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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 13 mars 2009
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 05 mars 2009

Roland Magdane et autres / YouTube

diffusion - données - droit d'auteur - éditeur - hébergeur - identification - lcen - site internet

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2008, M. Roland Magdane, M. Luc C., M. Bob D., M. Didier M., M. Serge B. et la société Matex Productions ont assigné la société YouTube devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Par dernières conclusions remises à l’audience du 5 février 2009, M. Roland Magdane, M. Luc C., M. Bob D., M. Didier M., M. Serge B. et la société Matex Productions demandent de :

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,

Vu les articles L 121-1, L 121-2, L 122-1, L 132-7, L 132-24 et L 335-2 du code de propriété intellectuelle,

Vu l’article 6 de la LCEN,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu l’ordonnance de Villers Cotterêts,

Vu les pièces versées au débat,

In limine litis :
– Dire que l’assignation a été régulièrement délivrée à la société YouTube,
– Rejeter les demandes de la société YouTube tendant à écarter des débats les Cdrom annexés aux procès-verbaux de constat,
– Déclarer la société Matex Productions et Monsieur Roland Magdane recevables à agir en leur qualité respective de producteur et auteur des oeuvres contrefaites,

A titre principal :
– Prononcer le rejet des pièces 9, 27, 46, 52, 64, 65 et 76 communiquées par la société YouTube dès lors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune traduction en langue française et ce malgré l’ordonnance de Villers Cotterêts et les demandes répétées tant des demandeurs (courriers officiels adressés les 28 janvier et 3 février 2009) que de Madame le Président,

– Prononcer l’interdiction de diffuser et commercialiser les oeuvres originales portées dons les 2 DVDs communiqués à YouTube sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

A titre subsidiaire :
– Prononcer l’interdiction de diffuser et commercialiser les oeuvres originales « Benoît », “Le dentiste“, “La revue de presse“, “Les grandes surfaces”, ”Se lever sans bruit”, “Le gendre”, “Les organes”, « L’Adolescent”, “Le barbecue”, “Normandie”, ”Les questions », “Le bonheur”, “La réincarnation “, “La foire”, “Le merdier” et “Les jeunes de 16 ans” sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

En tout état de cause :
– Condamner la société YouTube à payer à titre de dommages-intérêts provisionnel pour contrefaçon des 16 oeuvres des demandeurs en raison de la réitération des mises en ligne constatées par procès-verbal de constat des 20 novembre 2008 et 26 décembre 2008 après une parfaite information depuis le 15 novembre 2007 et malgré une prise d’empreintes effectuées par la société,

50 000 € au titre du préjudice patrimonial de la société Matex Productions en sa qualité d’éditeur et producteur des oeuvres contrefaites,

Subsidiairement, la même somme au bénéfice de Monsieur Roland Magdane si par extraordinaire Madame le Président venait à considérer que les droits de la société Matex Productions ne sont pas suffisamment démontrés ; malgré les contrats communiqués et la présomption de cession au bénéfice du producteur codifiée à l’article L 132-24 du code de propriété intellectuelle, qualité apparaissant sur les DVDs des oeuvres contrefaites,

10 000 € au titre du préjudice patrimonial de Monsieur Magdane en sa qualité d’auteur et interprète unique,

10 000 € au titre du préjudice moral de Monsieur Magdane en sa qualité d’auteur et interprète unique,

Autoriser Monsieur Roland Magdane à se faire communiquer par la société YouTube, société de droit américain dont le siège social est aux Etats-Unis les noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone, et/ou dénominations sociales, nom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative de l’éditeur se cachant sous les pseudonymes “fbiluthien”, « laurent149 », “life0095 “,“ IBRAnb 10”, “cinephile 19”, “mariobiron”, “maitreOsensei”, “scouby64 “, « caper 41”, “Iolodubled” et “everlie 13” éditant les 16 oeuvres originales litigieuses accessibles à l’adresse http://www.youtube.com mises en ligne 25 fois,

Si par extraordinaire, la société YouTube n’avait pas collecté les adresses, numéro de téléphone, et/ou dénominations sociales, nom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative de l’éditeur, mais une autre donnée dont Madame le Président reconnaîtrait le caractère personnel, condamner la société YouTube à payer en sus des dommages-intérêts pour contrefaçon aux demandeurs les frais de recherche, rédaction, soutenance d’une requête ainsi que les frais d’huissier qui ne sauraient supporter soit une somme qui ne saurait être inférieure à 5000 €,

Condamner la société YouTube à payer à Monsieur Roland Magdane et à la société YouTube la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société YouTube aux dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat.

