Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 27 novembre 2008
Rue du commerce / Dabs et autres
concurrence déloyale - copie privée - droit d'auteur - information - rémunération ecommerce - sites internet
DISCUSSION
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Attendu que la société Rue du commerce, entreprise de commerce électronique, distribue, entre autres produits, par internet, des supports d’enregistrement (CD ou DVD) vierges dont la vente ou l’acquisition est subordonnée en France au paiement de la rémunération dite pour « copie privée » ; que, prétendant que différentes sociétés concurrentes établies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, qui ne connaissent pas l’exception de copie privée ou la soumette à une rémunération de faible importance, proposaient à la vente sur internet aux consommateurs français des supports vierges en occultant le fait que les prix qu’elles pratiquent ne comportent pas la rémunération pour copie privée due ou restant due en France, la société Rue du commerce les a assignées en concurrence déloyale, sollicitant, outre leur condamnation à des dommages-intérêts, qu’il leur soit fait injonction d’intégrer, à destination des consommateurs français le montant de la rémunération pour copie privée dont ils sont redevables ou, à tout le moins, d’informer précisément ces consommateurs de l’incidence de la rémunération française sur les prix pratiqués ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Dabs France, alors, selon le moyen, que la modification en cause d’appel de la position d’une partie ou de l’appréhension juridique des faits constitue à elle seule un élément nouveau provoquant une évolution du litige rendant recevable l’appel en intervention forcée devant la cour ; qu’en déduisant l’absence d’évolution du litige de la seule circonstance que l’existence de la société Dabs France était connue avant la délivrance de l’assignation, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la société mère Dabs Com n’avait pas modifié sa position en cause d’appel quant au rôle dévolu à sa filiale française Dabs dans la commercialisation de ses produits, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 555 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant ses données juridiques ; qu’ayant constaté que l’existence de la société Dabs France avait été révélée à la société Rue du commerce par la mention explicite qui en était faite dans le bon de livraison de juillet 2004 sous la rubrique “siège social », antérieur à l’assignation, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune circonstance nouvelle ne modifiait les données juridiques du litige impliquant la mise en cause de cette société devant elle et par ce seul motif a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société Rue du commerce reproche à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération pour copie privée des auteurs et artistes interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisition intracommunautaire ; que toute personne proposant, par voie électronique, la fourniture de biens ou de services est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ; qu’il en résulte que la rémunération pour copie privée doit être versée par tout vendeur répondant de la mise en circulation en France des supports vierges d’enregistrement destinés à la reproduction à usage privé d’oeuvres sans distinguer selon son lieu d’établissement ou sa nationalité ;
qu’en décidant que les sociétés mises en cause domiciliées dans un autre Etat membre de l’Union européenne n’étaient pas, contrairement à celles établies en France, redevables de la « taxe Sacem » bien qu’elles fussent responsables de plein droit de tous les actes accomplis jusqu’à la livraison effective de ces produits au consommateur français et par conséquent de leur mise en circulation sur le territoire national, la cour d’appel a violé les articles L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, 15 de la loi pour la confiance de l’économie numérique et L. 121-20-3 du code de la consommation, ensemble les articles 28 et 30 du Traité CE et 5 b) de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ;
2°/ que la réglementation nationale n’est compatible avec la liberté de circulation des marchandise reconnue en droit communautaire qu’à la condition qu’elle affecte de la même manière en droit comme en fait la commercialisation de produits nationaux et ceux d’autres Etats membres ; qu’en décidant que les cybercommerçants établis dans d’autres Etats de l’Union européenne n’étaient pas, contrairement à leurs concurrents français, tenus d’intégrer le montant de la « taxes Sacem » dans leurs prix de revente, après avoir constaté que ce traitement différent n’était pas sans incidence sur les prix des supports d’enregistrement proposés au consommateurs, la cour d’appel a violé les articles 28 et 30 du Traité CE ;
