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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 07 avril 2009
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Cour d’appel de Paris 13ème chambre, section A Arrêt du 25 mars 2009

Api, Films Galatée et autres / Neuf Cegetel et autres

complicité - contrefaçon - droit d'auteur - intention - peer to peer - pénal - preuve - publicité - responsabilité - vigilance

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Affaire N° 0501208966

Par exploits d’huissiers en date des 20, 26, 28 janvier 2005, et 6 février 2005, la société Galatée Films et Pathé Renn Production ont fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instante de Paris la société 9 Télécom Réseau, V. Jacques, la société Télécom Italia France, De A. Riccardo, la Snc AOL France, D’A. B. Carlo, la société Française des Jeux, B.-D. Christophe, Jacques, la société nationale des chemins de fer français, la société Finaref, De P. Hubert, la société Groupe Partouche, B. Hubert, Albert, pour y répondre des faits de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004 à Paris,

Affaire N° 0508808820

Par exploits d’huissier eu date des 21 et 25 mars 2005, la société Galatée Films et Pathé Renn Production ont fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, P. Guillaume, Président du Conseil d’Administration et la société Voyages Sncf.com, pour y répondre des faits de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004 à Paris,

Affaire N° 0515908531

Par exploit d’huissier en date du 6 juin 2005, la société Galatée Films et Pathé Renn Production ont fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, V. Jacques et la société Neuf Télécom pour y répondre des faits de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004 à Paris,

Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à l’encontre des prévenus et à l’égard des parties civiles, a :
– ordonné la jonction des procédures référencées sous les numéros 0508808820 et 0515908531, à la procédure numéro 0591208266, statuant par un seul et même jugement,

Sur l’action publique

– déclaré V. Jacques non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle, Art 121-6 et 121-7 du Code Pénal,
– déclaré la société 9 Télécom Réseau non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle, Art 121-6 et 121-7 du Code Pénal,
– déclaré la société Télécom Italia France non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle,
– déclaré De A. Riccardo non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle,
– déclaré la Snc AOL France non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle,
– déclaré D’A. B. Carlo non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle,
– déclaré la société Française des Jeux non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle,
– déclaré B.-D. Christophe, Jacques, non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle,
– déclaré la société Finaref Assurances non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle,
– déclaré De P. Hubert non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle,
– déclaré P. Guillaume non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle, Art 121-6 et 121-7 du Code Pénal,
– déclaré la société Voyages Sncf.com non coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du 27 octobre 2004 au 9 décembre 2004, à Paris, infraction prévue par les articles L.335.2 al.1, al.2, L.335-3, L.112-2, L.121-8 al.1, L.122-3, L.122-4, L.122-6 du Code propriété intellectuelle, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles L.335-2 al.2, L.335-5 al.1, L.335-6, L.335-7 du Code propriété intellectuelle, Art 121-6 et 121-7 du Code Pénal,

Sur l’action civile

– donné acte aux parties civiles de leur désistement à l’encontre de la société Neuf Télécom Réseau et de V. Jacques, en qualité de Président Directeur Général de cette société, de la Sncf, de G. Louis, de B. AIbert et du Groupe Partouche,
– constaté que le Ministère Public ne reprend pas les poursuites à l’encontre de ces prévenus,
– déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de la Chambre syndicale des producteurs de films, de l’association des producteurs indépendants, de B. Christophe et de la fédération nationale des distributeurs de films,
– débouté les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production,
– débouté les prévenus de leurs demandes pour procédure abusive,
– déclaré les demandes formées par les prévenus au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale irrecevables,

[…]

FAITS ET PROCEDURE

Statuant sur les appels relevés par les parties civiles Association des producteurs indépendants (API), Christophe B., Chambre syndicale des producteurs de Films (CSPF) devenue Association des producteurs de cinéma, Fédération nationale des producteurs de Films (FNDF), société Galatée Films, société Pathé Renn Production et le Ministère public à l’encontre du jugement déféré auquel il est fait référence.

Par voie de conclusions conjointes, les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production demandent à la Cour de :
– Dire et juger recevable et bien fondé l’appel diligenté par Galatée Films et Pathé Renn Production du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 juin 2006,
– Dire et juger caractérisés en l’espèce tant l’élément matériel que l’élément matériel du délit de contrefaçon,

En conséquence,
– Infirmer ledit jugement en ce qu’il a relaxé les prévenus,

Et statuant à nouveau,
– Déclarer la société 9 Télécom Réseau, V. Jacques, la société Télécom Italia France, la Snc AOL France, D’A. B. Carlo, la société Voyages Sncf.com, Monsieur Guillaume P., de s’être rendus à Paris et sur le territoire national, entre le 27 octobre et le 9 décembre 2004, ainsi qu’il est détaillé ci-dessus, coupables par complicité du délit de contrefaçon du film “Les Choristes” et de la marque “Les Choristes”, délit prévu et réprimé par les dispositions des articles L 335-2, 335-3, 335-4, 335-6, 335-8, 713-2, 716-10 du Code de la propriété intellectuelle et 121-7 du Code pénal,

En conséquence,
– Faire application de la loi pénale,
– Déclarer les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production recevables et bien fondées en leur constitution de partie civile,
– Déclarer les défendeurs susvisés entièrement responsables des faits à eux reprochés de complicité de contrefaçon du film intitulé “les Choristes” et de la marque commerciale éponyme,

En conséquence,
– Condamner solidairement les défendeurs susvisés à verser, aux sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production, la somme de 1 569 378 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de l’exploitation contrefaisante du film “les Choristes »,
– Condamner solidairement les défendeurs susvisés à verser, aux sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production, la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de l’exploitation contrefaisante de la marque “les Choristes”,
– Ordonner sous la même solidarité aux frais des défendeurs susvisés la publication du dispositif de la décision à intervenir dans cinq journaux d’audience nationale ou internationale, au choix des demandeurs, et sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 15 000 €,
– Faire interdiction aux défendeurs, sous astreinte de 10 000 € par infraction,
– Constatée, de procéder à l’avenir à la diffusion d’une quelconque publicité en faveur de leurs produits ou services sur les sites dédiés au peer to peer dont notamment ceux ci-dessus mentionnés,
– Condamner solidairement les défendeurs à verser aux demanderesses la somme de 40 000 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
– Condamner sous la même solidarité les défendeurs en tous les dépens y compris les frais de constat engagés par les demanderesses.

Les concluantes rappellent que :
– la mise à disposition du public du film “Les Choristes” dans les réseaux peer to peer est attestée à partir du 9 septembre 2004 au moins dans les réseaux E-donkey et BitTorrent,
– les prévenus intimés sont, en l’espèce, des annonceurs ayant diffusé de la publicité pour leurs produits ou services sur l’espace publicitaire de certains sites dédiés qui, dans le même temps, offraient au téléchargement le film “Les Choristes”.

Les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production font notamment valoir que :
– le téléchargement du film “Les choristes” par les réseaux peer to peer est caractéristique du délit de contrefaçon,
– les sites peer to peer dédiés sont coauteurs de la contrefaçon du film et auteurs d’une contrefaçon de marque,
– les régies publicitaires, intermédiaires entre les sites et les annonceurs, ainsi que les annonceurs eux-mêmes sont complices de la contrefaçon (qu’elle soit du film ou de la marque) et ce de deux manières : par aide ou assistance mais aussi, pour les FAI, par provocation du délit, étant précisé que cette complicité est antérieure ou concomitante à la commission de l’infraction.

Elles soutiennent qu’à rebours des affirmations de intimés selon lesquelles à défaut d’aveux en bonne et due forme la preuve de l’élément intentionnel ne serait pas rapportée, le droit positif impose de prendre en compte les circonstances qui entourent la commission de l’infraction, dont la qualité de professionnels des mis en cause pour caractériser l’élément intentionnel.

Elles demandent à la Cour de retenir que :
– toutes les sociétés poursuivies sont des professionnelles éminentes de l’internet et de la publicité, spécialement de la publicité sur l’internet,
– toutes disposent de sites internet auxquels leurs bannières publicitaires renvoient, sites qui, le cas échéant, servent également de support publicitaire,
– il est un fait notoirement établi que les éditeurs de logiciels peer to peer et les sites dédiés sont, en France comme à l’étranger, financés par la publicité,
– les sites dédiés sont extrêmement attractifs pour les annonceurs et leurs taux de fréquentation se calculent en millions de connexions,
– ces sites et leurs activités illicites sont donc parfaitement connus et singulièrement des FAI.

Elles soulignent que la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, a été adoptée notamment afin de mettre fin à l’opacité qui existait dans le secteur de la publicité et d’imposer aux intermédiaires le régime de mandataire transparent.

Elles exposent que concrètement, en vertu de cette loi, un annonceur publicitaire, y compris sur internet, sera amené en amont de sa campagne à :
– établir et signer le plan média détaillant par le menu tous les sites sur lesquels sa bannière va apparaître, y compris les sites affiliés,
– passer des ordres d’achat,
– disposer enfin, chaque mois, des factures des supports, observation étant faite que pour les “packaging” figure le détail des sites éventuellement annexés à la facture.

Elles affirment que les prévenus intimés disposant, en vertu de la loi Sapin, de tous les instruments et de tous les pouvoirs pour connaître le détail exact de leurs campagne, leur ignorance alléguée ne peut qu’être délibérée, ce qui caractérise la mauvaise foi.

Elles indiquent que la confrontation des explications des prévenus avec leurs pièces démontre qu’à tenir pour acquis une ignorance quelconque, ce qu’ils appellent fraude n’est que le fruit d’un système opaque auquel ils ont délibérément adhéré.

