Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Base de données

jeudi 19 mars 2009
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel de Rennes Chambre commerciale Arrêt du 26 juin 2007

Precom, Ouest France Multimedia / Direct Annonces

bases de données - création - données - investissement substantiel

FAITS ET PROCÉDURE

La société Precom (Publicité Régies, Edition et Communication) ayant son siège à Rennes, a pour activité, selon le registre du commerce, l’organisation de la publicité sous toutes ses formes. Elle est la régie publicitaire du journal Ouest France et à ce titre gère la publicité diffusée dans ce journal, et notamment les annonces immobilières passées par les particuliers.

La société Ouest France Multimédia exploite le site www.ouestfrance-immo.com accessible au public et sur lequel sont diffusées les annonces immobilières recueillies par Precom. Elle est rémunérée par Precom au nombre d’insertions mises en ligne.

Toutes deux font partie du même groupe, auquel appartient également le journal Ouest France.

La société Direct Annonces, créée en 1999 et ayant son siège à Paris, produit une revue de presse qu’elle adresse chaque matin par courrier électronique à des professionnels de l’immobilier. Cette revue est constituée exclusivement d’annonces immobilières émanant de particuliers, qu’elle extrait chaque nuit de divers sites en employant un logiciel spécifique.

Considérant que les extractions pratiquées par Direct Annonces sur le site www.ouestfrance-immo.com sont illicites, Precom l’a assignée le 23 septembre 2003 devant le tribunal de commerce de Rennes, Ouest France Multimedia intervenant volontairement.

Se fondant sur les articles 341-1 et 342-1 du Code de la propriété intellectuelle, Precom demandait au tribunal d’interdire toute extraction à Direct Annonces et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts. Ouest France Multimedia pour sa part se fondait sur l’article 1382 du Code civil pour réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et de parasitisme subis.

Par jugement du 16 juin 2005, le tribunal a :

• débouté de toutes leurs demandes Precom et Ouest France Multimedia,
• prononcé la nullité des constats d’huissier établis en violation des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945,
• débouté Direct Annonces de ses demandes reconventionnelles,
• condamné solidairement Precom et Ouest France Multimedia à payer la somme de 10 000 € à Direct Annonces au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Precom et Ouest France Multimedia en ont relevé appel les 25 juillet et 22 août 2005.

Par conclusions du 24 octobre 2006, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de son argumentation, Precom demande :

• que soit interdite sous astreinte de 1000 € par infraction à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, toute extraction sur la base de données www.ouestfrance-immo.com,
• que Direct Annonces soit condamnée à lui payer la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts,
• que soit ordonnée la publication de l’arrêt à intervenir,
• que Direct Annonces soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que la régularité des constats d’huissier ne peut être mise en cause, faute d’avoir été abordée avant tout débat au fond devant les premiers juges. Par ailleurs, elle revendique la protection attachée au producteur d’une banque de donnée, prévue par l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle, et fait valoir que les articles L.342-1 et L.342-2 lui confèrent la faculté de s’opposer à l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de la base de données, et d’interdire toute extraction d’une partie non substantielle de ce dernier lorsque les opérations en cause excèdent manifestement les conditions normales d’utilisation de la base. Elle expose enfin que Direct Annonces ne peut se prévaloir de l’exception prévue par l’article L.342-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Par conclusions du 20 octobre 2006, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de son argumentation, Ouest France Multimedia demande :

• que les demandes de Precom soient accueillies,
• que le jugement soit infirmé en ce que ses propres demandes ont été déclarées irrecevables, un lien suffisant existant entre ces dernières et celles formées par Precom,
• que la société Direct Annonces soit condamnée à lui payer la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 16 avril 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de son argumentation, la société Direct Annonces demande que soient confirmés l’annulation des constats d’huissier et le rejet des demandes de Precom et Ouest France Multimedia, ces dernières étant en outre condamnées in solidum à lui payer les sommes de 15 000 € pour procédure abusive, et une indemnité complémentaire de procédure de 15 000 €, la publication de l’arrêt à intervenir étant de surcroît ordonnée.