3°/ que la rémunération pour copie privée des auteurs et artistes interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; que toute personne proposant, par voie électronique, la fourniture de biens ou de services est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services ;
qu’en décidant que les sociétés mises en cause domiciliées clans un autre Etat membre de l’Union européenne n’étaient pas redevables de la “taxe Sacem” après avoir constaté que certaines livraison de la société Dab Com étaient assurés par sa filiale française, ce dont il résultait qu’elle répondait en toute hypothèse de plein droit à la collecte de la taxe à la commande et du paiement de celle-ci dès la mise en circulation des produits en France, quand bien même cette taxe aurait dû être versée par sa filiale, le cour d’appel a violé les articles L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, 5 b) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 15 de la loi pour la confiance de l’économie numérique et L. 121-20-3 du code de la consommation ;
4°/ que la rémunération pour copie privée des auteurs et artistes interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; qu’est considérée comme une acquisition intracommunautaire l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte à destination de l’acquéreur à partir d’un autre Etat membre de la communauté européenne ;
qu’ainsi un distributeur situé dans un Etat membre qui se fournit dans un autre Etat membre avant de livrer un consommateur français doit être regardé comme acquéreur intracommunautaire ; qu’en se bornant à affirmer que les sociétés mises en cause domiciliées dans un autre Etat membre n’avaient pas la qualité d’acquéreur communautaire, sans vérifier comme elle y avait été invitée, dans quels pays les cybercommerçants s’étaient approvisionnés avant de revendre les supports d’enregistrement à des consommateurs français, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que la faculté de copié privée reconnue dans certains Etats membre de Union européenne doit toujours être subordonnées au paiement préalable d’une rémunération équitable à tout titulaire du droit d’auteur ; qu’en décidant que les cybercommerçants établis dans d’autres Etats membres de l’Union européenne n’étaient pas tenus de collecter la « taxe Sacem” tout en constatant qu’une telle solution était utilisée par certains consommateurs français pour échapper au paiement de cette taxe dont ils demeuraient in fine redevables, privant ainsi les auteurs et artistes interprètes d’une partie de la rémunération qui leur est due, la cour d’appel a violé l’article 5 b) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ;
Mais attendu qu’après avoir constaté qu’en vertu des dispositions de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, ne sont tenus au versement de la rémunération pour copie privée due par le consommateur français que le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l’article 256 du code général des impôts, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que les sociétés venderesses ne revêtaient aucune de ces trois qualités, n’a pu qu’en déduire qu’aucune faute de ce chef ne pouvait leur être reprochée ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen mis en ses troisième et quatrième branches
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Rue du commerce de sa demande visant à imposer, sur le fondement de la concurrence déloyale, aux sociétés mises en cause l’insertion dans leurs conditions générales de vente d’une information à destination de la clientèle française sur les incidences de la rémunération pour copie privée due à l’occasion des acquisitions intracommunautaires, l’arrêt énonce que dans leur activité de vente à distance, ces sociétés ne sont pas soumises à une obligation légale d’information de leur client sur les incidences de cette « taxe” sur les prix pratiqués ainsi que sur la nécessité de la payer ;
Qu’en considérant ainsi que l’absence de toute mention rappelant au consommateur français son impérieuse obligation de payer la rémunération pour copie privée, dont il est redevable, n’était pas fautive, tout en constatant que cette rémunération n’était pas sans incidence sur le prix de vente des produits en cause, ce dont le consommateur devait nécessairement être tenu informé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relativement à la captation de la clientèle de la société Rue du commerce et, partant, a violé le texte susvisé ;