Par voie de conclusions “récapitulatives” l’Association des producteurs indépendants dite API demande à la Cour de :
– Dire et juger recevable et bien fondé l’appel diligenté par l’Association des producteurs indépendants du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 juin 2006,

En conséquence,
– Infirmer ledit jugement dans ses dispositions relatives à la recevabilité des parties civiles et la caractérisation de l’élément intentionnel de l’infraction en cause,

Et statuant à nouveau :
– Déclarer recevable la constitution de partie civile de l’Association des producteurs indépendants,
– Déclarer les prévenus coupables par complicité du délit de contrefaçon du film “Les Choristes”,
– Condamner solidairement les prévenus à verser à l’Association des producteurs indépendants la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession des producteurs d’oeuvres audiovisuelles qu’elle représente,
– Ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, aux frais solidaires des prévenus, la publication, en tout ou par extrait, de la décision à intervenir dans dix journaux ou revues d’audience nationale, au choix de l’Association des producteurs indépendants, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 15 000 € H.T.,
– Dire que chacune des sociétés prévenues devra publier pendant une durée de trente jours, sur la page d’accueil de son site internet, un communiqué en lettres noires sur fond blanc occupant la largeur de la page et le tiers de l’écran visible, signalant que la société a été condamnée par la Cour d’appel de céans pour avoir été complice d’une activité contrefaisante en publiant des annonces publicitaires sur des sites de téléchargement illicites de films cinématographiques,
– Condamner solidairement les prévenus à verser à l’Association des producteurs indépendants la somme de 25 000 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
– Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.

Elle rappelle tout d’abord que :
– I’API a eu connaissance de la mise à disposition du film “Les Choristes”, dont les producteurs sont la société Galatée Films et la société Pathé Renn Production, dans les réseaux “Peer to Peer” en vue de permettre son téléchargement par tout intéressé, et ce sans autorisation des titulaires des droits d’exploitation y afférents, et avant même la mise sur le marché du film sous forme de vidéogrammes,
– la mise à disposition dans les réseaux “Peer to Peer” a été constatée par I’AIPA (Association de la Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle) et surtout par l’APP (Association pour la Protection des Programmes) au terme de nombreux procès-verbaux de constat dressés entre les mois de novembre 2004 et de février 2005.

Elle souligne que la gravité et l’importance de cette commercialisation illicite, favorisée par l’intervention des annonceurs sur les sites d’accès justifie l’intervention de l’API aux côtés des demandeurs principaux à l’instance.

Sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, elle expose les éléments suivants :
– l’API est un syndicat professionnel constitué conformément aux dispositions du Livre IV chapitre I du Code du travail, qui est habilité à agir en justice toutes les fois qu’il est porté atteinte aux intérêts dont il a statutairement la charge et notamment aux intérêts moraux, économiques, industriels et commerciaux de la production de films cinématographiques,
– la diffusion sans autorisation des ayants droit du film “Les Choristes”, qui a été constatée constitue à l’évidence une contrefaçon,
– en incorporant des bandes annonces publicitaires sur des sites constituant des liens ou des moteurs de recherches, permettant l’accès et la diffusion illicite d’oeuvres cinématographiques, les défenderesses, non seulement profitent de l’attrait que constitue la clientèle des internautes qui visitent ces sites en leur apportant le crédit de leur image de marque ainsi qu’une contribution financière qui assure leur fonctionnement et leur pérennité,
– les intimées contribuent, par leur complicité, à l’atteinte qui est portée aux intérêts collectifs de la profession des producteurs et des distributeurs d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques que représente l’API et dont elle a statutairement la charge,
– les dispositions de l’article 392-1 du Code de procédure pénale auxquelles se réfère le Tribunal ne sont applicables que pour la citation directe et non dans le cas de l’intervention volontaire d’une partie civile dans le cadre d’une action déjà engagée par une autre partie civile,
– contrairement à ce qu’allèguent les prévenus, la citation directe, dès lors que le plaignant se constitue partie civile, met en mouvement l’action publique, ce qui rend nécessaire la consignation, laquelle est affectée, le cas échéant, à la garantie du paiement d’une amende civile susceptible d’être prononcée lorsque, après la relaxe du prévenu, la citation directe est jugée abusive ou dilatoire,
– dès lors qu’une victime se constitue partie civile par voie d’intervention, cette constitution est parfaitement recevable puisque l’action publique est déjà en mouvement par l’effet de la citation directe du premier plaignant, sauf si l’action de ce dernier était jugée irrecevable,
– l’intervention volontaire d’une partie civile est possible pendant l’audience elle-même, comme indiqué par l’article 418 alinéa 1 du Code de procédure pénale,
– à aucun moment, la loi ne fait mention de l’obligation de consigner dans ces cas d’intervention,
– les décisions invoquées par certains prévenus ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles concernent la mise en mouvement de l’action publique en matière de presse, qui obéit à des règles particulières et strictes,
– le juge, qui n’a pas ordonné de consignation, ne peut déclarer irrecevable la constitution d’une partie civile intervenant à l’audience.

Sur les faits incriminé, l’API fait observer que :
– la mise à disposition du film “Les Choristes” auprès de tout internaute se connectant sur les sites “peer to peer” a été faite sans autorisation des titulaires des droits sur le dit film, à savoir les auteurs, les producteurs et les artistes-interprètes, et sans versement de droits,
– ces faits caractérisent le délit de contrefaçon prévu et réprimé par les articles L. 122-4, L.335-2, L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle pour l’atteinte portée aux droits des auteurs, mais portent également atteinte aux droits voisins des producteurs et des artistes interprètes, et ce conformément aux dispositions des articles L.215.1, L.212-3 et L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle,
– il est de notoriété publique que les sites permettant d’accéder au réseau “Peer to Peer »‘ offrent, pour l’essentiel, de mettre à la disposition et de télécharger des oeuvres de l’esprit musicales ou cinématographique de manière illicite.

Sur la participation des intimées aux délits de contrefaçon l’APl fait valoir que :
– les sites “dédiés”, sur lesquels les films, parmi d’autres oeuvres protégées, étaient proposés au téléchargement, permettent la reproduction des oeuvres référencées sur ces sites, en donnant accès à l’oeuvre que l’on souhaite reproduire,
– l’internaute qui procède au téléchargement du film participe également lui-même au réseau en permettant aux autres internautes d’accéder au fichier pour son téléchargement, multipliant ainsi de façon exponentielle la diffusion illicite de l’oeuvre cinématographique,
– il s’ensuit que les éditeurs des sites “dédiés” sont ainsi coupables du délit de contrefaçon commis,
– les annonceurs, par le biais des achats d’espaces publicitaires, participent au financement de ces sites « dédiés” fournissant ainsi la seule source de revenus qui permet d’assurer une offre gratuite aux internautes et de pérenniser le fonctionnement des sites et des offres illicites qui y sont faites,
– en application des dispositions de l’article 121-7 du Code pénal, sont incriminés tous les procédés matériels ayant servi à l’action, les instruments, de toute nature utiles à l’infraction et même les attitudes qui facilitent la réalisation de cette infraction,
– de surcroît, la présence des annonces publicitaires des défenderesses sur ces sites apporte, en raison de leur notoriété, un véritable cautionnement intellectuel et moral de ces liens qui a nécessairement un effet doublement malsain, d’abord d’encourager les internautes à pirater les films, ensuite de susciter d’autres investissements publicitaires.

Sur le caractère intentionnel de la participation, l’APl soutient que :
– les prévenus, en leur qualité de professionnels et d’annonceurs ne peuvent prétendre ignorer le caractère notoirement et manifestement illicite des actes généralisés et systématiques de contrefaçon perpétués sur les sites d’échanges “Peer to Peer”, le téléchargement d’oeuvres étant la raison d’être de ces sites, ni ne pas avoir connaissance des sites supports sur lesquels les espaces publicitaires ont été achetés,
– subsidiairement, leur ignorance (à la supposée retenue) aurait été délibérée et constituerait une abstention délictueuse,
– les sociétés intimées auraient pu prendre les mesures de vigilance élémentaires afin de vérifier que les bannières publicitaires ne soient pas insérées sur des sites liés à des actes de contrefaçon,
– on ne peut sérieusement se retrancher derrière l’existence d’une clause contractuelle faisant défense aux agences de placer des annonces sur les sites illicites,
– il appartenait aux sociétés intimées de procéder à des vérifications par mots clés afin de s’assurer que les annoncées ne soient pas situées sur des sites peer to peer,
– la connaissance des intimés des sites supports découle des pratiques du marché publicitaire et résulte des dispositions d’ordre public de la loi Sapin, étant précisé, qu’il est demandé à la Cour, non pas l’application de la loi précitée mais de constater les conséquences de l’application de ce texte dans les relations entre annonceurs et intermédiaires d’achat d’espace,
– les activités, d’achat d’espace encadrées par la loi Sapin établissent que les annonceurs connaissent les détails de leur campagne, ce qui démontre que les prévenus ne pouvaient ignorer la diffusion de leurs bannières publicitaires sur les sites en cause.

Par voie de conclusions, la Chambre Syndicale des Producteurs de Film (USPF,) devenue l‘Association des Producteurs de Cinéma (APC) demande à la Cour de :
– Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de l’APC,
– Prendre acte du désistement d’appel de I’APC dirigé contre la société Française des Jeux et Christophe Jacques B.-D., d’une part, et la société Finaref Assurances et Hubert de P., d’autre part,

En conséquence,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relaxé les prévenus et déclaré irrecevables les constitutions des parties civiles intervenantes,

Et statuant à nouveau,
– Déclarer les sociétés défenderesses et leurs dirigeants coupables, par complicité, du délit de contrefaçon du film “Les Choristes” et de la marque “Les Choristes », délit prévu et réprimé par les articles 335-2, L.335-3, L.335-4, L.335-6 et L.335-8, L.713- 2 et L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle, et 121-7 du Code pénal,

En conséquence,
– Faire une juste application de la loi pénale aux sociétés défenderesses et à leurs dirigeants,
– Déclarer l’Association des Producteurs de Cinéma recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile,
– Condamner solidairement les sociétés défenderesses et leurs dirigeants à verser à l’Association des Producteurs de Cinéma la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession des producteurs d’oeuvres audiovisuelles qu’elle représente,
– Ordonner aux frais solidaires des sociétés défenderesses et de leurs dirigeants la publication du dispositif de la décision à intervenir dans 10 journaux d’audience nationale ou internationale au choix de l’Association des Producteurs de Cinéma et ce sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 15 000 €,
– Ordonner la publication pendant 30 jours consécutifs à compter du prononcé de la décision à intervenir, du dispositif de celle-ci sur la page d’accueil de chacun des sites internet de chacune des sociétés défenderesses dans un format correspondant à au moins 114 de page et dans des conditions de lisibilité optimales,
– Condamner solidairement les sociétés défenderesses et leurs dirigeants à verser à l’Association des Producteurs de Cinéma la somme de 20 000 € en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénales,
– Condamner solidairement les sociétés défenderesses et leurs dirigeants en tous les dépens.

