur l’identification des internautes

Les demandeurs soutiennent que la société Youtube a également engagé sa responsabilité en sa qualité d’hébergeur, en ne mettant en oeuvre aucun moyen destiné à permettre l’identification des tiers à l’origine de la mise en ligne de contenus. Ils font ainsi valoir que dans une ordonnance du 8 juillet 2008, il avait été constaté que la société Youtube n’avait collecté que les adresses IP des internautes éditeurs et qu’elle ne pouvait transmettre leurs nom, prénoms et adresse.

La société Youtube fait valoir que les données par elle collectées, à savoir le nom de l’utilisateur, son adresse e-mail et son adresse IP, suffisent en l’état à satisfaire à ses obligations d’hébergeur, en l’absence de définition légale ou réglementaire des données en cause.

Ceci étant, aux termes de l’article 6-III-1 de la LCEN, les personnes physiques dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone.

Aux termes de l’article 6-Il alinéa 1er de la même loi, les fournisseurs d’accès et les hébergeurs détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création des contenus des services dont elles sont prestataires. Ils fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III. L’autorité Judiciaire peut requérir communication auprès de ces prestataires des données mentionnées au premier alinéa.

Il en résulte donc que la société Youtube, à tout le moins dans l’attente du décret d’application non encore paru, devait collecter les données de nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site, telles qu’expressément et clairement définies par la loi, à savoir, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone.

En s’abstenant de recueillir ces éléments, elle a failli à ses obligations d’hébergeur. Il convient d’observer à toutes fins que les demandeurs n’ont pas formé de prétentions distinctes de ce chef.

Les mesures réparatrices

La société Youtube doit être condamnée à raison des préjudices résultant des atteintes, dont elle a permis la poursuite, portées aux droits des demandeurs. Il convient donc d’examiner les dites atteintes.

À titre préliminaire, il sera noté qu’il n’a pas été établi d’atteinte, engageant la responsabilité de l’hébergeur, aux droits patrimoniaux et moraux de Monsieur David M., non plus qu’aux droits patrimoniaux de Monsieur Daniel L., enfin, qu’aucune demande en paiement n’a été formée au profit de la société ENGM.

Il sera également donné acte à la société Canal Plus de ce qu’elle n’a pas mandaté Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse pour agir au nom de la coproduction et de ce qu’elle se réserve de former toute demande à l’encontre de la société Youtube au titre de son propre préjudice.

Enfin, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi d’atteintes imputables à la société Youtube au titre des oeuvres à l’égard desquelles la société L. Anonyme a été jugée recevable à agir.

– au titre des atteintes au droit moral

Aux termes de l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle l’auteur jouit notamment du droit au respect de son oeuvre.

Les demandeurs font valoir la très mauvaise qualité de la diffusion des oeuvres du fait de leur origine frauduleuse, impliquant un formatage compressé et réduit, avec une altération de l’image et du son et un découpage anarchique.

Il convient en effet de constater les atteintes ainsi portées au droit moral des demandeurs, et en considération, d’une part, des droits définis de chacun et des oeuvres concernées tel qu’il résulte de l’examen qui précède, d’autre part, du maintien des diffusions ayant engagé la responsabilité de l’hébergeur, il y a lieu d’accorder à Monsieur Jean-Yves L., artiste-interprète et auteur la somme de 20 000 €, à Monsieur Daniel L., auteur, celle de 3500 €, à Monsieur Hervé L., auteur, celle de 4000 €, montants au paiement desquels la société Youtube doit être condamnée.

– au titre des atteintes aux droits patrimoniaux

Les demandeurs font état d’une atteinte portée à la commercialisation des oeuvres, du fait de l’ampleur et de l’époque -en fin d’année- des diffusions, alors que celles-ci auraient dans le même temps augmenté considérablement la fréquentation de la plate-forme de la défenderesse. Ils se réclament de l’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel pour fixer les dommages-intérêts la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Cette disposition ajoute que la juridiction peut toutefois à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer pour dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Ceci étant, les demandeurs ne peuvent réclamer réparation que du préjudice résultant directement des fautes de la société Youtube, à savoir du maintien des contenus contrefaisants sur la plate-forme d’hébergement, nonobstant l’information précise délivrée à l’hébergeur de la diffusion illicite, et de l’insuffisance des éléments collectés d’identification des internautes.