Elle expose que la régularité des constats a été contestée avant tout débat au fond devant les premiers juges, et que, n’ayant agi qu’en qualité de prestataire de service pour le compte de Ouest France, et n’ayant ainsi pris aucun risque financier, elle ne justifie pas de sa qualité de producteur de base de données, n’en ayant pris ni l’initiative ni la charge des investissements nécessaires.
Elle ajoute que la preuve de la réalisation d’investissements substantiels, autonomes et propres, pour la constitution de la base de données revendiquée n’est pas rapportée. Elle fait valoir que Precom, n’étant pas l’exploitant du site, ne peut se prévaloir de l’interdiction d’utilisation autre que personnelle des données, et que Ouest France Multimedia ne le peut pas non plus, ladite interdiction étant contraire à l’article L.342-3 du Code de la propriété intellectuelle, et qu’au surplus, elle n’apparaît pas lors de la simple consultation des annonces. Elle se prévaut enfin du caractère non substantiel des extractions réalisées, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Sur les demandes d’Ouest France Multimedia, elle observe qu’aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme n’est constitué dès lors qu’elle n’est pas dans un rapport de concurrence avec elle.

Elle expose enfin qu’aucun préjudice n’est démontré.

DISCUSSION

Sur la demande d’annulation des constats d’huissier :

Le caractère tardif de la demande devant les premiers juges ne résulte d’aucune pièce, et elle sera déclarée recevable. Il ne résulte cependant pas de ces constats que l’huissier ait outrepassé les pouvoirs qui étaient les siens dans le cadre de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, soit d’effectuer des constatations purement matérielles, qui n’ont d’ailleurs que la valeur de simples renseignements. Dès lors la demande d’annulation des constats ne peut qu’être rejetée.

Ces constats ayant été régulièrement communiqués, il n’y a pas lieu non plus de les écarter des débats en vertu du principe de la contradiction.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce que les constats litigieux ont été annulés.

Sur la protection au titre des articles L341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle :

Il n’est pas contesté que l’ensemble des annonces immobilières collectées, classées et présentées par Precom, et mises en ligne par Ouest France Multimedia constitue une base de donnée au sens de l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La protection de cette base au titre du droit d’auteur n’est pas revendiquée, les demandes de Precom visant exclusivement les articles L.341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Ce texte, qui constitue la transposition en droit interne français d’une directive communautaire du 11 mars 1996, dispose que « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prends l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

L’interprétation qu’a donnée de la directive la Cour de Justice des Communautés Européennes saisie sur questions préjudicielles émanant d’autres Etats membres, doit éclairer celle de la loi interne française qui en constitue la transposition littérale, ce que les appelantes ne contestent pas.

Ainsi, le producteur d’une base de donnée ne peut se prévaloir de la protection prévue par ce texte que s’il établit d’une part qu’il a pris l’initiative et le risque des investissements correspondants, et, d’autre part, qu’il a mis en oeuvre un investissement substantiel, sur le plan financier, matériel, ou humain, pour parvenir à l’élaboration de la base de données, investissement consacré à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base, et ne comprenant pas celui mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs de cette dernière.

Il est incontestable que Precom s’est dotée d’une structure importante, consistant notamment en un centre d’accueil téléphonique, installé dans plusieurs sites, notamment à Caen, Rennes, Lorient, Saint Brieuc, et 46 agences dans « le grand Ouest ». Elle a également développé un outil informatique performant. Les chiffres qu’elle avance, soit un effectif de 40 télé-conseillers et un budget de 790 000 € pour le centre d’accueil téléphonique en 2004, hors charges de structure, ne sont pas contestés.

Direct Annonces observe cependant avec raison que n’est pas établie la ventilation de ces coûts en fonction des différentes activités de Precom, qui, outre celle de régie publicitaire pour Ouest France, assure cette activité pour d’autres entités, et collecte des annonces publicitaires ou autres dans tous les domaines, sans se limiter à l’immobilier, alors que tant la taille de l’entreprise que la longueur de la procédure auraient dû permettre à Precom de fournir ces éléments sans difficulté, la seule précision sur ce point étant le nombre des télé-conseillers en matière immobilière, soit 30, ce qui ne résulte que de la seule affirmation de Precom dans sa pièce 16 (descriptif de la base de données).