La concluante expose tout d’abord les éléments suivants :
– les réseaux “Pair à Pair” tels que E-Donkey et BitTorrent constituent des réseaux de type décentralisé au sein desquels la mise en relation des utilisateurs s’effectue directement. Ils se distinguent en cela des réseaux “Peer to Peer” de type centralisé (tel que Napster à l’origine) dont le fonctionnement repose sur l’exigence d’un serveur unique qui a vocation à centraliser la liste des fichiers offerts en partage et à réorienter la liste de fichiers offerts en partage et à réorienter l’internaute vers le fichier convoité,
– la particularité de ces réseaux P2P de type E-Donkey ou BitTorrent réside dans le fait que chaque membre de la communauté est tout à la fois récepteur et émetteur de données. L’utilisateur qui reproduit sur son disque dur un fichier disponible sur le réseau (opération désignée sous le terme de “download” ou “téléchargement descendant”) le remet automatiquement à la disposition des autres membres de la communauté (opération désignée sous le terme de “upload” ou “téléchargement ascendant” qui peuvent à leur tour le transférer ou le reproduire sur leur propre disque dur,
– chaque personne reliée au réseau P2P est donc instantanément et simultanément Downloadeur et Uploadeur,
– les logiciels permettant la connexion au réseau BitTorrent ne comportent pas (pour la quasi-totalité d’entre-eux) de moteur de recherche de sorte que la localisation et l’accès à l’oeuvre convoitée, disponible sur le réseau P2P, s’effectuent par l‘intermédiaires de “sites dédiés”,
– ces “sites dédiés”, loin d’être de simples moteurs de recherches, constituent des outils de promotion des échanges illicites d’oeuvres protégées sur les réseaux P2P en proposant leur téléchargement dans des conditions privilégiées,
– la nature de l’activité des sites en cause, qui est de fournir gratuitement aux internautes des oeuvres protégées sans autorisation des ayants droit, explique le succès considérab1 qu’ils remportent et ils deviennent des cibles privilégiées pour lés annonceurs en raison du nombre de connexions qu’ils génèrent après du public spécifique qu’ils sont parvenus à fédérer.

Sur la caractérisation du délit, l’APC soutient que :
– il n’est pas contestable que le Dowload et l’Upload d’une oeuvre protégée réalisée dans le cadre d’un réseau d’échange Peer to Peer, sans autorisation des titulaires des droits d’auteurs et des droits voisins concernés, constituent des actes de contrefaçon pénalement sanctionnés,
– il en va de même s’agissant de la mise à disposition par les éditeurs des sites dédiés de liens permettant le téléchargement d’oeuvres protégées sans autorisation des titulaires des droits,
– en procédant à l’achat de bandeaux publicitaires et de fenêtres pop-up sur ces sites dédiés, dont elles ne pouvaient ignorer le caractère manifestement illicite, les sociétés défenderesses, tout comme leurs dirigeants, ont fourni en toute connaissance de cause à ces derniers les moyens leur permettant d’assurer leur existence et leur développement et ont, ce faisant, directement contribué à la consommation du délit de contrefaçon du film “Les Choristes” et de la marque éponyme,
– les fournisseurs d’accès (FAI) haut débit encourent une responsabilité supplémentaire pour s’être rendus au surplus complices par provocation du délit de contrefaçon.

L’APC ajoute qu’il serait vain pour les intimés de soutenir que les éditeurs des sites dédiés n’étant que complice du délit de contrefaçon du film “Les Choristes”, imputable au premier chef aux internautes, la responsabilité pénale des annonceurs publicitaires sur ces sites ne saurait être engagée sur les fondement d’une complicité de second rang dans la mesure où :
– d’une part, les éditeurs des sites dédiés réalisent un acte de communication autonome à l’égard d’un public spécifique que constitue la clientèle qu’ils sont parvenus à fédérer, en sorte qu’ils se rendent coupables en qualité d’auteur principal d’un acte de contrefaçon qui leur est propre,
– d’autre part, à supposer même que les éditeurs des sites dédiés puissent être considérés comme de simples complices de l’infraction commise par les internautes, la jurisprudence la plus récente de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s’est, en toute hypothèse, prononcée très nettement en faveur de la répression “de la complicité de complicité”.

Sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, l’APC fait valoir que :
– la CSPF est un organisme professionnel qui regroupe 122 producteurs indépendants (dont la société Galatée Films, coproducteur du film “Les Choristes”) qui sont à l’origine de nombreux films aussi divers que prestigieux,
– la CSPF est devenue, par simple changement de dénomination, l’Association des producteurs de cinéma (APC) par délibération intervenue le 6 avril 2007,
– l’APC est la même personne morale que l’APC qui a simplement changé de dénomination,
– L’APC est un syndicat professionnel habilité à agir en justice lorsqu’il est porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu’il représente,
– lorsqu’elle se constitue à l’audience, la partie civile, par application de l’article 418 du. Code de procédure pénale, n’a pas à solliciter du Tribunal qu’il fixe une quelconque consignation.

Par voie de conclusions, Christophe B. demande à la Cour de :
– Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
– Le recevoir en constitution de partie civile,
– Dire et juger que les prévenus intimés ont engagés leur responsabilité pénale du chef de complicité de contrefaçon du film intitulé “Les Choristes”,

En conséquence,
– Les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 190 000 € en réparation de ses préjudices moral et patrimonial,
– Ordonner, aux frais des défendeurs, sous la même solidarité, la publication de la décision à intervenir,
– Ordonner l’exécution provisoire,
– Condamner, in solidum, les défendeurs à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
– Les condamner aux entiers dépens.

Christophe B. rappelle tout d’abord les éléments suivants :
– il est l’auteur du scénario du film “Les Choristes” mais également le réalisateur de ce film et l’auteur de certaines des musiques originales de cette oeuvre,
– il est donc pleinement investi des droits prévus aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle,
– son intérêt à agir dans le cadre de l’action engagée à la requête des sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production n’est donc pas contestable,
– la recevabilité de son intervention volontaire n’est pas subordonnée au paiement d’une consignation spécifique (d’ailleurs non ordonnée par le tribunal) mais se déduit de la recevabilité même de l’action principale qui lui sert de support,

Sur le fond, le concluant souligne que :
– il résulte nettement des constats A.P.P, produits aux débats que les sociétés en cause ont fait paraître des offres publicitaires sur des sites internet, acteurs majeurs du réseau dit « Peer to peer”,
– or dans le même temps, ces sites, accomplissant leur vocation contrefaisante, offraient au téléchargement, illicitement, le film “Les Choristes”, ce qui caractérise le délit de contrefaçon,
– en s’associant, pour y présenter leurs offres publicitaires, à des sites servant notoirement au téléchargement illicite de films, contribuant ainsi à leur pérennité, les annonceurs en cause, par fourniture de moyens, ont prêté la main au délit reproché,
– en figurant sur ces sites, acceptant ainsi, de fait, d’y associer leur notoriété, ils n’ont pu que faciliter, en la banalisant, la consommation du délit,
– les fournisseurs de haut débit sont, en outre, directement complices des faits litigieux par provocation au délit, leurs offres publicitaires ayant directement pour objet de vanter des techniques optimisant le téléchargement,

Sur l’élément intentionnel du délit de complicité, Christophe B. relève notamment les points suivants :
– l’élément intentionnel de la complicité d’une contrefaçon peut se déduire des circonstances de la cause sans qu’il soit besoin d’en rapporter la preuve matérielle,
– le délit principal de contrefaçon est constitué indépendamment de toute mauvaise foi et il serait paradoxal que la mise en cause du complice de ce délit soit subordonnée à la démonstration d’une preuve renforcée de son intention,
– l’inaction, lorsqu’elle est le fait de personnes aussi avisées que le sont les intimées, et notamment les fournisseurs d’accès informatique caractérise, de facto, leur adhésion à l’infraction,
– les annonceurs maintenus dans la cause ne sauraient s’abriter derrière l’écran de leurs régies publicitaires, système mis en place par eux-mêmes et dont ils se sont accommodés passivement, au mépris de la transparence pourtant voulue par le Législateur (loi Sapin)

Par voie de conclusions, la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) demande à la Cour de :
– Dire et juger recevable l’appel des parties civiles et de Monsieur le Procureur Général (sic),

Statuant sur l’action publique,
Vu les réquisitions de Monsieur l’Avocat Général,
– Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a relaxé les prévenus,
– Faire application à leur encontre de la loi pénale,

Statuant sur l’action civile,
– Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films,
– Déclarer cette constitution de partie civile recevable et bien fondée,
– Condamner in solidum les prévenus à payer à la FNDF la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
– Les condamner solidairement à supporter le coût de 10 publications de l’intégralité du jugement à intervenir ou, au choix de la FNDF, d’extraits pertinents de ladite décisions dans 10 publications nationales, professionnelles ou de presse générale, sans que le soit de chaque publication ne soit inférieur à 15 000 € HT,
– Dire que le coût des publications sera exigible sur présentation de devis ou facture Pro forma,
– Dire que chacune des sociétés prévenues devra publier, pendant une durée de 30 jours sur la page d’accueil de son site internet un communiqué en lettres noires sur fond blanc occupant la largeur de la page et le tiers de l’écran visible, signalant que la société a été condamnée par la Cour d’Appel de Paris statuant en matière correctionnelle pour avoir été complice d’une activité contrefaisante en publiant ses annonces publicitaires sur des sites de téléchargement illicites de films cinématographiques,
– Les condamner, sous la même solidarité, à payer à la FNDF la somme de 20 000 € par application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

La FNDF rappelle tout d’abord qu’elle est une Union de Syndicats de Distributeurs de Films Cinématographiques particulièrement importante et que la chronologie des médias permet au Distributeur de conservés une chance d’amortir ses investissements en préservant le caractère exclusif de l’exploitation d’oeuvre pour chacun des supports au fur et à mesure de l’écoulement du temps.