DECISION
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
. Casse et annule, mais seulement en ces dispositions relatives au défaut d’information, l’arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Rue du commerce
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Dabs ;
Aux motifs que l’article 554 du nouveau code de procédure civile dispose : peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont pas été parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu’aux termes de l’article 555 du même code ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ; que la société Rue du Commerce n’est pas fondée à soutenir que les prétentions de Dabs.com devant le juge de l’exécution et devant la cour selon lesquelles Dabs aurait été exclusivement implantée en Grande Bretagne constituerait un élément nouveau justifiant la mise en cause de la société Dabs entreprise de son groupe établie en France dès lors que l’existence de cette société était mentionnée de manière explicite dans une rubrique intitulée siège français de Dabs dans un bon de livraison de juillet 2004 antérieur à l’assignation qu’aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ne permettant ainsi d’en caractériser une évolution au sens de l’article 555 su nouveau code de procédure civile qui impliquerait la mise en cause de cette société tierce devant la cour d’appel, l’appel en intervention forcée de la société Dabs sera dés lors déclarée irrecevable ;
Alors que la modification en cause d’appel de la position d’une partie ou de l’appréhension juridique des faits constitue à elle seule un élément nouveau provoquant une évolution du litige rendant recevable l’appel en intervention forcée d’un tiers devant le cour ; qu’en déduisant l’absence d’évolution du litige de la seule circonstance que l’existence de la société Dabs France était connue avant la délivrance de l’assignation, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à établir que la société mère Dabs Com n’avait pas modifié sa position en cause d’appel quant au rôle dévolu à sa filiale française Dabs dans la commercialisation de ses produits, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 555 du nouveau code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Rue du Commerce de toutes ses demandes dirigées contre des sociétés concurrentes ;
Aux motifs que (…) aux termes de l’article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée des auteurs et artistes interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes également qualifiée de « taxe Sacem » est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code général des impôts de supports d’enregistrements utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres lors de la mise en circulation en France de ces supports ; qu’il est constant que les sociétés mises en cause qui ne revêtent aucune de ces trois qualités ne sont pas redevables de la taxe Sacem (…) ;
Et aux motifs encore que (…) les sociétés poursuivies sont fondées à rétorquer à la société Rue du Commerce dont une partie de l’argumentation repose sur le postulat implicite selon lequel les consommateurs seraient réputés ignorants de leurs obligations concernant le paiement des taxes, droits et redevances, qu’elle met cependant elle-même en exergue le commentaire d’un article publié en août 2004 démentant une telle thèse qui est ainsi libellé « cet article a suscité un débat nourri où les lecteurs s’exprimant librement précisaient clairement que ces offres sont un moyen pour eux de ne pas payer en conscience le montant de la rémunération pour copie privée » qu’il est vrai que l’absence de versement de la taxe Sacem par les sociétés établies dans certains Etats de l’Union Européenne n’est pas sans incidence sur le prix de vente des produits en cause offerts aux consommateurs leur commandant des CD ou des DVD vierges dans des pays comme la France dont la législation impose à leurs concurrents de s’acquitter d’une telle taxe (…) ;
Et aux motifs enfin que la société Dabs France entreprise du groupe Dabs établie en France dès lors était mentionnée de manière explicite dans une rubrique intitulée siège français de Dabs dans un bon de livraison de juillet 2004 (arrêt p. 4) ;
1°) Alors que la rémunération pour copie privée des auteurs et artistes interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; que toute personne proposant, par voie électronique la fourniture de biens ou de services est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ; qu’il en résulte que la rémunération pour copie privée doit être : versée par tout vendeur répondant de la mise en circulation en France des supports vierges d’enregistrement destinés à la reproduction à usage privé d’oeuvres sans distinguer selon son lieu d’établissement ou sa nationalité ;
