Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 19 décembre 2008
eBay Europe et autres / L'Oréal et autres
e-commerce
PROCEDURE
Les sociétés Lancôme Parfums et Beauté et Cie, L’Oreal, GA Modefine, Biotherm, The Polo / Lauren Compagnie LP et Helena Rubinstein sont titulaires de diverses marques françaises et communautaires qu’elles reprochent aux sociétés eBay d’avoir utilisées à titre de mots clés auprès du moteur de recherche de Google, dans le dessein de générer un trafic sur leurs sites internet de ventes aux enchères et de bénéficier de la réputation attachée aux produits de luxe commercialisés sous les marques en cause ;
Aussi, courant avril 2007, elles assignèrent devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés eBay France, eBay Europe Sarl, eBay Inc et eBay International AG, en contrefaçon de leurs marques et en concurrence déloyale ;
Les sociétés eBay saisirent le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation visant la société eBay Inc en raison de l’absence de toute signification de cet acte, et d’une exception d’incompétence pour tous les actes commis en dehors du territoire national ;
FAITS
Par ordonnance du 16 mai 2008, le juge de la mise en état considéra que l’assignation avait bien été délivrée à la société eBay Inc selon l’un des modes de signification prévus par le code procédure civile de l’Etat de Californie dans le ressort duquel est situé le siège de cette société et rejeta pareillement l’exception d’incompétence au motif qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en état d’apprécier la responsabilité des sociétés eBay dans la réalisation des faits incriminés consistant dans la diffusion sur internet d’annonces publicitaires sur différents sites ;
Relevant par ailleurs que les demanderesses avaient assigné aux mêmes fins la société eBay Inc selon acte du 25 octobre 2007, il décida de joindre cette nouvelle procédure à celle dont il était saisi ;
Au soutien de leur appel, les sociétés eBay font valoir en substance que l’assignation n’a pas été délivrée à la personne désignée par la société eBay Inc pour recevoir les actes judiciaires, ni à aucune personne susceptible de le recevoir de sorte qu’il s’agit d’une omission qui emporte l’annulation de l‘assignation sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief, cette nullité de fond n’étant pas susceptible d’être couverte par l’assignation ultérieurement délivrée le 25 octobre 2007 ;
S’agissant de l’exception d’incompétence, elles avancent qu’elle relève de la seule compétence du juge de la mise en état en application de l’article 771 du cpc ;
Les intimées, ci-après le Groupe I’Oreal, leur opposent que la société eBay Inc a été dûment assignée à une personne “autorisée”, (« in charge »), conformément aux prescriptions du code de procédure civile californien, mais que cette personne a refusé la remise de I’acte ce qui constitue une attitude dilatoire dont la société eBay Inc ne saurait prévaloir ; elles ajoutent que les appelantes ne rapportent pas la preuve que la personne précitée n’était pas, au sens de l’article 416.10 du code de procédure civile californien, «une personne autorisée par la société pour recevoir la signification» ;
Subsidiairement, elles avancent que l’assignation qu’elles ont fait délivrer le 25 octobre 2007 et que la société eBay Inc ne conteste pas avoir reçue, a couvert la nullité alléguée et justifie la jonction ordonnée par le juge de la mise en état ;
Quant à l’exception d’incompétence territoriale, elles soulignent que leur demande de réparation vise bien un préjudice éprouvé par elles sur le territoire français ;
DISCUSSION
Sur l’assignation en date du 19 avril 2007 visant la société eBay Inc
Considérant que la société eBay Inc a son siège social à San Jose, dans l’Etat de Californie des Etats-Unis ;
Considérant que les règles de signification des actes judiciaires à l’étranger sont régies par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 dont les Etat Unis sont signataires et par les dispositions de l’article 686 du cpc ;
Que selon les dispositions de l’article 5a) de la Convention de la Haye, «l’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification … selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification …des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire…» ;
Considérant que la […] de l’assignation du 19 avril 2007 devait donc satisfaire aux formes prescrites par le code de procédure civile de I’Etat de Californie dont il est constant et d’ailleurs non contesté, que l’article 416-10 énonce qu’une assignation peut être «signifiée à une société en lui remettant une copie de l’assignation par l’un des modes suivants :
– à une personne désignée comme mandataire aux fins de recevoir l’acte,
– aux président, directeur général, ou tout autre dirigeant de la société, un vice président, un secrétaire général …un “général manager” ou une autre personne autorisée par la société à recevoir la signification» ;
Considérant qu’en l’espèce, le représentant de l’autorité compétente de l’Etat requis, pour procéder à la signification de l’assignation, à savoir la société Process Forwarding International, relate comme suit ses diligences infructueuses :
«l’autorité soussignée a l’honneur de certifier …que les documents n’ont pas été signifiés. La tentative de signification visait eBay Inc à l’adresse suivante : 2145 Hamilton Ave San Jose, CA 95 125.