II importe donc de considérer, d’une part, les droits de chacun tels que précédemment définis, et, d’autre part, les diffusions dont il a été admis qu’elles avaient engagé la responsabilité de la société Youtube. Il importe également de constater en l’état que les demandeurs se réfèrent principalement au soutien de leurs prétentions à des données économiques générales.

Dès lors, en l’état des éléments recueillis, il convient de fixer dans les termes suivants l’indemnisation des demandeurs au titre des atteintes portées à leurs droits patrimoniaux :
– à la somme de 40 000 € au profit de Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse en sa qualité d’auteur, artiste-interprète et producteur ;
– à la somme de 8000 € au profit de Monsieur Hervé L. en sa qualité d’auteur.

– les mesures d’interdiction

Aujourd’hui, la société Youtube, à qui communication a été faite en original des supports DVD et CD contenant l’ensemble des oeuvres objets du présent litige, demande qu’il lui soit donné acte de son engagement à mettre en oeuvre les moyens technologiques dont elle dispose en matière de reconnaissance de contenus -“fingerprinfing”- afin de prévenir la remise en ligne future de copies non autorisées de ces oeuvres. Les demandeurs, contredits par la défenderesse, prétendent que des diffusions illicites de ces oeuvres se poursuivraient néanmoins.

Dès lors, et après avoir observé que la communication des supports permet de porter à la connaissance de I’hébergeur toutes les oeuvres qui y sont gravées et que ce dernier dispose des moyens nécessaires à assurer le retrait des vidéos litigieuses et à rendre impossible de nouvelles mises en ligne, il y a lieu d’enjoindre, en tant que de besoin, à la société Youtube de faire cesser par tout moyen toute rediffusion des oeuvres contenues dans les supports en cause tels que visés au tableau ci-avant et repris au dispositif du présent jugement, ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par infraction constatée.

Les atteintes aux droits de la personnalité

Monsieur Jean-Yves L. fait grief à la société Youtube d’avoir porté atteinte à ses droits de la personnalité, soit à son image et son nom, Il se fonde au soutien de ce chef sur les dispositions de l’article 9 du Code civil aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie privée. Ceci étant et sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans la discussion, il importe de rappeler qu’à supposer ces atteintes établies, elles seraient le fait des internautes ayant procédé aux mises en ligne et non de la société Youtube dont la qualité d’éditeur n’a pas été admise et qui ne saurait voir engager sa responsabilité qu’en tant qu’hébergeur. Or, il ne peut qu’être constaté que Monsieur L., sur ce point, n’a pas caractérisé la responsabilité de la défenderesse en qualité d’hébergeur. À toutes fins, il convient d’observer que dans les mises en demeure adressées en décembre 2006 et janvier 2007, il n’était pas fait état d’atteinte à la vie privée.

La demande en paiement de ce chef doit en conséquence être rejetée.

Les mesures de publication

La publication de la présente décision sera ordonnée dans les termes du dispositif sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur la demande reconventionnelle de la société Youtube en paiement de dommages-intérêts

La société Youtube fait grief à Monsieur Jean-Yves L. de s’être exprimé publiquement sur le litige opposant les parties. Elle n’établit cependant pas au soutien de sa demande qu’il aurait abusé de sa liberté d’expression et aurait commis des actes contraires aux règles de loyauté et de probité de nature à engager sa responsabilité civile. De plus, elle ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue, se limitant à affirmer, sans preuve à l’appui, qu’il serait résulté de cette communication au public une augmentation des plaintes à son encontre et que ses discussions avec de nouveaux partenaires potentiels s’en seraient trouvées obérées.

Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant, la société Youtube doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

L’exécution provisoire

Il est compatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 515 du Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire.

Les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

L’équité justifie, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société Youtube à payer à Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse, à Monsieur Daniel L. et à Monsieur Hervé L., chacun, la somme de 3000 €, soit un montant global de 9000 € au titre de leurs frais irrépétibles, et de rejeter toutes autres demandes de ce chef.

La société Youtube, succombante à l’action, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux utiles à l’administration de la preuve des faits reprochés. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur du conseil des demandeurs.