Elle souligne que les faits dénoncés par Galatée et PRP sont d’une telle nature et d’une telle ampleur qu’ils portent atteinte à l’intérêt collectif de la profession de distributeur de films que la FNDF a pour mission statutaire de défendre.

Elle expose que les sites qualifiés par les plaignants de « Sites Dédiés”, offrent outre des liens de téléchargement permettant d’un “clic” d’amorcer l’opération de download/upload qui est au coeur de leur activité et l’objet principal du trafic qu’ils suscitent, divers services complémentaires tels que des classifications diverses ou des forums de discussion consacrés à l’échange des fichiers reproduisant des films.

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile, la FNDF fait observer que l’article 418 du Code de procédure pénale ne contient aucune restriction à l’exercice de l’action civile à l’audience par une personne ayant qualité pour agir, ce qui est incontestablement son cas.

Sur la responsabilité pénale des éditeurs de Sites Dédiés au téléchargement, la FNDF affirme qu’ils sont coupables du délit de contrefaçon et, subsidiairement, complices ce cette infraction dont ils ont pour fonction première de faciliter la perpétration.

Sur la responsabilité des annonceurs faisant publier leurs annonces sur des Sites Dédiés au téléchargement, la FNDF fait valoir les arguments suivants :
– les prévenus, en apportant, par le biais d’un achat d’espace publicitaire, un financement aux plates-formes de téléchargement leur ont incontestablement fourni une aide, d’autant plus déterminante que la publicité est la seule source de revenus des sites concernés dont l’offre aux internautes est gratuite, et par conséquent ont facilité le maintien de l’offre de téléchargement qui constitue la contrefaçon,
– les annonceurs, encore poursuivis en cause d’appel, avaient les moyens de connaître la destination des annonces qu’ils faisaient diffuser et une supposée ignorance ne suffirait pas à les exonérer de leur responsabilité,
– en effet, les dispositions de la loi Sapin ont nécessairement conduit les annonceurs à prendre connaissance de l’insertion effective de leurs annonces publicitaires sur des sites dont ils n’ont pu ignorer le contenu,
– l’élément intentionnel, c’est à dire la conscience qu’avaient les annonceurs du caractère illicite, de l’activité des sites sur lesquels étaient publiés leurs bannières publicitaires, doit être apprécié en relation avec leur qualité de professionnels.

Dans sa requête d’appel du 14 novembre 2006, Monsieur le Procureur de la République de Paris conclut à l’infirmation du jugement de relaxe prononcé le 30 juin 2006 par la 31ème chambre du tribunal correctionnel de Paris en relevant en définitive que :
– en s’abstenant d’examiner si les annonceurs incriminés s’étaient conformés aux dispositions de la loi Sapin en mettant en place un service de contrôle efficient des facturations permettant l’identification in concreto de l’espace publicitaire utilisé, le tribunal ne pouvait conclure à la bonne foi des dits annonceurs, la preuve du caractère involontaire d’une complicité matériellement avérée n’étant pas faite,
– la dernière phrase du jugement selon laquelle “aucune rémunération entre les sites litigieux et les annonceurs n‘a pu être établie” est contraire à la réalité factuelle et technique du dossier, qui n’a pas été contestée en ce que chaque entrée de l’internaute sur le site de l’annonceur à partir de la bannière publicitaire présente sur le site peer to peer, génère pour celui-ci des revenus provenant de l’annonceur, rétrocédés par la régie publicitaire. Il s’agit bien entendu d’un financement avec intermédiaire, mais la seule personne profitant de l’espace publicitaire offert par le site peer to peer et cautionnant celui-ci par sa présence reste bien en définitive l’annonceur et non son sous-traitant.

Madame l’Avocat Général souligne que l’affaire examinée pose une question de principe dans le domaine du financement des sites internet illégaux par le biais de la publicité et que cet enjeu de politique pénale explique l’appel du Ministère public.

Elle apporte à la Cour les indications suivantes :
– Toutes les parties civiles se sont désistées de leur appel interjeté contre Finaref Assurances et son dirigeant Hubert De P. ainsi qu’envers La Française des Jeux et son dirigeant Christophe B.-D.,
– Ces parties civiles, à l’exception de Christophe B., se sont désistées dans le mois de leur appel, soit le 28 juillet 2006, Christophe B. s’étant désisté le 17 août 2006,
– En application des dispositions de l’article 500-1 du Code de procédure pénale lorsqu’il intervient dans le délai d’un mois à compter de l’appel, le désistement par la partie civile de son appel principal entraîne la caducité de l’appel incident du Ministère public,

Madame l’Avocat Général, au vu du désistement de Christophe B., intervenu plus d’un mois après l’appel, précise qu’elle estime devoir se désister de l’appel du Ministère public intervenu contre Finaref, La Française des Jeux et leurs Dirigeants.

Elle demande en outre à la Cour de déclarer l’appel du parquet dirigé contre la société 9 Télécom Réseau son dirigeant Jacques V., la Sncf, Louis G., la société Groupe Partouche et Albert B. irrecevable dans la mesure où le tribunal a constaté le désistement d’instance des parties civiles -intervenu le 25 janvier 2006- à l’égard de 9 Télécom Réseau, de la Sncf, du groupe Partouche et de leurs dirigeants.

Elle observe que, dès lors, les prévenus restant en procédure après les désistements d’action et les désistements d’appel sont :
– la société 9 Télécom et son dirigeant, Jacques V.,
– la société Télécom Italia France et son dirigeant Ricardo de A.,
– la Snc AOL France et son dirigeant Carlo D’A. B.,
– la société Voyages Sncf.com et son dirigeant Guillaume P.

Sur la recevabilité des parties civiles intervenantes, Madame l’Avocat Général relève que l’article 418 du Code de procédure pénale ne contient aucune restriction à l’exercice de l’action civile à l’audience par une personne qui a intérêt à agir et elle demande, dès lors, à la Cour, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la Chambre Syndicale des producteurs de Films, de l’Association des Producteurs Indépendants, de Christophe B. et de la fédération Nationale des Distributeurs de Films.

Sur les faits incriminés, elle expose que :
– les réseaux “peer to peer” décentralisés comme Kazaa ou E-Donkey et BitTorrent se caractérisent par le fait que les internautes sont reliés entre eux directement sans passer par l’intermédiaire d’un serveur sur lequel sont stockés les fichiers litigieux,
– chaque utilisateur du réseau lorsqu’il télécharge des fichiers (Download) les offre simultanément au téléchargement (Upload) des autres membres du réseau,
– les sites concernés sont fréquentés par des internautes attirés par les loisirs numériques et de ce fait attractifs pour les annonceurs,
– chaque internaute qui échange des fichiers illicites sur un réseau de type “peer à peer” commet le délit de contrefaçon car il opère (sans pouvoir se prévaloir de I‘exception de copie privée) une mise à disposition du public de l’oeuvre en violation des droits d’auteurs et des droits voisins du producteur de l’oeuvre,
– la plupart des oeuvres téléchargées sur ces sites sont protégées et de nombreux titulaires de droits sont victimes de ces téléchargements illégaux de sorte que la responsabilité pénale des sites dédiés est caractérisée du chef de contrefaçon,
– en énonçant, à bon droit, que “cette mise à disposition industrielle du public par les sites “peer to peer” d’oeuvres illicitement téléchargées dont notamment le film “les Choristes” est manifestement constitutive de délit de contrefaçon”, le tribunal a anticipé la loi du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et droits voisins dans la société de l’information dite loi DADVSI qui incrimine dans son article L 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle,
– la mise à disposition du public de logiciel manifestement destiné à porter atteinte aux droits d’auteurs et droits voisins,
– l’incitation, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un tel logiciel.

Elle estime qu’à bon droit les premiers juges ont retenu comme étant caractérisé l’élément, matériel de la complicité de contrefaçon par fourniture de moyens reprochée aux annonceurs dans la mesure où :
– le fait de figurer en tant qu’annonceur sur le site “peer to peer” permet de financer sciemment le “peer to peer”,
– il est constant en effet que le fait de diffuser une bannière publicitaire génère à chaque clic de l’internaute sur cette bannière un profit financier tant pour l’annonceur que pour le titulaire du site, peu important que le financement soit fait directement ou par l’intermédiaire d’une régie publicitaire,

Sur l’élément intentionnel, elle fait valoir les éléments suivants :
– s’il est exact que, comme le relève le tribunal correctionnel, la loi Sapin qui institue le principe des achats d’espaces publicitaires n’est pas d’application directe en droit pénal en ce qu’elle ne crée pas de présomption de mauvaise foi, il n’en demeure pas moins qu’elle régit les rapports contractuels des annonceurs avec les régies publicitaires et les sous traitants,
– les dispositions de la loi Sapin donnent tous les moyens à l’annonceur d’assurer un contrôle effectif de son espace publicitaire de sorte que l’annonceur qui s’abstient de ces contrôles abandonne les pouvoirs qu’il tient de la loi,
– une attitude passive peut, dans certaines circonstances, de la part de professionnels, revêtir le caractère d’une participation coupable,
– ces annonceurs qui sont des professionnels de l’internet (AOL, 9 Télécom, Télécom Italia) ou qui sont habitués à ce genre de communication, (Voyages-Sncf.com) ne peuvent ignorer ce qui se passe sur le net et d’ailleurs ne prendraient pas le risque de figurer sur un site terroriste pédophile ou diffusant des propos racistes,

En s’abstenant de mettre en place un contrôle efficace des facturations permettant l’identification de l’espace publicitaire exploité, les sociétés ont adhéré sciemment à un système opaque exclusif de toute bonne foi.

La complicité de contrefaçon reprochée lui apparaissant en définitive caractérisée, tant en son élément matériel qu’intentionnel, Madame I’Avocat Général requiert la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de retenir dans les liens de la prévention les prévenus restant en procédure et de les condamner chacun à une amende qui ne saurait être inférieure à 100 000 €.

