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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 04 février 2009
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 12 décembre 2008

Fabrice G. / Marc P.

assignation - date - diffamation - procédure - site internet

PROCEDURE

Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 8 décembre 2008 à Marc P., à la requête de Fabrice G. qui nous demande au visa des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881, 809 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 :
– de dire que certains propos mis en ligne le 3 décembre 2008 sur le site internet http://redynamiser-st-jean-dillac.coin sont constitutifs de diffamation publique envers particulier à son préjudice,
– d’ordonner à Marc P. de les supprimer dès le prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
– de le condamner au versement de la somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2008 par le défendeur qui :
– soulève la nullité de l’assignation pour non-respect des délais de distance prévus par l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881,
– soutient qu’il n’y a lieu à référé, les propos litigieux ayant été supprimés et la demande de provision étant contestable tant dans son principe que dans son montant,
– sollicite subsidiairement le débouté des prétentions adverses, les propos émanant d’un bloggeur amateur et ne dépassant pas la polémique admissible dans le contexte d’une élection politique,
– réclame la condamnation de Fabrice G. à lui payer la somme de 1500 € pour procédure abusive et celle de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles,

Vu les observations orales des conseils des parties à l’audience du 11 décembre 2008, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que faute de parvenir à un accord qu’ils étaient invités à rechercher, la décision serait rendue le 12 décembre 2008 à 14 heures par mise à disposition au greffe des référés, les avocats ayant fait savoir en cours de délibéré que les demandes étaient maintenues.

DISCUSSION

Sur l’exception de nullité de l’assignation

Attendu que l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que :

“Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.
Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions des articles 55 et 56 ne seront pas applicables” ;

Attendu que Fabrice G. expose qu’il est candidat aux élections municipales partielles actuellement en cours dans la commune de Saint Jean D’Illac (33127), dont le premier tour a eu lieu le 7 décembre 2008 et dont le second tour se déroulera le 14 décembre prochain ;

Attendu qu’il en résulte qu’au cas présent, les délais prévus pour offrir de prouver la vérité des faits diffamatoires et pour faire la preuve du contraire ne sont pas applicables, tandis que le délai de vingt jours fixé par le premier alinéa de l’article 54 est réduit à vingt-quatre heures ; mais qu’il s’y ajoute “le délai de distance” qui est lui-même d’ “un jour par cinq myriamètres de distance”, soit un jour par cinquante kilomètres ; que plus de 500 km séparant Paris et Saint Jean D’Illac, ce délai de distance n’a pas été respecté en l’espèce ;

Attendu, toutefois, que le délai fixé par l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 entre la citation et la comparution n’est pas prescrit à peine de nullité ; qu’il ressort de la combinaison de ce texte et de l’article 553 du code de procédure pénale que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l’article 54 est entachée de nullité ; mais que si cette partie se présente ou est représentée valablement, elle a seulement la faculté de demander le renvoi à une audience ultérieure ;

Attendu que ces principes ne sauraient être interprétés ni appliqués différemment en matière civile et notamment dans une instance en référé, domaine souvent caractérisé par l’urgence dans lequel une augmentation systématique et supplémentaire des délais ne se justifie pas, le code de procédure civile imposant au juge de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ;

Attendu qu’en l’espèce, le défendeur n’ayant pas sollicité de renvoi et n’invoquant aucune violation de ses droits de la défense, qui résulterait du non-respect du délai de distance de l’article 54 ou du bref délai écoulé entre l’assignation délivrée le 8 décembre 2008 à 19h36 et l’audience fixée au 12 décembre à 11 h, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée ;

Sur le caractère diffamatoire des propos

Attendu que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ; qu’il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité ;

Attendu que Fabrice G., candidat aux élections municipales partielles dans la commune de Saint Jean D’Illac (33127), poursuit comme diffamatoire les propos suivants, mis en ligne le 3 décembre 2008 sur le site internet http://redynamiser-st-jean-dillac.com :

“Je vous fais savoir que ce Mr “Je sais tout, c‘est moi le meilleur” vient d’être condamné en référé suite à une action en justice de l’ancien maire et heureusement pour nous contribuables, il doit rembourser les frais du procès à la mairie…” ;