DECISION

Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Par jugement contradictoire et en premier ressort,
– Constate que les demandes formées dans l’intérêt de la société Studiocanal sont devenues sans objet.
– Constate que les demandeurs n’ont pas maintenu l’action oblique au titre des droits de producteur de la société Canal Plus intervenue à l’instance,
– Dit la société Canal Plus recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
– Donne acte à la société Canal Plus de ce qu’elle se réserve de former toute demande à l’encontre de la société Youtube au titre de son propre préjudice.
– Dit irrecevable la demande en paiement formée dans l’intérêt de la société L. Anonyme sur le fondement de l’action oblique au titre des droits du producteur TF1 sur l’œuvre ”Lafesse aux trousses”.
– Dit que la convention datée du 8 août 2008, intitulée ”Contrat de rétrocession de droits – Youtube”, conclue entre la société Studiocanal et la société L. Anonyme n’est pas opposable à la société Youtube et déclare en conséquence la société L. Anonyme irrecevable à agir en qualité de producteur au titre des oeuvres “Pourvu que ça dure”, “Pourvu que ça dure ça recommence”, “Les yeux dans Lafesse”, Plus loin dans Lafesse”, “Lafesse droite Lafesse gauche”.
– Dit la société L. Anonyme recevable à agir en sa qualité de producteur au titre des oeuvres contenues dans les DVD : “Lafesse refait le trottoir”, “Lafesse dépasse les bornes”, “La fesse dans le camion” et la dit irrecevable à agir pour le surplus.
– Dit la société ENGM recevable à agir en sa qualité de producteur au titre des oeuvres contenues dans le CD “A fond la fesse” et la dit irrecevable à agir pour le surplus.
– Dit Monsieur Jean-Yves L. recevable à agir au titre des droits moraux d’auteur et des droits patrimoniaux et moraux d’artiste-interprète dont il est titulaire sur les oeuvres contenues dans les neuf DVD : “Pourvu que ça dure”, “Pourvu que ça dure ça recommence”, “Les yeux dans Lafesse”, “Plus loin dans Lafesse” autrement dénommé “Fondation Lafesse”, “Lafesse refait le trottoir”, “Lafesse dépasse les bornes”, “Lafesse droite Lafesse gauche”, “Lafesse aux trousses”, “La fesse dans le camion” et des quatre CD “Les impostures” “A fond la fesse”, “C’est pas possible”, “Sublime”.
– Dit Monsieur Jean-Yves Lafesse recevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur dont il est titulaire sur les oeuvres contenues clans les quatre CD “Les impostures”, “A fond la fesse”, “ C’est pas possible ”, “Sublime”.
– Dit Monsieur Jean-Yves Lafesse recevable à agir au titre des droits de producteur dont il est titulaire sur les oeuvres contenues dans les DVD : “Pourvu que ça dure”, “Pourvu que ça dure ça recommence”, “Les yeux dans Lafesse”, “Plus loin dans Lafesse” autrement dénommé “Fondation Lafesse”, “Lafesse droite Lafesse gauche”.
– Dit Monsieur Jean-Yves L. irrecevable à agir pour le surplus.
– Dit Monsieur Daniel L. recevable à agir au titre des droits moraux d’auteur dont il est titulaire sur les oeuvres contenues dans les neuf DVD : “Pourvu que ça dure”, “Pourvu que ça dure ça recommence”, “Les yeux dans Lafesse”, “Plus loin dans Lafesse” autrement dénommé “Fondation Lafesse”, “Lafesse refait le trottoir”, “Lafesse dépasse les bornes”, “Lafesse droite Lafesse gauche”, “Lafesse aux trousses”, “La fesse dans le camion”.
– Dit Monsieur Daniel L. recevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur dont il est titulaire sur les oeuvres contenues dans les DVD : « Lafesse refait le trottoir”, “Lafesse dépasse les bornes”, “Lafesse dans le camion”.
– Dit Monsieur Daniel L. irrecevable à agir pour le surplus.
– Dit Monsieur Hervé L. recevable à agir au titre des droits moraux d’auteur dont il est titulaire sur les oeuvres contenues dans les DVD : “Les yeux dans Lafesse”, “Plus loin dans Lafesse”, “Lafesse refait le trottoir”, “Lafesse dépasse les bornes”, et dans les CD “Les impostures”, “A fond la fesse” “C’est pas possible”, “Sublime”.
– Dit Monsieur Hervé L. recevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur dont il est titulaire sur les oeuvres contenues dans les DVD : “Lafesse refait le trottoir”, “Lafesse dépasse les bornes” et dans les CD : “Les impostures”, “A fond Lafesse”, “C’est pas possible”, “Sublime”.
– Dit Monsieur Hervé L. irrecevable à agir pour le surplus.
– Dit Monsieur David M. recevable à agir au titre des droits moraux et patrimoniaux d’auteur dont il est titulaire sur les oeuvres contenues dans le DVD “Lafesse dépasse les bornes” et le dit irrecevable à agir pour le surplus.
– Rejette la demande de la société Youtube tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 2 février 2007.
– Dit que la société Youtube a engagé sa responsabilité d’hébergeur en ne retirant pas promptement de son site à l’adresse URL http://www.youtube.com, nonobstant sa connaissance de leur caractère illicite, les extraits des oeuvres contenues dans les DVD : “Pourvu que ça dure”, “Les yeux dans Lafesse”, “Lafesse droite Lafesse gauche”, “Lafesse aux trousses”, et dans les CD ; « Les impostures”, “A fond Lafesse », « C’est pas possible », “Sublime”.