Par voie de conclusions conjointes, la société Voyages-Sncf.com et Monsieur Guillaume P. demandent à la Cour de :

Sur l’irrecevabilité des parties civiles :
– Dire et juger que la société Galatée Films ne peut prétendre avoir reçu l’accord de son co-indivisaire, la société Novo Arturo Films pour engager une action fondée sur la contrefaçon du film “Les Choristes”,
– En conséquence, prononcer l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile,
– Constater que Monsieur Christophe B., l’Association des producteurs indépendants (AFI) et la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF) n’ont pas déposé au greffe le montant de la consignation devant être fixée par le tribunal lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public,
– En conséquence, confirmer l’irrecevabilité de leurs constitutions de partie civiles,
– Constater que l’Association des Producteurs de Cinéma (APC) ne peut prétendre être le successeur de la Chambre Syndicale des Producteurs dé Films et venir aux droits de cette dernière,
– En conséquence, prononcer l’irrecevabilité de l’intervention de l’APC,
– A titre subsidiaire, constater que Monsieur Christophe B., l’APC, l’API et la FNDF n’ont souffert d’aucun préjudice personnel, direct et certain qui découlerait des faits poursuivis,
– En conséquence, déclarer Monsieur Christophe B., l’APC, l’APT et la FNDF irrecevables en leurs demandes.

Sur la relaxe de monsieur Guillaume P. :
– Constater que Monsieur Guillaume P. n’est pas le représentant légal de la société Voyages-Sncf.com,
– Constater que les parties civiles n’établissent, ni même n’allèguent, aucun fait manifestant une participation personnelle de Monsieur Guillaume P. à la commission des délits de complicité qu’elles invoquent,
– en conséquence, prononcer sa relaxe,
– Condamner solidairement les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production, sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure pénale, à verser à Monsieur Guillaume P. la somme de 12 000 € à titre de réparation du préjudice résultant de sa mise en cause abusive,
– Condamner solidairement les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production, sur le fondement de I’articlé 475-1 du Code de procédure pénale, à verser à Monsieur Guillaume P. la somme de 5000 €.

Sur la prétendue complicité de contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisin du film “Les Choristes”:
– Dire et juger que les parties civiles n’établissent aucun fait principal de contrefaçon,
– Dire et juger que les parties civiles n’établissent aucun acte matériel de complicité à l’encontre de la société Voyages-Sncf.com et/ou de Monsieur Guillaume P.
– Dire et juger que les parties civiles n’établissent pas que la société Voyages Sncf.com et/ou de Monsieur Guillaume P. auraient participé sciemment, par aide ou assistance, à la contrefaçon alléguée du film “Les Choristes”,
– En conséquence, dire et juger que la société Voyages-Sncf.com et/ou de Monsieur Guillaume P. n’ont pas commis d’actes de complicité de contrefaçon du film “Les Choristes”, ni au titre du droit d’auteur, ni au titre des droits voisins,
– Dire et juger que les parties civiles n’établissent ni la réalité, ni le montant du préjudice dont elles se prévalent sur le fondement de la propriété littéraire et artistique,
– En conséquence, confirmer la relaxe de la société Voyages-Sncf.com et de Monsieur Guillaume P. et débouter les parties civiles de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent.

Sur la prétendue complicité de contrefaçon de la marque “les Choristes” :
– Constater que l’agent APP, en diligentant les constats des 22 et 25 novembre 2004 et des 7 et 15 février 2005 en matière de droit des marques, a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle,
– En conséquence, écarter ledit constat des débats relatifs à la prétendue contrefaçon de marque,
– Dire et juger que les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production sont irrecevables à agir sur le fondement de la contrefaçon de la marque “Les Choristes”,
– Dire et juger que les parties civiles n’établissent aucun fait principal de contrefaçon,
– Dire et juger que les parties civiles n’établissent aucun acte matériel de complicité à l’encontre de la société Voyages-Sncf.com et/ou de Monsieur Guillaume P.,
– Dire et juger que les pallies civiles n’établissent pas que la société Voyages Sncf.com et/ou Monsieur Guillaume P. auraient participé sciemment, par aide ou assistance, à la contrefaçon de la marque alléguée,
– En conséquence, dire et juger que la société Voyages-Sncf.com et/ou de Monsieur Guillaume P. n’ont commis aucun d’acte de complicité de contrefaçon de la marque “Les Choristes”,
– Dire et juger que les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production n’établissent ni la réalité, ni le montant du préjudice dont elles se prévalent sur le fondement du droit des marques,
– En conséquence, confirmer la relaxe de la société Voyages-Sncf.com et de Monsieur Guillaume P. et débouter les parties civiles de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent.

En tout état de cause :
– Condamner solidairement les parties civiles à payer à la société Voyages Sncf.com la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure pénale,
– Condamner solidairement les parties civiles à payer à la société Voyages Sncf.com la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
– Condamner solidairement les parties civiles aux entiers dépens.

A l’appui de leurs demandes, la société Voyages-Sncf.com et Monsieur Guillaume P. font essentiellement valoir les arguments suivants :

1) Sur l’irrecevabilité de certaines parties civiles :
– En premier lieu, la société Galatée Films qui a conclu un contrat de coproduction avec la société Novo Arturo Films en vertu duquel elles sont propriétaires en indivision de l’ensemble des éléments incorporels du film « Les Choristes”, ne peut se prévaloir, à l’égard des prévenus, de l’attestation émanant de la société Novo Arturo Films lui conférant tout pouvoir pour agir en justice, car, faute d’avoir été publiée au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, cette attestation est inopposable aux tiers. Dès lors, La société Galatée Films ne peut prétendre avoir obtenu l’accord de son co-indivisaire, la société Novo Arturo Films, pour engager seule la présente action.
– En second lieu, ainsi que jugé par le tribunal, les constitutions de partie civile de Monsieur Christophe B., de l’API et de la FNDF sont irrecevables, faute pour ces derniers d’avoir déposé, conformément à l’article 392-1 du Code de procédure pénale, le montant de la consignation dont est redevable toute partie civile,
– En troisième lieu, ces parties civiles n’établissent en rien la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain dont elles auraient souffert,
– En quatrième lieu, Monsieur Christophe B. ayant cédé l’intégralité de ses droits d’auteur et faute pour lui de s’être réservé cette faculté, il n’a plus qualité pour agir sur le fondement de la contrefaçon,
– Enfin, I’APC, qui est une personne morale nouvelle et n’est nullement la continuité juridique de la CSPF, n’est pas fondée venir aux droits de cette dernière et à intervenir en cause d’appel, le principe, d’ordre public, du double degré de juridiction s’opposant à ce que les prévenus soient confrontés à de nouvelles parties civiles à hauteur d’appel,

2) Sur l’absence de responsabilité pénale de Monsieur Guillaume P. :
– Monsieur P. ne peut être attrait dans la cause sur le fondement de l’article 706-43 du Code de procédure pénale, car, à l’époque des faits il n’avait que la qualité de président du Conseil d’administration de Voyages-Sncf.com. Il n’en était donc pas le représentant légal, lequel est, aux termes de l’article L225-56 Code de l’urbanisme Code de commerce, le directeur général,
– En outre, les parties civiles n’allèguent et, à fortiori ne prouvent aucun fait qui démontrerait une participation personnelle et active de Monsieur P. aux faits de complicité de contrefaçon reprochés,
– Sa mise en cause procédant d’une erreur grossière et étant, dès lors, abusive, il est demandé à la Cour de lui allouer la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts, montant justifié par sa notoriété et les fonctions de Président de la Sncf qu’il occupe actuellement.

3) Sur l’absence de complicité de contrefaçon de droit d’auteur et des droits voisins du film “Les Choristes” :
– En raison d’une publicité en faveur de Voyages-Sncf.com constatée par un agent de l’APP sur les sites BitTorrent.biz et Isohunt du réseau BitTorrent, sites qui proposeraient illégalement le film “Les Choristes” au téléchargement, les parties civiles soutiennent que les prévenus se seraient rendus coupables de complicité de contrefaçon du film et de la marque “Les Choristes”,
– Le système BitTorrent est une technique peer to peer permettant l’échange de fichiers de toute nature grâce à la mise en relation d’internautes directement, les uns avec les autres (“pair à pair”), sans recours à un système centralisé ou à tout autre intermédiaire,
– Pour pouvoir échanger des fichiers sur ce système, l’internaute doit télécharger et installer le logiciel BitTorrent puis se rendre sur un moteur de recherche extérieur au logiciel pour rechercher le fichier qu’il désire (“Fichier cible”). Il obtient alors une liste de résultats sous la forme de liens hypertextes, qui renvoient à des fichiers “torrent”, hébergés chez des tiers et comprenant des informations sur le fichier Cible. Enfin, l’internaute, après avoir téléchargé le fichier torrent et l’avoir activé à l’aide du logiciel BitTorrent, peut démarrer le téléchargement du Fichier Cible à partir du poste de celui qui le met à disposition,
– la tentative des parties civiles visant à obtenir la condamnation des prévenus du chef de complicité de contrefaçon procède d’une mauvaise compréhension du système BitTorrent et elles ne rapportent pas la preuve de :

a) l‘existence d’un fait principal punissable.
– Le téléchargement ne caractérise aucun acte de contrefaçon car il n’emporte aucune mise à disposition de l’oeuvre,
– En outre, le téléchargement est réalisé par les internautes,
– Par la présence de bannières publicitaires sur les sites BitTorrent.biz et Isohunt, les prévenus ne pourraient être complices que des dits sites ; or ceux-ci ne réalisent aucun acte de contrefaçon,
– en effet, le site BitTorrent.biz ne permet que le téléchargement d’un logiciel, le logiciel BitTorrent qui est, de l’aveu même des parties civiles, susceptible de répondre à de nombreuses utilisations parfaitement licites,
– Quant au site Isohunt, il relève de la catégorie des moteurs de recherches puisqu’il repose sur un fonctionnement automatique résultant d’un algorithme, et non sur une indexation manuelle des résultats recensés,
– Enfin, les parties civiles ne rapportent pas la preuve d’un téléchargement du film “Les Choristes”. En effet, les constats concernant Voyages-Sncf.com ne font référence qu’à la présence de publicités de Voyages-Sncf.com sur le site Isohunt. Or ce site ne fait que donner accès à des fichiers torrent et ne les stocke pas. Par ailleurs si la pièce 24 de la société Galatée Films et Pathé Renn Production fait état du téléchargement d’un fichier torrent, les parties civiles n’apportent pas la preuve que ce fichier correspond au film “Les Choristes” puisque l’agent de l’APP n’a pas procédé à son visionnage.