Par dernières conclusions remises à l’audience du 5 février 2009 la société YouTube demande de :

In limine litis

Dire que l’assignation est nulle ;

Dire que la saisie opérée par voie de téléchargement lors des opérations de l’agence pour la protection des programmes du 21 novembre 2008 est nulle ;

Ecarter des débats le Cdrom annexé au procès-verbal de l’agence pour la protection des programmes du 21 novembre 2008 ;

A titre préalable

Constater l’absence de force probante du Cdrom présenté comme étant l’annexe du constat du 12 novembre 2007 ;

Constater l’absence de qualité à agir de Monsieur Roland Magdane et de la société Matex Productions sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur ;

Sur la responsabilité de YouTube,

Constater que l’activité de la société YouTube LLC dans le cadre de l’exploitation du site accessible à l’adresse http://f.youtube.com consiste à stocker, en vue de leur mise à disposition du public, des vidéos pour le compte des tiers ;

Dire et juger que cette activité constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique ;

Constater que la société YouTube LLC a, dès qu’elle a eu connaissance de la mise en ligne des vidéos litigieuses, pris avec suffisamment de promptitude les mesures destinées à en empêcher l’accès ;

Dire et juger par conséquent la responsabilité civile de la société YouTube LLC n’est pas engagée ;

Sur les demandes de retrait, d’interdiction et de provision

Dire que la demande de retrait est sans objet et que la mesure d’interdiction est mal dirigée ;

Donner acte à la société YouTube LLC de ce qu’elle s’engage dans le cadre d’une mesure de surveillance ciblée et temporaire répondant aux prescriptions de l’article 6-1- 7 §2 de la loi n° 2004.575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique, à maintenir la mesure de blocage qu’elle a mis en place dès le 31 décembre 2008 à partir d’empreintes digitales des cinq vidéos, enregistrées dans le Cdrom prétendument annexé au Procès-verbal de Me Albou du 12 novembre 2007 ;

Donner acte à la société YouTube LLC de ce qu’elle s’engage, dans le cadre d’une mesure de surveillance ciblée et temporaire répondant aux prescriptions de l’article 6-1-7 §2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique, à maintenir la mesure de blocage qu’elle a mise en place dès le 8 janvier 2009 à partir d’empreintes digitales des deux DVD “Magdane craque” et « Magdane Show” que les demandeurs l’avaient autorisée à prendre le jour même à l’audience de Madame de Président ;

Donner acte à la société YouTube LLC de ce qu’elle s’engage également, si les demandeurs le souhaitent, à leur donner accès à l’outil d’identification de contenu par empreintes digitales afin que ces derniers puissent fournir à YouTube LLC, dans le respect des conditions contractuelles habituelles, d’autres empreintes des vidéos de référence sur lesquels ils attesteront détenir des droits exclusifs ;

Constater que la société Matex Productions et Monsieur Roland Magdane ne démontrent aucun préjudice lié à l’atteinte à leurs droits patrimoniaux ou moraux ;

Débouter la société Matex Productions et Monsieur Roland Magdane de leur demande de provision ;

Sur la communication des données personnelles concernant les utilisateurs à l’origine des vidéos litigieuses

Dire que la collecte de l’adresse IP pour identifier les internautes mettant en ligne des vidéos sur YouTube est suffisante au sens de la LCEN ;

En conséquence, débouter les demandeurs de leurs demandes de communication des données relatives aux noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, et/ou dénominations sociales, nom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative des utilisateurs ayant mis les vidéos en ligne sur le site YouTube ;

Débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts provisionnels en raison des requêtes qu’ils auraient à soutenir afin de se faire communiquer les coordonnées des internautes ayant mis en ligne les vidéos litigieuses ;