qu’en décidant que les sociétés mises en cause domiciliées dans un autre Etat membre de l’Union européenne n’étaient pas, contrairement à celles établies en France, redevables de la taxe Sacem bien qu’elles fussent responsables de plein droit de tous les actes accomplis jusqu’à la livraison effective de ces produits au consommateur français et par conséquent de leur mise en circulation sur le territoire national, la cour d’appel a violé les articles L 311-4 du code, de la propriété intellectuelle, 15 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et L 121-20-3 du code de la consommation, ensemble les articles 28 et 30 du traité CE et 5 b) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droits d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ;
2°) Alors qu’une réglementation nationale n’est compatible avec la liberté de circulation des marchandises reconnue en droit communautaire qu’à la condition quelle affecté de la même manière en droit comme en fait la commercialisation de produits nationaux et ceux en provenance d’autres Etats membres ; qu’en décidant que les cybercommerçants établis dans d’autres Etats de l’Union européenne n’étaient pas, contrairement à leurs concurrents français, tenus d’intégrer le montant de la taxe Sacem dans leurs prix de revente, après avoir constaté que ce traitement différent n’était pas sans incidence sur les prix des supports d’enregistrement proposés aux consommateurs, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 28 et 30 du traité CE ;
3°) Alors que la rémunération pour copie privée des auteurs et artistes interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; que toute personne proposant, par voie électronique la fourniture de biens ou de services est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services ;
qu’en décidant que les sociétés mises en cause domiciliées dans un autre Etat membre de l’union européenne n’étaient pas redevables de la taxe Sacem, après avoir constaté que certaines livraisons de la société Dab.com étaient assurées par sa filiale française, ce dont il résultait quelle répondait en toute hypothèse de plein droit de la collecte de la taxe à la commande et du paiement de celle-ci dès la mise en circulation des produits en France quand bien même cette taxe aurait dû être versée par sa filiale, la cour d’appel a violé les articles L 311-4 du code de la propriété intellectuelle, 5 b) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droits d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,15 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et L 121-20-3 du code de la consommation ;
4) Alors que la rémunération pour copie privée des auteurs et artistes interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; qu’est considérée comme une acquisition intra-communautaire l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte à destination de l’acquéreur à partir d’un autre Etat membre de la communauté européenne ;
qu’ainsi un distributeur situé dans un Etat membre qui se fournit dans un autre Etat membre avant de livrer un consommateur français doit être regardé comme acquéreur intracommunautaire ; qu’en se bornant à affirmer que les sociétés mises en cause domiciliées dans un autre Etat membre n’avaient pas la qualité d’acquéreur intracommunautaire, sans vérifier comme elle y avait été invitée, dans quels pays ces cybercommerçants s’étaient approvisionnés avant de revendre les supports d’enregistrement à des consommateurs français, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle ;
5°) Alors que la faculté de copie privée reconnue dans certains Etats de l’Union européenne dont la France doit toujours être subordonnée au paiement préalable d’une rémunération équitable à tout titulaire du droit d’auteur ; qu’en décidant que les cybercommerçants établis dans d’autres Etats de l’Union européenne n’étaient pas tenus de collecter la taxe Sacem tout en constatant qu’une telle solution était utilisée par certains consommateurs français pour échapper au paiement de cette taxe dont ils demeuraient in fine redevables, privant ainsi les auteurs et artistes interprètes d’une partie de la rémunération qui leur était due, la cour d’appel a violé l’article 5 b) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ensemble l’article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle.