b) un acte matériel de complicité imputable à Voyages-Sncf.com
– Le seul acte matériel de Voyages-Sncf.com réside dans le fait d’avoir mandaté l’agence média Carat/Archi D’Alembert spécialiste réputé de publicité, aux fins d’achats d’espaces publicitaires auprès de régies qui ont eu pour rôle la vente de ces espaces sur des supports,
– Lorsque l’agence média fait appel à une régie multi-supports (et non à une régie ne vendant de l’espace que sur support précis et pré-défini), elle achète un certain “volume d’espace” sur des dizaines, ou des centaines de sites qui constituent un “bouquet”. Mais, l’annonceur n’est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ; il n’a d’ailleurs pas à l’être et n’a aucune obligation de se renseigner sur ce point ;
– Voyages-Sncf.com n’a pas acheté directement et spécifiquement de l’espace sur ces sites, pas plus qu’elle n’a de lien direct où qu’elle n’effectue de règlement directement au profit de ces sites,
– Voyages-Sncf.com ne pourrait donc être complice qu’au quatrième degré (auteur principal l’internaute ; puis viennent les sites litigieux, la régie publicitaire – en l’espèce, Response republic – et enfin l’agence média – en l’espèce, Carat/Archi D’Alembert ; or il ressort tant de la doctrine que de la jurisprudence que la “complicité de complicité” n’est pas punissable, d’autant qu’il n’existe en l’espèce aucun rapport causal entre l’achat d’espace sur les sites BitTorrent.biz et lsohunt et les éventuels actes de contrefaçon commis par les internautes. En d’autres termes, ce ne sont pas ces achats d’espace qui ont provoqué les actes de téléchargement des internautes.

c) l ‘existence d’une intention coupable
– A aucun moment Voyages-Sncf.com n’a pu avoir conscience d’une quelconque aide apportée en vue de la commission d’une infraction, étant précisé qu’elle n’est pas un professionnel de la publicité, mais une agence de voyage en ligne,
– C’est pourquoi elle a confié la gestion de ses campagnes publicitaires à un professionnel, une agence média, ce qui est parfaitement licite,
– Du point de vue contractuel, Voyages-Sncf.com a pris soin d’imposer à Carat/Archi D’Alembert l’obligation de respecter, outre la loi Sapin, l’ensemble des lois et règlements applicables, ce qui impliquait nécessairement de ne pas acheter d’espace sur des sites illicites ou potentiellement illicites. Les parties civiles ne peuvent donc prétendre que les sites peer-to-peer n’auraient pas été exclus par Voyages-Sncf.com,
– Du point de vue technique, la régie Response Republic a contracté avec une sous régie (laquelle a contracté à son tour avec de multiples sous-traitants), sans en avoir informé Carat/Archi D’Alembert, et encore moins Voyages-Sncf.com,
– Il ne peut être exclu que l’ultime sous-traitant de la chaîne celui qui a procédé à la mise en ligne des publicités, ait fait usage d’un logiciel “Adware” qui permet l’affichage des messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l’internaute connecté, sans intervention ni, a fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent,
– Voyages-Sncf.com n’a, à raison de l’existence de ces multiples sous-traitants dont elle ignorait jusqu’à l’existence, rien su de la présence de ses bannières publicitaires sur des sites de peer-to-peer,
– Et la composition des bouquets de sites accueillant les messages publicitaires n’était jamais communiquée aux annonceurs, elle n’avait aucun moyen de détecter cette présence,
– Contrairement à ce que prétendent les parties civiles, cette incapacité n’est nullement la manifestation d’une volonté de dissimulation ou d’une opacité délibérément créée par Voyages-Sncf.com. Cette dernière a simplement confié à une agence média notoire la gestion de ses campagnes publicitaires, ce qui ne saurait lui être reproché,
– Comme ne saurait lui être reproché le fait de n’avoir pas contrôlé les espaces publicitaires sur lesquels apparaissaient ses bannières. Elle n’avait aucune obligation en ce sens et ne disposait d’ailleurs d’aucun moyen d’exercer un tel contrôle, ce que confirme Monsieur Tardy, Expert agréé dans son rapport d’expertise,
– Au surplus, Voyages-Sncf.com a respecté l‘ensemble de ses obligations au titre de la loi Sapin. En aucune façon, les parties civiles ne sauraient tirer argument d’éventuelles fautes de la régie pour en déduire, I’intention coupable de l’annonceur,
– Enfin, Voyages-Sncf.com a réagi dès qu’elle a eu connaissance de faits reprochés, avant même la signification de la citation des parties civiles ; elle a immédiatement demandé à Carat/Archi D’Alembert de mettre en demeure Response Republic de cesser immédiatement toute diffusion de ses campagnes publicitaires sur des sites internet peer to peer, puis a résilié son contrat avec Carat/Archi D’Alembert,

d) l’existence d’un préjudice
– Les parties civiles ne rapportent pas la preuve de leur préjudice puisque l’attestation de l’ALPA, sur laquelle est fondée son évaluation, précise que les chiffres de téléchargement n’ont “porté que sur le seul réseau d’échange P2P eDonkey” et que “de telles constatations sont impossibles sur le réseau d’échange BitTorrent”,
– En outre, la Cour constatera que l’ALPA ne fourni aucune copie d’écran, aucun chiffre, aucun tableau qui permettrait d’étayer les éléments qu’elle fournit,

4) De l’absence de complicité de contrefaçon de la marque “Les Choristes” :
– Les prévenus établiront que les constats effectués par les agents assermenté de l’APP ne peuvent constituer la preuve d’infractions au droit des marques, l’article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle qui fonde leur compétence ne leur conférant que le droit de constater en matière de propriété littéraire et artistique, et nullement en matière de droit des marques,
– Par ailleurs les sociétés Pathé Renn Production et Galatée Films sont irrecevables en leur demande, puisque d’une part, la première ne démontre pas être titulaire ou, à tout le moins licenciée exclusive de la marque “Les Choristes” et que, d’autre part, la seconde se prévaut d’une cession de marque à titre gratuit entachée de nullité dès lors qu’elle ne respecte pas les formalités de l’article 931 du Code civil qui impose, ad validitatem, que l’acte, soit passé devant notaire,
– Si, par extraordinaire, la Cour devait juger recevables les demandes des parties civiles fondées sur le droit des marques, les prévenus démontreront qu’il ne peut y avoir de complicité de contrefaçon de marque.
– En effet, en premier lieu, les parties civiles ne rapportent pas la preuve d’un fait punissable. Le signe “Les Choristes” n’est nullement utilisé à titre de marque, mais exclusivement en tant que titre de l’oeuvre qu’il désigne. Dès lors puisque cette utilisation ne répond pas à la fonction essentielle de la marque qui est d’identifier les produits et services, il ne peut y avoir de contrefaçon.
– En second lieu, les parties civiles ne démontrent pas que l’expression “Les Choristes” serait reproduite sans modification, ni ajout, comme l’exige la jurisprudence en vigueur,
– En troisième lieu, Voyages-Sncf.com n’a commis aucun acte matériel de complicité puisqu’elle n’a jamais fourni la marque aux sites internet incriminés. Le fait d’avoir confié la gestion de ses campagnes publicitaires à une agence média ne saurait en rien caractériser un acte matériel dont la causalité serait l’affichage de la marque de la marque “Les Choristes” sur les sites litigieux,
– En quatrième lieu, Voyages-Sncf.com n’a pu participer intentionnellement au délit reproché dès lors qu’elle a délégué à un professionnel de la publicité la promotion de ses produits et services et qu’elle n’avait pas et ne pouvait avoir connaissance des sites sur lesquels ses bannières étaient diffusées,
– En dernier lieu, les parties civiles n’étayent aucunement le préjudice dont elles se prévalent, mais se contentent de l’évaluer de manière forfaitaire et arbitraire, sans communiquer la moindre pièce de nature à justifier ce quantum.

Par voie de conclusions conjointes, Carlo D’A. B. et la société AOL France Snc demandent à la Cour de :

Sur l’action publique :
– Constater qu’aucun fait, autre que ceux reprochés à AOL, n’est allégué à l’encontre de Monsieur D’A. B. et prononcer la relaxe de ce chef,
– Constater qu’AOL ne s’est pas rendue coupable de complicité de contrefaçon du film Les Choristes :
° A titre principal, à défaut d’infraction principale punissable,
° Subsidiairement, à défaut d’élément intentionnel,
– Pour les mêmes raisons, constater qu’AOL ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon de la marque Les Choristes,
– Prononcer la relaxe de la société AOL France Snc.

Sur l’action civile :
– Déclarer irrecevable la constitution de partie civile en cause d’appel de l’Association des Producteurs de Cinéma,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Chambre Syndicale des Producteurs de Films, de l’Association des Producteurs Indépendants, de Monsieur Christophe B. et de la Fédération Nationale des Producteurs de Films,
– Déclarer irrecevables les constitutions de partite civile de la société Galatée Films, de la société Pathé Renn Production, de la Chambre Syndicale des Producteurs de Films de l’Association des Producteurs Indépendants, de Monsieur. Christophe B. et de la Fédération Nationale des Producteurs de Films du chef de contrefaçon de marque,
– Débouter la société Galatée Films, la société Pathé Renn Production, l’Association des Producteurs de Cinéma, l’Association des Producteurs Indépendants, Monsieur Christophe B. et la Fédération Nationale des Distributeurs de Films de toutes leurs demandes,
– Condamner les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production à payer à Monsieur d’A. B. et à la société AOL France Snc la somme de 25 000 € chacun sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi qu’aux dépens.

Sur l’absence d’infraction principale punissable les concluants soutiennent qu’aucun téléchargement de film n’est démontré et que par ailleurs, selon la jurisprudence, le téléchargement d’une oeuvre via les réseaux peer-to-peer entre dans le cadre de l’exception de copie privée.