Donner acte à la société YouTube que si Madame le Président l’estime nécessaire, elle communiquera les données en sa possession à savoir :
– l’adresse IP et l’adresse e-mail des utilisateurs (données qu’elle recueille systématiquement) ainsi que ;
– les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, et/ou dénominations sociales, nom du représentant légal, forme sociétale et ou associative, mais seulement si lesdits utilisateurs lui ont effectivement indiqué ces données, ce que YouTube ne peut garantir ;

Condamner Matex Productions et Roland Magdane à verser à la société YouTube la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Matex Productions et Roland Magdane aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le rejet des pièces de la défenderesse

Les demandeurs sollicitent le rejet des pièces 9, 27, 46, 52, 64, 65 et 76 communiquées par la société YouTube dès lors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune traduction en langue française et ce malgré l’Ordonnance de Villers Cotterêts.

Il y a lieu d’observer que la pièce 52 a déjà été supprimée par la société défenderesse. La pièce 9bis comporte des annexes en langue anglaise non traduites, les pièces 27, 46, 64, 65 et 76, rédigées en langue anglaise sont soit non traduites, soit comportent une traduction libre partielle.

La langue de la procédure étant le français, il y a lieu d’écarter des débats ces pièces qui ne comportent pas de traduction officielle.

Sur la nullité de l’assignation

La société YouTube soutient que l’assignation serait nulle au motif qu’elle n’aurait pas été traduite en langue anglaise. En effet, la société YouTube étant une société de l’Etat du Delaware (Etat Unis d’Amérique) les règles de signification sont régies par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965. Selon l’article 5 alinéa 3 de cette Convention, la société Process Forwarding International (PFI) délégataire de l’autorité centrale américaine a fait officiellement savoir au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, que “toutes les demandes officielles de signification (…) effectuées conformément à l’article 5 (1) et soumise au Process Forwarding International doivent être traduites en anglais avec une traduction des documents y relatifs ».

Cette omission de traduction lui aurait causé un grief dans la mesure où elle a retardé la compréhension du litige.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver la grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce, l’affaire a été appelée pour la première fois le 8 janvier 2009 ; dès cette date, la société YouTube avait constitué avocat. L’affaire a été renvoyée et l’avocat de YouTube a remis au juge des référés 48 pages de conclusions, ce qui montre à l’évidence que l’omission de traduction de l’acte introductif d’instance ne lui a pas causé grief et lui a permis d’organiser sa défense. II n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.

La société YouTube soulève également la nullité de l’acte introductif d’instance au motif que la signification effective de l’acte dans les formes officielles du Process Forwarding International n’est pas établie et que la lettre adressée par l’huissier pour information ne lui est parvenue que le 12 décembre 2008 alors même que s’agissant d’un référé d’heure à heure l’acte aurait du être délivré avant le 10 décembre 2008.

Il convient d’observer que malgré ces irrégularités, le principe du contradictoire a été observé puisque dès la première audience du 8 janvier 2009, la société YouTube avait constitué avocat. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour ce motif.

Sur la nullité des constats de I’APP des 21 novembre 2008 et 26 décembre 2008

La société YouTube soutient que l’Agence pour la Protection des programmes a utilisé des procédés déloyaux pour télécharger les vidéos présentes sur le site YouTube qui ne sont présentées qu’en streaming, et que les agents de l’APP auraient procéder à ces téléchargements sans y avoir été préalablement autorisée par le Président du Tribunal.

Il convient d’observer que la preuve dans les matières fondant les demandes peut être apportée par tout moyen et que les constats de I’APP qui ne sont pas des actes d’huissier relevant du code de procédure civile doivent être pris en tant que tel. Dès lors, le procédé de téléchargement importe peu. La société YouTube qui, après communication du premier constat du 21 novembre 2008 a fait constater par huissier le 15 décembre 2008 que les vidéos avaient été retirées et qui après la communication du constat du 26 janvier 2009 a fait constater par huissier le 7 janvier que les vidéos avaient été retirées, ne conteste pas que les constations de cette agence correspondaient à la réalité. Dès lors il y a lieu de rejeter les demandes de nullité des dits constats.

Sur l’absence de force probante du Cdrom présenté comme annexe au procès verbal de constat de Maître Albou du 12 novembre 2007

Sur le Cdrom litigieux figurent les sketches suivants “Normandie 2, La réincarnation, Roland Magdane Craque, la revue de presse, Roland Madgane Masculin et Les grandes surfaces”.