En outre, en ce qui concerne le seul secteur immobilier, la base litigieuse est constituée d’annonces, qui sont formalisées par Precom lors de leur saisie aux fins de publication sur les indications fournies par les annonceurs, lesquels sont invités à fournir les précisions nécessaires pour permettre tant l’utilisation de l’annonce que son classement, de sorte que la création des éléments de la base, et leur intégration en son sein se confondent en une même opération et sont indissociables.

Aucune vérification du contenu des annonces n’est mise en oeuvre, mis à part leur caractère complet et cohérent lors de leur saisie, d’une part parce que leur nombre l’interdit, et d’autre part et surtout, parce que cette vérification ne s’inscrit pas dans le rapport de Precom avec son annonceur, ce dernier achetant un service de communication dont Precom n’est pas habilité à vérifier l’objet, sauf illicéité manifeste ou incohérence.

Par ailleurs, le but commun de Precom et de ses clients consiste non à stocker des données, mais à les diffuser, dans les meilleures conditions d’efficacité et de rentabilité possibles. Dès lors l’investissement réalisé par Precom pour se doter d’une structure de réception du public performante, répond exclusivement à des préoccupations d’efficacité de la diffusion des données, étrangères au but poursuivi par la directive, qui vise à stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d’informations préexistantes. En d’autres termes, la publication d’annonces par Precom constitue d’abord une activité de prestation de service à l’intention des annonceurs, qui, comme toute activité économique, exige des investissements et génère des charges.
La constitution de la base de données litigieuse n’est que la conséquence très accessoire de cette activité, et n’est pas recherchée en tant que telle. Elle résulte seulement du nombre très important des annonces recueillies et de la nécessité purement fonctionnelle de les classer de façon à en permettre l’utilisation, étant d’ailleurs rappelé qu’aucune demande n’a été formulée au titre de la protection de la base par le droit d’auteur, ce qui est en faveur d’une absence totale d’originalité du classement et de la présentation proposés. Ainsi, les investissements réalisés, même importants, ce qui n’est pas contesté, n’ont pas eu pour objet de développer, de façon autonome, la base de donnée en elle même, mais sont indissociables de l’activité de communication de Precom.

De même, la convention signée le 15 juin 1999 entre Precom, Ouest France et Ouest France Multimedia, Precom, qui fait uniquement référence à la nécessité d’accroître l’efficacité des annonces collectées par Precom en les diffusant parallèlement à leur publication dans le journal Ouest France sur le site exploité par Ouest France Multimedia, ne fait aucune référence à la base de données constituée par l’ensemble des annonces recueillies. Ainsi, s’il est incontestable que Precom a participé à la mise en oeuvre de ce mode de publication, les trois sociétés signataires ne se sont manifestement pas intéressées, lors de la formalisation de leur accord, à cet aspect de leur coopération, et il ne peut dès lors être considéré que Precom a pris l’initiative et le risque financier de constituer la base de donnée en résultant.

Dès lors, Precom échouant à démontrer que les investissements qu’elle a réalisés dans le cadre de son activité entrent dans les prévisions de l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle, elle ne peut bénéficier de la protection du contenu de la base de donnée litigieuse, et le jugement sera confirmé en ce qu’elle a été déboutée de sa demande.

Les conditions d’application de l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle n’étant pas réunies, les extractions de données reprochées à Direct Annonces n’engagent pas sa responsabilité sur le fondement des articles L.342-1 à L.342-3 du même code.

Sur les demandes de Ouest France Multimedia :

Bien que faisant état d’un préjudice spécifique subi du fait des agissements parasitaires commis à son encontre par Direct Annonces, Ouest France Multimedia se borne à soutenir que les extractions réalisées constitueraient une faute à son égard, en sa qualité d’utilisateur de la base de données, en raison de l’appropriation du travail d’autrui qu’elles constituent.

Cette demande, suffisamment liée à celle formée à titre principal par Precom, mais fondée sur l’article 1382 du Code civil et visant des faits distincts, ne serait-ce que parce qu’ils ont été subis, non par Precom mais par l’exploitant du site accueillant la base de données, est recevable.