Sur le délit de complicité ils font valoir l’absence de toute assistance au site www.isohunt.com et l’absence de toute intention coupable.

Ils affirment, à cet égard, qu’AOL avait, par le biais d’instructions claires et renouvelés, formellement interdit à son agence de publicité de diffuser ses campagnes publicitaires sur des sites pouvant avoir trait au peer-to-peer et qu’elle exigeait de celle-ci une attention toute particulière à ce sujet.

Ils rappellent qu’AOL est une filiale du groupe Time Warner dont l’une des activités historiques est la production de films grand public qui est donc particulièrement sensibilisé au problème du téléchargement illicite.

Ils soulignent que la loi Sapin n’a aucunement eu pour dessein d’obliger “implicitement l’annonceur à contrôler l’espace publicitaire qu’il exploite et, dès lors, c’est bien à l’annonceur de prouver qu‘il a exercé des contrôles réels et sérieux” ou de mettre “l’annonceur en situation de contrôleur sur sa propre publicité” (rapport d’appel du Procureur de la République, pages 3 et 4) mais de protéger l’annonceur, considéré comme une partie faible, contre des pratiques de la part des agences média et des média qui lui seraient préjudiciables.

Ils font observer qu’une négligence ou un contrôle insuffisant (négligence et contrôle insuffisant d’ailleurs formellement contestés en l’espèce) ne sauraient être assimilés à une participation active et intentionnelle à la commission de l’infraction.

Par voie de conclusions récapitulatives en défense, la société Neuf Cegetel et Monsieur Jacques V. demandent à la Cour de :
– Prononcer la nullité des procès-verbaux de constat dressés par l’APP et les écarter des débats comme étant dénués de toute force probante au regard des faits visés par les parties civiles,
– Prendre acte que Neuf Cegetel et Monsieur Jacques V. s’associent et reprennent à leur compte les motifs de contestation soulevés par les autres prévenus,
– Constater l’absence de tout élément constitutif d’une complicité d’une quelconque contrefaçon, imputable à Monsieur Jacques V. et/ou a Neuf Cegetel,
– Confirmer le jugement du 21 juin 2006 en ce qu’il a relaxé Monsieur Jacques V. et la société Neuf Cegetel de tout chef de poursuite,
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production, les déclarer irrecevables et, en toute hypothèse, les débouter de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. B., CSPF, API et FNDF et, subsidiairement, les débouter de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

Vu l’article 472 du Code de procédure pénale,

* Condamner les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production à payer chacune à Monsieur Jacques V., la somme de 5000 €,

* Condamner les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production à payer chacune à la société Neuf Cegetel, la somme de 30 000 €,

* Condamner les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production aux entiers dépens.

Par voie de conclusions, la société Free demande à la Cour de :
– Dire et juger les sociétés Pathé et Galatée mal fondées en leur appel,
– Dire et juger Monsieur Christophe B., la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, l’Association des Producteurs indépendants, l’Association des Producteurs de Cinéma, parties civiles, irrecevables et à tout le moins mal fondés en leur appel,
– Confirmer le jugement de relaxe,
– Dire et juger que la procédure mise en oeuvre par les sociétés Pathé et Galatée est abusive,

En conséquence,
– Condamner solidairement la société Pathé Renn Production, la société Galatée Films, Monsieur Christophe B., la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, l’Association des producteurs Indépendants, l’Association des Producteurs de Cinéma, à payer à la société Free, venant aux droits de la société Télécom Italia, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article 472 du code de procédure pénale.

Par voie de conclusions, Monsieur R. de A. demande à la Cour de :
– Dire et juger les sociétés Pathé et Galatée mal fondées en leur appel,
– Dire et juger Monsieur Christophe B., la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, l’Association de producteurs indépendants, l’Association des Producteurs de Cinéma, parties civiles, irrecevables et à tout le moins mal fondés en leurs appels,
– Confirmer le jugement de relaxe prononcé à l’égard de Monsieur R. de A.,
– Condamner in solidum les sociétés Pathé et Galatée à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile,
– Condamner les sociétés Pathé et Galatée à lui payer chacune la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par voie de conclusions, La Française des Jeux demande à la Cour de :
– Donner acte aux sociétés Pathé Renn production et Galatée Films, parties civiles intervenantes, de leur désistement d’instance à l’égard de La Française des Jeux.
– Constater que leur désistement est intervenu dans le mois de l’appel principal,

En conséquence,

Vu l’article 500-1 du Code de procédure pénale,
– Dire et juger l’appel incident du Ministère public caduc,
– Constater que Monsieur Christophe B. s’est également désisté de son appel à l’égard de La Française des Jeux,
– Lui en donner acte,
– En tout état de cause, prononcer l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile,

En conséquence,
– Constater de plus fort, la caducité de l’appel incident du Ministère public.

Par voie de conclusions, Monsieur Christophe B.-D. demande à la Cour de :
– Donner acte aux sociétés Pathé Renn Production et Galatée Films, parties civiles, ainsi qu’à l’APl, la CSPF et la FNDF, parties civiles intervenantes, de leur désistement d’instance à l’égard de Monsieur B.-D.,
– Constater que leur désistement est intervenu dans le mois de leur appel principal,

En conséquence,
Vu l’article 500-1du Code de procédure pénale,
– Dire et juger caduc l’appel incident du Ministère public,
– Constater que Monsieur Christophe B. s’est également désisté de son appel à l’égard de Monsieur B.-D.,
– Lui en donner acte,
– En tout état de cause, prononcer l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile,

En conséquence,
– Constater de plus fort, l’extinction de l’action publique et de l’action civile vis-à-vis de Monsieur B.-D.

Par voie de conclusions, la société Groupe Partouche demande à la Cour de :
– Constater que le Tribunal, par le jugement dont appel, a donné acte à toutes les parties civiles de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre du Groupe Partouche et de Monsieur Hubert B. et a constaté que le Ministère public ne reprenait pas les poursuites à l’encontre de ces prévenus,
– Dire, en conséquence, irrecevables l’appel de la Chambre Syndicale des Producteurs de Films ainsi que l’appel de Monsieur le Procureur de la République à l’encontre du Groupe Partouche et de Monsieur Hubert B.

Par voie de conclusions, la Société Nationale des Chemins de Fer (Sncf) et Monsieur Louis G. (ancien PDG de la Sncf) demandent à la Cour de :
– Constater que le Tribunal, par jugement dont appel, a donné acte à toutes les parties civiles de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Sncf et de Monsieur Louis G., et a constaté que le Ministère public ne reprenait pas les poursuites à l’encontre de ces prévenus,
– Dire, en conséquence, irrecevables l’appel de la Chambre Syndicale des producteurs de Films ainsi que l’appel de Monsieur Le Procureur de La République à l’encontre de la Sncf et de Monsieur Louis G.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les premiers juges ont, complètement et exactement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément.

Il suffit de rappeler que les producteurs du film “Les choristes” ont découvert que, dès le mois de septembre 2004, ce film qui avait recueilli un grand succès dans les salles de cinéma, faisait l’objet d’une diffusion – illicite- car téléchargé sans autorisation des auteurs de l’oeuvre, sur des réseaux “Peer to Peer”, c’est à dire “pair à pair” ou “ordinateur à ordinateur” (P21).

Ils ont aussitôt demandé à l’Association pour la protection des Programmes (APP) de procéder aux constatations relatives à cette diffusion et de réunir les informations concernant les sites permettant l’accès au film.

Les agents assermenté de l’APP on constaté la mise à disposition du film sur plusieurs sites donnant accès aux réseaux “Peer to Peer”, notamment les réseaux E-donkey et BitTorrent est apparu par ailleurs, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de constat versés aux débats, que des annonceurs diffusaient de la publicité sous forme de bandes-annonces sur les sites “dédiés”, aux côté des liens permettant l’accès au fichier du film “Les choristes” et son téléchargement.

La procédure a été initiée sur citation directe émanant des deux producteurs du film réalisé par Christophe B. sous le titre “les Choristes” en l’espèce par les sociétés Pathé et Galatée, auxquelles se sont jointes, par voie d’intervention quatre autres parties civiles, Christophe B., l’APT, la CSPF et la FNDF.

Les producteurs ont mis en cause les annonceurs, à défaut des sites « Peer to Peer” eux- mêmes, des régies publicitaires ou des fournisseurs d’accès à l’internet (FAI), estimant que ces annonceurs favorisaient la mise à la dispositions, de manière illicite, d’une oeuvre cinématographique bénéficiant de la protection des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, au mépris des droits des auteurs et des producteurs.

DISCUSSION

Considérant que la Cour donnera acte aux parties civiles de leur désistement d’appel à l’encontre de Finaref Assurances, son dirigeant Hubert de P., La Française des Jeux, son dirigeant Christophe B.-D. ;

Considérant que ces désistements étant intervenus dans le délai d’un mois prévu à l’article 500-1 du Code de procédure pénale, la Cour constatera la caducité de l’appel incident relevé par le Ministère public à l’encontre de Finaref Assurances, Hubert de P., La Française des Jeux et Christophe B.-D. ;

Considérant que la Cour donnera acte ;
– à Christophe B. de son désistement d’appel l’encontre de Finaref Assurances, La Française des Jeux, et leurs dirigeants,
– au Ministère public de son désistement d’appel incident à l’encontre de Finaref Assurances, La Française des Jeux, et leurs dirigeants ;

Considérant que la Cour, par ailleurs, déclarera irrecevable l’appel du Ministère public dirigé contre la société 9 Télécom Reseau, son dirigeant Jacques V., la Sncf, Louis G., la société Groupe Partouche et Albert B., dans la mesure où le tribunal a constaté le désistement d’instance des parties civiles – intervenu le 25 janvier 2006 – à l’égard de la société 9 Télécom de la Sncf, du groupe Partouche et de leurs dirigeants ;

Considérant que la Cour relève que les prévenus restant en procédure, après les désistements d’action et les désistements d’appels sont :
– la société 9 Télécom et son dirigeant, Jacques V.,
– la société Télécom Italia France et son dirigeant Ricardo de A.,
– la Snc AOL France et son dirigeant Carlo D’A. B.,
– la société Voyages Sncf.com et son dirigeant Guillaume P.