Attendu que ce propos impute à Fabrice G. d’avoir fait l’objet d’une condamnation en référé ayant entraîné au moins le remboursement des frais du procès ; que même s’il n’est pas fait état d’une condamnation pénale, l’allégation d’une condamnation en justice implique, pour les internautes lecteurs du blog en question, un comportement fautif portant atteinte à la considération de la personne visée ;

Attendu, par ailleurs, que ces faits sont inexacts ; qu’en effet, par acte du 7 novembre 2008, le maire sortant Hervé S. avait fait assigner Fabrice G. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en sollicitant la suppression de propos diffamatoires diffusés sur son blog et le paiement d’une provision indemnitaire ; mais que Fabrice G. n’a nullement été condamné par le juge des référés qui, par ordonnance du 5 décembre 2008, a au contraire constaté le désistement d’Hervé S. de son action et l’extinction de l’instance, en disant que, sauf meilleur accord des parties, ce dernier supporterait la charge des frais de l’instance éteinte ;

Attendu que même si, en fait, Fabrice G. avait accepté de retirer les propos litigieux de son blog et d’y présenter des excuses, si Marc P. n’est pas un juriste et si une plus grande liberté de ton est autorisée dans le cadre d’une campagne électorale, il n’en demeure pas moins que la diffusion d’un texte faisant faussement état de la condamnation d’un candidat était de nature à lui causer un trouble manifestement illicite ;

Sur les mesures sollicitées

Attendu que le défendeur fait valoir qu’il a supprimé les passages incriminés de son site dès la réception de l’assignation introductive de la présente instance ; qu’à l’audience, il produit la photocopie de deux pages d’écran du blog semblant montrer qu’au 9 décembre à la rubrique “Ma campagne” ne figurait que cette annonce remplaçant les précédents propos “Illacais, Illacaises, Je viens de recevoir une assignation de la part de Mr G. devant le TGI de Paris jeudi 11 décembre à 11h00. Je vous laisse juger !!!” ;

Attendu que ce document n’ayant pas la force probante d’un constat d’huissier, il y a lieu de donner acte au défendeur du retrait des propos invoqué et de le condamner en tant que de besoin à y procéder, sans qu’une astreinte n’apparaisse nécessaire dans ces circonstances ;

Attendu, par ailleurs, qu’en vertu du 2 alinéa de l’article 809 du code de procédure civile, une provision ne peut être accordée au créancier que “dans les cas où l’existence de l‘obligation n‘est pas sérieusement contestable” ;

Attendu qu’en l’espèce, face aux contestations opposées par le défendeur, le demandeur ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable avec l’évidence requise en référé, à la suite de la diffusion des propos litigieux, juridiquement inexacts, mais modérés, mis en ligne sur un blog le 3 décembre dans le cadre d’une campagne électorale et retirés dès la délivrance de l’assignation ;

Attendu, certes, que ce retrait n’est intervenu qu’après réception de l’assignation, mais qu’il convient d’observer que celle-ci n’a été précédée d’aucune demande amiable ni mise en demeure ; qu’en conséquence et compte tenu du contexte de l’affaire, des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à écarter toute application de l’article 700 du code de procédure civile de part et d’autre ; qu’enfin, le caractère abusif de la présente procédure n’est pas établi en l’occurrence ;

DECISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

. Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée en défense,

. Donnons acte à Marc P. de ce qu’il déclare avoir supprimé les propos litigieux de son site à réception de l’assignation,

. En tant que de besoin, lui ordonnons de retirer les propos suivants du site internet http://redyna iser-st-jean-dillac.com dans les six heures de la signification de la présente décision,

“Je vous fais savoir que ce Mr “Je sais tout, c’est moi le meilleur” vient d’être condamné en référé suite à une action en justice de l’ancien maire et heureusement pour nous contribuables, il doit rembourser les frais du procès à la mairie…”,

. Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,

. Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

. Condamnons Marc P. aux dépens.

Le tribunal : Mme Anne-Marie Sauteraud (vice-président)

Avocats : Me Catherine Cohen Richelet, Me Philippe Blanchetier

 
 

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