C’est à juste titre que la société YouTube fait valoir que rien n’indique que ce Cdrom correspondrait à des téléchargements effectués par l’huissier, en effet l’huissier n’indique pas avoir annexé un Cdrom à son constat et il ne mentionne des opérations de téléchargement que pour les vidéos “Roland Magdane Masculin” et « Roland Magdane Craque”.

Dès lors, il convient d’écarter ce Cdrom des débats.

Sur la qualité à agir de M. Magdane et de la société Matex Productions

En ce qui concerne les droits d’auteur, il n’est pas contesté que M. Roland Magdane est membre de la Sacem et tous les sketches visés à l’assignation correspondent à des oeuvres déposées par lui à la Sacem. En adhérant à la Sacem les auteurs font l’apport de leurs droits patrimoniaux de reproduction mécanique et de représentation publique, cependant dès lors que la Sacem n’agit pas, ces derniers sont à nouveau investis de leur intérêt à agir.

La société YouTube soutient que compte tenu de l’article 18 des statuts de la Sacem il est interdit à tout adhérent de céder les droits dont il a déjà investi la Sacem.

La société “Matex Productions figure en qualité de producteur et éditeur sur la jaquette du DVD Magdane Show sur lequel figurent les sketches “Benoît” et “Le dentiste”.

Par contrat de novembre 2001, M. Magdane a cédé à la société Matex Productions en qualité d’éditeur le droit exclusif d’exploiter ses droits patrimoniaux notamment sur les sketches “Benoît” et “le dentiste”. Par un deuxième contrat de novembre 2001, M. Magdane a cédé à la société Matex Productions les droits d’adaptation audiovisuelles sur les mêmes oeuvres.

Dès lors que M. Magdane soutient qu’il a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur à la société Matex mais qu’il est également acquis aux débats qu’il est adhérent à la Sacem, il y a une contestation sérieuse sur sa recevabilité à agir ou celle de la société Matex en l’absence de présence de la Sacem.

La société YouTube fait remarquer que si M. Magdane est effectivement l’interprète de ses sketches il n’en tire aucune conséquence juridique et ne forme aucune demande sur le fondement de l’article L212-1 du code de propriété intellectuelle.

Elle fait également remarquer que la société Matex Productions n’apporte pas la preuve qu’elle est producteur des oeuvres et n’en tire aucune conséquence juridique et ne forme notamment aucune demande sur le fondement des articles L213-1 et L215-1 du code de propriété intellectuelle, qu’elle ne peut d’ailleurs se revendiquer producteur des oeuvres alors que certains sketches ont été écrits dans les années 80, plusieurs années avant son immatriculation en 2000.

En application de l’article 12 du code de procédure civile le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leurs exactes qualifications.

En l’espèce, il est constant que M. Roland Magdane est l’unique interprète des sketches litigieux dès lors, en application de l’article L212-1 du code de propriété intellectuelle il bénéficie du droit moral et en application de l’article L212-4 du dit code l’artiste interprète doit recevoir rémunération pour chaque mode d’exploitation.

Dans ces conditions, M. Magdane est recevable dans les demandes qu’il formule dans le dispositif de ses dernières conclusions, tant sur le fondement de son droit moral que sur son droit patrimonial d’artiste interprète.

En ce qui concerne les droits de producteur de la société Matex Productions, ceux-ci s’évincent des contrats produits aux débats et de la mention figurant sur les DVD litigieux. Il n’est pas établit que les sketches “Le dentiste” et “Benoît” aient été créés antérieurement à l’immatriculation de cette société. La société Matex Productions est en conséquence recevable dans les demandes qu’elle formule dans le dispositif de ses dernières conclusions au titre de ses droits patrimoniaux de producteur.

Sur la responsabilité de la société YouTube

Il n’est pas contesté que la société YouTube a la qualité d’hébergeur au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique dès lors que son intervention vis-à-vis des vidéos postées par les internautes sur son site consiste bien en une prestation de stockage, au sens de l’article 6 de ladite loi.

Aux termes de l’article 64-2 de ladite loi “les personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible”.

Ces dispositions instaurent non pas une exonération de responsabilité, mais une limitation de responsabilité dans des cas limitativement énumérés.