Sur la recevabilité des constitutions de parties civiles intervenantes

Considérant que le tribunal a déclaré irrecevables, en application de l’article 392-1 du Code de procédure pénale, les constitutions de parties civiles de la Chambre Syndicale des producteurs de films, de l’Association des producteurs indépendants, de Christophe B. et de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films qui s’étaient jointes à l’action de Galatée et de Pathé ;

Considérant en effet qu’aux tenues de l’article 392-1 du Code de procédure pénale, lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du Ministère public, la partie civile doit déposer au greffe le montant de la consignation fixée par le tribunal ;

Considérant que le tribunal, n’ayant pas été saisi aux fins de statuer sur une telle demande par l’APC, l’API, Ia FNDF, et Christophe B., a déclaré irrecevables leur constitution de partie civile ;

Considérant toutefois que la Cour observe que :
– Selon le Code de procédure pénale, une victime dispose de deux voies pour agir devant une juridiction pénale : la voie de l’action, (plainte avec constitution de partie civile, ou citation directe) ou la voie de l’intervention,
– A raison de son caractère accessoire, l’action civile s’exerce différemment selon que l’action publique a été engagée ou non,
– L’action publique est mise en mouvement soit par le Procureur de la République soit par une des victimes de l’infraction reprochée,
– En l’espèce, l’action publique a été mise en mouvement par la citation directe des sociétés Galatée et Pathé,
– Lorsque le Ministère public ou une victime de l’infraction a déjà engagé les poursuites en saisissant une juridiction de jugement, une autre partie civile peut faire valoir son préjudice né d’une infraction pénale en se constituant partie civile par voie d’intervention devant un tribunal par voie de conclusions écrites ;

Considérant qu’il résulte, de plus, des dispositions de l’article 418 du Code de procédure pénale que “toute personne qui prétend conformément à l’article 2, avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l‘a pas déjà fait, se constituer à l’audience même” ;

Que ce texte ne contient aucune restriction à l’exercice de l’action civile à l’audience par une personne ayant qualité et intérêt pour agir ;

Considérant, en conséquence, que la Cour, infirmant la décision critiquée sur ce point, déclarer recevables les constitutions de parties civiles intervenantes ;

Sur l‘existence du délit de contrefaçon

Considérant que chaque internaute qui échange des fichiers illicites sur un réseau de type “peer to peer” commet le délit de contrefaçon puisqu’il opère une mise à disposition du public de l’oeuvre en violation des droits d’auteurs et des droits voisins du producteurs de l’œuvre ;

Que l’internaute ne peut sérieusement se prévaloir du bénéfice de “L’exception de copie privée” dans la mesure où l’oeuvre, mise à la disposition du public sur “la toile”, échappe manifestement à la sphère privée ;

Considérant que les systèmes P2P permettent à des communautés d’échanger des données par internet ce qui n’est pas illégal mais le devient lorsque ces réseaux sont utilisés pour télécharger ou mettre des oeuvres à la disposition de tous, sans l’accord de leurs auteurs ;

Considérant que la responsabilité pénale des éditeurs des sites peer to peer ou des sites dédiés est engagée dans la mesure où ils organisent et favorisent la distribution d’oeuvres de l’esprit sans autorisation des titulaires des droits ;

Considérant que la Cour constate qu’en l’espèce la responsabilité des internautes ou des éditeurs des sites peer to peer n’a pas été recherchée ;

Sur la responsabilité pénales des annonceurs dont la bannière a été publiée sur de sites de téléchargement illégal

Considérant que l’article 121-7 du Code pénal sanctionne une complicité intentionnelle ;

Qu’il convient donc de déterminer si les annonceurs poursuivis ont volontairement diffusé ou non leurs publicité sur des sites ayant trait au peer to peer ;

Considérant que la Cour observe que les parties civiles ont entendu poursuivre les annonceurs et non les FAI, ainsi qu’il a été clairement précisé à l’audience de la Cour ;

Considérant que les prévenus contestent avec force les accusations portées à leur encontre par les parties civiles et toute intention de favoriser des sites peer to peer ;

Que la Cour relève à cet égard les points suivants :
– les prévenus “restant en procédure” ne sont aucunement des professionnels de la publicité sur internet, contrairement aux affirmations des parties civiles, et ont dû, bien au contraire, faire appel à des régies publicitaires qui elles-même ont eu recours à des sous-traitants,
– la société Voyages-Sncf.com a, ainsi, mandaté l’Agence Média pour l’achat d’espace sur internet et cette agence a contracté avec des régies publicitaires ; la société Voyages- Sncf.com affirme, sans pouvoir être contredite, qu’à aucun moment, les sites www.bittorrent.com et www.isohunt.com ne sont apparus dans les plans médias proposés, et qu’elle n‘a pas effectué le moindre règlement à destination des dits sites ;
– la société AOL France avait donné des indications précises à Carat, son mandataire d’achat d’espaces publicitaires, afin que ses bannières ne figurent jamais sur des sites ayant trait au peer to peer ; AOL France rappelle qu’elle a toujours fait valoir que sa bannière publicitaire avait fait l’objet d’un détournement,
– la société Neuf Cegetel a contracté avec la régie publicitaire Cydoor qui disposait d’une liberté totale quant aux éventuels achats d’espace et des bouquets de sites supports et, plus généralement quant aux modalités de diffusion,
– la société Télécom Italia, en tant qu’annonceur, a confié à la société Mediatop, agence de publicité, la mission d’achat d’espaces publicitaire ; la société Télécom Italia n’a fourni aucune rémunération aux sites litigieux, qui ne faisaient pas partie de son plan média ;

Considérant que la Cour relève qu’une agence média qui fait appel à une régie multi-supports achète “un volume d’espace” sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l’annonceur n’est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ;

Considérant, au surplus, que ne peut être exclu I‘usage d’un logiciel “Adware” qui permet l‘affichage des messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de I’internaute connecté, sans intervention ni, à fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent ;

Considérant que la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite “Loi Sapin”, invoquée par les parties civiles, qui a pour objectif de garantir l’annonceur de la parfaite transparence des transactions, ne permet pas, pour autant d’affirmer qu’une aide ou assistance a été apportée par les prévenus en connaissance de cause ;

Que cette loi, en effet, ne crée en rien une quelconque présomption de mauvaise foi et ne permet d’ailleurs qu’un contrôle à posteriori ;

Considérant, au demeurant, que l’hypothèse d’un “détournement de bannière” ne peut aucunement être exclue ;

Considérant qu’aucune participation personnelle et active dans la commission du délit reproché n’a été démontrée à l’encontre des dirigeants de sociétés poursuivies ;

Considérant qu’en définitive il n’est pas établi que les prévenus aient sciemment fait publier leurs bannières publicitaires sur les sites litigieux ;

Que la Cour, dès lors, confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ;

Sur les demandes d‘indemnisation présentées par les parties civiles

Considérant que compte tenu de la décision de relaxe à intervenir, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes ;

Sur les demandes des prévenus pour procédure abusive

Considérant que les demandes introduites sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure pénale seront rejetées dans la mesure où il n’est pas établi que les parties civiles ont agi de mauvaise foi ou témérairement ;

Sur les demandes des prévenus au titre de l‘article 475-1 du code de procédure pénale

Considérant que les demandes formulées par les prévenus au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale seront déclarées irrecevables, les dispositions de ce texte ne pouvant bénéficier qu’à la partie civile ;

DECISION

Par ces motifs, la cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des prévenus et des parties civiles,

. Donne acte aux parties civiles de leur désistement d’appel à l’encontre de Finaref Assurances, Hubert de P., La Française des Jeux Christophe B.-D.,

. Constate la caducité de l’appel incident relevé par le Ministère public à l’encontre de Finaref Assurances, Hubert de P., La Française des Jeux et Christophe B.-D.,

. Donne acte :
– à Christophe B. de sort désistement d’appel à l’encontre de Finaref Assurances, La Française des Jeux, et leurs dirigeants,
– au Ministère public de son désistement d’appel incident à l’encontre de Finaref Assurances, La Française des Jeux, et leurs dirigeants,

. Déclare irrecevable l’appel du Ministère public dirigé contre la société 9 Télécom Réseau, son dirigeant Jacques V., la Sncf, Louis G., la société Groupe Partouche et Albert B.,

. Constate que les dispositions du jugement déféré sont devenues définitives en ce qui concerne Finaref Assurances, Hubert de P., La Française des Jeux, Christophe B.-D., la société 9 Télécom Réseau, la Sncf, Louis G., la société Groupe Partouche et Albert B.,

Sur l’action publique

. Confirme le jugement en ce qu’il a relaxé des fins de la poursuite la société 9 Télécom Jacques V., la société Télécom Italia France, Ricardo de A., la Snc AOL France, Carlo D’A. B., la société Voyages Sncf.com et Guillaume P.,

Sur l’action civile

. Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de la Chambre syndicale des producteurs de films, de l’Association des producteurs indépendants, de Christophe B. et de la Fédération nationale des distributeurs de films,

. Le confirmant pour le surplus,

. Déboute les sociétés Galatée Films et Pathé Renn Production de leurs demandes,

Y ajoutant,

. Déboute de leurs demandes d’indemnisation, la Chambre syndicale des producteurs de films, de l’Association des producteurs indépendants, de Christophe B. et de la Fédération nationale des distributeurs de films,

. Déboute les prévenus des demandes formulées au titre de l’article 472 du Code de procédure pénale,

. Déclare irrecevables les demandes présentées par les prévenus sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

. Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires,

La cour : M. Guilbaud (président), Mme Richet et M. Picque (conseillers)

Avocats : Mes Jean Castelain, Lionel Jung Allegret, Olivier D’Antin, Olivier Chatel, Bruno Ryterband, François Pouget, Stéphane Coulaux, Denis Chemla, Jean-Jacques Sebag, Eric Dezeuze, Sophie Liotard, Vanessa Benichou, Yves Baudelot, Marie Héléne Tonnelier, Anne L’Hoir, Me Justine Sinibaldi, Me Christiane Feral-Schuhl

Notre présentation de la décision

 
 

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