En conséquence,
– Enjoint, en tant que de besoin, à la société Youtube à qui ont été communiqués les contenus des DVD “Pourvu que ça dure”, “Les yeux dans Lafesse” “Lafesse droite Lafesse gauche” “Lafesse aux trousses”, et des CD “Les Impostures”, “A fond la fesse”, “C’est pas possible”, “Sublime”, de cesser par tout moyen toute rediffusion de ces contenus, à l’adresse URL http://www.youtube.com, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par infraction constatée.
– Se réserve la liquidation de l’astreinte.
– Condamne la société Youtube à payer à Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40 000 € en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’artiste-interprète, d’auteur ou de producteur, et celle de 20 000 € en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur et d’artiste-interprète.
– Condamne la société Youtube à payer à Monsieur Daniel L. la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur.
– Dit qu’il n’est pas établi d’atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur Daniel L.
– Condamne la société Youtube à payer à Monsieur Hervé L., à titre de dommages-intérêts, la somme de 8000 € en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur, et celle de 4000 € en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur.
– Dit qu’il n’est pas établi d’atteinte aux droits d’auteur moraux et patrimoniaux de Monsieur David M.
– Dit qu’il n’est pas établi d’atteinte aux droits de producteur de la société L. Anonyme à l’égard des oeuvres pour lesquelles elle a été jugée recevable à agir.
– Constate qu’il n’est pas formé de demande en paiement au profit de la société ENGM.
– Ordonne la publication du dispositif de la présente décision sur trois sites internet d’information générale en ce compris la page d’accueil du site internet de la société Youtube accessible à l’adresse URL http://www.youtube.com, dans la limite de 3500 € hors taxe par publication pendant une période ininterrompue de 10 jours, ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
– Déboute Monsieur Jean-Yves L. de ses demandes formées au titre d’atteintes portées par la société Youtube à ses droits de la personnalité.
– Déboute la société Youtube de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur Jean-Yves L.
– Rejette toute autre demande.
– Ordonne l’exécution provisoire.
– Condamne la société Youtube à payer à Monsieur Jean-Yves L. dit Lafesse, à Monsieur Daniel L. et à Monsieur Hervé L., chacun, la somme de 3000 €, soit un montant global de 9000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamne la société Youtube aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 6 décembre 2006, 2 février 2007, 27 juin 2007, 20 septembre 2007, 22 octobre 2007, 27 décembre 2007, 11 janvier 2005, 20 février 2008, 28 mai 2008, 15 juillet 2008, 11 et 18 août 2008, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl cabinet Bitoun avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Christine Rossi (vice-président), Mme Véronique Renard (vice-président), Mme Sophie Canas (juge)

Avocats : Me Alain de la Rochere (cabinet Bitoun), Me Alexandra Neri, Me Pierre-Louis Dauzier, Me Anne Boissard

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.