En l’espèce, la société YouTube soutient que sa responsabilité doit être écartée car elle a promptement retiré les fichiers qui lui ont été signalés comme illicites.

Par une précédente décision rendue le 9 janvier 2008 entre les mêmes parties, le juge des référés, après avoir constaté que M. Magdane avait envoyé deux mises en demeure en date des 21 septembre et 15 octobre 2007 et fait dresser un procès verbal de constat le 12 novembre 2007 par Maître Albou, a constaté que M. Magdane s’était toujours refusé lister avec précision les vidéos litigieuses affirmant que ses droits étaient bafoués, certes mais par des internautes indélicats, comme cela ressort du procès verbal de constat qu’il n’avait pas communiqué lors de sa mise en demeure, et en se refusant à respecter lui-même les prescriptions légales en identifiant les documents litigieux de façon à permettre le retrait et déclaré irrecevables des demandes de M. Magdane et de la société Matex.

Dans ces conditions seules peuvent être prises en compte les mises en ligne ultérieures, les mises en ligne constatées par le constat de Maître Albou du 12 novembre 2007 n’ayant pas été régulièrement dénoncées à l’hébergeur.

Selon le constat APP du 20 novembre 2008 étaient mise en ligne, à cette date, par des internautes les sketches suivants « Benoît, l’adolescent, le dentiste, se lever sans bruit, les organes, les grandes surfaces » sketches figurant dans les DVD “Magdane Show” et “Magdane Craque”.

Selon le constat APP du 26 décembre 2008, étaient mis en ligne, à cette date, par des internautes les sketches : ”Ie dentiste, Roland Magdane (Benoît) et La revue de presse” figurant dans le DVD “Magdane Show”.

La société YouTube justifie que ce n’est que le 5 décembre 2008 qu’elle a reçu aux USA une lettre de l’huissier l’informant de la transmission de l’assignation à la société Process Forwarding International. Il n’est pas contesté que ni cette lettre ni l’assignation elle-même n’étaient traduites en langue anglaise. Ce n’est que le 14 décembre 2008 que l’assignation a pu être traitée par une personne comprenant le français et que les sept vidéos identifiées dans le constat du 20 novembre 2008 ont été retirées ainsi que l’établit un constat d’huissier dressé le 15 décembre 2008.

On peut considérer que compte tenu des conditions dans lesquelles lui ont été dénoncées les vidéos litigieuses, la défenderesse a agi promptement pour procéder à leur retrait et qu’ayant rempli ses obligations d’hébergeur elle ne peut voir sa responsabilité civile engagée de ce chef.

En revanche, elle ne saurait invoquer le bénéfice de l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004, s’agissant des mises en lignes postérieures de deux sketches “Benoît” et “Le dentiste” qui figuraient déjà dans le constat du 20 novembre 2008 et dont le contenu illicite avait déjà été dénoncé à la société YouTube et qui étaient en ligne lors du constat du 26 décembre 2008.

Informée du caractère illicite des contenus en cause par l’assignation, il lui appartenait de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin d’éviter une nouvelle diffusion, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, le système mis en oeuvre s’étant révélé inopérant.

L’argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les diffusions successives sont imputables à des utilisateurs différents leur contenu et les droits de propriété intellectuels afférents, sont identiques.

Faute pour elle de justifier avoir accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne des deux sketches déjà signalés comme illicites, la société YouTube ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6-I-2 de la loi sus-visée.

Sur l’atteinte aux droits de M. Magdane et de la société Matex Productions

Aux termes de l’article L121-1 du code de propriété intellectuelle “l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.” Par ailleurs, en application de l’article L121-2 du même code il “a seul le droit de divulguer son oeuvre”.

Il y a lieu de retenir qu’il n’y a pas eu atteinte au droit de divulgation, les oeuvres ayant déjà été diffusées sous forme de DVD par l’auteur.

En revanche, il y a eu atteinte à l’intégrité de l’oeuvre, la qualité de l’image étant mauvaise ainsi que le reconnaît incidemment la société YouTube qui indique avoir eu de la peine à prendre les empreintes nécessaires à empêcher toute nouvelle diffusion.