Troisième moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Rue du commerce de toutes ses demandes dirigées contre des sociétés concurrentes ;
Aux motifs que (…) il est constant que les sociétés mises en cause (par la société Rue du Commerce) ne sont pas soumises par ailleurs, dans l’exercice de leur activité de vente à distance, à une obligation légale d’information de leurs clients sur les incidences de (la taxe Sacem affectant les supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction d’oeuvre à usage privée sur les prix pratiqués ainsi que sur la nécessité de la payer ; qu’à cet égard les sociétés poursuivies sont fondées à rétorquer à la société Rue du Commerce dont une partie de l’argumentation repose sur le postulat implicite selon lequel les consommateurs seraient réputés ignorants de leur obligations concernant le paiement des taxes, droits et redevances, qu’elle met cependant elle-même en exergue le commentaire d’un article publié en août 2004 démentant une telle thèse qui est ainsi libellé «cet article a suscité un débat nourri où les lecteurs s’exprimant librement précisaient clairement que ces offres sont un moyen pour eux de ne pas payer en conscience le montant de là rémunération pour copie privée» ;
qu’il est vrai que l’absence de versement de la taxe Sacem par les sociétés établies dans certains Etats de l’Union Européenne n’est pas sans incidence sur le prix de vente des produits en cause offerts aux consommateurs leur commandant des CD ou des DVD vierges dans des pays comme la France dont la législation impose à leurs concurrents de s’acquitter d’une telle taxe ; que force est toutefois de constater que la société Rue du Commerce ne démontre pas que les entreprises mises en cause auraient mis en oeuvre des pratiques commerciales déloyales visant à exploiter les différences de contraintes résultant de la réglementation existante afin de capter sa clientèle à leur profit ;
que ne constituent en effet de telles pratiques ni un simple message diffusé jusqu’en 2005 par la société Ketta sur un site dédié aux questions des internautes se bornant à indiquer notamment que tous les frais y compris la TVA sont inclus dans les prix affichés ni non plus les termes de l’article 10 des conditions générales de Dabs.com rappelant les conditions dans lesquelles un acheteur de ses produits en vue de les revendre était tenu de s’acquitter de la rémunération pour copie privé, ni enfin le slogan banal prix imbattables qui figure sur les sites commerciaux de certaines entreprises qu’elle a assignées ; que la société Rue du Commerce n’est pas non plus fondée à incriminer la simple diffusion émanant de tiers avec lesquels les cybercommerçants étrangers sont liés par des partenariats, soit de simples liens commerciaux sur des moteurs de recherche à la suite de la requête CD vierges ou DVD vierges, soit d’annonces sur des sites internet annuaires ou comparateurs de prix ;
qu’enfin cette société ne démontre pas non plus que les cybercommerçants qu’elle poursuit se seraient par ailleurs comme elle le soutient livrées à des pratiques de revente à perte prohibées par l’article L 442-2 du code de commerce visées par son assignation puis dans ses écritures d’appel qui perturbant la concurrence auraient contribué à détourner la clientèle à leur profit ; que dès lors il convient, infirmant le jugement entrepris de débouter la société Rue du Commerce de toutes ses demandes y compris des celle concernant la saisine de la cour de justice des communautés européennes de questions étrangères à l’appréciation du comportement fautif des entreprises poursuivies ;
1°) Alors que toute offre de biens ou de services par voie électronique mentionnant un prix doit indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë en précisant notamment si les taxes et les frais de livraisons sont inclus ; que la pratique de la copie privée reconnue au consommateur français est subordonnée au paiement préalable par celui-ci d’une compensation équitable à tout titulaire du droit d’auteur ; qu’en affirmant que les sociétés mises en cause par la société Rue du Commerce n’étaient soumises dans leur activité de vente à distance de supports vierges d’enregistrement à aucune obligation légale d’information de leurs clients sur les incidences de la taxe Sacem pour copie privée sur les prix pratiqués ainsi que sur la nécessité de la payer, la cour d’appel a violé les articles 19 de la loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 5-2 de la directive 2000/31 CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur et 5 b) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droits d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ensemble l’article 1382 du code civil ;
2°) Alors que les dispositions spéciales concernant le commerce électronique ne sauraient avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui procurent tes règles impératives relatives aux obligations contractuelles de l’Etat membre dans lequel il a sa résidence habituelle ; que la loyauté contractuelle oblige tout professionnel à informer de manière précise et complète un consommateur de sorte que toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur exprimée en euros ;