Au fond, les annonces étant accessibles librement et gratuitement au public, Direct Annonces s’est bornée à reproduire celles émanant de particuliers, afin de les transmettre, en faisant apparaître sa source, à ses abonnés, soit des agences immobilières.

Ce faisant, elle a, il est vrai, utilisé le travail réalisé par Precom et Ouest France Multimedia, déjà rémunéré cependant par l’annonceur. En outre, la rémunération obtenue par Direct Annonces de ses clients a pour contrepartie le service consistant à rassembler les annonces publiées par les particuliers, opération distincte de celle de la publication des annonces, et qui justifie en elle même une rémunération propre. Il n’y a dès lors pas appropriation du travail d’autrui à proprement parler, mais seulement sélection d’annonces déjà rendues publiques à l’intention d’une clientèle déterminée.

Les deux sociétés n’oeuvrent donc pas sur le même segment de marché, et leurs activités, loin d’être concurrentes, se complètent, puisque Direct Annonces accroît la diffusion des annonces. Les appelantes observent cependant justement que leurs clients annonceurs particuliers sont ainsi exposés à un démarchage intempestif d’agences immobilières qu’ils ne souhaitaient pas. Cependant, l’éventuel préjudice en résultant est subi par l’annonceur, qui s’est lui même, par le seul fait de la publication, exposé à ce que les professionnels de l’immobilier aient connaissance de son annonce, et demeure libre de refuser leur concours.

Dès lors, n’est démontré aucun agissement fautif imputable à Direct Annonces.

Force est en outre de constater que les flux financiers entre les deux entités auraient mérités des éléments plus précis, puisqu’en effet, il résulte d’une part de la convention du 15 juin 1999, dont les actualisations ne sont pas produites, que TC Multimedia, aux droits de laquelle Ouest France Multimedia déclare venir, est rémunérée au titre de la publication des annonces immobilières sur l’un des sites qu’elle exploite, à hauteur, en 1999, de 83 centimes de francs par insertion mise en ligne, et d’autre part, il est justifié de « commissions de régie » intéressant le secteur immobilier et les annonces immobilières facturées par Precom à Ouest France Multimedia à hauteur, par exemple de 235 559 € et 141 047 € en 2003. Ces seules données brutes, livrées sans les précisions permettant d’appréhender la réalité des rapports financiers entre les deux sociétés, ne permettent pas d’établir l’existence du préjudice financier allégué.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Ouest France Multimedia, mais ces dernières seront jugées mal fondées.

Sur les demandes reconventionnelles de Direct Annonces :

N’est démontrée l’existence d’aucune faute de Precom et Ouest France Multimedia, l’erreur sur le bien fondé de leurs prétentions n’y pouvant suffire, et Direct Annonces ayant vocation à être indemnisée des tracas et frais liés au procès par l’application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La publication du présent arrêt n’est pas davantage justifiée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Precom et Ouest France Multimedia, qui succombent, supporteront les dépens, et les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel par Direct Annonces à hauteur de 4000 €.

DECISION

Par ces motifs :

Infirmant partiellement le jugement,

. Rejette la demande d’annulation des constats des 27 et 30 janvier, 31 mars et 2 avril 2003,

. Déclare recevable Ouest France Multimedia en ses demandes reconventionnelles, mais l’en déboute,

. Confirme le jugement sur le surplus,

. Condamne in solidum Precom et Ouest France Multimedia aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct, en ce qui concerne l’instance d’appel, au profit de Maîtres Gautier et Lhermitte, avoués,

. Les condamne également in solidum à payer à la société Direct Annonces la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

. Rejette le surplus des demandes.

La cour : M. Yves Le Guillanton (président), Mme Véronique Boisselet et M. François Patte (conseiller),

Avocats : Me Laval, Me Le Floch, Me Vincent Berthault

Voir décision de Cour de cassation

 
 

En complément

Maître Laval est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Le Floch est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Vincent Berthault est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat François Patte est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Véronique Boisselet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Yves Le Guillanton est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.