Les documents n’ont pas été signifiés pour les raisons suivantes :
-19/04/2007, 16h30 la personne en charge nous informe que la signification n’est plus acceptée en ce lieu. Ladite signification doit être effectuée par la société National registred agent située à Irvine, Californie» ;
Considérant qu’il suit que la personne “en charge” dont l’identité et les fonctions apparaissent d’ailleurs ignorées, n’a pas reçu ou voulu recevoir l’acte ; qu’il n’est pas fait état de la remise, ni même de l’envoi au siège de la société d’une copie dudit acte contrairement aux prescriptions de l’article 686 du cpc qui prévoient que la notification internationale doit être doublée d’une lettre recommandée avec accusé réception adressée au destinataire de l’acte ;
Que l’agent qui a procédé à cette tentative de signification, précise donc en tête du rapport de ses diligences et sans qu’il y ait de contestation sur la traduction, que l’acte n’a pas été signifié (“the documents have flot be served”) ;
Que si les dispositions précitées du code de procédure civile californien permettent de procéder à cette signification par la remise d’une copie de l’acte à “une personne autorisée”, il demeure que l’appréciation de la qualité de cette personne n’est en l’espèce pas nécessaire puisque l’autorité désignée qui a procédé à cette “tentative” selon ses propres termes, déclare que l’acte n’a pas été remis et rend compte de la raison pour laquelle la signification n’a pas pu être effectuée avant d’indiquer l’adresse où elle devrait l’être ;
Que force est donc de relever qu’il s’agit d’une simple tentative de signification dénuée de tout effet juridique d’autant que la remise au siège de la société d’une copie de cet acte n’est pas établie ni même alléguée ;
Qu’il s’ensuit que les contestations des sociétés appelantes concernant cette signification sont fondées, et qu’il n’a été procédé qu’à une simple tentative de signification dénuée de tout effet juridique d’autant que la remise au siège de la société d’une copie de cet acte n’est pas établie ni même alléguée ;
Considérant qu’en l’absence de signification, il convient de retenir que l’acte du 19 avril 2007 n’a pas pu saisir le tribunal des demandes formées contre la société eBay Inc ;
Mais considérant que constatant qu’eBay Inc ne constituait pas avocat, les intimées ont signifié une nouvelle assignation au domicile cette fois du “national agent” à Irvine en Californie ;
Considérant que cette assignation dont la régularité de la délivrance n’est pas contestée, ne constitue pas une régularisation au sens de l’article de l’article 115 du cpc de l’acte litigieux mais un acte distinct qui n’est nullement affecté par l’absence de délivrance de l’acte qui l’a précédé que la jonction ordonnée par le premier juge sera confirmée ; que le tribunal a ainsi été régulièrement saisi des demandes dirigées contre eBay Inc ;
Sur l’exception d’incompétence
Considérant que les sociétés eBay soutiennent que la compétence des juridictions françaises est limitée à la réparation du seul préjudice prétendument subi par les intimées en France au motif qu’il résulte aussi bien de l’article 46 du cpc que de l’article 5-3 de la convention de Bruxelles que lorsque le demandeur a saisi la juridiction du lieu où le dommage a été subi, cette juridiction n’a alors à connaître que du seul préjudice subi sur le territoire national ;
Considérant que les intimées lui répliquent que les faits incriminés sont fondé sur les campagnes publicitaires à destination du public français et sur la réparation d’un préjudice éprouvé en France par l’usage non autorisé de leurs marques communautaires et françaises ;
Considérant ceci rappelé, que la compétence du juge français pour connaître des actes de contrefaçon de marque, de parasitisme et de concurrence déloyale commis en France ne fait pas débat puisque les parties invoquent les dispositions de l’article 5,3 du Règlement CE n°44/200 et celles de l’article 46 alinéa 3 du Code de procédure Civile ;
Que c’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a, relevant que les actes incriminés étaient susceptibles d’avoir un impact économique sur le public français retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris et précisé qu’il appartiendra à celui-ci d’apprécier le bien fondé de l’action dans la limites des demandes qui lui sont formulées, étant observé toute fois que, comme le soulignent les intimées, sa compétence peut s’étendre par le jeu des articles 92 et suivants du Règlement CE n° 40/94 sur la marque communautaire aux faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout Etat membre, si les conditions relatives au lieu d’établissement notamment des intimées sont remplies ;
Sur l’article 700 du cpc
Considérant que l’équité ne commande nullement de faire application de l’article 700 du cpc ; que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
DECISION
Par ces motifs,
. Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les contestations visant l’acte du 19 avril 2007 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
. Dit que I’acte du 19 avril 2007 n’a pas saisi le tribunal des demandes formées contre la société eBay Inc. ;
. Constate, en tant que de besoin, que le tribunal a été régulièrement saisi de ces demandes par l’assignation du 25 octobre 2007 ayant introduit une instance jointe à celle déjà engagée contre les autres sociétés défenderesses (ou appelantes) ;
. Confirme la décision entreprise pour le surplus ;
. Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du cpc ;
. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La cour : M. Girardet (président), Mmes Regniez et Saint Schroeder (conseillers)
Avocats : Me Olivier Laude, Me Damien Challamel
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