qu’en décidant que les sociétés mises en cause par la société Rue du Commerce n’étaient astreintes à aucune obligation légale d’information de leurs clients sur les incidences de la taxé Sacem pour copie privée sur les prix pratiqués ainsi que sur la nécessité de la payer, bien que l’obligation générale d’information sur les prix pesant sut tout vendeur professionnel impose à celui-ci d’indiquer au consommateur le prix global de son achat, la cour d’appel a violé les articles 5-2 de la directive 2000/31 CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, 19 de la loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, L 111-1, L 113-3, L 121-1 du code de la consommation, 1602 du code civil, L 441-1 du code de commerce et 1er de l’arrêté modifié du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, ensemble l’article 1382 du code civil ;
3°) Alors que tout manquement d’un vendeur professionnel à la loyauté dans ses annonces de prix constitue une publicité de nature à induire le consommateur en erreur et un acte de concurrence déloyale ; que la loyauté du vendeur doit être appréciée in abstracto, non pas en fonction des connaissances d’un consommateur avisé mais en fonction de celles d’un acheteur profane moyennement éclairé et attentif ;
qu’en considérant, pour exonérer les sociétés mises en cause par la société Rue du Commerce de leur responsabilité que les consommateurs n’étaient pas ignorants de leurs obligations concernant le paiement des droits, taxes et redevances Sacem dus au titre de la copie privée dans la mesure où il ressortait d’un article paru sur un site spécialisé que ces offres apparaissaient, pour certains lecteurs, comme un moyen de ne pas payer en conscience la montant de la rémunération pour copie privée, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à dispenser le vendeur de supports vierges d’enregistrement, de son obligation d’informer loyalement le consommateur sur la nécessité de s’acquitter de ladite taxe et les conditions de celles-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 111-1, L 113-3, L 121-1 et suivants du code de la consommation et 1382 du code civil ;
4°) Alors que tout acte contribuant à une fraude à la loi est nécessairement fautif ; qu’en considérant que l’absence de toute mention rappelant au consommateur français son impérieuse obligation de payer la taxe Sacem n’était pas fautive, tout en constatant que ces offres de vente constituaient pour certains consommateurs un moyen de fraude à la loi et que cette taxe n’était pas sans incidence sur les prix de vente des produits en cause, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l’article 1382 du code civil ;
5°) Alors que dans son espace dédié aux questions des internautes accessible depuis la France, la société Ketta avait indiqué :
«Nos produits sont-ils sujets à la taxe sur les CD/DVD ? Nous sommes basés en Angleterre où la taxe sur les CD/DVD vierges est inexistante. Il n’y aura aucun frais de douane car nous sommes dans l’EU (EEC). Tous les frais y compris la TVA sont inclus dans les prix affichés. La livraison est en supplément est vous sera indiqué clairement avant la validation de votre achat» ; qu’en affirmant que la société Ketta s’était bornée à indiquer notamment que tous les frais y compris la TVA sont inclus dans les prix affichés quand il résultait au contraire clairement du message incriminé que les supports d’enregistrement vendus par cette société n’étaient pas soumis à la taxe sur les CD et DVD, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
6°) Alors que toute annonce comportant sous quelque forme que ce soit des allégations indications ou présentations fausse ou de nature à induire le consommateur en erreur, constitue un acte de concurrence déloyale ; qu’en se bornant à affirmer que les termes de l’article 10 des conditions générales de Dabs.com «rappelant les conditions dans lesquelles un acheteur de ses produits en vue de les revendre était tenu de s’acquitter de la rémunération pour copie privée» n’étaient pas fautifs, sans rechercher comme elle y avait été invitée si, prise dans son ensemble, cette disposition contractuelle n’était pas de nature à induire en erreur le consommateur final tenu lui aussi d’acquitter cette taxe en lui laissant croire que seul les revendeurs professionnels en étaient redevables, la cour d’appel n’a pas donné de base légales à sa décision au regard des articles L 121-1 du code de la consommation et 1382 du code civil.
La Cour : M. Bargue (président), Mme Marais (conseiller rapporteur), M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Garban, Mme Kamara (conseillers), Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M Creton, Mme Richard, MM. Lafargue, Jessel (conseillers référendaires), M. Sarcelet (avocat général),
Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Balat.
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Balat est également intervenu(e) dans les 8 affaires suivante :
En complément
Maître Farge et Hazan est également intervenu(e) dans les 55 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Piwnica et Molinié est également intervenu(e) dans les 75 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Waquet est également intervenu(e) dans les 55 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Bargue est également intervenu(e) dans les 33 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Marais est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.