Par ailleurs, il y a atteinte au droit de paternité des oeuvres les noms des coauteurs n’étant pas mentionnés, étant cependant remarqué que ceux-ci ne forment aucune demande.

II a par ailleurs été porté atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d’artiste interprète.

Compte tenu de l’atteinte portée aux droits de M. Magdane, il y lieu de lui allouer une somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages-intérêts en ce qui concerne ses droits moraux d’auteur et d’artiste interprète et une somme provisionnelle de 1500 € en ce qui concerne ses droits patrimoniaux d’artiste interprète.

Il a également été porté atteinte aux droit patrimoniaux de producteur de la société Matex Productions en application de l’article L311-1 du code de propriété intellectuelle.

Il convient de lui allouer une somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de production des données personnelles des internautes

M. Magdane sollicite la communication par la société YouTube des noms, prénoms adresse, numéro de téléphone, et/ou raison sociale, nom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative de l’éditeur se cachant sous divers pseudonymes éditant seize oeuvres originales litigieuses et dans l’hypothèse où la société YouTube n’aurait pas collecté ces données de la condamner à lui rembourser les frais de recherche, rédaction, soutenance d’une requête.

Selon l’article 6-II de la LCEN, les hébergeurs doivent établir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires.

Le décret en Conseil d’Etat devant définir ces données, n’a pas ce jour été promulgué.

Il convient d’observer qu’il n’est pas à ce jour exigé que l’hébergeur fournisse les nom et adresses de l’éditeur. Par ailleurs, l’adresse IP est une donnée à caractère personnel qui permet d’identifier une personne en indiquant sans aucun doute possible un ordinateur précis et qui établit la correspondance entre l’identifiant attribué lors de la connexion et l’identité de l’abonné.

Il y a lieu de constater qu’en détenant et conservant l’email ainsi que l’adresse IP des éditeurs qui sont de nature à permettre leur identification, la société YouTube remplit l’obligation que lui impose l’article 6-II de la LCEN. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais nécessaires à l’obtention de ces informations.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Roland Magdane les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 3000 €.

DECISION

Le Juge des Référés statuant contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

. Ordonnons le rejet des pièces 9bis, 27, 46, 64, 65 et 76 communiquées par la société YouTube,

. Déclarons recevable M. Roland Magdane pour l’atteinte à ses droits moraux d’auteur,

. Déclarons irrecevable la société Matex et M. Roland Magdane pour l’atteinte à leurs droits patrimoniaux d’auteur,

. Déclarons recevable M. Roland Magdane pour l’atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d’artiste interprète,

. Déclarons recevable la société Matex Productions pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux de producteur,

. Interdisons à la société YouTube de diffuser les oeuvres originales figurant dans les DVD « Magdane Show” et “Magdane Craque”, communiqués dans le cadre de la présente procédure, à l’adresse URL http: www.youtube.com sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé le délai de quinze jours de la signification de la présente ordonnance,

. Disons que la société YouTube qui n’a pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne des sketches “Benoît” et “Le dentiste” déjà signalés comme illicites, ne peut se prévaloir de la limitation de sa responsabilité prévue à l’article 6-4-2 de la loi du 21 juin 2004, et engage à ce titre sa responsabilité,

en conséquence

. Condamnons la société YouTube à payer à M. Roland Magdane :
– la somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de l’atteinte à son droit moral d’auteur et d’artiste interprète,
– la somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de l’atteinte à son droit patrimonial d’artiste interprète,

. Condamnons la société YouTube à payer à la société Matex Productions :
– la somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de l’atteinte à son droit patrimonial de producteur,

. En joignons en tant que de besoin à la société YouTube de communiquer à M. Roland Magdane les données fournies par les éditeurs des deux vidéos litigieuses “Benoît” et “Le dentiste” identifiés dans le constat APP du 26 décembre 2008, et notamment leurs adresses IP et e-mail, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance,

. Rejetons pour le surplus la demande de communication,

. Rejetons la demande de provision à valoir sur les frais de justice nécessaire à l’obtention des données réclamées par les demandeurs,

. Condamnons la société YouTube à payer à M. Roland Magdane une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamnons la société YouTube aux dépens.

Le tribunal : Mme Agnès Thaunat (vice président)

Avocats : Me Alain de La Rochere, Me Alexandra Neri

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